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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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SECTION DEUXIEME : LA CREATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le droit international humanitaire tente depuis la deuxième guerre mondiale d'offrir une gamme de solutions relatives à l'institution d'une Juridiction pouvant valablement juger et réprimer les auteurs des crimes internationaux.

Après les timides expériences des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et au regard du caractère limité des Tribunaux répressifs sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dont le fonctionnement efficient dépend de la collaboration des Etats d'accueil des présumés criminels.

L'institution depuis le 17 Juillet 1998 d'une Cour Pénale Internationale constitue une avancée significative sur le parcours déjà balisé par ces juridictions antérieures.

Ainsi, pour la première fois, on peut percevoir la création d'un devoir positif global pesant sur l'individu, l'obligeant à respecter la règle de droit (3(*)3).

Tout au long de cette section nous avons passé en revue la conférence de Rome portant création de la C.P.I. (§1) ensuite l'analyse du Statut de Rome et l'organisation de la CP (§2) aussi la compétence de la CPI (§3) avant d'examiner la saisine de la CPI (§4).

§1. La Conférence de Rome

La conférence de Rome fut le point d'aboutissement d'un processus long et complexe. Elle donna lieu à des débats très durs qui ont fait ressortir les clivages profonds existants entre les Etats, portant notamment sur l'opportunité d'une avancée aussi fondamentale que la création d'une juridiction pénale permanente coexistant avec les juridictions de chacun des Etats et complétant les mécanismes politiques en matière de préservation de la paix.

Du 15 au 17 Juillet 1998, se réunit à Rome, la conférence diplomatique des Nation Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale. Le 17 Juillet 1998 en séance plénière, la Conférence adopte le Statut de Rome de la CPI. La dernière étape d'un processus commencé cinquante ans plus tôt vient d'être franchie.

En effet, dans la Résolution 260 du 9 décembre1948, l'AGNU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que l'article premier définit comme « un crime du droit des gens ». Mais c'est surtout l'article 6 qui retient l'attention car il y dit que les personnes accusées de génocide seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celle des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

* 33 L. MUTATA LUABA, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005, p.512

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