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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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SECTION DEUXIEME : LES ATOUTS SOCIAUX DE LA CPI

Le principe de réparation devant la CPI offre un régime davantage favorable à la partie lésée par rapport à celui consacré en droit congolais, notamment en ce qui concerne les formes de réparation, indemnisation, restitution et réhabilitation, les modalités d'évaluation faisant intervenir même l'expertise extérieure mais surtout d'une structure d'assistance à la victime qui peut permettre la mise en oeuvre des mesures de réparation ordonnées contre une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou d'amende (69(*)).

Il sied de rappeler qu'à la requête de la partie lésée ou du propre Chef de la CPI, cette instance internationale peut ordonner l'un ou l'autre type de réparation comme l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation pouvant être garanties par le fonds au profit des victimes dont il va falloir préciser la portée.

§1. L'indemnisation

A l'instar du droit interne, elle consiste généralement en une somme d'argent allouée à la partie en guise de compensation d'un préjudice moral, matériel, ou physique subi. Et comme en procédure pénale classique, l'indemnisation couvre toutes les suites dommageables des atteintes à l'intégrité physique ou mentale de la victime, de la perte de revenus de la douleur, de la souffrance des troubles émotionnels et des occasions perdues ... (70(*)).

Quant à l'évaluation du préjudice, la Cour peut soit d'office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, soit à la demande de la personne reconnue coupable, désigner des experts compétents pour l'aider à déterminer l'ampleur du dommage de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants-droits et modalités appropriées de réparation. Le cas échéant, la Cour peut inviter les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises (71(*)).

Dans l'affaire Thomas LUBANGA Dyilo, la chambre préliminaire a rendu sa décision du 17 Janvier 2006 dans laquelle elle précise qu'en l'absence de toute définition, elle devait procéder à une interprétation au cas par cas du terme préjudice laquelle interprétation doit être effectuée en conformité avec l'article 21,3 du Statut, selon lequel l'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus (72(*)).

Dans les paragraphes 115 et 116, cette décision se réfère à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme (2005) ; à la jurisprudence de la Cour interaméricaine et de la CEDH pour conclure que conformément aux droits de l'homme internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte matérielle constituent un préjudice au sens de l'article 85 du règlement de la CPI.

* 69 (Article 75 paragraphe 2 du Statut de la CPI)

* 70 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p. 377.

* 71 Ibidem.

* 72 CPI, Chambre préliminaire §81 de la décision du 17 Janvier 2006 sur les demandes de participation de victimes citée par L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 379.

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