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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe III. L'audience de la Chambre préliminaire dans le cadre de la procédure de contrôle de l'action du Procureur.

A. Le déroulement de l'audience.

La Chambre préliminaire fixe elle-même la procédure à suivre.- Lorsque la Chambre préliminaire est saisie par le Procureur pour solliciter l'ouverture d'une enquête, la procédure à suivre en matière d'audience est fixée par la Chambre préliminaire elle-même630(*). En principe, le Juge répond à la requête du Procureur dans le cadre d'une procédure écrite, c'est-à-dire sans tenir une audience faisant intervenir les parties intéressées. Dans ce cas, les victimes font leurs représentations par écrit à la Chambre préliminaire, en clarifiant tout document ou en fournissant des détails supplémentaires sur tout document ou tout élément qui se trouverait en leur possession, dans le délai que le Juge fixe631(*). Ce délai est généralement de trente jours à compter de la date à la quelle les victimes ont reçu notification de la décision du Procureur632(*). Mais il peut être prolongé par le Juge, à la condition qu'un motif valable soit présenté et, le cas échéant, après avoir donné aux participants l'occasion d'être entendus633(*). Une victime est réputée avoir reçu notification de la décision du Procureur le jour où le greffe l'expédie effectivement de la Cour. La date d'expédition est inscrite sur le formulaire de notification annexée à la copie de la décision du Procureur634(*). La Chambre préliminaire peut également demander au Procureur de lui transmettre par écrit ses considérations ou clarifications sur les arguments avancés dans sa requête.

A titre exceptionnel et lorsqu'elle l'estime appropriée, la Chambre préliminaire peut décider de tenir une audience en vue de contrôler la décision du Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative635(*). Vraisemblablement, une telle audience se tient ex parte et à huis clos.

La possibilité d'une procédure simplement écrite.- Dans l'hypothèse extrême du refus d'enquêter ou de poursuivre, le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ne prévoient pas la possibilité d'organiser une audience. La règle 107, § 2 du Règlement de procédure et de preuve ainsi que la norme 48, § 1 du Règlement de la Cour précisent simplement que la Chambre préliminaire peut demander au Procureur de lui communiquer, éventuellement sous forme de résumés, les informations ou les documents qu'il détient et qu'elle estime nécessaires au réexamen, en son instance, de la décision entreprise par un Etat partie ou le Conseil de sécurité. La Chambre préliminaire exigera aussi de l'Etat requérant ou du Conseil de sécurité de lui fournir des explications supplémentaires quant à ce. Toute cette procédure est essentiellement écrite636(*), se déroulant hors audience et à l'insu des personnes qui seraient impliquées dans la situation criminelle comme auteurs, coauteurs ou complices.

B. La décision de la Chambre préliminaire.

L'ordonnance porte la décision de la Chambre préliminaire.- La décision de la Chambre préliminaire vient après un examen minutieux de la requête du Procureur qui demande l'autorisation d'ouvrir une enquête. L'examen de la Chambre préliminaire porte également sur tous les éléments de justification que le Procureur a annexés à sa requête. La Chambre s'y emploie à rencontrer les arguments du Procureur pour déceler l'existence d'une base raisonnable pour ouvrir une enquête, non sans vérifier si l'affaire semble relever de la compétence de la Cour pénale internationale637(*). Lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement ainsi, elle autorise le Procureur d'engager une enquête. La Chambre préliminaire s'exprime par voie d'ordonnance, dont les spécificités et les variantes sont examinées plus loin dans la partie relative aux actes du Juge638(*).

L'autorité de la décision de la Chambre préliminaire.- Par ailleurs, la décision du Procureur de ne pas enquêter ou poursuivre, qui a donné lieu à une procédure de contrôle juridictionnel conformément à l'article 53 du Statut, peut être confirmée ou infirmée par la Chambre préliminaire. Lorsqu'elle infirme la décision du Procureur, la Chambre préliminaire demande à ce dernier de reconsidérer sa décision. De toute façon, celle-ci n'a d'effet que si la Chambre la confirme639(*). Il y a lieu d'observer que la décision de la Chambre préliminaire est prise à la majorité des juges qui la composent640(*). Elle est motivée en fait comme en droit. Si ces juges ordonnent au Procureur de reconsidérer, en tout ou en partie, sa décision de ne pas enquêter ou de poursuivre, le Procureur est invité à le faire dans les meilleurs délais641(*) que les juges fixent. Le Procureur prend en conséquence une décision autre que celle qu'il avait cru devoir déduire de son intime conviction. Il en informe aussitôt par écrit la Chambre préliminaire et toutes les parties à la procédure, tout en indiquant les motifs sur lesquels il fonde sa nouvelle conclusion642(*). La décision de la Chambre préliminaire, qui est d'autorité, force la main du Procureur dont l'indépendance d'action devient limitée, voire articulée par la seule conviction du Juge dont il prête le contenu au Procureur. La règle 110 du Règlement de procédure et de preuve, qui fait allusion à la saisine d'office de la Chambre préliminaire en cas du refus d'enquêter ou de poursuivre, ne dispose-t-elle pas que le Procureur procède à l'enquête ou aux poursuites dès l'instant où la Chambre préliminaire infirme sa décision négative ?

Le pouvoir de la Chambre préliminaire qui consiste à contrôler les décisions du Procureur n'a pas une portée absolue. Il est en effet interdit au juge de la Chambre préliminaire de s'ingérer dans l'activité du Procureur lorsque celui-ci conduit l'enquête ou lorsqu'il évalue les éléments de preuve qui sont à sa portée643(*). Une telle immixtion constituerait un modèle de violation de l'indépendance du Procureur. Cette exception n'affecte en rien le principe du contrôle juridictionnel du Procureur, lequel se formalise particulièrement au travers de la conférence de mise en état et de l'audience de confirmation des charges.

* 630 Règle 50, § 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 631 Règle 50, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

 

* 632 Norme 50, § 1, Règlement de la Cour.

* 633 Norme 35, Règlement de la Cour ; C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/09, Situation en République du Kenya, Décision portant prorogation de délai, 23 décembre 2009.

* 634 Norme 31, Règlement de la Cour.

* 635 Règle 50, § 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 636 Règle 107, § 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 637 Art. 15, § 4, Statut de Rome.

* 638 Voir infra, pp. 292 et s.

* 639 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05-68, Situation en Ouganda, Décision de convoquer une conférence de mise en état au sujet de l'application de l'article 53 à l'enquête sur la situation en Ouganda, 2 décembre 2005. Dans cette décision, la Chambre préliminaire indique qu'une décision de ne pas ouvrir d'enquête prise aux motifs que cela ne servirait pas les intérêts de la justice ne peut avoir d'effet que si elle est confirmée par la Chambre (LOUNICI David, « La procédure préliminaire mise en oeuvre par les Chambres préliminaires de la Cour pénale internationale », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 274.

* 640 Règle 108, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 641 Règle 108, § 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 642 Règle 108, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 643 LA ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 62.

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