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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Section II. La procédure du contrôle juridictionnel du Procureur

La procédure en vue du contrôle juridictionnel du Procureur exige l'examen de trois questions fondamentales. La première tient au procédé de notification par le Procureur de sa décision (§1), la deuxième s'intéresse au procédé de saisine du juge qualifié pour assurer le contrôle de la décision du Procureur (§2) et la troisième examine le déroulement de l'audience au cours de laquelle le juge procède au contrôle de la décision du Procureur (§3).

Paragraphe I. La notification de la décision du Procureur à la Chambre préliminaire et aux parties en cause

Une obligation tempérée en cas d'ouverture d'enquête.- Lorsque le Procureur conclut en l'existence d'une base raisonnable pour ouvrir une enquête et qu'il prend effectivement la décision d'ouvrir une enquête de son propre chef, il en informe uniquement la Chambre préliminaire600(*). En toute vraisemblance, cette information est portée à la connaissance de la Chambre préliminaire dans la requête que le Procureur adresse à cette dernière pour demander l'autorisation d'ouvrir une enquête601(*). En pareille occurrence et lorsque les victimes sont connues du Procureur ou de la Division d'aide aux victimes et témoins et que leurs intérêts personnels sont en jeu, le Procureur leur notifie sa décision d'ouvrir une enquête602(*). Dans ce cas, les victimes informées sont autorisées par la Cour à faire des représentations, c'est-à-dire exposer à l'attention de la Chambre préliminaire leurs vues et préoccupations d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial603(*).

Une obligation absolue et générale en cas de refus d'enquêter.- Par contre, dans l'hypothèse d'un refus d'ouvrir l'enquête, malgré la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité ou un Etat Partie, le Procureur a l'obligation d'en informer officiellement par écrit la Chambre préliminaire604(*) et les parties intéressées à la cause. Il s'agit en priorité du Conseil de sécurité ou de l'Etat Partie qui ont procédé au renvoi de la situation criminelle à la Cour pénale internationale605(*). Ces deux parties disposent d'un droit à être informés de l'état d'avancement des enquêtes du Procureur. Il a été en effet jugé par la Chambre préliminaire de la Cour pénale que lorsque le Procureur a pris la décision de ne pas ouvrir une enquête, il informe par écrit et sans retard l'Etat qui lui a déféré la situation. A cet effet, dit la Chambre préliminaire, l'Etat ayant déféré la situation criminelle a le droit d'être informé par le Procureur et donc de prier la Chambre préliminaire de demander au Procureur de lui fournir les informations correspondantes, dans la mesure où, en vertu de la norme 46-2 du Règlement de la Cour, c'est elle qui est chargée de toute question, requête ou information survenant dans la situation qui lui a été assignée606(*). Il est permis d'observer que, même si elle a visé un Etat précis -la République centrafricaine-, cette décision s'applique également en ce qui concerne le Conseil de sécurité. Le Procureur notifie également sa décision de ne pas ouvrir d'enquête aux victimes, s'il en existe une, de manière à leur permettre de demander à participer à la procédure607(*). Il faudrait préciser qu'aux termes de la règle 92, § 2 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, la notification de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête n'est faite qu'à l'attention des seules victimes ou représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la Cour au sujet de la situation ou de l'affaire en cause. De même, le Procureur avise également toutes les autres sources dignes de foi qui lui avaient fourni les renseignements, lesquels se sont révélés infructueux après une sérieuse évaluation608(*).

La motivation de la décision du Procureur.- Il importe de noter que, quelle que soit sa nature, la décision que le Procureur notifie au Juge et aux autres parties intéressées à la procédure mériterait d'être motivée. Elle comporte conclusion et raisons qui ont déterminé le Procureur à y adopter telle orientation plutôt que telle autre609(*). La motivation est une exigence légale qui permet au Procureur de soutenir par la « ratio » l'argumentation qu'elle a développée pour aboutir à sa décision d'ouvrir l'enquête de sa propre initiative ou de ne pas enquêter alors qu'il est régulièrement saisi. Le Procureur doit y présenter ses conclusions de manière telle qu'il ne fasse l'ombre d'un doute sur l'orientation adoptée dans le cadre de ses enquêtes. Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que, tout compte fait, l'argumentation du Procureur ne devrait porter atteinte ni à la sécurité, au bien-être ou à la vie privée de ceux qui lui ont fourni les renseignements, ni à l'intégrité des enquêtes ou des procédures610(*).

* 600 Art. 15, § 3, Statut de Rome. Aux termes de la norme 45 du Règlement de la Cour, le Procureur informe par écrit la Présidence de la Cour dès l'instant où une situation lui a été déférée par un Etat Partie ou par le Conseil de sécurité. Cette même norme poursuit en disant que le Procureur fournit aussi à la Présidence toute autre information destinée à faciliter l'assignation diligente d'une situation à une Chambre préliminaire, y compris, dit-elle, l'intention du Procureur de présenter une demande conformément à l'article 15, § 3 du Statut de Rome.

* 601 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for Authorization of an Investigation pursuant to Article 15 (the «Prosecutor's Request»), 26 November 2009.

* 602 Règle 50, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. Cette disposition du Règlement de procédure et de preuve précise que le Procureur peut aussi, dans le but d'assurer une large diffusion de sa décision d'ouvrir une enquête et atteindre des groupes de victimes, utiliser des moyens de diffusion générale qui soient à la portée de tous. L'utilisation des mass médias devient possible.

* 603 Art. 68, § 3, Statut de Rome ; règle 89, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 604 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05-68, Situation en Ouganda, Décision de convoquer une conférence de mise en état au sujet de l'application de l'article 53 à l'enquête sur la situation en Ouganda, 2 décembre 2005.

* 605 Art. 53, § 2 (c), Statut de Rome ; règles 105-106, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 606 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05, Situation en République centrafricaine, Décision relative à la demande d'informations sur l'état d'avancement de l'examen préliminaire de la situation en République centrafricaine, 30 novembre 2006.

* 607 Règle 92, § 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 608 Art. 15, § 6, Statut de Rome.

* 609 Règles 105-106, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 610 Règle 49, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams