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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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C. La décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut enfin se fonder sur les intérêts de la justice.

L'intérêt de la justice est une condition de recevabilité d'une situation criminelle devant le juge pénal international. Le Procureur évalue les chances de succès de son action et apprécie librement si elle vaut le coût d'un procès en audience publique. De la sorte, les textes légaux ne font pas du Procureur un accusateur  jusqu'au-boutiste, il peut s'arrêter à mi-chemin pour établir un bilan qualitatif de son oeuvre en prenant en compte non seulement la traduction juridique des faits mais aussi et surtout leur réalité concrète. Dans ce cas, il se réfère à la Chambre préliminaire pour obtenir la validation de sa décision de ne pas enquêter parce que l'intérêt de la justice l'a commandé598(*). Il conviendrait donc de se référer au développement consacré à l'intérêt de la justice pour voir comment le Procureur peut décider d'arrêter des poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de la justice ou ceux des victimes599(*).

* 598 QUATTROCOLO SERENA, « Le rôle du Procureur à la Cour pénale internationale : Quelques brèves réflexions », CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p. 369. Cet auteur souligne que « (...) Lorsque le Procureur a démontré l'intention de laisser tomber l'accusation sur la base du seul intérêt de la justice l'opinion contraire de la Chambre préliminaire constituerait un obstacle vraisemblable aux déterminations du parquet : puisque l'article 53.3 lettre b St CPI subordonne l'efficacité d'un tel cas de classement à la confirmation de la juridiction compétente. On pourrait repérer dans cet énoncé normatif un vraisemblable ordre que la Chambre préliminaire adresserait au Procureur afin qu'il cultive et déclenche la poursuite (...) ».

* 599 ICC-OTP-20050416-99-Fr, Communiqué conjoint du Procureur et de la délégation de dirigeants des communautés LANGO, ACHOLI, ITESO et MADI du Nord de l'Ouganda, La Haye, 16 avril 2005. Il ressort de ce communiqué de presse que le Procureur de la cour pénale internationale avait déclaré son intention d'arrêter des poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de la justice ou des victimes (POITEVIN Arnaud, « Cour pénale internationale : les enquêtes et la latitude du Procureur », Droits fondamentaux, n° 4, janvier-décembre, 2004, p. 98, www.droits-fondamentaux.org).

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