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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II. Le contrôle juridictionnel s'exerce sur toute décision du Procureur refusant d'ouvrir toute enquête ou d'engager toute poursuite

Comme nous l'avons annoncé plus haut, la décision du Procureur portant refus d'ouvrir une enquête est une des manifestations de sa liberté d'appréciation fondée sur l'indépendance que les textes légaux reconnaissent à son action judiciaire. Aux termes de l'article 53 du Statut de Rome, la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut résulter de trois situations juridiques différentes : l'irrecevabilité de l'affaire (A), l'absence de base raisonnable (B) et les intérêts de la justice (C).

A. La décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut se fonder sur l'irrecevabilité de l'affaire.

Le Procureur peut déclarer une affaire irrecevable lorsqu'il est convaincu que la situation criminelle pour laquelle la Cour est saisie ne présente aucun signe de gravité. Pour aboutir à cette conclusion, le Procureur se fonde sur la matérialité des faits, l'horreur générée par ces faits et l'ampleur du dommage causé par les mêmes faits. De même, le Procureur peut aussi déclarer une affaire irrecevable lorsqu'il est convaincu qu'une situation criminelle ne permet pas à la Cour pénale internationale de constater que sa compétence rentre dans le cadre de la complémentarité. La question relative à la recevabilité, fondée sur la gravité des faits ou la complémentarité de compétence, a fait l'objet d'une étude abondante et approfondie dans les pages précédentes596(*).

B. La décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager des poursuites peut encore se fonder sur l'absence de base raisonnable.

Le Procureur peut se fonder sur l'absence de base raisonnable pour ne pas ouvrir une enquête ou engager des poursuites. L'exigence de base raisonnable renvoie au principe de la légalité des délits (nullum crimen sine lege) que l'article 22 du Statut de Rome a consacré. En effet, une personne n'est pénalement responsable que si son comportement constitue, au moment de sa commission, un crime qui relève de la compétence de la Cour. Le principe de la légalité criminelle est un principe général de droit international597(*). Il oblige le Procureur à interpréter strictement les faits qui lui sont soumis de telle sorte qu'ils soient qualifiés conformément à la définition de l'un des crimes prévus par le Statut. Par ailleurs et à tout instant, le Procureur tentera d'éviter les ambiguïtés et analogies pendant l'opération de qualification des faits, étant précisé qu'un moindre doute sur les faits ou sur la participation de la personne accusée à la commission de ces faits devra lui profiter (in dubio pro reo). Toutes ces contraintes, fondées sur le principe de la légalité et qui jalonnent toute la procédure judiciaire pénale, déterminent le Procureur dans sa décision d'ouvrir ou non l'enquête, d'engager ou non des poursuites.

* 596 Voir supra, pp. 64-82.

* 597 BASSIOUNI Chérif, Introduction au droit pénal international, Bxl., Bruylant, 2002, p. 66.

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