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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Section II. Les conditions d'octroi des mesures de protection et de sécurité aux victimes et témoins

En ce qui concerne les conditions d'octroi des mesures de protection et de sécurité des victimes et témoins, le Juge dit que les mesures de protection des victimes et témoins doivent être raisonnables, proportionnées et essentielles pour la recherche de la vérité1467(*). En même temps, la décision du Juge ne doit pas manqué d'établir un juste équilibre entre les intérêts parfois opposés de la personne accusée d'une part et des victimes et témoins d'autre part1468(*). Ainsi, l'octroi de ces mesures de protection obéit à un certain nombre de conditions :

- Les mesures de protection doivent répondre aux critères établis par le Statut et le Règlement de procédure et de preuve. Ainsi, il a été jugé que le risque de subir des pressions et intimidations en cas de divulgation de l'identité d'un témoin constitue un critère d'octroi des mesures de protection1469(*). De même, l'attitude de la personne mise en cause, susceptible d'influer fortement sur un témoin, peut constituer un critère d'octroi des mesures de protection1470(*). Tel doit être aussi le cas lorsque un témoin bénéficie déjà de mesures de protection dans le cadre d'une autre affaire pendante devant le juge1471(*).

- Les mesures de protection ne doivent pas être préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial1472(*).

- La demande des mesures de protection doit être justifiée par le requérant qui s'en prévaut. Ce dernier doit démontrer, dans le cas d'espèce, l'existence de circonstances exceptionnelles qui fondent sa demande à l'obtention des mesures de protection. Ce qui exclut des considérations de type général. La peur réelle pour la sécurité d'un témoin ou pour celle de sa famille peut justifier les mesures de protection. Il en est ainsi aussi de la valeur déterminante, la crédibilité et la nécessité de la déposition d'un témoin pour l'argument du Procureur1473(*), surtout lorsque ledit témoin détient des informations sensibles relatives à l'affaire dont enquête du Procureur1474(*).

Section III. La sanction en cas d'inobservance des prescrits du Juge : l'outrage

Toutes les mesures de protection qui sont prises par le Juge dans le cadre d'une audience avant le début de tout procès peuvent également être ordonnées par le Procureur. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, en transgresse le prescrit encourt le risque certain d'être poursuivi pour outrage au tribunal1475(*). Il peut s'agir par exemple d'un numéro de presse qui publie une déposition d'un témoin qui bénéficie de mesures de protection, publication qui fait mention directe ou indirecte de la déposition dudit témoin. Dans ce cas, le Juge ordonne par un avertissement sévère la cessation immédiate et sans délai de l'activité de publication de toutes les déclarations faites par un témoin protégé1476(*).

Conclusion.- L'objectif que nous avons assigné à l'étude de cette deuxième partie était de démontrer qu'en dépit de la présence d'une multitude d'acteurs qui interviennent dans la procédure d'enquête (voir première partie), seuls deux organes sont finalement revêtus du pouvoir d'accomplir des actes d'enquête. Il s'agit du Procureur et du Juge. L'un et l'autre agissent conformément aux Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales. Caractérisés par leur statut d'organes intégrés au sein des juridictions pénales internationales, le Procureur et le Juge sont deux organes qui agissent et accomplissent des actes d'enquête en vue de la recherche et de la découverte des preuves du crime allégué. Ils agissent aussi dans toutes les décisions qui restreignent la liberté de certains particuliers ou dans celles qui reconnaissent à d'autres un droit subjectif pendant l'enquête. Cette étape de procédure est formaliste et structurée. La présence et les interventions des acteurs politiques pendant la procédure d'enquête n'en ont pas altéré le sens ni le contenu. Le Procureur et le Juge sont demeurés les gardiens de l'identité originelle de l'enquête, que nous avons voulu générique dans sa conception.

* 1467 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection en faveur du témoin B-1493 au procès déposée à titre confidentiel par l'Accusation et accompagnée d'une annexe confidentielle et ex parte, 31 mars 2003.

* 1468 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du règlement, 19 février 2002, § 23.

* 1469 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du règlement, 19 février 2002, 26 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesures de protection et de non divulgation présentées par l'accusation, avec annexe A confidentielle, 9 mars 2005 ; art. 69 A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 1470 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du règlement, 19 février 2002, § 29.

* 1471 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du règlement, 19 février 2002, § 31.

* 1472 Art. 68, § 1, Statut de Rome ; T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-07-91, le Procureur c. NSHOGOZA, Decision on Prosecutor's extremely urgent motion for protective measures for victims and witnesses, 24 novembre 2008, § 8. 

* 1473 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du règlement, 19 février 2002, § 25.

* 1474 T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-07-91, le Procureur c. NSHOGOZA, Decision on Prosecutor's extremely urgent motion for protective measures for victims and witnesses, 24 novembre 2008, § 10. 

* 1475 Voir supra, pp. 112 et s.

* 1476 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Ordonnance aux fins de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection octroyées à des témoins, 1er décembre 2000 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection octroyées à des témoins, 2 décembre 2004. 

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