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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe III. La mise en oeuvre du mandat d'arrêt

Après avoir dit ce qu'est un mandat d'arrêt émis par le juge pénal international, tant dans sa constitution, ses causes que dans ses effets, il est important à ce stade de jeter un regard critique sur son fonctionnement au niveau précisément du juge qui manifeste le désir d'y recourir. Les formalités relatives à l'émission du mandat d'arrêt (A) et l'exécution concrète dudit mandat d'arrêt (B) forment la charpente de ce dernier paragraphe.

A. Les formalités préalables à l'émission d'un mandat d'arrêt

Comme toute demande de coopération adressée à un Etat requis, le mandat d'arrêt nécessite en premier l'établissement d'une requête par le Procureur1429(*), qu'il adresse au Juge compétent. En ce qui concerne les juridictions ad hoc, la requête est remplacée par l'acte d'accusation. Une étude abondante a été consacrée à cette notion1430(*).

La requête du Procureur ou l'acte d'accusation ne peut être adressé au Juge compétent que dans la mesure où le Procureur a estimé avoir suffisamment d'éléments à charge pour justifier la comparution de la personne accusée. En réalité, deux objets caractérisent la démarche du Procureur. La requête ou l'acte d'accusation emporte tout à la fois confirmation des charges ou chefs d'accusation et demande de délivrance d'un mandat d'arrêt1431(*). Comme toute demande de coopération, la requête en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou l'acte d'accusation est transmis au greffier qui, à son tour, le transmet au Juge désigné pour en examiner le bien fondé, annexes comprises. De même, l'autorité compétente pour en examiner le bien fondé se trouve être la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale1432(*) ou la Chambre de première instance pour les juridictions ad hoc. L'audience en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt se déroule de la même manière que toute celle relative à la demande de coopération.

Contrairement aux arrêts et jugements rendus en matière contentieuse et opposant le Procureur à la personne accusée, la décision de délivrance de mandat d'arrêt est rendue en l'absence de tout débat contradictoire, la personne faisant l'objet de poursuites n'étant pas présente à l'audience. En réponse à la demande du Procureur, la Chambre de première instance ou la Chambre préliminaire peut dire la requête soit non fondée, soit totalement ou partiellement fondée. Dans la première hypothèse, le Juge ordonne le retrait de l'acte d'accusation ou rejette la demande d'arrestation et de transfert sollicitée par le Procureur. Cette hypothèse arrive souvent lorsque le Juge écarte toutes les charges retenues contre le délinquant, les estimant insuffisantes au regard de la compétence du tribunal international :

« (...) [t]he evidence obtained in the course of further investigation of the Accused has been found to be insufficient at this time to proceed to trial (...) A withdrawal of the indictment does not preclude the prosecutor from seeking an indictment on the same counts or other counts in the future, based on evidence gathered in ongoing investigations (...) Orders the immediate withdrawal of the Warrant of Arrest issued on 12 April 2002 in respect of Leonidas Rusatira (...)»1433(*).

Dans ce cas, la décision du retrait de l'acte d'accusation est prise par l'autorité compétente. Rien, en effet, dans le texte n'en empêche l'établissement d'un nouvel acte d'accusation. Encore faut-il avancer des nouveaux arguments, pertinents pour le soutènement de cette nouvelle demande.

Dans la seconde hypothèse par contre, les charges retenues contre l'accusé peuvent subir des modifications dans le sens d'aggravation ou de diminution. Dans ce cas précis, le Juge compétent ordonne le retrait de quelques chefs d'accusation que contient l'acte d'accusation1434(*) ou la requête en vue du mandat d'arrêt. Mais il est également permis au Juge, tout en délivrant un mandat d'arrêt, de retenir une qualification juridique autre que celle du Procureur1435(*).

B. L'exécution du mandat d'arrêt

L'exigence d'une demande d'arrestation et de remise.- L'audience de la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale internationale, ou celle de la Chambre de première instance, pour les juridictions ad hoc, qui s'achève par la confirmation des accusations du Procureur donne au Juge le droit de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne poursuivie. Seulement voilà, la délivrance du mandat d'arrêt ne se suffit pas en elle-même car cette décision du Juge ne contient aucune clause contraignante qui s'imposerait à une personne requise. Pour se perfectionner, la délivrance du mandat d'arrêt doit s'accompagner d'une demande d'arrestation et de remise dans laquelle le requérant demande au requis d'arrêter le délinquant et de le lui remettre en vue de son jugement.

Ces documents, tout à la fois distincts et complémentaires l'un de l'autre, sont deux formulaires établis par le Juge pénal international. Ils contiennent toutes les indications requises par les statuts et permettent à l'Etat requis ou autre organisation internationale de se prononcer sur l'exécution de la demande du Juge. L'exécution d'un mandat d'arrêt, qu'accompagne du reste la demande d'arrestation et de remise, nécessite sa transmission ou sa diffusion. Alors même qu'elles tendent toutes deux à porter à la connaissance de la personne requise la décision du Juge pénal international, la « transmission » et la « diffusion » sont deux notions qui ne recouvrent pas le même sens. La première viserait la recherche de la personne accusée en un lieu connu (1), tandis que la seconde concernerait la recherche d'une personne dont les traces ne sont identifiables sur le territoire d'aucun Etat (2).

1. Transmission du mandat d'arrêt

En un lieu connu, le Juge pénal international adresse à l'Etat sur le territoire duquel se trouve la personne recherchée une demande d'arrestation et de remise, en y enjoignant entre autres pièces le mandat d'arrêt. Il n'est pas exclu que la demande d'arrestation et de remise soit adressée à plusieurs Etats à la fois, auxquels il est demandé d'agir sans tarder et avec diligence voulue pour la bonne exécution du mandat d'arrêt1436(*).

Il importe de relever que dans la demande d'arrestation et de remise que le Juge formule, il est indiqué avec précision à l'Etat requis d'arrêter et de remettre à la juridiction pénale internationale la personne recherchée, en prenant soin de lui demander entre autres devoirs d'assurer d'une part la sécurité du délinquant jusqu'à sa remise effective1437(*) et, d'autre part, le respect du caractère confidentiel de la demande et de toutes les pièces qui y sont annexées, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à cette demande1438(*). Il est en outre demandé à la personne requise de traiter tout renseignement qui lui est communiqué, en application de cette demande, de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, témoins potentiels et de leurs familles1439(*).

Documents d'accompagnement.- Les pièces justificatives susceptibles d'être annexées à la demande d'arrestation et de remise sont les suivantes : un signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ; une copie du mandat d'arrêt, à laquelle des photographies de la personne recherchée peuvent être jointes ; les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigées par l'Etat requis pour procéder à la remise. Le Juge pénal international pourrait joindre dans ce cas une copie de la décision du tribunal dans laquelle il s'est prononcé sur la recevabilité de l'affaire1440(*) ; une copie des dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure et de preuve indiquant que telle disposition a été violée par le comportement de la personne recherchée.

Procédure de transmission.- La demande effectuée par le Juge ainsi que ses annexes sont transmises à l'Etat requis par le soin du greffier. En principe, la demande d'arrestation et de remise est transmise, en copie certifiée conforme1441(*), à l'Etat requis par la voie diplomatique ou par toute autre voie qu'il a choisie conformément à son droit interne1442(*). L'Etat requis peut toujours modifier le choix de la voie de transmission des demandes de coopération. Dans ce cas, il lui est demandé de communiquer, par écrit et dès que possible, ce nouveau choix au greffier. Aux termes de la règle 180 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, les modifications apportées au choix de la voie de transmission des demandes de coopération prennent effet à une date convenue entre la cour et l'Etat requis ou, faute d'un accord à ce sujet, 45 jours après que la cour aura reçu communication du choix opéré et, dans tous les cas, sans préjudice des demandes déjà formulées ou en cours. Il est demandé au greffier de s'assurer de la réception d'une copie du mandat d'arrêt par la personne recherchée ainsi que de celle des dispositions pertinentes du statut et de règlement de procédure et de preuve dans une langue que la personne concernée comprend et parle parfaitement. Dans le même contexte et par la même occasion, le greffier signale à l'Etat requis du droit de l'accusé d'avoir lecture dans une langue qu'il comprend du mandat d'arrêt et de tous autres droits qui lui reviennent en sa qualité de partie défenderesse.

La demande d'arrestation et de remise ainsi que le mandat d'arrêt et tous autres documents quelconques transmis par le greffier d'un tribunal pénal international sont réceptionnés par l'Etat requis, particulièrement par l'autorité nationale chargée de recevoir les demandes de coopération. La désignation de l'autorité nationale, effectuée conformément au droit interne de l'Etat requis, est contenue dans une communication globale faite au Juge international lors de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut du tribunal1443(*).

2. Diffusion du mandat d'arrêt

La mise à contribution de la police internationale.- En un lieu inconnu, la demande d'arrestation et de remise ainsi que les pièces y afférentes sont généralement adressées à l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Avec 184 pays membres, l'Interpol est la plus grande organisation internationale de police au monde. Créée en 1923, elle facilite la coopération policière transfrontalière, et apporte son appui et son assistance à tous les services, organisations et autorités ayant pour mission de prévenir et de combattre la criminalité. Ses activités sont centrées sur trois fonctions essentielles : les services en matière de communication policière mondiale sécurisée ; les services en matière de données et de bases de données opérationnelles aux fins du travail de police et les services en matière d'appui opérationnel de police.

L'organisation internationale de la police criminelle a conclu un accord de coopération avec la Cour pénale internationale dont l'objet est d'établir un cadre aux fins de la coopération dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la justice pénale, notamment l'échange d'informations de police et la réalisation de travaux d'analyse criminelle, la recherche de malfaiteurs en fuite et de suspects, la publication et la diffusion de notices Interpol, la transmission de diffusions et l'accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d'Interpol1444(*). Cette institution des Nations Unies diffuse, à la demande du bureau du Procureur, une ou des notices rouges1445(*) destinées à demander l'arrestation des personnes visées par un mandat d'arrêt délivré par un tribunal pénal international. Les notices rouges, qui comportent une demande d'arrestation et de mise en détention des personnes mentionnées, sont transmises aux bureaux centraux nationaux dans 184 pays. Le système des notices rouges de l'organisation internationale de la police criminelle s'intègre dans le cadre de son réseau mondial de services chargés de l'application des lois mis en place pour aider à retrouver et à arrêter les fugitifs recherchés sur le plan international. Dans le cadre de l'organisation de la poursuite effectuée par la Cour pénale internationale contre l'Armée de Résistance du Seigneur en Ouganda, l'organisation internationale de la police criminelle a été mise à contribution pour diffuser cinq notices rouges destinées à demander l'arrestation de cinq commandants de l'Armée de Résistance du Seigneur contre lesquels cinq mandats d'arrêt ont été délivrés par la Cour1446(*).

Le mandat d'arrêt international : un succédané de la contumace.- L'impasse créée par la non exécution d'un mandat d'arrêt à la suite de l'impossibilité de localiser le délinquant recherché peut trouver, en désespoir de cause, remède dans la technique de mandat d'arrêt international qui est transmis à tous les Etats1447(*). A cette occasion, le Juge peut, à la demande du Procureur ou d'office, délivrer une ordonnance demandant à un ou plusieurs Etats d'adopter des mesures conservatoires sur les biens de la personne accusée1448(*). Le Juge peut recourir au procédé de mandat d'arrêt international qui vise à garantir que l'accusé sera arrêté s'il franchit des frontières internationales. A cet effet, il adresse à tous les Etas le mandat d'arrêt international en vue de l'arrestation et de la remise de l'accusé qui y est visé1449(*). L'accusé contre lequel un mandat d'arrêt international est décerné devient, aux yeux d'une certaine doctrine, une sorte de « paria international », condamné à ne pas sortir du territoire de l'Etat qui l'aurait indûment soustrait à la justice internationale1450(*). En même temps, la même doctrine voit dans ce mandat d'arrêt international « un succédané imparfait du jugement par contumace »1451(*). Le mandat d'arrêt international ainsi décerné par le Juge est diffusée non seulement à la police internationale, mais aussi à tous les Etats et autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales1452(*).

Comme on peut s'en rendre compte, la transmission du mandat d'arrêt diffère de la diffusion de ce dernier. Leur emploi varie selon l'idée que le requérant se fait sur la situation du délinquant recherché. Rien en tout cas dans les textes n'empêche que les deux procédés soient employés au même moment, l'objectif visé étant l'exécution effective de la demande d'arrestation et de remise souhaitée par le Juge dans son mandat d'arrêt. En définitive, il apparaît que le mandat d'arrêt constitue non seulement une pièce essentielle que le Juge verse au dossier de demande d'arrestation et de remise, mais beaucoup plus comme la base ou le noyau qui donne naissance à la remise, même si, in fine, cette dernière vient avec raison l'occulter. Elle l'occulte en effet parce qu'elle apparaît au grand jour et publiquement avec toutes les solennités protocolaires qui l'accompagnent, alors que le mandat d'arrêt peut être délivré par le Juge international dans une totale discrétion qu'exige parfois la procédure, l'objectif étant de surprendre la personne recherchée pour éviter sa fuite. Ainsi, les oscillations fonctionnelles du mandat d'arrêt indiquent qu'il est un acte d'instruction et de poursuite de portée internationale permettant au Procureur d'enquêter, d'instruire, d'organiser des poursuites qui lui permettront de se présenter devant le tribunal en accusateur de la personne arrêtée dans l'espoir d'obtenir sa condamnation, gage de paix et de sécurité pour la communauté internationale.

* 1429 BENZING Markus, «Arrest and Surrender», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 250.

* 1430 Voir supra, pp. 236 et s.

* 1431 C.P.I., Ch. Prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 10 juin 2008, § 4 ; Art. 47 (h), Règlement de Procédure et de Preuve des juridictions ad hoc.

* 1432 Art. 58, § 1, Statut de Rome.

* 1433 T.P.I.R., 1ère Inst., ICTR-2002-80-I, le Procureur v. Léonidas RUSATIRA, Decisions on the procesutors ex parte application for leave to withdraw the indictment, 14 August 2002.

* 1434 Art. 50, Règlement de Procédure et de Preuve des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-94-1, le Procureur c/ Dusko TADIC, Actes d'accusation, 13 février 1995, 1er septembre 1985 et 14 décembre 1995 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici), Ordonnance relative à la requête de l'accusation demandant le retrait des chefs 9 et 10 de l'accusation, 22 avril 199, ordonnance relative à la requête de l'accusation demandant le retrait des chefs 40 et 41 de l'acte d'accusation, 16 janvier 1998.

* 1435 Voir mandat d'arrêt Omar Al BACHIR (ICC-02/05-01/09, 4 mars 2009). Dans sa requête en vue de la délivrance du mandat d'arrêt, le Procureur avait retenu, entre autres qualifications juridiques, le génocide. La Chambre de préliminaire s'est démarquée du Procureur en retenant le crime contre l'humanité en lieu et place du génocide.

* 1436 Art. 86, Statut de la Cour pénale internationale ; art. 29, Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 1437 C.P.I., Ch. Prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Demande d'arrestation et de remise de Jean-Pierre BEMBA GOMBO adressée au Royaume de Belgique, 10 juin 2008, p. 5 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le Procureur c/ Ahmad Muhammad HARUN (« Ahmad HARUN ») et Ali Muhammad Ali ABD-AL-RAHMAN (« Ali KUSHAYB »), Demande d'arrestation et de remise d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats Membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies non Parties au statut de Rome, 4 juin 2007, p. 3.

* 1438 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO adressée à la République démocratique du Congo, 24 février 2006, p. 3.

* 1439 Ibid.

* 1440 Ibid, p. 4.

* 1441 L'original du document est conservé par le Greffier, qui en fait des copies certifiées conformes portant le sceau du Tribunal.

* 1442 Voir procès-verbal de transmission à la République démocratique du Congo des demandes d'arrestation et de remise des leaders de l'Armée de Résistance du Seigneur, C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05. Dans cette affaire, les autorités congolaises avaient informé le greffier de la Cour que la transmission devait être effectuée par voie de signification à personne du Procureur Général de la République.

* 1443 Règle 177, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 1444 Art. 2, Accord de coopération Cour pénale internationale et Interpol.

* 1445 Les notices Interpol sont un outil essentiel pour la coopération policière internationale, et leur utilisation a connu une augmentation régulière qui a concordé avec le procédé électronique de demande de publication de notices. L'organisation internationale de la police criminelle utilise six notices différentes dans le cadre de l'exécution de son devoir de recherche : la notice rouge (elle est utilisée pour demander l'arrestation ou la mise en détention provisoire en vue d'extradition ou de remise d'individus recherchés. Elle est fondée sur un mandat d'arrêt), la notice jaune (elle est utilisée pour aider à retrouver des personnes disparues, en particulier les mineurs, ou à identifier des personnes qui ne peuvent pas le faire en raison de leur incapacité), la notice bleue (elle est utilisée pour recueillir des informations complémentaires sur des individus concernant leur identité ou leurs activités illicites dans le cadre d'une affaire pénale), la notice noire (elle est utilisée pour rechercher la véritable identité d'une personne décédée dont le corps n'a pas été identifié), la notice verte (elle est utilisée pour alerter et communiquer des informations de police sur des individus ayant commis des infractions et susceptibles de récidiver dans d'autres pays), la notice orange (elle est utilisée pour alerter la police, les organismes publics et les autres organisations internationales des éventuelles menaces auxquelles pourraient les exposer des armes dissimulées, des colis piégés et d'autres objets ou matériaux dangereux). 7ème rapport du Procureur de la cour pénale internationale au conseil de sécurité des Nations unies en application de la résolution 1593 (2005), § 4 : « (...) [l]e 27 avril 2007, la chambre préliminaire a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre d'Ahmad HARUN et d'Ali KUSHAYB pour 51 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La cour a communiqué les mandats d'arrêt au gouvernement soudanais le 16 juin 2007. Des notices rouges d'Interpol ont été diffusées (...) ».

* 1446 Communiqué de presse, C.P.I., 1er juin 2006, ICC-OTP-20060601-138-Fr.

* 1447 JONES John R.W.D. & POWLES Steven, op. cit., p. 841.

* 1448 Art. 61. D, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 1449 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/-R61, IT-95-18-R61, Prosecutor v. Radovan KARADZIC & Ratko MLADIC, Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 11 july 1996.

 

* 1450 ASCENSIO Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) », Annuaire Français de Droit international, XLI-1995, p. 110.

* 1451 Ibid.

* 1452 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/-R61, IT-95-18-R61, Prosecutor v. Radovan KARADZIC & Ratko MLADIC, Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 11 july 1996. 

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius