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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures

Une des différences entre les TPI et la CPI porte sur la répression des crimes d'agression qui ne fait pas des attributions des TPI tandis qu'elle est de la compétence de la CPI, même si la notion de crime d'agression n'a pas été définie dans le Statut de Rome.

L'adoption du principe de non-retroactivité ; à la différence des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo et des Tribunaux ad hoc, la CPI n'exercera sa juridiction qu'à l'égard des faits postérieurs à l'entrée en vigueur du Statut (article 11). La mise en place d'une chambre préliminaire, à l'initiative de la France, pour remédier aux principaux défauts de procédure des TPI. Contrairement aux TPI qui ont la primauté sur les juridictions nationales ; la CPI sera complémentaire des juridictions nationales.

La création des droits pour les victimes oubliées jusqu'à présent par la justice pénale internationale les victimes obtiennent enfin, dans le Statut de la CPI, la place qui leur revient, et que ne leur est toujours pas reconnues par les deux tribunaux, ad hoc, les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure, seules ou avec l'aide d'un conseil ; pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes. Ainsi dans le cadre de la coopération, la chambre préliminaire peut demander à des Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mise en cause pour protéger les droits des victimes, les victimes ont aussi droit à des réparations. La Cour peut, tout d'abord établir les principes applicables aux formes des réparations « indemnisation, restitution, réhabilitation. Elle peut ainsi déterminer l'ampleur des préjudices subis. La Cour peut également condamner la personne déclarée coupable à réparer le préjudice subi, quand elle dispose des éléments pertinents pour évaluer ce préjudice, pour faire exécuter ses décisions, la Cour peut solliciter la coopération des Etats parties par exemple pour obtenir l'identification, la localisation, le gel ou la saisie des produits du crime, ou des biens avoirs et instruments liés au crime, aux fins de leur confiscation. Il en a outre été décidé de créer un Fonds au profit des victimes ».

Le Procureur près la Cour a le pouvoir de décider de ne pas engager des poursuites, mais il doit en informer celui qui l'a saisi. Généralement c'est au conseil de sécurité ou à l'Etat partie ainsi que à la chambre préliminaire d'engager des poursuites contre les criminels. En outre, le Procureur n'établit pas à proprement parler un acte d'accusation lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont établies à l'encontre d'une personne. Il sollicite de la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître contre cette personne (42(*)).

Le principe non bis in idem est consacré par le Statut de la CPI. Ainsi, l'article 20 du Statut de Rome stipule que nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou par les juridictions nationales. Toutefois, une personne pourra être condamnée pour la deuxième fois par la CPI si celle-ci constate que la procédure première initiée devant la juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevants de la compétence de la Cour, qu'elle n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale dans le respect des garanties prévues par le droit international, et a été menée d'une manière qui, vu les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire la personne concernée en justice.

* 42 Article 58 du Statut de Rome

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery