WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE DEUXIEME : LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Aux termes de l'article 5 du Statut de la CPI qui dispose que :

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

En vertu du présent Statut la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a. Le crime de génocide.

b. Les crimes contre l'humanité

c. Les crimes de guerre

d. Le crime d'agression

Ainsi dans le cadre du présent travail nous avons analysé tour à tour les crimes de guerre (section première) les crimes contre l'humanité (section deuxième),

le crime de génocide (section troisième) et

le crime d'agression (section quatrième).

SECTION PREMIERE : LES CRIMES DE GUERRE

Depuis le Statut du TMN en passant par la première session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la notion des crimes de guerre a pu revêtir une valeur juridique universelle.

Nous avons défini les crimes de guerre et expliqué ensuite ses conditions préalables.

§1. Définition des crimes de guerre

Qu'est ce qu'un crime de guerre ?

Ainsi, aux termes de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI qui dispose que :

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan où une politique ou alors qu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre.

a. Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, à savoir les actes ci-après lors qu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé.

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) Les prises d'otages ;

b. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci- après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires.

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractères civils ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer un combattant ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armés ou n'ayant plus de moyens pour se défendre, s'est rendu à discrétion.

vii) L e fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'ONU, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Convention de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe ou la déportation ou le transfert à l'intérieur au hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile dans ce territoire.

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieus où des malades ou des blessés sont rassemblés pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent la mort de celles- ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie.

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemie ; sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité même prise d'assaut ;

xvii) Le fait d'utiliser des asphyxiants, toxiques ou assimilées et tous liquides ; matières ou engins analogues ;

xviii) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent au s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre où est percée d'entrailles ;

xix) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xx) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grâce aux Convention de Genève ;

xxii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points ; Zones ou forces militaire ne soient pas la cible d'opération militaires ;

xxiii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires ; et le personnel utilisant, conformément au droit international les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

xxiv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthodes de guerre en les privant des biens indispensables à leurs survies, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxv) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de le faire participer activement à des hostilités ;

c. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations gaves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membre de forces armées qu ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors du combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture.

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d'otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d. L'alinéa c du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaires ;

e. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi de droit international à savoir les actes ci après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel les installations ; le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies pour autant qu'ils aient droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art à la science ou à l'action caritative des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

v) Le pillage d'une ville ou d'une collectivité, même prise d'assaut ;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités.

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas où les impératifs militaires l'exigent ;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des utilisations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes ; et qui entraînent la mort1s26 e celles- ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait détruire ou de saisir les biens d'un adversaire,, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

f. L'alinéa du paragraphe s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et des troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Rien dans le paragraphes 2, alinéa c et d n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

Il est à noter que le Statut de Rome de la CPI fournit une définition descriptive de crimes de guerre au regard de l'article 8, paragraphe 2 du Statut et la doctrine ajoute que les crimes de guerre sont des violations graves de doits de Genève et de droits de la Haye (3(*)4).

* 34 J.P. BAZELAIRE et T.CHRETIN, Op. cit. p.82

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984