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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§3. Le Caractère volontariste du Statut de Rome

Si les Statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc crées autoritairement par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte s'imposent à l'ensemble des Etats membres des Nations Unies grâce aux vertus conjugués des articles 25 et 103 de la Charte, il n'en va pas de même du Statut de la Cour pénale internationale ne liant conformément au principe de l'effet relatif des traités que les Etats parties (8(*)4).

Le Statut de Rome est un accord, une convention, un traité consacrant la volonté unifiée des Etats du globe de se doter d'une juridiction permanente, compétente pour connaître des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. A notre avis, le Statut de Rome est un traité-loi en ce sens qu'il consacre des règles de comportement internationale engageant tous les Etats signataires et même de ceux qui ne le sont pas moyennant déclaration de cet Etat qui consent à se voir appliquer la compétence de la Cour sur son territoire comme le prescrit de l'article 12 al 3 du Statut de Rome. La juridiction est indépendante , mais l' article 2 du Statut dispose que la Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par le président de celle-ci et au nom de celle- ci. Ce qui montre la différence claire entre la Cour et la CIJ qui est un organe judiciaire principal de l'ONU. Son Statut fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies.

Tout Etat qui ratifie le Statut de Rome accepte par conséquent de se conformer à ses articles et accepte la compétence de ma Cour sur son territoire.

L'article 127 donne également la possibilité pour chaque Etat de se retirer du Statut. Le retrait prend effet un an après la date de ratification. Malgré le retrait l'Etat reste obligé pour certaines situations dont la Coopération à l'occasion des enquêtes et procédures pénales aux quelles l'Etat était obligé.

§4. Le principe dit `'Opt- out '' pour les crimes de guerre

Pour le prof M. CIFENDE, le Statut de Rome renferme en lui- même quelques pièges juridiques de nature à entamer l'efficacité de la Cour pénale internationale dans la répression des crimes de droit international qui seront perpètres en RDC après son entrée en vigueur (8(*)5) comme nous avons cité certaines dispositions, l'article 124 du Statut est éloquent quant à ce :

Cet article dispose que «nonobstant les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de 7 ans à partir de l' entrée en vigueur du Statut à son égard, n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie des crimes visés a l' article 8 lorsqu' il est allégué qu' un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront examinées à la conférence de réunion convoquée conformément à l'article 123 paragraphe 1 »

Au regard du prescrit de cet article posons nous la question de savoir sa portée. L'article 124 du Statut veut dire que les Etats sont donc autorisés à limiter, au grès de leurs intérêts du moment, la compétence de la Cour. Contrairement à ce que pense le professeur Eric David que cette limitation est théorique, pratiquement la preuve est que beaucoup d'Etat et à leur tête la France, en ont déjà fait usage, une attitude de ce genre confirme à coup sûr, au cynisme, car elle suppose que l'Etat entend couvrir les crimes de guerre commis par ses forces (8(*)6). C'est là évidemment une panacée pour les Etats impliqués dans les atrocités humanitaires commises sur le territoire congolais. La difficulté, bien que réelle, n'est pourtant pas insurmontable particulièrement en cas de crimes de guerre révélant une qualification multiple. On sait en effet qu'il est possible qu'un crime de guerre renferme tous les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité, au d'un crime de génocide. Dans ces cas les juges retiendront sûrement la qualification la plus utile celle justifiant la compétence de la Cour et faisant échec à la comique déclaration Etatique excluant la compétence de la Cour pour crime de guerre, cela étant, dans la maison du droit il y a beaucoup de demeure dit-on.

* 84 M. CIFENDE, in Dialogue, TPIR, De la crise à l'échec, quel tribunal pénal international pour la RDC ?

N° 2229 Juillet -Août 2002 P.24

* 85 M. CIFENDE, Op.cit, P 24

* 86 Ibidem

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