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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. Les traités et les Etats tiers

Savoir si un traité peut produire des effets à l'égard des Etats non parties demeure une question très discutée par la doctrine, la CIJ applique en vertu de l'article 38 les conventions internationales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. Cette disposition suppose qu'aucune convention à laquelle toutes les parties en litiges ne sont pas liées ne doit pas être prise en considération par la Cour (7(*)7). Cette disposition se conforme à l'axiome bien connu du droit romain pacta sunt servenda qui est reconnu par les ordres juridiques internes et qui fait partie d' après une opinion générale du droit international.

D'une manière logique, gardons à l'esprit le principe selon lequel le traité est établi sur base de consentement des parties et seulement selon leur volonté commune créée des droits et des obligations uniquement entre les parties contractantes, la volonté commune de créer les droits et les obligations uniquement entre les parties domine tout l'empire des accords internationaux.

Ainsi, la preuve du consentement des Etats-tiers est nécessaire car elle décharge ceux -ci des obligations conventionnelles (7(*)8).

a. Effets relatifs des traités

En général, les traités ne lient que les parties contractantes, ils ne créent ni droits ni obligations pour les Etats tiers à moins que ceux-ci y consentent. Les effets relatifs des traités découlent à dire vraie de la souveraineté des Etats et de l'autonomie de la volonté qui soient qu'aucun Etat ne saurait se lier que par un acte émanant de sa propre volonté comme l'avait souligné la CPJI dans l'Affaire de l'Usine de Chorzów du 15 mai 1926.

La survie même d' un traité réside dans la volonté réelle, exprimée par un Etat, l' exigence du consentement dans le cas d' un traité prévoyant des obligations pour des Etats tiers doit être expressément par écrit (7(*)9).

De la sorte, ces obligations nées du consentement de ceux - ci à moins qu'il n'en ait été convenu différemment. Ainsi, il ressort du principe de l'effet relatif des traités qu'aucun Etat ne peut se prévaloir des dispositions d'un traité auquel il n'est pas parti. A titre d'exemple, dans son différend avec la France relatif à la souveraineté sur l'île Clipperton le Mexique avait vainement tenté d'opposer à la France certaines dispositions de l' Acte de Berlin de 1885 auquel la France était partie mais par lui. L'arbitre a purement et simplement rejeté cette prétention (8(*)0).

Dans une autre affaire, l'arbitre également déclare que le gouvernement hellénique n'étant pas signataire du traité de Constantinople, n' avait pas de base juridique pour faire une réclamation appuyée sur les stipulations matérielles de ce traité, Cependant, les progrès des organisations internationales tendent à multiplier les hypothèses où il sera fait exception au principe de relativité des traités qu' il s'agissent des accords inter Etatiques modifiant le fonctionnement des organisations internationales et entrant en vigueur à la majorité ou qu' il s'agit d' accords conclus par des organisations internationales et qui s' imposent à leurs Etats membres (8(*)1). Les différences entre les traités inter Etatiques et les traités auxquels participent des organisations internationales portent essentiellement sur les modalités d'expression du consentement à tirer des droits ou des obligations des traités auxquels tel Etat ou telle organisation n'est pas partie et sur les présomptions de consentement implicite.

* 77 B. MULAMBA MBUYI, Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999, p. 111.

* 78 B. MULAMBA MBUYI, Op. cit. P. 111.

* 79 Ibidem

* 80 P. DAILLER et A. PELLET, Op. cit, P. 243.

* 81 P. DAILLIER et A. PELLET, Op. cit. p. 243.

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