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Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi.

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par Didier KAKULE PILIPILI
Université de Kisangani - Licencié en droit 2010
  

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UNIVERSITE DE KISANGANI

BP 2012 KISANGANI

FACULTE DE DROIT

DEPATEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

0994315216

RESOLUTION EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE MASISI.

PROCEDURE ET VALEUR JURIDIQUES

PAR

KAKULE PILIPILI Didier

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Licence en DROIT.

Option : DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

Directeur : Pr. NGUTE NOVATO

Encadreur : Ass2. KISEMBO DJOZA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 - 2011

Première session

A tous ceux qui combattent pour

la pacification du territoire

de Masisi en particulier et

de la province du Nord-Kivu

Nous dédions ce travail

KAKULE PILIPILI Didier

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit des efforts et encouragement de plusieurs personnes sans lesquelles il n'aurait pu être achevé.

Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les autorités académiques de l'Université de Kisangani et de la Faculté de Droit en générale et du département de droit Privé et Judiciaire en particulier pour leurs contributions à notre formation.

Nos sentiments de gratitude s'adressent plus particulièrement au Professeur NGUTE NOVATO et à l'Assistant KISEMBO DJOZA respectivement directeur et encadreur de ce travail qui, malgré, leurs multiples occupations ont accepté de contribuer à notre formation.

Notre mère MBAMBU VYOGHO KAHINGI Honorine pour ses efforts consentis de nous scolariser malgré son veuvage et qui vont faire de nous des personnes socialement acceptable dans la société.

Nos sentiments les plus distingués s'adressent à nos grands frères MUHINDO PIRI Michel et KASEREKA KAGHENI Sammy qui, malgré la période de Vache maigre qu'ils traversent, ils se sont montrés responsables et à la hauteur de leurs charges, en soutenant fermement et sans faille nos études.

Il serait ingrat de ne pas remercier dans ce travail notre oncle KAHINGI VYOGHO Ferdinand pour son assistance louable et engagé pour notre avenir.

A nos frères et amis qui durant toutes ces périodes, n'ont pas cessé de nous soutenir, les mots nous manquent pour les remercier.

Que tous ceux qui ont participé de loin comme de près à la réalisation de ce travail et dont les noms n'apparaissent pas, trouvent ici le sentiment de nos gratitudes.

Didier KAKULE PILIPILI

0. INTRODUCTION

0.1. ETAT DE LA QUESTION

L'espace demeure un enjeu considérable en Afrique contemporaine. Soumises progressivement aux lois du marché, les immenses superficies du continent sont appelées à rapporter des bénéfices économiques. La terre constitue ainsi un facteur de production auquel la population africaine s'attache. Elle reste l'unique source de revenu, et comme l'ont su dire PALUKU M.C et KIBAMBI V C1(*), «S'il est vrai que la vie du paysan dépend de la terre, rien ne serrait plus fatal et désastreux que de lui déposséder de sa terre». KALAMBAY de sa part, soutient : « L'importance du régime foncier et immobilier n'est plus aujourd'hui à démontrer, car il suffit d'analyser d'une manière approfondie les diverses révolutions historiques pour s'en rendre compte. Même après les révolutions, le régime foncier a toujours été, est et reste la préoccupation de ceux qui dirigent. En effet, le sol est la source de la vie économique par ses produits, cultures et minerais2(*).» Ceci a justifié que l'accession à la terre soit un droit fondamental pour tout citoyen congolais.

En effet, selon la constitution du 18 février 2006, « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales, l'Etat ayant le devoir de distribuer cette dernière d'une manière équitable et de garantir le droit au développement.»3(*)

Cependant, l'accession à cette terre (qui est une richesse nationale) comme le veut l'article 58 de la constitution n'est pas aussi facile qu'on pouvait s'imaginer. Bien des difficultés émaillent celle-ci. Non seulement nous observons la rareté des étendues arables et la recherche des grandes étendues de terre proportionnelle aux nouvelles techniques arables mais aussi une bureaucratie qui sème la confusion dans l'application du droit dans l'intérêt des fonctionnaires.

Cette difficulté d'accession à la terre crée des conflits ou litiges qui nécessitent une résolution, consistant dans le choix d'une solution à un affrontement et la mise en oeuvre de cette décision. Le conflit quant à lui est une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités d'actions dont l'une au moins tend à dominer le champ social de leurs rapports4(*) ou mieux le conflit est une situation sociale où les acteurs en interdépendance, poursuivent des buts différents, soit défendent des valeurs contradictoires, soit ont des intérêts divergents ou opposés, soit enfin, poursuivent simultanément et compétitivement un même but5(*). Le conflit doit être résolu afin de diminuer les tensions qu'il crée dans la société.

Généralement, la résolution des conflits ou litiges revient dans plusieurs pays à l'heure actuelle aux cours et tribunaux6(*). La loi organise des cours et tribunaux pour trancher les litiges civils de diverses natures qui naissent entre les citoyens.Toutefois la loi permet qu'un litige civil soit retranché des ses institutions judiciaires pour le soumettre aux particuliers. A ce sujet Rubens écrit, «  sans constater l'importance de la jurisprudence comme source de droit, nous ne pensons pas que l'on doit aller jusqu'à obliger voire à contraindre les citoyens à recourir aux tribunaux pour régler leurs conflits. Le législateur du Zaïre ne l'a pas cru non plus, admettant les transactions et leur donnant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (Article 591 du décret 30 juillet 1888 Des contrats ou des obligations conventionnelles dit code civil congolais livre III), bien mieux ; la loi zaïroise organise la conciliation et prévoit le recours des parties aux juges non professionnels que sont les arbitres. »7(*) C'est cette procédure qui est qualifiée par la loi et la doctrine d'extra-judiciaire à savoir: l'arbitrage qui ne peut valoir pour les litiges consistants en infraction, mais uniquement pour les litiges civils ou commerciaux.

Mais cette manière de résoudre le litige n'est pas sans soulever des questions dans certains domaines du droit notamment celui du droit foncier. D'où notre thème de recherche « résolution extra-judiciaire de conflit foncier en territoire de MASISI. Procédure et valeur juridique » affiche un intérêt.

L'enjeu foncier soulève des questionnements chez plusieurs chercheurs, qui l'analysent dans des domaines divers.

Monsieur PALUKU MASTAKI C et KIBAMBI VAKE C8(*), qualifient le territoire de MASISI d'un épicentre des conflictualités qui sévissent dans l'Est de la RDC depuis les années 90. Ils affirment que les enjeux fonciers sont dans certaines mesures à la base de cet état.

Ils démontrent la coexistence dans le même ordre juridique foncier du droit écrit et du droit coutumier, source d'opposition. Les autorités coutumières ténors de la coutume, ignorent le droit écrit et se considèrent garant de cette propriété collective. Elles n'admettent pas la procédure légale d'accession à la terre qu'elles qualifient d'empiétement à leur pouvoir. Les autorités administratives quant à elles manipulant bien le droit écrit, se considèrent avoir plein pouvoir sur la terre en vertu des compétences leurs reconnues par la loi et l'appropriation de la terre par l'Etat son mandant.

Ces analyses soulèvent la problématique du double ordre juridique qui sévit dans les législations africaines. Une législation calquée au modèle européen: droit de l'Etat et les lois coutumières, droit des populations locales. L'implication de ces deux ordres dans le domaine foncier est source des confusions qui ont une conséquence désastreuse sur la vie sociale.

Ces études rejoignent la nôtre sur l'analyse de la législation qui s'applique dans la gestion des terres dans le territoire de MASISI ; à la différence que la nôtre analyse les mécanismes des résolutions des conflits fonciers usités dans le territoire de Masisi. Ils plaident que la population locale soit associée dans la production du droit régissant le domaine foncier et à la résolution des conflits fonciers. Ils estiment que l'association des structures locales dans la résolution des conflits fonciers, la vulgarisation de la loi dite foncière et la reforme agraire concertée sont d'importances capitales9(*). Ceux-ci n'analysent pas cependant, dans leurs études, le statut que prendra la population locale dans la résolution du conflit foncier et la valeur juridique de ce jugement, ce qui constitue l'originalité de notre réflexion.

MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA10(*), s'intéressent aussi au domaine foncier en épiloguant sur le déterminant socio-économique du marché foncier en ville de Butembo /Nord-Kivu (RDC).

La question du marché foncier occupe une place de choix dans le débat sur le développement économique. Les marchés de transfert provisoire et définitif de droit sur la terre jouent potentiellement un rôle déterminant dans le processus de développement en permettant d'améliorer l'allocation des facteurs dans un contexte où les dotations en facteur de production et en capacité de gestion sont hétérogènes. Cependant, cette importance que joue ce marché entraine des conflits divers dont les causes sont aussi multiples. Pour ces auteurs, ce qui est des causes de conflit foncier en Afrique rurale, les principales (sans qu'aucune d'entre elle ne soit une condition suffisante d'enclenchement de conflit) seraient11(*) :

- L'accroissement démographique et la rareté des terres cultivables ;

- La complexité des situations foncières du point de vue des droits que peuvent revendiquer les acteurs notamment:

· L'emboitement et la superposition des droits fonciers coutumiers sur un même espace ;

· Le caractère procédural des systèmes coutumiers au système de règlement des conflits ;

· La participation de fait et simultanément des acteurs au système du droit positif ;

- Les interventions des projets pour l'aménagement de l'espace en augmentant la valeur productive ;

- Le caractère exogène et irréaliste des législations foncières et les imperfections des institutions chargées de les appliquées12(*).

Les causes des conflits fonciers sont diverses et multiples : le dualisme dans la législation foncière, la vénalisation ou la mercantilisation des terres ; la violation des limites, la vente illégale des concessions, les problèmes des successions, le discrédit de la magistrature et le non désintéressement des vassaux sévissent dans la ville de Butembo. Ils proposent comme solution:

Ø D'interdire formellement la vente des terres sans enquête préalable des vacances des terres ;

Ø Le désintéressement des occupants d'une concession selon les quotas suivant : 50% pour les vassaux, 30% pour les chefs terriers et 20% pour l'Etat ;

Ø Pour les éventuels conflits de terre, il faudra partir de la base et chercher l'arrangement à la base. Eviter d'escamoter les étapes et chercher à traiter des conflits réparables à des juridictions hautement placées qui compliquent davantage le problème ; parce que d'abord, elles ne sont souvent pas outillées, ou informées pour mieux trancher et aussi, elles compliquent les contentieux pour en tirer plus de sous.

Ces solutions proposées par ces deux auteurs mettent l'accent sur l'arrangement à l'amiable qui est une manière de résolution extra-judiciaire des conflits fonciers. Ils ne s'intéressent pas non plus sur la valeur juridique de la décision prise, celle-ci sera évidemment légitime mais sera-t-elle légale?

Selon Etienne le Roy, Alain KARSENTEY et Alain Bertrand, pour sécuriser le domaine foncier en Afrique, il faut13(*) :

§ La délégitimisation de la revendication de l'Etat à l'exercice d'un monopole foncier ;

§ La limitation à apporter à la généralisation de la propriété foncière dans un monde qui est moins fondé sur l'appropriation des moyens de production que sur le contrôle des flux d'informations et sur la maitrise du réseau.

La sécurisation privilégie la dimension dynamique des relations entre maîtrise foncière et gestion de ressource en « forum », plutôt que la sécurité propriétariste statique. La sécurisation foncière doit donc prendre en charge un processus complexe, allant du point de départ où la terre est facteur de production, s'attardant sur les conditions de réalisation de la valeur de la ressource extraite sur le marché, pour aboutir à la compréhension dynamique du rôle du patrimoine ainsi constitué pour le devenir de la société.

Cependant, les Etats s'attardent à proclamer leur monopole sur les ressources foncières. Certes, ce système répondait aux voeux d'uniformisation des pratiques locales sur la gestion foncière mais il privilégie plus l'appropriation du sol affecté à l'usage privé. Pour ces auteurs, on ne peut pas sécuriser la terre en protégeant le fond privé. Nous n'épousons pas totalement cette idée car la terre était une propriété collective dans la société africaine traditionnelle représentée aujourd'hui par l'Etat. Selon nous, la sécurisation foncière passe par la vulgarisation de la loi dite foncière et la légitimisation de l'accession à la terre qui non seulement doit être légale mais aussi légitime.

Cette étude rejoint la nôtre, car elle cherche à sécuriser le domaine foncier, source de conflit.

Dans l'espace disputé en Afrique noire, de B.CROUSSE, E. LE BRIS et E. LE ROY14(*) pensent que la terre est un enjeu principal à l'échelle locale, nationale et internationale. Revendiqué à l'échelle internationale comme support gratuit du développement, d'investissement ou d'habitat, monopolisé a l'échelle nationale par l'Etat pour satisfaire les besoins publics ou ceux de ses clients, traversé à l'échelle locale par deux modèle d'organisation ; l'espace est disputé sous deux sens différent :

v D'une part, le droit qui régit l'espace fait l'objet de discussion : le droit moderne que se réclame l'échelle nationale et internationale mais aussi le droit coutumier que se réclame l'échelle locale ;

v D'autre part, la spoliation privée ou l'expropriation par la puissance publique de l'espace est l'objet des conflits : l'un cherchant à le soustraire et l'autre à le défendre avec les arguments juridiques si possibles, et même par la force.

La généralisation du droit de propriété et la valorisation de la patrimonialité foncière dans les cadres du processus global d'accumulation du capital à l'échelle nationale et à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle locale, impliquent que l'espace soit un moyen essentiel de la compétition socio-politique.

Ces auteurs affirment que la coexistence du droit écrit et du droit coutumier rend ainsi une solution difficile du conflit foncier en suggérant une logique de compromis pour résoudre les différends.

La conclusion par laquelle ont abouti les auteurs précités révèle la complexité du droit applicable : certains se réclamant du droit moderne, d'autres du droit coutumier bien que celui-ci ait un rôle supplétif au droit moderne ou écrit. Néanmoins, le droit coutumier a une certaine légitimité dans la manière de l'appliquer car il propose le compromis comme moyen de résolution du conflit sans tenir compte de sa valeur juridique tout en sachant que le droit écrit a institué des structures judiciaires compétentes pour ces conflits.

Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ces auteurs traitent du thème ayant trait au domaine foncier comme le nôtre. La réflexion sous examen vient analyser la procédure et la valeur juridique d'une décision de résolution extra-judiciaire des conflits fonciers quelle qu'en soit la cause. Il s'agit de déboucher sur les effets juridiques d'une telle décision extra-judiciaire.

0.2. POSITION DU PROBLEME

L'avenir de l'homme est lié à celui du sol et la bonne gestion de ce dernier peut être génératrice de la paix.15(*) La terre revêt une importance capitale dans la vie sociale, économique et politique. Cette importance a été comprise par le Roi Léopold II qui, lors de la proclamation de l'Etat Indépendant du Congo fit promulguer une ordonnance relative à l'occupation de la terre le 1er juillet 1885. D'autres lois se sont succédé abondant toujours dans le sens de la protection et accession de la terre. C'est ainsi que nous sommes passés de la loi consacrant deux régimes : le régime des indigènes et celui des terres domanialisées à celui consacré par l'actuelle loi dite foncière : la domanialisation des toutes les terres de la république patrimoine national dont les particuliers n'ont que le droit de jouissance et non de propriété.

Cependant, la loi reconnait aux personnes le droit d'être concessionnaire. Le législateur consacrant ainsi les concessions perpétuelles réservées seulement aux personnes physiques congolaises et les concessions ordinaires que peuvent acquérir aussi les étrangers. Le législateur en réglementant ainsi la terre entendait faire jouir tout le monde au droit de l'Etat : terre propriété inaliénable et imprescriptible de l'Etat.

Malheureusement le sol un bien aussi important et gérée par cet arsenal juridique, est source de conflit. La gestion de ces conflits soulève autant des questions quant à leur résolution judiciaire ou extra-judiciaire.

La résolution judiciaire n'est pas obligatoire dans le droit congolais. Le législateur laisse aux parties en conflit civil ou commercial la latitude de soustraire leur différend des juridictions pour les soumettre aux particuliers appelés arbitres16(*).

En effet, aux termes de la loi sont susceptibles des compromis, tous les litiges qui ne portent pas atteintes à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Mais aussi pour tous litiges civils où le juge doit requérir l'avis du ministère public.17(*) Il s'agit donc des matières pénales mais aussi des matières prévues par l'article 918(*) du code d'organisation et des compétences judiciaires.

L'article 110 de l'ordonnance-loi N° 82-020 du 31/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire19(*) rend le tribunal de paix compétent pour connaître les conflits fonciers collectifs et individuels régis par la coutume. Cet article s'applique aux conflits fonciers régis par la coutume. Quant aux conflits régis par le droit écrit, la loi détermine le mode, la solution et le tribunal compétent.

S'agissant de l'arbitrage en matière foncière, la loi est muette ne s'attardant que de classer ceux régis par la coutume comme matière civile. Compte tenu de l'importance de la terre, l'Etat n'attendait pas voir régler un conflit foncier sans son représentant.

Cependant, nous assistons ce dernier temps à un recours récurrent à la résolution extra-judiciaire qui semble avoir pris les pas avec l'intervention des associations de défense des droits des populations locales et des autorités coutumières ou des églises qui tranchent les conflits en amiables conciliateurs.

Cette manière ne tient pas compte de la matière, qu'il s'agisse des conflits fonciers régis par la coutume ou régis par le droit écrit, seul le but compte : mettre fin au conflit. Ceci s'inscrit dans la sagesse rapportée par Rubens : « un sage de la savane m'a dit : que me sert de gagner un procès, si demain je dois continuer à vivre avec un adversaire ? »20(*)

Tous ces arguments suscitent en nous des questionnements ci-après :

1. Pourquoi le recours à la résolution extra-judiciaire des conflits fonciers est-il récurrent ?

2. Comment cette résolution extra-judiciaire agit-elle sur l'issue de ces conflits fonciers?

* 1 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C, «  Droit écrit et droit coutumier : principe d'articulation. Réflexion inspirées par une enquête foncière dans le MASIS » in Etudes juridiques N° 3, GOMA, AAP, Avril 2005.

* 2 G. KALAMBAY LUPUNGU, Régime foncier et immobilier, Droit civil Tome II, collection Mafundisho-Mateya A N°03, Kinshasa, PUZ, 1989.

* 3 Article 58 de la constitution de la RDC du 18/02/2006 in Le manuel de la CEI, Kinshasa, RDC, 2005.

* 4 Alain TOURAINE Conflits sociaux in Encyclopedia Universalis corpus 7, Eocambrien, France 1988.

* 5 http.wikipedia.org/wiki/ consulté le 14/02/2011à 13h40.

* 6 A. BERNARD, « L'arbitrage volontaire en droit privé. L'arbitrage en droit interne belge et français. Etude critique comparée. L'arbitrage en droit international privé. Droit comparé », LGD, Paris, 1937

* 7 A. RUBENS, conciliation, Expert, Arbitre et Amiable compositeur in RJZ, N° spécial, 50e Année

* 8PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE, op. cit, 2005.

* 9 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE « l'implication des communautés locales dans la production du droit et la résolution des conflits fonciers en milieu rural : cas du territoire de MASISI et de RUTSHURU en RDC » in Etude juridique N°2, GOMA, AAP, Avril 2008.

* 10 MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA, « Déterminants socio-économique du marché foncier en ville de BUTEMBO (Nord-Kivu en RDC) » in Université Catholique de Graben, Parcours et initiatives, revue N° 05 du octobre 2006.

* 11MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA, op. Cit, 2006.

* 12 Idem, 2006.

* 13 E. LE ROY, A. KERSENTEY et A. BERTRAND, La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelable, Paris, éd KARTHALA, 1996.

* 14 B. CROUSSE, E. LE BRIS et E. LE ROY, Espaces disputés en Afrique noire. Pratique foncière, Paris, éd. KARTHALA, 1986.

* 15PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C., Ce qu'il faut connaitre sur le sol en droit congolais in Etudes juridiques N° 1, 2è éd., GOMA, JUILLET 2007, P.1.

* 16 A RUBENS, op cit, p. 173.

* 17 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, Procédure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999

* 18 Ordonnance-loi N° 82-20 du 31/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire, JO N°7 du 1er avril 1982, p39, complété par l'OL N° 83/009 du 10.3.1983 in les codes Larcier, RDC, TOME I Droit civil et judiciaire, Bruxelles, Afrique édition, 2003, p.262.

* 19 Idem, p.269.

* 20 A. RUBENS, in RJZ, op. cit., p.174.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery