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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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b. Effets à l'égard des tiers

Un traité peut- il produire des effets à l'égard des Etats tiers telle est la question qui mérite d'être posée. Si l'on entend par là que le traité a un effet direct sur la situation juridique d'un Etat tiers c'est-à-dire qu'il affecte ses droits et ses obligations, l'expression incite à penser que l'effet relatif des traités connaît des exception qui heurtent de front le principe de la souveraineté des Etats (8(*)2).

Mais en posant qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat tiers ou de cette organisation. Mais un traité qui contient des dispositions qui ont pour objet d'affecter directement la situation juridique du tiers, soit en lui conférant des droits, soit en lui imposant des devoirs, l'effet de telles dispositions a été longuement discuté dans l'affaire des zones franches de la Haute Savoie et du pays de Gex entre la France et la Suisse. Dès lors, il a été bien entendue que l'Etat visé par les dispositions doit avoir donné consentement pour qu'elles produisent leur effet à son égard (8(*)3).

Les travaux de la comminions du droit international sur le droit des traités et la doctrine indiquent que les opinions sont divisées sur le point de savoir si ces effets juridiques s' expliquent par la stipulation pour autrui, la question ne se pose pas si c'est une obligation qui est mise à la charge d'un Etat tiers, car l' expression de son consentement doit être écrite et expresse comme l' exige l' article 35 de CV 1969. Il ressort de cet article 35 de la CV de 1969 que l'obligation qu' il vise ne s' impose pas à l' Etat tiers en vertu du traitement initial au quel il n'est pas partie mais en vertu d'un accord entre lui d'une part et le groupe des Etats parties au traité initial d' autre part. après ces paragraphes consacrés au principe de l' effet relatif des traités, il convient d' examiner le caractère volontariste du Statut de Rome avant d' analyser le principe de « opt out » qui constituent des limités à l' efficacité du Statut de Rome portant Cour pénale internationale

* 82 Idem

* 83 P. DAILLER et A. PELLET, Op.cit, p. 243.

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