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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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B. Les dits actes doivent être commis à l'endroit d'une population civile

La question posée reste celle de savoir qui est population civile au sens du Statut Rome.

Par population civile, le DIH en retient une définition négative, considérant qu'il s'agit des personnes qui ne font pas parties des forces armées (4(*)0).

Dans le cas d'un conflit armé international, il faut entendre par population civile d' après l'article 50 du protocole Additionnel I toute personne qui :

1° n'appartient pas aux forces armées

2° n'est pas un prisonnier de guerre au sens de l'article 4 §, 1, 2,3 et 6 de la IIIe Convent ion de Genève (4(*)1).

En cas de doute, la dite personne est considérée comme civile. Ce pendant dans le cas des conflits armés non internationaux le Protocole Additionnel II est applicable ainsi que l'article 3 Commun aux Conventions de Genève qui s'applique également aux conflits armés de caractère internationaux (4(*)2).

La population civile constitue l'objet principal de l'incrimination des crimes contre l'humanité.

A cet égard le TPIY dans l'affaire TADIC a constaté que la condition ... « population civile» ne veut pas dire que toute la population d'un Etat ou d'un territoire donné doit être victime de ces actes pour que ceux-ci puissent constituer un crime contre l'humanité. L'élément population civile vise plutôt à impliquer les crimes d'une nature collective et exclut de ce fait les actes individuels ou isolé013s, bien qu'ils puissent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre une législation pénale nationale ; les crime contre l'humanités sont dirigés contre une population civile en tant que telle et non pas seulement contre des personnes civiles individuelles ; l'accent porte sur la dimension collective des ces crimes comme la bien souligne le TPIY dans l'affaire Tadic précitée.

De ce fait, commettrait un crime contre l'humanité en ouvrant le feu sur une population civile en débandade, qui prise entre deux feux ; cherche à regagner des liens sécurisants ; simplement pour avoir constaté en son sien des combattants en fuite avec ou sans armes. Au fait, la présence de non- civiles ne prive pas la population de sa nature civile pour autant qu'elle se trouve loin des objectifs militaires (4(*)3).

Dans l'Affaire dite de Songo Mboyo le juge avait considéré que les victimes des viols de Songo Mboyo par leur nature et par la réalisation du crime répondent à la définition de la population civile, objet de l'attaque (4(*)4).

C. Les crimes contre l'humanité sont commis au nom de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque

En effet, selon l'état actuel du droit international coutumier, les meilleurs arguments incitent à considérer l'existence d'une politique comme une circonstance de fait objective d'une attaque systématique (4(*)5).

Si de manière caractéristique une attaque systématique repose sur une politique, une politique ne se manifeste pas nécessairement par une attaque systématique.

Les crimes contre l'humanité seront en général perpétrés pas exécution ou soutien de la politique d'un appareil étatique (4(*)6).

C'est pourquoi les criminels types seront des membres d'un appareil étatique qui, de surcroît agissent dans le cadre de leur qualité officielle c'est-à-dire comme fonctionnaires ou comme commandants militaires. Les éléments constitutifs ne supposent pourtant pas nécessairement la participation d'un Etat.

Les crimes contre l'humanité peuvent également être réalisés par exécution ou soutien d'une politique d'organisation des pouvoirs non étatiques.

La jurisprudence des tribunaux pénaux considère que l'organisation doit exercer de facto le contrôle sur certaines parties d'un territoire déterminé sans pour autant être reconnue de jure comme Etat (4(*)7).

Les crimes contre l'humanité sont souvent commis par les unités paramilitaires ou même par des groupes organisés, l'organisation doit avoir acquis suffisamment du pouvoir pour neutraliser l'Etat dans un territoire déterminé soit que le pouvoir étatique le tolère eu égard aux intérêts en jeu soit parce que le pouvoir étatique s'est effondre et qu'il ne peut donc pas faire contre poids à l'organisation. Si l'organisation extrémiste en tant que telle ne dispose pas d'un potentiel de violence, les terroristes internationaux dans la poursuite de leurs efforts sécessionnistes constituent, par contre des auteurs potentiels de crimes contre l'humanité (4(*)8).

* 40 M. BELANGER, Op. cit, p.74

* 41 Dir MARIO CHIAVARIO, Op.cit, p.199

* 42 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p.199

* 43 L.MUTATA LUABA, Op. cit, p. 229

* 44 J. B HABIBU, Op.cit., p 173

* 45 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p.192

* 46 Ibidem

* 47 Idem, p.194.

* 48 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit, p.194.

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