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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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B. Fonctions de la conférence de mise en état

Précisément, le juge de la mise en état exerce toutes les fonctions relatives à la phase préalable au procès, entre autres :

1° Veiller à la communication contradictoire de pièces, moyens de droit et autres éléments pertinents entre le Procureur et la défense.- Pour ce faire, le juge de la mise état est appelé à régler la question d'échéance qui découle de la demande de l'une des parties opposées en fixant dès le départ le délai de communication contradictoire des preuves. Cette fonction du juge de la mise en état permet au Procureur et à la personne accusée d'échanger entre eux tous les moyens de preuve, soit directement -système de communication inter partes-, soit par l'intermédiaire du greffe -système de communication intérimaire-650(*). Les parties opposées communiquent par la suite à la Chambre préliminaire ou à la Chambre de première instance selon les cas les mêmes moyens de preuve.

Concrètement, conformément à l'article 66 du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc et à la règle 121-3 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, le Procureur communique à la défense toutes les pièces qu'il a annexées à son acte d'accusation, les déclarations de l'accusé qu'il a préalablement recueillies, celles des témoins qu'il entend citer à l'audience, les livres, documents, photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense ou qui seront utilisés par le Procureur comme moyen de preuve au procès651(*). L'article 61, § 3 (b) du Statut de Rome abonde dans ce sens en précisant que dans un délai raisonnable avant l'audience, c'est-à-dire trente jours au plus tard avant la date d'audience652(*), la personne accusée est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l'audience. Pour tout dire, le Procureur dépose au plus tôt son mémoire préalable au procès653(*), en version définitive, en y incluant un résumé de chaque élément de preuve qui vient à l'appui de chaque crime retenu et de la responsabilité pénale qu'il allègue à charge de la personne accusée. Parce qu'il a l'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge654(*), le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve à décharge, c'est-à-dire des éléments de preuve dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge655(*). A cette même occasion, le Procureur précise et communique au juge de la mise en état et à la défense la stratégie qu'il compte adopter lors du procès, bien avant l'ouverture de celui-ci. Cela permet au juge de la mise en état d'en assurer l'efficacité, en cernant le dossier à charge ou à décharge de la personne accusée.

De son côté, la défense permet au Procureur de prendre connaissance et de faire des copies des livres, documents, photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qu'elle entend utiliser comme moyens de preuve au procès656(*). Elle donne, le cas échéant, au Procureur copie des déclarations de tous les témoins qu'elle entend faire citer à comparaître au procès et de toutes les déclarations écrites qu'elle entend présenter au procès. A la même occasion, la défense informe le Procureur de son intention d'invoquer l'existence d'un alibi -avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son alibi-657(*), un moyen de défense spécial, y compris le défaut total ou partiel de responsabilité pénale, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense658(*). Pour réfuter tout moyen de défense dont il a été informé, le Procureur informera la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler.

La communication contradictoire des pièces et tous autres moyens de droit entre l'accusation et la défense procède du respect du principe de droit à un procès équitable. Ce principe, qui constitue aujourd'hui la pierre angulaire de toutes les procédures juridictionnelles, impose le droit à un procès équilibré entre toutes les parties respectant entre autres l'égalité des armes. Il est devenu un droit substantiel, la garantie de la garantie des droits659(*). En conséquence, le refus par une partie de communiquer à l'autre ses moyens de preuve entraîne des sanctions. Aux termes de l'article 68 bis du Règlement de procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc, le manquement par une partie au procès aux obligations de communication peut entraîner des sanctions que le juge chargé de la mise en état inflige d'office, et ce après en avoir souverainement apprécié la teneur. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le Règlement de procédure et de preuve donne au juge de la mise en état le pouvoir d'écarter tous les éléments de preuve présentés à l'expiration du délai convenu ou imposé, extensions éventuelles comprises660(*).

2° Examiner les requêtes des parties. Il ressort de l'article 73.A) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales ad hoc que les requêtes des parties peuvent être écrites ou orales, selon le gré du juge.

En ce qui concerne la partie accusée, sa requête peut consister par exemple en une demande de mise en liberté provisoire661(*), une demande tendant à obtenir du juge chargé de la mise en état une ordonnance globale relative à la présentation des moyens de la Défense662(*). Il peut s'agir aussi d'une requête tendant à obtenir l'autorisation d'accès aux éléments de preuve inclus dans le document de notification des charges et l'inventaire des éléments de preuve663(*).

Le Procureur peut, en revanche, solliciter du juge une audience de mise en état dans l'optique de recueillir les avis et considérations des parties au procès en vue d'établir un calendrier relatif à l'audience de confirmation des charges et de faciliter la communication d'informations aux parties sur les modalités du déroulement de l'audience de confirmation des charges et, en particulier, sur les conditions et l'ordre dans lesquels l'accusation entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées conformément à la Règle 122-1 du Règlement de procédure et de preuve664(*).

Néanmoins, la requête d'une partie ne doit pas consister en une exception préjudicielle, c'est-à-dire une exception dont l'examen exigerait du juge saisi la surséance de la cause et le renvoi à un autre juge, normalement compétent665(*). Il est également admis que la décision prise par le juge de la mise en état, en réponse à la requête d'une partie, ne pourra pas faire l'objet d'un appel interlocutoire, à l'exclusion des cas où le juge a certifié l'appel, après avoir vérifié que la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l'équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par le juge d'appel pourrait concrètement faire progresser la procédure666(*).

3° Contrôler l'évolution de l'enquête du Procureur. La lenteur éventuelle de l'enquête du Procureur peut constituer une source d'inquiétude pour la justice pénale internationale. Dans cette hypothèse, le juge compétent chargé de la mise en état agit de son propre chef. Il convoque à cet effet une conférence de mise en état dans le but de pouvoir exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont reconnus par le Statut. Aussi, en ce qui concerne la situation de l'Ouganda, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale avait convoqué une conférence de mise en état en vue de s'informer de manière exhaustive des progrès réalisés dans l'exécution des mandats d'arrêt et des demandes d'arrestation et de remise ainsi que des démarches entreprises en matière de coopération entre la Cour et les Etats requis à cet effet667(*). Le juge de la mise en état agit ainsi dans une perspective positive d'assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites du Procureur et empêcher la commission d'autres crimes.

4° Inviter l'Accusation et la Défense à écouter l'interrogatoire principal de certains témoins et déterminer le nombre de témoins que l'Accusation et la Défense peuvent citer en instance au fond.

Fixer, au profit des parties, la durée de présentation de leurs moyens de preuve ou accorder du temps supplémentaire aux parties pour la présentation de leurs moyens de preuve. Dans ces conditions, le juge de la mise en état peut par exemple inviter le Procureur à réduire quantitativement la présentation de ses moyens. Cela peut l'amener à radier certains noms de sa liste de témoins et à amputer d'un certain nombre d'heures la durée de sa présentation668(*).

Inviter le Procureur à réduire le nombre de chefs d'accusation. Cette fonction du juge de la mise en état répond aux exigences d'un procès équitable qui doit être garanti à la personne accusée. La limitation des chefs d'accusation peut porter sur le nombre de lieux des crimes désignés par le Procureur dans son acte d'accusation et sur les faits incriminés, dont la qualification, les circonstances pertinentes, la nature, l'ampleur sont représentatifs des crimes reprochés à l'accusé.

Enjoindre le Procureur de choisir ceux des chefs d'accusation sur lesquels il prendra ses réquisitions. Conformément au Règlement de procédure et de preuve669(*), les parties peuvent, de droit, former appel contre toute décision qui limite les réquisitions du Procureur à certains chefs d'accusation.

C. Critères ou conditions de mise en oeuvre d'une conférence de mise en état

A s'en tenir aux dispositions des Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales, un juge de la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale internationale, ou de la Chambre de première instance, pour les juridictions ad hoc, ne peut convoquer une conférence de mise en état que si les conditions suivantees sont réunies. D'une part, le Juge doit attribuer à la conférence de mise en état un but approprié (1), et d'autre part il doit exister une défense identifiable dans le cadre de cette conférence de mise en état (2).

1. La convocation de la conférence de mise en état répond à un but déterminé

Le but de la conférence de mise en état constitue une autre condition de sa convocation. En effet, la conférence de mise en état est convoquée pour permettre au Juge de la mise en état de vérifier et s'assurer du bon déroulement des échanges entre l'accusation et la défense.

Est-ce à dire que ce but constitue l'unique objectif que le Juge de la mise en état poursuit dans l'organisation de la conférence de mise en état ? Nous pensons que non, car il ne s'agit pas de limiter l'action du Juge de la mise en état en le cantonnant à la seule vérification des échanges entre l'Accusation et la Défense670(*). Le Juge de la mise en état est chargé de toute question, requête ou information survenant dans la situation qui est assignée à sa Chambre671(*). C'est ainsi que la conférence de mise en état peut s'intéresser à toutes autres questions, généralement quelconques, qui sont préalables à l'audience de confirmation des charges ou à l'audience au fond, et auxquelles seul le Juge de la mise en état peut donner une réponse satisfaisante. Il peut s'agir par exemple d'une question qui se rapporte à l'organisation générale de la défense, en ce compris la communication entre la personne accusée et son conseil672(*), aux questions logistiques, la divulgation, l'inspection des preuves et le processus de communication des éléments de preuve sur lesquels les parties entendent soutenir pendant l'audience de confirmation des charges673(*), aux modalités du déroulement de l'audience de confirmation des charges674(*), à la précision de la langue que la défense compte employer pendant les audiences675(*), aux pseudonymes que les parties vont utiliser pour désigner tel ou tel autre témoin676(*). Il faut et il suffit que les questions soulevées pendant l'audience de mise en état soient celles qui permettent au Juge de la mise en état d'assurer son contrôle sur le comportement des acteurs sollicités ou mis à contribution pendant la procédure d'enquête. Il peut s'agir du contrôle de l'activité du Procureur677(*), ou des agissements des Etats678(*), ou même de la protection des droits de la défense et ceux des victimes et témoins pendant la procédure d'enquête679(*).

2. L'existence d'une Défense identifiable680(*)

L'audience consacrée à la mise en état oppose en effet deux parties : l'Accusation et la Défense. Il est donc important que, dès le départ, le juge de la mise en état s'assure de la présence éventuellement possible de cette partie opposée au Procureur, c'est-à-dire celle à charge de laquelle pèsent des lourds soupçons de commission des crimes de la compétence du juge international.

La règle 121, § 2 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale681(*) et l'article 65 bis (A) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales ad hoc682(*)ont mis en exergue cette première condition. Ces dispositions semblent limiter le nombre de personnes qui doivent assister et participer à la conférence de mise en état. Consacrée essentiellement à la mise en état de l'enquête, la conférence de mise en état fait intervenir l'enquêteur, le Procureur, et la personne faisant l'objet de cette enquête, l'accusé. Les différentes fonctions reconnues à la conférence de mise en état ne sont pas de nature à permettre la présence d'une partie autre que celles énumérées ci-dessus. Généralement d'ailleurs, la conférence de mise en état est convoquée à la demande de l'une ou l'autre de ces deux parties : l'Accusation et la Défense. Si dans certaines circonstances le juge peut décider d'office de la convocation d'une audience de mise en état, c'est dans le seul but de « (...) Recueillir les observations des parties sur le déroulement du processus de communication des éléments de preuve et de préparer l'audience de confirmation des charges (...) »683(*) ou, globalement, de s'assurer que les échanges entre l'Accusation et la Défense se déroulent normalement et dans des bonnes conditions. Dans ces conditions précisément, le juge ne pourra obtenir ces assurances que des parties concernées, c'est-à-dire l'Accusation et la Défense. Il faut cependant admettre que dans certaines circonstances le représentant des victimes et témoins peuvent prendre part à une conférence de mise en état, mais ceci seulement lorsque cette conférence examine des questions qui sont publiques et non confidentielles684(*).

D. Organisation de la conférence de mise en état

Le pouvoir organisateur à la Cour pénale internationale.- Devant la Cour pénale internationale, le pouvoir organisateur de la conférence de mise en état est la Chambre préliminaire. Celle-ci tient ce pouvoir de la conjugaison des normes 30 et 46, § 2 du Règlement de la Cour. Il est en effet reconnu à une Chambre préliminaire, aussitôt que la Présidence lui assigne une situation, le pouvoir de convoquer des audiences en vue de tenir des conférences de mise en état. La Chambre préliminaire désignée par la Présidence se charge de répondre à toute question, requête ou information qui survient dans la situation qui lui est assignée. Pour ce faire, et à l'occasion des audiences de mise en état, la Chambre préliminaire pourra faire usage de liaisons sonores ou vidéo, ou se contenter de conclusions écrites des parties ou, le cas échéant, demander l'utilisation de formulaires standard, préalablement approuvés par la Présidence685(*).

Cependant, il est important de préciser que généralement c'est plutôt un juge de la Chambre préliminaire qui est désigné pour exercer les fonctions de la Chambre préliminaire prévues par le Statut686(*). Le choix porté sur un juge de la Chambre préliminaire en vue d'organiser les conférences de mise en état est justifié par des critères objectifs préétablis687(*), comprenant l'ancienneté d'âge ainsi que l'expertise des procès pénaux688(*). Les questions qui sont en jeu et les circonstances dans lesquelles la procédure s'est tenue devant la Chambre, ainsi que la répartition de la charge de travail de la Chambre et l'administration appropriée et l'efficacité dans le traitement des affaires peuvent constituer d'autres critères689(*). Le juge unique ainsi désigné par la Chambre préliminaire690(*) peut convoquer et organiser les conférences de mise en état. En sa qualité de juge unique, il a la gestion d'une affaire bien précise que la Présidence a assignée à la Chambre préliminaire à laquelle il fait partie. Il est de ce fait le responsable de l'exercice des fonctions qui sont reconnues à la Chambre préliminaire. Comme nous l'avons pu préciser, ce juge agit soit d'office, soit à la demande de l'accusation ou de la personne accusée.

Les échanges entre l'accusation et la défense se déroulent dans le cadre d'une audience de mise en état préalablement convoquée par le Juge de la mise en état. La décision de convocation, notifiée du reste aux parties conformément à la Norme 31 du Règlement de la Cour, fixe le jour, l'heure et l'ordre du jour de la conférence de mise en état. L'audience se déroule en présence de l'accusation, de la personne accusée, si celle-ci ne fait pas défaut, et, éventuellement, de représentants légaux des victimes et témoins, si la présence de ceux-ci s'avère indispensable.

Le pouvoir organisateur devant les juridictions internationales ad hoc.- En revanche, en ce qui concerne les juridictions ad hoc, le pouvoir de convoquer une audience de mise en état appartient à la Chambre de première instance ou à un Juge de première instance691(*). Ce Juge unique peut être celui que le tribunal a désigné pour connaître d'une affaire bien déterminée pendant sa mise en état en qualité de Juge de la mise en état en l'espèce (juge ad litem)692(*). Le juge désigné agit comme de droit et de la même manière que celui de la Chambre préliminaire, dans le but d'organiser les échanges entre les parties en vue d'accélérer la préparation du procès.

* 650 Règle 15, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 651 Lire aussi avec intérêt la règle 77 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 652 Règle 121, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 653 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Milorad KRNOJELAC, Ordonnance portant calendrier relative à la tenue d'une conférence de mise en état, 21 septembre 2000.

* 654 Art. 54, § 1 (a), Statut de Rome.

* 655 Art. 67, § 2, Statut de Rome. A l'occasion d'une audience de mise en état convoquée dans le cadre de l'affaire qui oppose le Procureur à Monsieur Thomas LUBANGA DYILO, le Procureur a admis cette évidence en ces termes : « (...) Nous avons déjà communiqué deux ensembles d'éléments de preuve potentiellement à décharge, l'un au mois de mars et l'autre au mois d'avril, et d'autre part, un dossier d'éléments à décharge conformément à l'article 61.3b, là aussi le 20 avril 2006. Il y a donc cette obligation de communiquer les éléments de preuve potentiellement à décharge et nous avons fourni à la défense une liste de mots-clés qui permettront de faire une recherche électronique de pièces à décharge (...) », C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu d'audience, 24 avril 2006, p. 12, § 2-6.

* 656 Art. 67, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; règles 78 et 121, § 6, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 657 Règle 79, § 1 (a), Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 658 Règle 79, § 1 (b), Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 659 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 643.

* 660 Règle 121-8.

* 661 T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Stanislav GALIC, Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense, 11 mai 2000.

* 662 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Ordonnance globale portant sur certains points soulevés lors de la conférence relative à la présentation des moyens de la défense, 22 avril 2005.

* 663 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à l'ordre du jour de la conférence de mise en état du 5 septembre 2006, 4 septembre 2006.

* 664 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à l'ordre du jour de la conférence de mise en état du 26 septembre 2006, 22 septembre 2006.

* 665 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Observations de la Défense sur certaines questions abordées dans le cadre de la Conférence de mise en état du 16 janvier 2009, 19 janvier 2009, § 9.

* 666 Art. 73 (B), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 667 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN, Décision portant convocation d'une conférence de mise en état consacrée aux progrès réalisés en matière de coopération concernant l'exécution des mandats d'arrêt délivrés dans l'affaire le Procureur c. Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN, 8 novembre 2007.

* 668 T.P.I.Y., Lettre du Président du tribunal adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2007/663, 12 novembre 2007, § 20.

* 669 Art. 73 bis

* 670 Position du Procureur relative à la décision de convocation d'une conférence de mise en état rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005 dans l'affaire opposant le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO, ICC-01/04, Bureau du Procureur, 8 mars 2005, §§ 13-19.

* 671 Norme 46, § 2, Règlement de la Cour.

* 672 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 14 décembre 2007, p. 12, § 1 et 23 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu d'audience, 3 novembre 2006, p. 10, § 14-18.

* 673 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 22 avril 2008, p. 2, § 16-19.

* 674 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu d'audience, 26 octobre 2006, p. 3, § 10-11.

* 675 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte rendu d'audience, 14 décembre 2007, p. 38, § 5-25.

* 676 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu d'audience, 3 novembre 2006, p. 4, § 17-18.

* 677 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision de convocation d'une audience de mise en état, 17 février 2005. Il ressort même de la Norme 48.1 du Règlement de la Cour que la Chambre préliminaire peut demander au Procureur de lui fournir, éventuellement sous forme de résumés, les informations ou les documents spécifiques ou supplémentaires qu'il détient et que la Chambre préliminaire estime nécessaires en vue d'exercer ses fonctions et responsabilités énoncées par le Statut.

* 678 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05, situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN, Décision portant convocation d'une conférence de mise en état consacrée aux progrès réalisés en matière de coopération concernant l'exécution des mandats d'arrêt délivrés dans l'affaire le Procureur c. Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN, 8 novembre 2007 : « (...) Attendu que pour pouvoir exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés, notamment au chapitre IX du Statut, la Chambre doit être informée de façon exhaustive des progrès réalisés dans l'exécution des mandats d'arrêt et des demandes d'arrestation et de remise ainsi que des démarches actuellement entreprises en matière de coopération avec les Etats concernés et l'O.NU. (...) ».

* 679 POITEVIN Arnaud, op. cit., p. 112 : « (...) Cependant, on peut voir cette décision du 17 février 2005 comme une avancée substantielle au regard des droits des victimes et de la défense. Il est vrai que le mécanisme de la conférence de mise en état, puisqu'elle consacre l'initiative du contrôle de l'activité du Bureau du Procureur par le juge, constitue un progrès dans ce sens. Elle permet en effet que la protection des victimes et des témoins soit assurée par un organisme impartial, qui n'est pas intéressé par des témoignages pour supporter ses affaires comme pourrait parfois en être soupçonné le Bureau du Procureur (...) ».

* 680 POITEVIN Arnaud, op. cit., p. 110, www.droits-fondamentaux.org.

* 681 « (...) En application du paragraphe 3 de l'article 61, la Chambre préliminaire prend les décisions nécessaires pour que le Procureur et la personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître se communiquent réciproquement leurs moyens de preuve; pendant cette communication : ... b) La Chambre préliminaire tient des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations se déroule dans de bonnes conditions. Pour chaque affaire, un juge de la Chambre préliminaire est désigné pour organiser ces conférences soit d'office soit à la demande du Procureur ou de la personne concernée (...) ».

* 682 « (...) [u]ne Chambre de première instance ou un Juge de première instance convoque une conférence de mise en état dans les cent vingt jours de la comparution initiale de l'accusé, puis tous les cent vingt jours au moins: i) pour organiser les échanges entre les parties de façon à assurer la préparation rapide du procès, ii) pour examiner l'état d'avancement de l'affaire et donner à l'accusé la possibilité de soulever des questions s'y rapportant, notamment son état de santé mentale et physique (...) ».

* 683 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/05-01/08, Situation en République Centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision portant convocation d'une conférence de mise en état, 17octobre 2008, § 3.

* 684 Règle 121, § 10, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 685 Norme 23, § 2, Règlement de la Cour.

* 686 Art. 57, § 2 (b), Statut de Rome ; Règle 121, § 2 (b), Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Décision convoquant une conférence de mise en état le 14 décembre 2007, 7 décembre 2007.

* 687 Règle 7, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 688 Norme 47, § 1, Règlement de la Cour.

* 689 Norme 47, § 1, Règlement de la Cour.

* 690 Voir par exemple la décision de la Chambre préliminaire portant désignation d'un juge unique dans l'affaire opposant le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO, ICC-01/04-01/06, 14 mars 2006.

* 691 Art. 65 bis (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 692 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-29/1-PT, le Procureur c/ Dragomir MILOSEVIC, Ordonnance portant désignation de juges ad litem pour connaître d'une affaire pendant sa mise en état, 23 novembre 2006.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams