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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Section II. La citation à comparaître

Une alternative au mandat d'arrêt.- Si ce n'est pas le mandat d'arrêt, c'est donc la citation à comparaître que le Juge décerne. Cette mesure de contrainte est organisée par l'article 58, § 7 du Statut de Rome qui dispose que le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté -autres que la détention- si la législation nationale le prévoit. De même, à la demande d'une des parties ou d'office, un Juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie peut s'adonner à cet exercice de contrainte sur la personne du suspect en lui délivrant une citation à comparaître nécessaire aux fins de l'enquête1453(*).

Une mesure de contrainte contre les témoins.- La citation à comparaître se présente comme une alternative au mandat d'arrêt, alternative à laquelle le Juge recourt peu1454(*), l'arrestation et la détention de ce dernier étant posées en terme de principe dans le cadre de la justice pénale internationale. Néanmoins, le pouvoir de contraindre les personnes à comparaître est souvent exploité par les Juges en matière d'audition des témoins. En effet, lorsqu'un témoin ne comparaît pas alors même qu'il a reçu l'invitation du Juge à venir déposer dans une affaire déterminée, le Juge peut l'y contraindre en vertu des dispositions pertinentes évoquées ci-dessus. Ces articles, comme du reste l'a relevé le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie1455(*), donnent au Juge le pouvoir de contraindre des personnes à comparaître devant lui pour déposer. Il faut et il suffit que le Juge considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le témoin fournira des informations nécessaires de nature à l'aider grandement à trancher des questions bien identifiées et faisant l'objet d'un débat. Pour remplir cette condition, le Juge demandera au requérant de présenter des informations sur le rôle joué par le témoin éventuel dans les événements considérés, les relations qu'il a pu avoir avec l'accusé et qui pourraient être en rapport avec les accusations, le fait qu'il a eu la possibilité d'observer les événements (ou d'en apprendre l'existence) et toute déclaration qu'il a faite à l'accusation ou à d'autres sur ces événements1456(*). Le Juge dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Il devra ainsi concentrer son attention non seulement sur l'utilité des informations pour le requérant, mais aussi sur le respect du principe d'un procès équitable1457(*).

Le Juge qui décerne une citation à comparaître peut l'assortir d'une clause de coercition contre la personne citée à comparaître, le délinquant ou le témoin récalcitrant. Ainsi, le refus de déférer à une citation à comparaître peut entraîner l'arrestation du destinataire de la citation. Le Juge peut aussi l'aviser que son refus constituerait un outrage au tribunal passible d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende qu'il détermine1458(*).

Contenu et notification d'une citation à comparaître.- Aux termes de l'article 58, §7 du Statut de Rome, une citation à comparaître contient les éléments suivants : le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ; la date de comparution ; une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis1459(*) ; l'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La notification d'une citation à comparaître est faite à la personne qui y est visée nommément. Elle obéit aux différentes règles qui se rapportent à la notification de tout document nécessitant la coopération d'un Etat. Son exécution sur le territoire dudit Etat obéit au principe de la lex fori.

Conclusion.- Les mesures de contrainte exercées sur les personnes mises en cause frappent au coeur de ce qu'une personne accusée a de plus sacré : sa liberté. Dans le cadre du présent chapitre, le mandat d'arrêt du juge pénal international a révélé l'exorbitance des pouvoirs que la loi reconnaît à une autorité judiciaire, qui peut restreindre la liberté d'une personne contre laquelle aucune décision de condamnation n'est pas encore prononcée. Le mandat d'arrêt opère d'une part son arrestation et sa détention et, d'autre part, sa remise et son transfert au juge pénal international. Quelque louable que soit l'acte du mandat d'arrêt dans le cadre de la recherche et la préservation des preuves du crime allégué, la virulence qui l'accompagne n'est pas sans soulever de vives objections dans le chef de la personne qui en souffre ou dans celui de celles qui se reconnaissent dans elle. Le mandat d'arrêt produit ses effets sur l'action publique et sur la situation personnelle de la personne mise en cause, non sans laisser subsister quelques doutes quant à la responsabilité pénale de l'accusé. Face à ces inconvénients et en cas de bonne foi de la personne accusée, la citation à comparaître peut suffire à garantir la comparution du suspect.

* 1453 Art. 54, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 1454 Dans le cadre de la situation criminelle du Darfour devant la Cour pénale internationale, la Chambre préliminaire I a adressé une citation à comparaître contre une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes de guerre au Darfour. Il s'agit de Monsieur Bahr Idriss ABU GARDA. Sa première comparution a eu lieu le 18 mai 2009. D'après le communiqué de presse de la Cour pénale internationale du 17 mai 2009, les juges de la Chambre préliminaire ont estimé qu'une citation à comparaître suffirait à garantir la comparution du suspect, compte tenu des informations fournies par le bureau du Procureur selon lesquelles le suspect s'est déclaré disposé à comparaître devant la Chambre (ICC-CPI-20090517-PR411). Par la suite et dans le cadre de la même situation criminelle, la Chambre préliminaire I a adressé deux citations à comparaître contre deux personnes accusées : Saleh Mohammad JERBO JAMUS et Abdallah Banda ABKAER NOURAIN (C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-03/09, le Procureur c/ Abdallah Banda ABKAER NOURAIN et Saleh Mohammad JERBO JAMUS, Citation à comparaître adressée à saleh Mohammad JERBO JAMUS, 27 août 2009 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-03/09, le Procureur c/ Abdallah Banda ABKAER NOURAIN et Saleh Mohammad JERBO JAMUS, Citation à comparaître adressée à Abdallah Banda ABKAER NOURAIN, 27 août 2009).

* 1455 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-05-87-T, le Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et csrts, Citation à comparaître délivrée en application des articles 54 et 98 du Règlement, 25 juin 2008, p. 2.

* 1456 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-01-48-AR73, le Procureur c/ Sefer HALILOLIC, Décision relative à la délivrance d'injonctions, 21 juin 2004, § 6 ; T.P.I.Y., App., IT-98-33-A, le Procureur c/ Radislav KRSTIC, Arrêt relatif à la demande d'injonctions, 1er juillet 2003, § 10.

* 1457 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-01-48-AR73, le Procureur c/ Sefer HALILOLIC, Décision relative à la délivrance d'injonctions, 21 juin 2004, § 7 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la demande présentée par les conseils commis d'office en vue d'obtenir l'audition et la déposition de Tony BLAIR et Gerhard SCHRÖDER, 9 décembre 2005, § 36-41.

* 1458T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-05-87-T, le Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et csrts, Citation à comparaître délivrée en application des articles 54 et 98 du Règlement, 25 juin 2008, § 6.

* 1459 Cette mention ne concerne pas un témoin cité à comparaître.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus