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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

Disponible en mode multipage

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENRALE.......................................................................3

PREMIERE PARTIE
Le présent de la Commission supérieure de recours
..........................................9

CHAPITRE PREMIER - L'organisation de la Commission supérieure de

recours..............................................................................................................11 Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de

recours........................................................................................ 11
Section 2 - Le secrétariat de la Commission supérieure de

reours....................................................................................................26

CHAPITRE SECOND - Le fonctionnement de la Commission supérieure de recours 33
Section 1 - L'étendue des compétences de la Commission supériure de recours: le jugement des recours dirigés contre certaines décisions du Directeur Général de

l'OAPI 33
Section 2 - Le déroulement de la procédure et le régime juridique des décisions rendues par la Commission supérieure de

recours...................................................................................................44

SECONDE PARTIE
L'avenir de la Commission supérieure de recours
............................................60

CHAPITRE PREMIER - La dévolution des compétences de la Commisson supérieure de recours à la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de

l'OHADA ? 62

Section 1 - Les arguments en faveur de la dévolution des compétences 62

Section 2 - Les arguments en défaveur de la dévolution des compétences... 65

CHAPITRE SECOND - La réforme de la Commission supérieure de recours : la mutation en Cour supérieure de l'OAPI 69

Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure de recours de l'OAPI

69

Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de financement de la réforme 95

CONCLUSION GENERALE............................................................... 105

ANNEXES
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·1c)3 GLOSSAIRE
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·121 BIBLIOGRAPHIE
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·127 TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION GENERALE

Contrairement à une idée reçue qui en ferait un objet d'importation coloniale et donc une réalité contemporaine, on peut considérer qu'il a exsité une propriété intellectuelle dans l'Afrique ancienne.

Ainsi, certains peuples africains usaient-ils de leur habilité et de leur savoir-faire traditionnel pour fabriquer certains outils utilitaires ou indispensabbles. N'est-ce pas là la propriété industrielle actuelle ?

L'art, pris au sens actuel de folklore, n'était pas non plus en reste dans ce continent1. Ne sommes nous pas là face à ce qui est appelé aujourd'hui la propriété littéraire et artistique ?

Dans cette société précoloniale et même coloniale, la protection des créations dites traditionnelles et des savoirs traditionnels immatériels était surtout assurée par le secret2. La situation changera avec la découverte des côtes du continent et la pénétration coloniale qui s'en suivra.

Jusqu'en 1962, la délivrance ou la protection des titres de propriété industrielle dans les (anciennes) colonies de l'AEF et de l'AOF3 était assurée par l'office métropolitain : l'INPI4.

Cette protection des titres par l'INPI s'expliquait par le fait que l'essentiel des objets de propriété industrielle provenait de la métropole, mais également parceque les colonies ne disposaient pas à ce moment là d'une administration véritable et de cadres formés en matière de propriété industrielle.

L'administration provisoire de la propriété industrielle par l'INPI va durer ainsi jusqu'au début des années 19605.

Le 13 septembre 1962, onze (11) pays d'Afrique francophone et Madagascar6, ex-colonies de l'AEF et de l'AOF décidaient en effet, en application des articles 12 et 19 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, de la création d'un office commun : l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle (OAMPI)7.

La création de l'OAMPI s'inscrivait dans la droite ligne de l'autonomisation des ex-colonies françaises. Ainsi, à l'indépendance politique acquise pour l'essentiel par ces pays en 1960, succédait l'indépendance dans/de l'administration de la propriété industrielle.

1 Elèves-magistrats Jocelyne BOUSSOUGHOU et autres (sous la direction d'Alphonse NKOROUNA), Culture et droit de la propriété intellectuelle - Travaux de recherche -, Les Publications de l'ENM, Libreville, avril 2010.

2 - Ibid.

3 - AEF = Afrique Equatoriale Française ; AOF = Afrique Occidentale Française.

4 - C'est la loi du 9 juillet 1901 sur les associations qui avait créé l'Office national de la propriété industrielle, devenu institut national de la propriété industrielle par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

5 - 1960 est l'année d'accesion de la plupart des ex-colonies françaises à la souveraineté internationale.

6 - La République fédérale du Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d'ivoire, le Dahomey (actuel Bénin), le Gabon, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Madagascar, la République islamique de Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

7 - Cet art. 12 dispose que : « Chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins et modèles industriels et des marques de fabrique et de commerce ». L'art. 19 quant à lui dispose qu' : « Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente convention ».

A la faveur du retrait de Madagascar pour des raisons de souveraineté dudit office et de la nécessité d'inclure plus d'objets de propriété industrielle à protéger, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) naissait de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, révisé le 24 février 19998.

En tout état de cause, les textes de 1962, 1977 et 1999 ont institué trois organes à l'OAMPI puis à l'OAPI : le Conseil d'administration (CA), la Commission supérieure de recours (CSR) et la Direction générale (DG)9.

Si le Conseil d'administration et la Direction générale, organes « législatif » et « exécutif » de l'Organisation, ont toujours fonctionné, il en a été autrement de la CSR.

Quatre explications majeures et cumulatives du défaut de mise en place et de fonctionnement de cet organe peuvent être retenues.

La première explication est d'ordre juridique : les règlements d'application prévoyant l'organisation, le fonctionnement et les compétences ou attributions de la CSR n'avaient jamais été adoptés ou pris par le Conseil d'administration, organe « législatif » par excellence de l'OAPI. Faute d'expertise en la matière ?10

La deuxième explication est d'ordre humain : l'insuffisance ou l'absence de compétence ou d'expertise en matière de Droit de la propriété intellectuelle fût un obstacle à la mise en place de cet organe important de règlement des différends de propriété industrielle11.

La troisième explication est d'ordre structurel : il s'était agi du problème de l'établissement du siège dudit organe.

La dernière explication, non moins importante est d'ordre financier et se dédouble.

Dans ses premières années, l'OAPI s'était en effet d'abord contentée pendant plusieurs années de se constituer un portefeuille de titres à protéger en vue de financer son fonctionnement. Les autres missions, notamment celle de rendre justice n'était que peu prioritaire.

8 - Sur l'histoire du droit de la propriété intellectuelle en Afrique et l'évolution de l'OAMPI à l'OAPI, lire entre autres : Paulin EDOU EDOU, << Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI de l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun », La revue africaine de la propriété intellectuelle, octobre 2008, p. 12 et s ; Bertrand CAZENAVE, << L'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - de Libreville à Bangui -, Prop. Indus, 1989, 311 ; OAPI, Rapport d'activités, Yaoundé, 2003, p. 4 et s ; Eliane POSSO, << A la découverte de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008, p. 6 ; OAPI, << A la découverte de l'OAPI », OAPI Magazine, n° 003, éd. spéciale, non datée.

9 - Sur les organes de l'OAPI, lire : Anastasie Constance Laure NDOUGOU MINTAMAK, Rapport de stage à l'OAPI en vue de l'obtention de la maîtrise professionnelle en Contentieux international, Yaoundé, 2007.

10 - L'art d'élaborer des textes juridiques n'est pas toujours aisé. Lire en ce sens, Catherine BERGEAL, Rediger un texte normatif - Loi, décret, arr~té, circulaire~-, Berger-Levrault, 2004.

11 - L'absence de cadres n'était pas propre au Droit de la propriété intellectuelle. Ce défaut d'expertise s'étendait à d'autres matières ou disciplines juridiques. En ce sens, lire entre autres : Sophie NGOUAMASSANA DIOULY, << Le droit au Gabon », Dictionnaire encyclopédique de Droit - Afrique -, Bordas-Libinter, Paris, 1990, p. 757-758.

Ensuite, la mise en place et le fonctionnement régulier de la CSR nécessitaient la mobilisation de moyens financiers plus ou moins importants. Or, aucune évaluation desdits moyens n'avait été faite.

Ce n'est finalement qu'à partir de l'adoption du règlement déterminant son organisation et son fonctionnement que cet organe a été mis en place. Son fonctionnement effectif a finalement débuté avec sa première session tenue en l'an 2000.

Le fonctionnement de la CSR s'explique en premier lieu par le fait que les obstacles juridique, humain, structurel et financier qui avaient entravé sa mise en place avaient été levés.

En deuxième lieu, le besoin de justice des usagers de la propriété industrielle face à une Organisation omnipotente a accéléré l'installation de cet organe12.

En dernier lieu, l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) justifie la mise en place de la CSR. Le Traité créant cette Organisation comprend en effet un Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou Accord sur les ADPIC13.

Texte majeur du Droit international de la propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC, adopté plusieurs années avant la révision de l'Accord de Bangui a en effet au travers de ses articles 44 4 et 62 5, oeuvré pour la mise en place et le fonctionnement effectif de la CSR14.

Cet organe est aujourd'hui régi par diverses dispositions :

- les articles 19, 27 et 33 de l'Accord de Bangui révisé (ABR) ;

- le règlement déterminant son organisation et son fonctionnement, adopté à Nouakchott (Mauritanie) le 4 décembre 1998 ;

- l'aménagement du règlement déterminant l'organisation et le fonctionnement de la CSR, pris à N'djamena (Tchad) le 4 novembre 2001 ;

- les instructions administratives numéros 404, 412 et 604.

Les textes qui précèdent n'ont toutefois pas déterminé la nature juridique de la CSR : est-ce une instance administrative ou alors une juridiction de jugement ?

La réponse à la question qui précède est nuancée.

Pour la doctrine, même si la CSR est composée de magistrats, elle est non une juridiction, mais plutôt un organe administratif15.

12 - Bien que légalement prévus en effet, les recours contre les décisions du DG de l'OAPI, faisant griefs et justiciables de la CSR, n'avaient été possibles jusqu' à partir de l'an 2000.

13 - Sur l'OMC, lire : Michel RAINELLI, l'Organisation mondiale du commerce, éd. La découverte, Paris, 2002.

14 - L'art. 44 4 de cet accord dispose que : < Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales. . » et l'art. 62 5 dispose à cet effet que : < Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire ».

15 - Maurice BATANGA, < La Commission supérieure de recours tient sa deuxième session annuelle », OAPI Magazine, n° 007, éd. spéciale, décembre 2009, p. 6.

Légalement, si l'on s'en tient aux dispositions combinées des articles 44 4 et 62 5 de l'Accord sur les ADPIC, la CSR est un organe quasi judiciaire16.

Cette nature quasi judiciaire est confortée par le fait qu'en pratique, les membres de la CSR, son secrétaire portent la robe des magistrats et greffirs et, les avocats y paident en costume d'audience ?

Au-delà de la considération doctrinale, des textes et de la pratique en matière de port de costumes d'audience, la position intermédiaire permet de conclure que la CSR est actuellement un organe sui generis de règlement des litiges dirigés contre certaines décisions administratives du Directeur Général de l'OAPI17.

Une question se pose alors : pourquoi une étude sur la CSR ?

Les intérêts de l'étude de cet organe sui generis de jugement sont multiples, actuel et futur. Mais au-delà de ces intérêts multiformes, le point commun entre eux est qu'il s'agit fondamentalement d'un intérêt juridique.

Pour le présent, il s'agit de contribuer à la connaissance de cet organe important de l'OAPI et d'indiquer les moyens de faire respecter les droits de propriété industrielle par cette Organisation18.

Pour l'avenir et dans un contexte de révision de l'ABR, il s'agit de proposer des pistes ou voies de réforme de cet organe. En effet, l'organisation et le fonctionnement de la CSR présentent aujourd'hui quelques insuffisances.

Les insuffisances dont il est question tiennent entre autres :

- au mode de désignation de ses membres ; - aux attributions de son secrétariat ;

- à l'étendue des compéténces dudit orgnae ; - au contenu des décisions rendues19.

La CSR apparaît donc comme un rempart contre certaines décisions du DG de l'OAPI, préjudiciables aux intérêts des recourants.

On est donc amené à se poser la question suivante : comment est organisé actuellement cet organe, quelle est l'étendue de ses attributions ou compétences et n'y a-t-il pas lieu de lui dessiner une nouvelle physionomie ?

La présente étude procède par analyse de la lettre et de l'esprit de certains textes internationaux et régionaux.

Les textes internationaux dont il est question sont notamment la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC.

16 - Cela explique-t-il que les membres de la CSR, son secrétaire, le représentant du DG de l'OAPI et les avocats-conseils en propriété industrielle siègent et/ou plaident en costumes d'audience ?

17 - Sur les décisions justiciables de la CSR, V. particulièrement la première partie du mémoire.

18 - L'étude du passé de la CSR n'a pas d'intérét particulier dès lors que cet organe n'a réellement commencé à fonctionner qu'en l'an 2000.

19 - V. développements de l'étude infra.

Les textes regionaux sont l'ABR, certaines annexes de celui-ci, certains règlements pris pour l'application de l'ABR et les instructions administratives de l'OAPI.

Outre ces différents textes, l'étude sur la CSR s'appuie par ailleurs sur d'autres sources.

Les sources doctrinales dont il est question sont les quelques publications propres à l'OAPI et les études scientifiques inspirant ce thème de recherche.

Les sources décisionnelles sont quant à elles les décisions rendues à ce jour par la CSR20.

Au total, cette étude conduira à apprécier de façon dynamique et/ou évolutive le cadre juridique de la CSR.

Pour parvenir au résultat de la recherche, il sera procédé à une analyse approfondie des règles actuelles d'organisation et de fonctionnement de cet organe (Première partie), avant d'aborder la vision prospective de cet organe, appelé à être reformé par l'OAPI (Seconde partie).

20 - La controverse sur la nature juridique de la CSR conduit à ne pas décider péremptoirement que les décisions rendues par la CSR sont constitutives d'une jurisprudence.

PREMIERE PARTIE

Le présent de la

Commission supérieure de

recours

Quatre (4) séries de textes constituent la base légale de la CSR :

- les articles 19, 27 et 33 de l'ABR ;

- le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ;

- l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ; - les instructions administratives de l'OAPI.

Même si ces différents textes et les instructions administratives n'ont pas déterminé la nature juridique de la CSR, il a été décidé qu'il s'agit d'un organe sui generis, c'est-à-dire de son propre genre21.

La nature juridique sui generis de la CSR tient à son organisation (Chapitre premier) et à ses attributions (Chapitre second).

21 - V. Introduction générale au mémoire.

L'organisation de la Commission

supérieure de recours

CHAPITRE PREMIER

La composition de la CSR est déterminée par deux catégories de textes : l'ABR et les règlements relatifs à cet organe.

Cette composition est en son principe déterminée par les articles 33 de l'ABR.

En raison du caractère général de la disposition qui précède, les articles 3 à 7 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, les articles 3 et 4 (nouveaux) de l'aménagement de ce règlement, fait à N'djamena le 4 novembre 2001 sont venus préciser la composition dudit organe.

Il résulte de ces différents textes que la CSR se compose de membres (Section 1). Ces membres ne peuvent cependant exercer leurs compétences que s'ils sont assistés d'un secrétariat (Section 2).

Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de

recours

La CSR est constituée de membres qui sont exclusivement des magistrats.

Les membres de la CSR doivent remplir un certain nombre de conditions (§1) afin d'être désignés pour exercer leur office dans une durée légalement fixée et bénéficier ainsi des indemnités de sessions (§2).

§1 - Les magistrats, membres exclusifs devant remplir certaines

conditions

Les membres de la CSR sont des magistrats (A). Ils doivent remplir deux conditions cumulatives (B).

A- Les éléments généraux de présentation des membres

L'article 33 1) de l'ABR dispose que : « La commission est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat »22.

En raison de la généralité de la disposition qui précède, seuls des règlements d'application pouvaient la préciser.

L'article 3 in fine du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR est donc venu préciser que : « Les représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la commission ainsi que trois suppléants doivent gtre des magistrats.. ».

Ces dispositions conduisent à faire des précisions sur la qualité des membres de cet organe (1) et sur leur nombre (2).

1 - les prtcisions sur la qualitt des membres

Les magistrats visés par les dispositions qui précèdent sont en principe des agents publics, diplômés des établissements spécialisés23.

Exceptionnellement, les magistrats pouvant composer la CSR peuvent être recrutés autrement, sur titres ou en raison de leurs compétences en matière juridique24.

Le choix porté sur les magistrats plutôt que sur d'autres catégories professionnelles, même ayant des compétences en Droit de la propriété intellectuelle, se fonde sur trois raisons non exhaustives.

La première raison est que dans les systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI, les magistrats sont traditionnellement et statutairement chargés de dire le droit. Ils ont donc été le meilleur choix pour dire le droit...OAPI25.

La deuxième raison qui explique le choix porté sur les magistrats est que même si la CSR dépend administrativement et financièrement de l'OAPI, la soumission traditionnelle de ces agents publics à la seule autorité de la loi et dans certains cas, à leur intime conviction ne peut entamer leur traditionnelle et caractéristique indépendance26.

22 - Les Accords de Libreville (art. 10) et de Bangui (art. 16) disposaient déjà que cette commission

était

composée de trois (3) membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants de chacun des Etats membres.

23 - Les établissements de formation de magistrats sont entre autres l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ou ENAM (Cameroun) l'Ecole nationale de la magistrature ou ENM (Gabon) et le Centre de formation judiciaire ou CFJ (Sénégal).

24 - Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose par exemple que ces agents publics peuvent titre recrutés parmi les avocats et certaoins enseignants d'université.

25 - Guy THUILLIER, L'art de juger, Economica, Paris, 2001.

26 - Les arts. 21 et 22 du règlement de Nouakchott disposent en effet que les frais de fonctionnement et les indemnités dues aux membres de la CSR sont à la charge de l'OAPI. A cela, Il faut ajouter que la CSR siège dans les locaux de l'Organisation qui met à sa disposition les moyens matériels pour son fonctionnement.

La troisième raison qui explique le choix porté sur les magistrats est que ces professionnels du droit sont astreints au secret des causes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions27. Les affaires connues par la CSR étant entourées du secret, qui mieux que les magistrats pouvait garantir celui-ci ?28

Les magistrats dont il est question, titulaires et suppléants, doivent être des ressortissants des Etats membres du seul espace de l'Organisation. Cette prescription n'est nullement discriminatoire29 car, l'OAPI étant un office régional africain, les membres de la CSR ne pouvaient donc provenir que de l'espace géographique couvert par cette Organisation.

Sont donc éligibles à la CSR, les magistrats qui possèdent la nationalité de l'un des Etats membres de l'OAPI lors de la présentation de leurs candidatures, peu important le moment ou le mode d'acquisition par eux de cette nationalité et le lieu d'exercice effectif de leurs fonctions30.

Au regard de la condition de nationalité sus évoquée et à la différence de certains textes nationaux31, les magistrats étrangers non ressortissants de l'espace OAPI, africains et non africains, ne peuvent pas postuler comme membres de la CSR. Ils ne bénéficient pas du « privilège de nationalité » octroyé/accordé ou reconnu par les textes aux magistrats des Etats membres de cette Organisation.

Ceci étant, en l'état du droit actuel, rien n'interdit à un ancien membre de la CSR de postuler à nouveau à cet organe puisque seul le tirage au sort constitue le mode de désignation des membres de cet organe. Sont donc éligibles les anciens membres de la CSR, même sortants, et les magistrats n'ayant jamais siégé à la CSR.

Que peut-on dire alors du nombre de postulants et de membres de cet organe ? 2 - Les observations sur le nombre de postulants et de membres

Les articles 33 1) de l'ABR et 3 in fine du règlement susvisé servent de base d'analyse et d'observations à la question du nombre de postulants à la CSR et de membres dudit organe.

L'article 33 1) susvisé dispose que les membres de la CSR sont choisis sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat. S'il avait été

27 - Guy CANIVET & Julie Joly- HUART, La déontologie des magistrats, Dalloz, Paris, 2004, p.76 et s ; Bruno PY, Le secret professionnel, Coll. < La justice au quotidien », L'harmattan, Paris, 2005, p. 26 et s ; Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, Paris, 2010.

28 - L'art. 20 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose en effet que : < Les membres titulaires de la commission, leurs suppléants. sont tenus au secret pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance au cours de la procédure ».

29 - Le traitement national des articles 2 et 3 de la CUP, réservé au dépôt des titres de propriété industrielle ne s'applique pas en effet en pareil cas. En ce sens aussi, Bernard REMICHE et Vincent CASSIERS, Droit des brevets d'invention et du savoir-faire - Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle -, Manuels Larcier, Bruxelles, 2010, p. 63, 4.3, n° 5.2.

30 - Le critère de nationalité ne tient pas compte du fait que la nationalité l'est à titre de nationalité d'origine ou qu'elle ait été acquise par l'effet de la naturalisation ou du mariage. Quant au lieu d'exercice de la fonction, il peut ~tre situé dans ou hors de l'espace OAPI, en Afrique ou hors d'Afrique.

31 - L'art. 76 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise dispose que : < Les juristes étrangers peuvent être délégués aux fonctions judiciaires. Ils sont dans le silence des conventions internationales ou de leur contrat, régis par le présent statut ».

légiféré autrement, on courrait le risque de voir cet organe constitué de membres provenant d'un seul Etat membre. Par cette disposition, l'OAPI a donc garanti un tant soit peu une sorte d'égalité entre tous les Etats membres.

Le choix quant à lui de trois membres titulaires et de trois membres suppléants prévu par l'article 3 in fine du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR s'explique par le souci du législateur OAPI de garantir à tout moment, la collégialité au sein de la CSR et la continuité du fonctionnement de cet organe, gages d'une bonne et équitable administration de la justice.

Mais au-delà des justifications qui précèdent, la question qui se pose est celle de savoir si un règlement pris en application de l'ABR pouvait aller au-delà de ce que l'Accord lui-même a prévu. En d'autres termes, l'ABR n'ayant pas prévu l'existence de membres suppléants, un règlement pouvait-il en instituer ?

La réponse à cette question est péremptoirement négative si l'on considère qu'en droit, une règle - inférieure - d'application32 d'une norme supérieure 33 ne peut pas créer des situations non prévues par la norme dont il s'agit34. C'est la règle de la hierarchie des normes.

Même s'il doit être reproché au CA de ne s'être pas soumis à la légalité, il faut reconnaître qu'en adoptant ce règlement et en instituant des membres suppléants, cet organe a poursuivi un objectif précis : suppléer l'empêchement temporaire ou définitif des membres titulaires et assurer ainsi le fonctionnement régulier de la CSR35 dont les membres doivent remplir deux séries de conditions particulières, cumulatives et obligatoires.

B - Les conditions particulières à remplir

Il ne suffit pas d'être magistrat d'un Etat membre de l'OAPI pour postuler à la CSR. L'expérience professionnelle (1) et les connaissances en propriété intellectuelle (2) sont deux conditions obligatoires à remplir.

1 - I 'flxphrience professionnelle

Le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que les magistrats postulants au statut de membres de cet organe doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans.

La question de l'expérience professionnelle est une condition objective dont la preuve peut être rapportée de deux façons.

En premier lieu, la preuve de l'ancienneté dans le corps de la magistrature peut être rapportée par la production du procès-verbal de prestation de serment, dressé par le Greffier en chef de la

32 - En l'espèce, un règlement.

33 - En l'espece, l'ABR.

34 - Philippe MALINVAUD, Introduction à l'étude du droit, Litec, Paris, 12e éd., p. 129 et s.

35 - Ainsi à la session de juillet 2002 par exemple, YAHOUEDEOU KUASSI Romuald Jean, membre suppléant a remplacé un membre titulaire (ABO KADJO FODJO, empêché en raison des troubles politicosociaux que la Côte d'Ivoire connaissait cette année-là).

juridiction recevant le serment et, déposé au rang des minutes du greffe concerné. Il s'agit de la preuve au moyen d'un acte judiciaire.

En second lieu, la preuve de l'expérience professinnelle peut résulter de la production au dossier de postulation, de la première attestation ou du premier certificat de prise de service. Quoiqu'établis et délivrés par une autorité judiciaire pour servir et valoir ce que de droit, ces pièces sont en réalité des actes purement administratifs.

L'expérience professionnelle décennale exigée aux magistrats qui postulent à la CSR n'est pas fortuite. Elle correspond en effet à une expertise judiciaire éprouvée car, dans la plupart des statuts de magistrats des Etats membres de l'OAPI, ces dix ans d'expérience professionnelle correspondent au profil d'un magistrat de grade suffisant pour exercer au moins dans une Cour d'appel, gage d'une certaine expertise en matière de règlement des litiges déférés à la censure des juridictions du second degré et même des Cours suprêmes. Ce qui est important car la CSR statue en dernier ressort36.

Les tableaux ci-après, dressant une vue synoptique des magistrats ayant siégé et qui siègent présentement à la CSR l'illustrent mieux.

Tableau 1 : CSR, mandat de 2000 à 2003

Magistrats

Fonctions

MOUNOM MBONG Daniel

Inspecteur des services judiciaires

ABO KADJO Fodjo

Procureur de la République près le TPI

HODI Hassane

Conseiller de Cour d'appel

KUASSI Romuald Jean Yahouedehou

Directeur adjoint de la législation, de la codification et des
Sceaux

ANGO Jacques

Conseiller juridique à la Présidence de la République

MAMADOU Saliou Sow

Conseiller juridique du Ministère de la promotion du
secteur privé, de l'industrie et du commerce

36 - V. développements infra du mémoire.

Tableau 2 : CSR, mandat de 2004 à 2007

Magistrats

Fonctions

NGflKA Lambert

Membre de la Cour suprême

DflTflUM Traoré

Inspecteur des services judiciaires

SCHLICK Gilbert

Chef cellule de suivi - Ministère de la Justice -

DAGRflU Théodore

Procureur de la République près le TPI

flumar Sarr

Directeur de cabinet du Ministre de la recherche
scientifique et technologique

DEZflUMBE Mabare

Membre de la Cour suprême

Tableau 3 : CSR, mandat de 2007 à 2011

Magistrats

Fonctions

CHIGHALY fluld Mohamed Saleh

Président de chambre civile et sociale de Cour suprême

NTAMACK Jean Fils Kleber

Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance

KflURflUMA Paulette

Conseiller de Cour suprême

TRAflRE Jérôme

Secrétaire Général du Ministère de la Justice

KflYAGUE Etienne

Conseiller à la Chambre sociale de la Cour suprême

SAMPAIfl João

Conseiller juridique du Président de la Cour suprême

Il résulte des trois tableaux qui précèdent, la répartition en pourcentage (%) suivante :

- 7 magistrats de Cours, suprêmes et d'appel, soit environ 7/18 x 100 = 38,88% ; - 5 magistrats de la Chancellerie37, soit environ 5/18 X 100 = 27, 77% ;

- 3 magistrats du premier degré, soit environ 3 /18 X 100 = 16, 66% ; - 3 magistrats en détachement, soit environ 3/18 X 100 = 16, 66%.

Ceci étant analysé, peut-on dire que le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR et son aménagement ont entendu par dix ans d'expérience professionnelle, dix ans de présence continue dans la magistrature et/ou dans les juridictions des Etats membres ?

La réponse A cette question est donnée par une analyse des tableaux qui précèdent.

Les tableaux dont il est question révèlent que quelques magistrats n'exerçaient pas effectivement dans des juridictions au moment de leur admission A la CSR. Ils étaient soit en détachement, soit mis en disponibilité ou A tout le moins en service dans les Chancelleries de leurs Etats38.

Il en résulte donc que les dix ans d'expéreience professionnelle comprennent stricto sensu les cas de magistrats en service dans les juridictions ou A la Chancellerie.

Lato sensu, les magistrats en détachement dans d'autres administrations publiques ou parapubliques peuvent également etre pris en compte car dans certains Etats membres de l'OAPI, ils contnuent de bénéficier de l'avancement comme s'ils étaient en fonction dans les juridictions ou à la Chancellerie39.

Ne sont pas par contre pris en compte, les magistrats bénéficiant d'une mise en disponibilité car en pareil cas, ils ne bénéficient pas des droits et avantages attachés au statut de magistrat(s).

Quoiqu'il en soit, l'expérience professionnelle n'est pas cependant l'unique condition complémentaire A remplir par les magistrats postulants A la CSR. Il leur faut en outre avoir une maîtrise des questions de propriété intellectuelle.

2 - Les connaissances en propriété intelectuelle

L'article 3 nouveau de l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a repris in extenso le contenu de l'article 3 ancien du règlement adopté A Nouakchott. Selon ces dispositions, les magistrats postulants A la CSR doivent : «.posséder une bonne connaissance des questions de propriété intelectuele ».

37 - La Chancellerie est ici le Ministère en charge de la Justice, Garde des Sceaux. Elle n'est pas à confondre avec le Ministère en charge des affaires étrangères et de la coopération (internationale) ou Ministère des relations extérieures. Elle ne s'entend pas non plus d'une ambassade.

38 - L'affectation permanente à l'ENM (cas du Gabon) ou au CFJ (cas du Sénégal) devrait titre assimilée à l'occupation d'une fonction au sein de la Chancellerie.

39 - On peut même considérer que, sauf incompatibilité prévue expréssement par les textes en vigueur, même les magistrats exerçcant dans des juridictions supranationales (ex : Cour de justice de la CEMAC ou de l'UEMOA) peuvent titre éligibles à la CSR.

A la différence de l'expérience professionnelle, analysée comme condition objective, la possession d'une bonne connaissance des questions de propriété intellectuelle est aujourd'hui une condition subjective.

Même si le législateur OAPI n'a pas stricto sensu parlé de « connaissances en Droit de la propriété intellectuelle », les magistrats composant la CSR devant statuer en fait et en droit sur des recours relevant de leur(s) compétence(s), il faut l'entendre ainsi.

La connaissance par les postulants à la CSR des questions de propriété intellectuelle ne doit pas cependant être circonscrite au seul espace OAPI. Ils doivent plutôt posséder une universalité de connaissances en propriété intellectuelle car, les questions de Droit de la propriété intellectuelle sont aujourd'hui des questions mondiales et il existe un Droit international de la propriété intellectuelle.

En disposant que les postulants à la CSR doivent posséder une bonne connaissance des questions de propriété intellectuelle, le législateur OAPI n'a pas pour autant imposé que les magistrats soient diplômés en Droit de la propriété intellectuelle car, même s'il est considéré comme discipline émergente, le Droit de la propriété intellectuelle est encore une discipline nouvelle, inconnue même des magistrats des Etats membres de l'OAPI et le contentieux s'y rapportant est peu ou prou important devant les juridictions dudit espace.

Malgré cela, le postulant doit prouver par tous moyens qu'il possède ces connaissances en propriété intellectuelle.

Cette preuve peut consister notamment en la production de titres universitaires, de certificats obtenus au cours de sessions de formation en Droit de la propriété intellectuelle40.

Conscient que la connaissance des questions de propriété intellectuelle était difficile à remplir et dans le souci de participer au renforcement des capacités des membres de la CSR, l'OAPI a organisé à l'intention de certains d'entre eux des voyages d'immersion et d'études auprès d'offices et de juridictions occidentales41.

Les conditions professionnelles et intellectuelles étant remplies par les magistrats, quel est leur mode de désignation, la durée de leurs mandats au sein de la CSR et les modalités de rémunération de leur office ?

§2 - La désignation des membres, la durée du mandat à la Commission

supérieure de recours et leur « intéressement »

Les magistrats de la CSR sont désignés de façon particulière (A). Ils siègent pour une durée limitée et reçoivent une indemnité de session (B).

40 - Ex : certificats de réussites aux examens des cours à distance DL 101 (Cours général de propriété intellectuelle, 201 (Droit d'auteur et droits connexes) et 301 (Brevets) organisés par l'Académie mondiale de l'OMPI (AMO).

41 - Selon le Service des Affaires juridiques et du contentieux (SAJC) de l'OAPI, cela a été le cas pour les membres de la CSR du mandat 2004-2007 qui se sont ainsi rendus en France (INPI et Cour d'appel de Paris) et en Allemagne (OEB - Office européen des brevets- à Munich).

A- Le tirage au sort, mode de düignation des membres

Le mode de désignation des membres de la CSR a évolué dans le temps.

Sous l'empire de l'article 4 du règlement de Nouakchott, la désignation des postulants était faite par les Etats et le choix des membres de la CSR, lors d'une session ordinaire du CA.

Cette disposition pouvant être source de difficultés d'application et même de mésentente entre les Etats membres de l'Organisation, le droit applicable en la matière a évolué d'une certaine façon.

La désignation des postulants à la CSR est toujours laissée aux Etats car l'OAPI étant une organisation intergouvernementale, il appartient non aux ressortissants des Etats membres, personnes physiques, de présenter individuellement leurs candidatures, mais plutôt à leurs Etats respectifs d'y procéder.

En pratique, le Ministère en charge de l'industrie, Ministère de liaison avec l'OMPI et l'OAPI42, s'adresse au Ministère en charge de la Justice, Ministère de tutelle des magistrats, pour obtenir des candidatures.

Cette présentation des candidatures par les Etats membres permet en amont d'opérer des présélections afin de ne présenter à la session de désignation des membres de la CSR que les meilleures compétences nationales en matière de propriété intellectuelle.

L'aménagement au règlement susvisé a cependant institué un mode original de désignation des membres de la CSR : le tirage au sort43.

Critiquable que puisse être ce mode de désignation, l'art de faire des lois le justifie cependant pour deux raisons44.

Le tirage au sort peut se justifier en premier lieu par le souci du législateur OAPI de placer tous les Etats membres sur un pied d'égalité. Une égalité que la désignation par examen de dossier et le vote n'auraient pas par exemple permis d'assurer.

Le tirage au sort se justifie en second lieu par le souci de mettre l'OAPI à l'abri de toute suspicion légitime qui pèserait sur elle si la désignation des membres de la CSR était opérée par un autre mode, notamment au choix.

A la vérité, il faut cependant reconnaître que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR peut présenter des inconvénients qu'il ne faut point négliger. Faudrait-il y remédier

?45

En l'état du droit actuel, les magistrats tirés au sort élisent parmi eux le Président de la CSR à la première session suivant leur mise en place46.

42 - Cf. art. 1er de l'ABR.

43 - Art. 4 in fine du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR.

44 - D. REMY, Légistique - L'art de faire les lois -, Romillat, Paris, 1994.

45 - Sur les propositions, lire la seconde partie du mémoire.

46 - Art. 3 (nouveau) de l'aménagement du règlement portant organisation et composition de la

CSR.

Avant cette élection, la CSR est présidé par le doyen d'age et si en cours de mandat ce Président est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres titulaires47.

Les questions de la présidence provisoire de la CSR et du remplacement du Président empêché conduisent à relever que le législateur de l'OAPI a pris en compte deux considérations : traditionnelle et professionnelle.

La considération traditionnelle, caractéristique de l'Afrique est celle de la primauté du doyen d'age qualifiée plus simplement de « droit d'aînesse »48.

La considération professionnelle quant à elle, est puisée dans le tronc commun des statuts des magistrats des Etats membres de l'OAPI. Dans la plupart de ces statuts en effet sinon dans tous les statuts, l'on tient compte de la hiérarchie des grades dans la magistrature pour la préséance dans certaines fonctions49.

L'argumentation qui précède est illustrée plus concrètement par le tableau qui suit :

Identités des magistrats

Fonctions occupées dans le
pays d'origine au moment
de la désignation à la CSR

Zones

Statut à la CSR et Mandats

MflUNflM MBflNG Daniel

Président de la Cour
d'appel d'Ebolowa
(Cameroun)

Afrique centrale

Président, mandat de 2000
à 2003

NGflKA Lambert

Membre de la Cour
suprême (Congo)

Afrique centrale

Président, mandat de 2004
à 2007

CHIHALY fluld Mohamed
Saleh

Président de la chambre
civile et sociale de la Cour
suprême (Mauritanie)

Afrique de l'ouest

Président, mandat de 2007
à 2011

47 - Arts. 5 du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR et 3 de son aménagement.

48 - Jacques VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1983, p. 35 et s ; Honoré MOUNDOUNGA, Cours de déontologie, ethique et traditions judiciaires, ENM, Libreville, année académique 2010-2011.

49 - Cas entre autres du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise et de la loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats gabonais, modifiée en certaines de ses dispositions par l'ordonnance n° 1/2001 du 29 janvier 2001.

Le premier enseignement à tirer du tableau qui précède est que la présidence de la CSR a été occupée majoritairement par les pays d'Afrique centrale, soit une représentation d'environ 2/3 X 100 = 66% au cours des trois mandats50.

Le deuxième enseignement à tirer du même tableau est que le Cameroun est le seul Etat membre de l'Organisation à avoir été représenté au cours des trois (3) mandats de la CSR, soit une représentation de 3/1 X 100 = 100%.

A cette représentation absolue du Cameroun au cours de ces trois mandats, il faut tirer comme dernier enseignement que l'occupation par ce pays de la présidence de la CSR qu'une seule fois de l'an 2000 à l'an 2011, le place en égalité parfaite avec le Congo et la Mauritanie, soit environ 1/3 X 100 = 33, 33 % pour chacun de ces trois Etats membres de l'OAPI.

Cette présidence rotative de la CSR entre le Cameroun, le Congo et la Mauritanie est-elle le résultat du hasard ou peut-elle avoir des explications ?

Pour le mandat de 2000 à 2003, il a été simplement fait application de l'article 3 ancien du règlement de Nouakchott qui disposait que le premier nom tiré au sort était celui du Président de la CSR51.

Pour les deux autres mandats, deux hypothèses peuvent être émises.

La première hypothèse ou analyse objective conduit à rappeler que l'aménagement de N'djamena du 4 novembre 2001 a modifié certaines dispositions du règlement adopté à Nouakchott, notamment l'article 3 qui dispose dorénavant en son deuxième alinéa que : « Les trois membres titulaires élisent parmi eux le président à la première session de la commission suivant leur mise en place ».

Cette première hypothèse, tirée des dispositions qui précèdent, conduit à conclure que le Président de la CSR a été élu par les membres, lesquels se sont tout simplement conformés à la loi.

La seconde hypothèse ou analyse à la fois objective et subjective se fonde sur les traditions ou usages professionnels, souvent soutenus par des textes. Elle conduit à relever que dans plusieurs systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI sinon dans la majorité de ceux-ci, le grade et la fonction expliquent souvent certaines nominations52.

Ainsi s'est composée et se compose la CSR depuis l'an 2000. Ses membres qui ne sont pas assujettis au paiement d'une quelconque taxe de postulation à l'égard de l'Organisation, exercent leur office pendant une durée limitée et reçoivent une indemnité de session.

50 - Il s'agit du Cameroun et du Congo.

51 - C'est donc MOUNOM MBONG Daniel du Cameroun, tiré au sort le premier qui a assuré la presidence de la CSR.

52 - Les arts. 65 et s du decret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose globalement que les interims du President de la Cour suprême, des autres Presidents de juridictions, des Procureurs de la republique et des Procureurs generaux sont assures par les magistrats des juridictions concernees dont le rang hierarchique est le plus eleve. De là, on peut expliquer que pour le mandat de 2004 à 2007, le President choisi ait ete un magistrat de la Cour suprême et que pour le mandat de 2007 à 2011, le President de la CSR est President de chambre à la Cour suprême, les autres membres titulaires exerçant soit devant des juridictions du fond ou à la Chancellerie.

B- La durée du mandat et « l'indemnisation » des membres

Qu'elle est la durée du mandat des membres de la CSR (1) et quelles sont les modalités de leur intéressement (2) ?

1- La durée du mandat des membres

Comme les modalités de leur désignation, la durée du mandat des magistrats de la CSR a également connu une certaine évolution.

Sous l'empire de l'article 4 1) ancien du règlement de Nouakchott, la durée du mandat des membres de la CSR était fixée à deux ans, renouvelable.

On peut dire que l'illimitation de la durée du mandat qui résultait de la disposition susvisée était conforme à une conception africaine de la pérennité au pouvoir53. L'OAPI, organisation intergouvernementale africaine a-t-elle appliqué cette conception ?

Quelles que soient les raisons qui ont prévalu à cette illimitation de la durée du mandat des magistrats de la CSR, elle allait à l'épreuve du temps finir par se révéler anachronique.

La première raison de cet anachronisme est que sur un plan strictement politique, des récriminations étaient faites ça et là en Afrique aux mandats politiques illimités. L'OAPI a pour la CSR, certainement tiré les conséquences de ces critiques.

La deuxième raison qui a certainement milité pour la remise en cause du mandat illimité dans le temps des membres de la CSR peut être le souci de l'OAPI de contribuer à l'émergence rotative d'autres compétences en matière de propriété intellectuelle.

La dernière critique qui peut être faite à l'illimitation de la durée des mandats des membres de la CSR est qu'elle pouvait conduire à une attitude routinière des magistrats qui composent cet organe. Assurés d'être reconduits, ils pouvaient montrer peu d'intérêt à renforcer leurs capacités en la matière ou à se remettre en cause.

Pour remédier à ces inconvénients, le CA de l'OAPI réuni a N'djamena le 4 novembre 2001 décidait de l'aménagement du règlement adopté à Nouakchott. Un nouvel article 4 1) était adopté et dispose dorénavant que : « La durée du mandat des membres de la commission est fixée à deux ans, renouvelable une seule fois ».

Les quatre ans maximum institués par la disposition qui précède sont primo une durée raisonnable car elle n'est ni trop courte ni trop longue.

Cette limitation temporelle du mandat permet deuxio à d'autres compétences de postuler à la CSR et de participer ainsi à l'oeuvre de justice de l'Organisation.

53 - Henri LEVI-BRUHL,Soiolgie du droit, Coll. « Que sais-je ? >, 6e éd., PUF,Paris, 1981, p. 80 et s. ; « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle génération de dinosaures > in Journal « Le pays > du 08 novembre 2007, http// : ivoirediaspo.net. Consulté le 13 mars 2011.

La limitation de la durée du mandat des membres de la CSR donne tertio à tous les Etats membres les mêmes chances d'être représentés au sein de cet organe important de l'OAPI.

La règlementation OAPI n'a pas indiqué les motifs de renouvellement du mandat des membres de la CSR. On peut toutefois considérer que l'absence de candidatures présentées au terme d'un mandat et la nécessité de disposer d'une expertise avérée peuvent entre autres en être les motifs.

Quel que soit le motif retenu pour ce renouvellement et en l'absence de dispositions en la matière, celui-ci peut d'office ou même à la demande des membres sortants de la CSR, être décidé par deux organes :

- en dehors des sessions du CA, par son Président qui procède préalablement à une consultation à domicile des administrateurs de cet organe54 ;

- pendant les sessions dudit organe, par décision de ses membres.

A l'occasion de l'exercice de leur office, les magistrats de la CSR reçoivent une indemnité. 2 - « 1'ifldgmnisation » des membres

Les membres de la CSR reçoivent des indemnités de session.

Le montant de ces indemnités a évolué dans le temps.

Sous l'empire du règlement de la CSR relatif aux indemnités de session des membres, résolution n° 13 du 04 décembre 1998, ces indemnités étaient fixées ainsi qu'il suit :

- Président : Six cent mille (600 000) Francs CFA par session ;

- Membre : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA par session.

En vigueur depuis la première session tenue en l'an 2000, ces indemnités ont été rehaussées par la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006. Depuis lors, elles sont fixées ainsi qu'il suit :

- Président : Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA ;

- Membre : Un million (1 000 000) de Francs CFA.

A la différence du règlement de 1998 qui ne le prévoyait pas, la résolution n° 46/32 susvisée fixe une prise en charge ainsi qu'il suit :

- la prise en charge de la chambre et de trois (3) repas par jour, limitativement ;

- la prise en charge des nuitées passées en cours de route à raison de quatre vingt mille

(80 000) Francs CFA par nuitée.

Même si la résolution dont il s'agit ne l'indique pas, il va de soi que les frais de transport des membres non camerounais, de leurs pays d'origine à Yaoundé, siège de l'OAPI et donc de la CSR, reste à la charge de l'Organisation.

54 - Ex : décision n° 003/OAPI/PCA du 27 mai 2009 portant renouvellement du mandat des membres de la CSR à compter du 1er août 2009. Ce mandat devait normlement prendre fin le 31 juillet 2009.

Sur le principe, les indemnites de session ne sont toutefois payées qu'aux membres de la CSR siegeant effectivement55.

L'allocation des indemnites de session aux seuls membres siegeant est une decision normale du CA puisque ces indemnites sont versees en remuneration d'un travail effectivement accompli56. Faute par les suppleants de sieger, ils ne sont pas eligibles auxdites indemnites.

Exceptionnellement, si un membre titulaire est empeché de siéger jusqu'au terme d'une session, il est remplacé par un membre suppéant et si le titulaire avait déjà perçu l'indemnité, celle-ci n'est pas cependant répétible et l'OAPI est obligée d'allouer la meme indemnite au membre suppeant, appele à sieger.

Si on peut s'étonner du traitement privilégié reserve aux membres de la CSR, il faut dire que l'attribution de ces différents avantages a une triple justification.

La première justification à l'octroi des avantages qui precèdent aux membres de la CSR est que, à la difference des autres agents publics, les magistrats des Etats membres beneficient dans leurs pays respectifs de statuts particuliers afin qu'ils rendent la justice en toute indépendance57.

L'indépendance ainsi evoquee passe par entre autres par l'octroi de certains avantages financiers et sociaux. L'OAPI qui aspire à ce qu'une bonne justice soit rendue en matière de propriete intellectuelle a certainement pris en compte ces considerations.

La deuxième justification des avantages accordes aux magistrats, membres exclusifs actuels de la CSR est qu'en contrepartie du travail intellectuel qu'ils fournissent, ils doivent recevoir la juste et equitable remuneration ou indemnisation de celui-ci.

La dernière justification à l'octroi de ces avantages aux membres de la CSR est que si ces derniers exposaient des frais à l'occasion de leur(s) voyage(s) et de leur(s) sejour(s) à Yaounde, ils devraient être repetes. A defaut donc de proceder à ce remboursement de frais, l'OAPI a jugé plus opportun d'allouer à ces membres, ladite indemnité de session.

Dans tout les cas, les membres de la CSR ne reçoivent que des indemnites et non une remuneration ou une solde pour trois raisons.

Les deux premières raisons tiennent au statut des membres de la CSR. Il s'agit d'une indemnité et non d'une solde ou d'une rémunération car :

1°- ils ne sont point des agents de l'OAPI ;

2°- ils restent statutairement attaches à la magistrature de leurs pays respectifs.

55 - Si un membre titulaire vient à être remplacé pour quelque cause que ce soit par un membre suppléant, il ne peut y avoir lieu à répétition par le membre remplacé de l'indemnité reçue perçue. Le remplaçant doit à son tour atre couvert de l'indemnité correspondante par l'OAPI.

56 - Ibid.

57 - A titre d'exemple, les magistrats camerounais bénéficient aux termes des dispositions du décret n° 93/087 du 15 mars 1993 (modifié par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997) fixant les modalités de répartition des émoluments des greffes des Cours et Tribunaux et de la prime de rendement, d'une prime éponyme.

La dernière raison tient à la nature juridique de la CSR qui n'est qu'un organe quasi judiciaire, siégeant en session.

Ceci étant, on relève que de l'an 2000, année de la tenue de la première session de la CSR, à la session du 25 au 29 avril 201158, l'OAPI a alloué à titre d'indemnités de sessions aux membres de cet organe sui generis de règlement des différends de propriété industrielle, les montants suivants :

. De 2000 à 2006

Nombre de sessions

Indemnités perçues par les
Présidents de la CSR

Indemnités perçues par les
membres de la CSR

Total

12

600 000 F CFA X 12 =

7 200 000 F CFA

500 000 F CFA X 12 = 6
000 000 F CFA

7 200 000 F CFA + 6 000 000 F CFA = 13 200 000 F CFA

. De 2007 à L& session du 25 &u 29 &vriL 2011

Nombre de sessions

Indemnités perçues par les
Présidents de la CSR

Indemnités perçues par les
membres de la CSR

Total

7

1 200 000 F CFA X 7 =

8 400 000 F CFA

1 000 000 F CFA X 7 X 2
membres = 14 000 000 F
CFA

8 400 000 F CFA + 14 000 000 F CFA = 22 400 000 F CFA

Au total, l'OAPI a réglé aux magistrats, membres siégeant à la CSR la somme totale de 13 200 000 F CFA + 22 400 000 F CFA = 35 600 000 F CFA à titre d'indemnités de sessions.

A ces indemnités allouées, il faut ajouter les frais de transport et les différentes prises en charge dont il n'a pas été possible de disposer des montants.

Pour bien exercer leur office, les membres de la CSR ont besoin et disposent d'un secrétariat.

58 - Sur le nombre de sessions tenues par la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexe «3».

Section 2 - Le secrétariat de la Commission supérieure de

recours

La CSR est un organe non permanent qui ne siège qu'en sessions59. Les magistrats qui le composent ne sont donc pas astreints à résider à Yaoundé au Cameroun, siège de la CSR.

Les recours à examiner par cet organe peuvent eux intervenir à tout moment. C'est pour cette première raison que le législateur OAPI a jugé opportun d'instituer un secrétariat - permanent auprès - de la CSR.

Ce secrétariat, fonctionnel depuis l'an 2000 est assuré par un secrétaire dont il convient d'étudier d'une part le statut (§1) et les attributions, d'autre part (§2).

§1 - Le statut du Secrétaire de la Commission supérieure de recours

Les textes fondateurs de la CSR (Accord de Libreville, Accord de Bangui ainsi que l'ABR) n'ont jamais fait état du secrétariat de la CSR. Seuls les membres y sont visés.

Ce sont plutôt des règlements pris en application de l'ABR qui ont mis en place cette structure, tenue par un secrétaire désigné par le Directeur Général de l'Organisation (A), mais rattaché non exclusivement à cet organe (B).

A- La désignation par le Directeur Général de l'OAPI

Quels sont les textes sur lesquels le DG de l'OAPI s'appuie pour désigner le secrétaire de la CSR (1) et quels critères prend-il en compte pour procéder à cette désignation (2) ?

1- Les fondements légaux du pouvoir de désignation

Deux textes fondent le pouvoir ou la compétence du DG de l'OAPI à désigner le secrétaire de la CSR : le règlement portant organisation et fonctionnement dudit organe et le règlement portant statut général du personnel de l'Organisation, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.

Selon l'article 7 du premier règlement, le secrétariat de cet organe est assuré par un fonctionnaire de l'OAPI, désigné par le DG de l'Organisation dans les conditions fixées par le règlement portant statut général du personnel.

Le DG, organe « exécutif » de l'OAPI, tire en outre son pouvoir de nomination dudit secrétaire, de l'article 38 du second règlement qui dispose qu'il est habilité à prononcer les affectations dans les différents services de l'Organisation.

Le DG prend en compte diverses considérations pour choisir parmi les agents de l'Organisation celui qui peut assurer le secrétariat de la CSR.

59 - Arts. 33 3 de l'ABR et 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.

2 - Les considérations prises en compte pour la désignation

Pour la désignation du secrétaire de la CSR, le DG prend en compte deux considérations : objectives et subjective.

a- Les considérations subjectives

Les considérations objectives qui président à la désignarion du secrétaire de la CSR tiennent compte de trois éléments : un élément professionnel, un élément administratif et un élément quantitatif.

L'élément professionnel prend en compte les aptitudes professionnelles de l'agent à nommer60. La désignation d'un agent en qualité de secrétaire de la CSR peut dès lors être considérée comme une promotion ou à tout le moins comme une récompense61.

L'élément administratif tient compte lui des nécessités de service62, éléments qui peuvent ainsi amener le DG de l'Organisation à nommer un secrétaire pour assurer le remplacement du secrétaire - titulaire - empêché ou même, à procéder à son remplacement.

L'élément quantitatif qui montre que depuis l'an 2000, un seul agent assure le secrétariat de la CSR tient compte du volume du contentieux soumis à cet organe qui ne justifie pas que ledit secrétariat soit pourvu d'un personnel plus important.

Quid alors de la considération subjective présidant à la nomination du secrétaire de la CSR ? b - La considération subjective

La considération subjective qui préside à la désignation par le DG de l'Organisation du secrétaire de la CSR est tirée du constat. Il résulte en effet de l'examen de la composition du secrétariat de la CSR que depuis sa mise en place, il n'a été tenu que par des femmes63.

La nomination exclusive de femmes pour tenir le secrétariat de la CSR peut s'expliquer par le fait que la fonction de secrétariat a pendant longtemps été une « fonction féminine ».

Malgré le constat qui précède, rien n'interdit au DG de l'OAPI de désigner à l'avenir à ce poste, un homme.

Homme ou femme, le secrétaire de la CSR est donc rattaché à la CSR. Mais, il s'agit d'un rattachement non exclusif.

60 - Les éléments d'évaluation annuelle du personnel de l'OAPI peuvent ~tre trouvés à l'art. 30 du règlement relatif au personnel.

61 - Recevoir une indemnité de session n'est-il pas une « récompense » ? On peut répondre par l'affirmative, d'autres agents de l'OAPI ne bénéficiant pas de cette « sur rémunération ».

62 - Didier LINOTTE et Raphaël RONI, Droit du service public, Litec, 2007, p. 37 à 42.

63 - De l'an 2000 à l'an 2005, il était assuré par Mesdames Suzanne MIMBOE et Jacqueline Taylord HELIANG. De l'an 2005 à nos jours, il est sous la responsabilité de Madame Solange AFANA épouse ABANDA.

B- le rattachement non exclusif à la Commission supérieure de recours

A la différence de la CSR qui est un organe non permanent, son secrétariat est un service permanent.

Il résulte de ce qui précède que le secrétaire désigné par le DG de l'OAPI est un agent au service particulier de cet organe64 (1), mais aussi plus généralement de l'Organisation (2).

1 - Le rattachement particulier à la Comission supérieure de recours ~ Deux raisons expliquent le rattachement du secrétaire à la CSR.

Le secrétaire de la CSR est d'abord rattaché à cet organe pour une raison d'ordre procédural.

Si la CSR ne se réunit qu'en sessions, les recours qui lui sont soumis, parce qu'ils sont enfermés dans des délais d'exercice, peuvent eux être introduits même hors sessions. Le secrétaire de la CSR doit par conséquent être toujours présent pour les recevoir.

Le rattachement du secrétaire à la CSR est ensuite justifié par une raison d'ordre technique.

Au-delà de la seule assistance des membres de la CSR pendant la durée des sessions, en sa qualité de gardien ou de conservateur des archives de cette Commission, le secrétaire doit être permanent pour répondre aux sollicitations tant des autorités que des usagers de l'OAPI.

Le secrétaire de la CSR n'est pas cependant exclusivement confiné à l'exécution des táches liées à l'activité de la CSR. Agent de l'Organisatrion, il est plus généralement au service de celle-ci.

2 - ~Le rattachement général à l'OAPI

Même si le secrétaire de la CSR est rattaché à la CSR, il exerce cependant d'autres táches administratives qui lui sont dévolues par l'Organisation car, il en est avant tout un fonctionnaire65 (a). La conséquence est qu'il reçoit au titre des services qu'il exerce en sus, une indemnité de session (b).

a - Les raisons du rattachement général à l'Organisation

Le rattachement général ou de principe du secrétaire de la CSR à l'OAPI s'explique par deux raisons : financière et pratique.

D'un point de vue financier, rattacher exclusivement le secrétaire à la CSR aurait conduit l'OAPI à recruter un agent. Les moyens faisant peut être défaut, il a été décidé de désigner un agent déjà en activité à l'Organisation.

64 - L'emploi du mot « agent » à la place de « fonctionnaire » est sans importance majeure puisque l'art. 1er du règlement relatif au personnel précise que l'agent « s'entend de tout membre du personnel de l'organisation à l'exclusion du personnel international hors catégorie ».

65 - L'actuelle secrétaire de la CSR est occupée aux tches se rapportant aux noms commerciaux (Service des signes distinctifs relevant du Département de la protection de la propriété industrielle).

D'un point de vue pratique, le volume peu ou prou important du contentieux soumis à la CSR ne militait pas pour rattacher le secrétaire au service exclusif de cet organe. Qu'aurait-il fait en l'absence de recours et en dehors des sessions de la CSR ? La réponse est qu'il recevrait une rémunération sans contrepartie professionnelle.

C'est ce double statut qui a justifié qu'il a été alloué une indemnité de session au secrétaire de

la CSR.

b - La conséquence du statut double : l'allocation d'une indemnité de session

Agent important et à statut double, la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006 a finalement décidé d'allouer au secrétaire de la CSR une indemnité de session66.

Cette indemnité se justifie en premier lieu par le souci de l'Organisation de réparer l'injustice ou l'omission du règlement de la CSR relatif aux indemnités de session du 4 décembre 1998 qui n'avait fixé d'indemnités qu'aux seuls membres-magistrats alors même que cet organe ne pouvait fonctionner sans secrétariat.

L'allocation d'une indemnité de session au profit du secrétaire de la CSR n'est en second lieu que la juste rétribution du surcroit de travail qu'il est amené à accomplir.

Ainsi, de l'an 2007 à la session du 25 au 29 avril 2011, l'OAPI a donc réglé au secrétaire de la CSR des indemnités correspondantes d'un montant de :

Nombre de sessions de la CSR

Montant des indemnités perçues

Total

7

300 000 F CFA X 7

2 100 000 F CFA

Le montant de l'indemnité de session ainsi allouée au secrétaire de la CSR est-il cependant excessif ? On peut répondre négativement à cette question et pour cause.

S'il avait été procédé au recrutement d'un agent spécialement et exclusivement rattaché à la CSR, la charge salariale de l'OAPI serait plus et inutilement élevée.

Il faut cependant oser dire qu'à la différence des magistrats, membres non permanents, le secrétaire de la CSR, agent permanent de cet organe, méritait en sus de l'indemnité de session, que lui soit alloué une indemnité complémentaire mensuelle en rémunération des táches qu'il doit accomplir pour le compte et au profit de cet organe67.

Au total, Il apparait que le secrétariat de la CSR est un organe important dans l'accomplissement par les membres de la CSR de leur mission. Ses attributions le justifient pleinement.

66 - Selon cette résolution, son indemnité est de 300 000 F CFA.

67 - Sauf à considérer que l'indemnité de session du secrétaire de la CSR est en réalité une rémunération du surcroît de travail de cet agent, accompli durant l'année. Dans ce cas, on pourrait donc dire qu'il reçoit la somme de 300 000 F CFA / 12 mois = 25 000 F CFA mensuellement à ce titre. Un montant dérisoire ?

§2 -- Les attributions du Secrétariat de la Commission supérieure de

recours

Les attributions du secretariat de la CSR sont régies d'une part par les articles 7, 8, 10, 12, 15 et 17 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par l'article 5 du règlement d'application de l'ABR, d'autre part68.

Il resulte de ces differentes dispositions que le secretariat de la CSR exerce quatre (4) attributions.

Les attributions dont il est question concernent d'une part les aspects proceduraux (A) et, la tenue des procès-verbaux des sessions et des archives de la CSR, d'autre part (B).

A- Les attributions en matière procédurale

Le secretaire de la CSR exerce ici deux attributions : il centralise (1), notifie et communique les procedures (2).

1 - La centralisation des procédures

La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a trois fondements legaux.

Le premier fondement est l'article 7 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe qui dispose expressement que son secretariat : «...centralise la procédure~ » .

Le deuxième fondement est l'article 8 du meme règlement, lequel dispose que tout recours doit être : « .adressé~au secrétariat de la commission supérieure de recours ».

Le dernier fondement est l'article 5 1) du règlement d'application de l'ABR qui dispose que : « La commission supérieure de recours instituée à l'article 33 de l'accord de Bangui est saisie par requête adressée au Président de ladite commission. Les requêtes sont envoyées au secrétariat de la commission établi au siège de l'organisation ».

La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a lieu en cas de depôt direct des recours auprès de lui ou en cas de depôt indirect au bureau du courrier qui le communique au secretariat particulier du DG de l'OAPI.

Dans le premier cas, meme si c'est au Président de la CSR que sont adresses les recours, c'est le secretariat de cet organe qui les reçoit.

Dans le second cas, lorsque les recours empruntent la voie du bureau du courrier et sont reçus par le secretariat particulier du DG de l'OAPI, ce dernier se charge en application de l'article 8 susvisé

68 - Ce règlement a été adopté à N'djamena (Tchad) le 04 novembre 2001.

de les transmettre dans les meilleurs délais au secrétariat de ladite commission pour attribution ou compétence69.

En tout état de cause, dès réception des recours, le secrétariat de la CSR leur donne dates certaines. Ces dates sont importantes car elles ont pour effet de suspendre la forclusion qui pourrait être encourue si les recours n'étaient pas formés dans les délais légaux.

En sus de cette centralisation des procédures, le secrétariat de la CSR procède aux notifications et communications prévues par la loi.

2 - Les notifications et communications legales

Les notifications et communications des procédures par le secrétariat de la CSR sont régies d'une part par le règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par le règlement d'application de l'ABR, d'autre part.

L'article 7 2) du premier règlement attribue en effet compétence au secrétariat de la CSR d'effectuer « les notifications prescrites... » et l'article 10 du même règlement, de communiquer « les recours au Directeur Général... ».

Meme si l'article 5 2) du règlement d'application de l'ABR dispose que : « L'organisation est chargée de la transmission des requêtes au Président de la commission supérieure de recours », il faut entendre par Organisation, le secrétariat de la CSR.

Il résulte de ces dispositions que le secrétariat de la CSR communique au Président de cet organe non permanent, les recours qu'il réceptionne.

Au reçu des recours, le secrétariat de la CSR communique ensuite les recours aux intéressés70 et au DG de l'OAPI, autorité ayant rendu les décisions querellées pour et aux fins que celui-ci revienne s'il ya lieu sur celles-ci71.

En dehors des attributions en matière procédurale, le secrétariat de la CSR apparaît comme un « scribe » et un « conservateur/documentaliste » des procédures.

B- Le secrétariat : « scribe et mémoire » de la Commission supérieure de

recours

En disposant que le secrétariat : « ...tient les procès-verbaux des sessions de la commission ainsique les archives de cele-ci », l'article 7 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a établi cette structure comme « scribe » (1) et « mémoire » dudit organe (2).

69 - Ex : recours du mandataire Thierno GUEYE, reçu au secrétariat particulier du DG de l'OAPI le 11 aoCit 2008. Il a été transmis au secrétariat de la CSR, qui l'a reçu, le 3 septembre de la meme année.

70 - Selon le secrétariat de la CSR, cette communication se fait par lettre de transmission.

71 - Art.10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR. En comparaison, cette communication pourrait s'apparenter au recours gracieux, connu en droit et contentieux administratif.

1 - Le secrétariat : « scribe » de la Commission

Lors des sessions de la CSR, le secrétariat tient les procès-verbaux sous la forme d'un plumitif, procède à la saisie des rapports des membres et des décisions rendues par cet organe.

Le secrétaire de la CSR comme scribe ? Cela s'apprécie tant en ce qui concerne les sessions (a) que s'agissant du bilan annuel d'activités dudit organe (b).

a - Le secrétariat : « scribe » au cours des sessions

A la fin de la session, le secrétariat notifie les décisions rendues par la CSR aux parties et au DG de l'OAPI. La notification dont il s'agit a pour buts d'informer, de rendre opposables les décisions rendues et de les exécuter.

Que fait alors ce secrétaire à la fin de l'année d'activités ?

b - Le secrétariat : « scribe » des rapports annuels d'activités

A la fin de l'année, le secrétariat est chargé de procéder à la saisie des rapports d'activités annuelles, dressés par le Président de la CSR.

Comme le greffe d'une juridiction de jugement, le secrétariat de la CSR est la mémoire de cet organe. Comment cela se traduit-il ?

2 - Le secrétariat : « mémoire » de la Commission

En sus de ses attributions en matière procédurale, le secrétariat de la CSR est chargé de conserver les décisions rendues par cet organe sui generis.

Cette conservation a pour entre autres intérêts de permettre aux futurs membres de disposer d'archives de travail et aux chercheurs d'obtenir des informations générales sur la CSR et plus particulièrement des minutes des décisions rendues par cet organe72.

A ce jour malheureusement, les modalités de la conservation des archives en général et des décisions de la CSR en particulier ne sont pas déterminées. Il faudrait y remédier73.

Il faut en outre déplorer qu'à la différence des membres de la CSR, les différents secrétaires de cet organe n'ont pas bénéficié de formations particulières en matière de secrétariat et/ou de greffe d'organe de règlement des différends de propriété intellectuelle. Ce renforcement des capacités aurait contribué un peu plus à améliorer le fonctionnement de cet organe.

72 - L'obtention ou la consultation des décisions de la CSR ne pouvant ~tre assimilée à une demande d'information sur des titres de propriété industrielle, elle doit être dispensée du paiement de la taxe prescrite par l'instruction administrative n° 127 en cas de demande de renseignements sur un titre.

73 - Lire propositions infra, seconde partie du mémoire.

Le fonctionnement de la

Commission supérieure de

recours

CHAPITRE SECOND

L'étude du fonctionnement de la CSR s'apprécie tant du point de vue de l'étendue de sa compétence (Section 1) que du déroulement de la procédure suivie devant cet organe et des décisions qu'il est susceptible de rendre (Section 2).

Section 1 - L'étendue de la compétence de la

Commission supérieure de recours : le jugement des

recours dirigés contre certaines décisions du Directeur

Général de l'OAPI

La compétence contentieuse de la CSR, circonscrite actuellement en matière de propriété industrielle ne s'étend qu'au jugement de certaines décisions du DG de l'OAPI74. Il s'agit d'une compétence d'ordre public75.

La compétence dont il s'agit est déterminée par quatre textes :

- l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que les membres de l'OMC pourront

exiger que l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle soient soumis à l'observation de procédures et de formalités et que, les titres ainsi délivrés puissent faire l'objet d'opposition, de révocation et d'annulation par une autorité judiciaire et quasi judiciaire ;

- l'article 33 2) de l'ABR ;

- l'article 1 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ;

74 - Lire entre autres : OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Guide du magistrat et des auxiliaires de justice -, 1e éd., Imprimerie du Soleil Levant, Yaoundé, non daté.

75 - La CSR est incompétente par exemple pour connaître des litiges relatifs au renouvellement des marques (décision n° 18/CSR/OAPI du 2 octobre 2001) ou, sauf revendication de propriété, pour apprécier le caractère frauduleux d'un dépôt (décision n° 20/CSR/OAPI du 5 octobre 2001). Elle n'est pas non plus compétente en matière de litiges de propriété littéraire et artistique et encore moins pour condamner l'OAPI au paiement de dommages-intérêts pour une quelconque délivrance fautive de titre de propriété industrielle (V. décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 : incompétente rationae materiae à statuer sur la demande d'indemnisation formulée).

- le règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI, adopté à

Nouakchott (Mauritanie) le 4 décembre 1998 et son aménagement de Cotonou (Bénin) du 18 décembre 2003.

Il résulte de ces textes que les décisions susceptibles de recours devant la CSR sont donc relatives aux titres (§1) et à la radiation des mandataires en propriété industrielle (§2).

§1 -- Les recours contre les décisions du Directeur Général de l'OAPI relatives
aux titres de propriété industrielle

Les décisions relatives aux titres de propriété industrielle concernent d'une part les recours contre les décisions de rejet du DG de l'OAPI concernant leur délivrance (A) et les décisions se rapportant à la vie desdits titres, d'autre part (B).

A- Les recours contre les décisions concernant la délivrance des titres de

propriété industrielle

Il faut distinguer ici :

- les recours dirigés par les déposants contre les décisions de rejet de leurs demandes de titres

(1) ;

- les oppositions (et objections) des tiers à la délivrance de certains titres de propriété industrielle (2) ;

- et les recours contre les décisions rendues en matière de revendications (3).

1 - Le recours des déposants contre les décisions de rejet des demandes de titres du Directeur Général de l'OAPI

A la différence des oeuvres littéraires et artistiques qui bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur par le seul fait de leur création76, les créations industrielles et les signes distinctifs ne bénéficient de la protection au titre de la législation du Droit de la propriété industrielle que si elles font l'objet de délivrance d'un titre77.

L'ABR n'a pas dérogé à la règle de la protection des objets de propriété industrielle par un office, que cette protection soit sollicitée à titre originaire (a) ou qu'elle soit la conséquence d'une demande d'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI (b).

a- Les recours contre les décisions de rejet des demandes originaires de titres de

protection

Pour qu'une création ou un signe bénéficie de la protection originaire au titre des brevets, des marques, des dessins et modèles industriels, des modèles d'utilité, des noms commerciaux, des

76 - Christophe CARON, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, Paris, 2006, p. 85, n° 112. Art. 4 de l'annexe VII de l'ABR sur la propriété littéraire et artistique.

77 - Il faut cependant indiquer que l'art. 8 de la CUP ne soumet pas la protection du nom commercial comme objet de propriété industrielle à un enregistrement préalable par un office de propriété industrielle.

indications geographiques, des schemas de configuration (topographies) des circuits integres et des obtentions vegetales, il faut deposer une demande de titre auprès de l'OAPI et obtenir le brevet ou le certificat du DG, valant titre de protection dans tout l'espace OAPI78.

Globalement, il faut deposer sa demande dans un Etat membre ou au siège de l'OAPI79. La demande peut être simple ou contenir une revendication de priorite.

Au reçu de la demande, l'Organisation procède à un contrôle de forme qui va aboutir, si les conditions legales requises sont remplies, à la delivrance du titre sollicite. A défaut, le DG de l'OAPI peut après un renvoi aux fins de regularisation non accomplie, rejeter la demande du deposant80.

Les décisions de rejet du DG de l'Organisation sont, après notification aux interesses, susceptibles de recours devant la CSR.

Qu'en est-il maintenant si une partie sollicite la protection suite à une nouvelle adhesion de l'Etat de protection originaire de son titre à l'OAPI ?

b -- Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'extension de la protection

suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI

Les Etats africains, parties à l'Accord de Bangui, acte du 02 mars 1977 sont membres d'office de l'OAPI.

A côte de ces membres d'office, tout Etat africain, membre de l'OMPI, de la Convention de Paris, de la Convention de Berne et/ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur et du Traite de cooperation en matière de brevets ou PCT peut devenir membre de l'OAPI81.

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'ABR conduit à aborder la question de la possibilite de l'extension des droits de propriete industrielle anterieurs proteges.

Cette question est regie par l'article 45 2) de l'ABR et par le règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhesion à l'OAPI et son amenagement suscites.

Globalement, les titulaires de titres de propriete industrielle en vigueur dans un Etat avant la production des effets de son adhesion à l'ABR et qui veulent etendre la protection dans l'espace OAPI doivent formuler une demande d'extension auprès de l'Organisation82.

Toutes ces demandes sont examinées par le DG de l'OAPI. Il peut faire droit à celles-ci ou les rejeter83.

Si le DG de l'OAPI rend une décision de rejet d'une demande de protection consecutive à une nouvelle adhesion à l'ABR, cette decision peut faire l'objet d'un recours devant la CSR84.

78 - Art. 6 1) de l'ABR.

79 - Dans le premier cas, il s'agit du dépôt indirect et dans le second cas, du dépôt direct.

80 - Arts. 6 et s de l'ABR, dispositions spécifiques des annexes sur les demandes de titres et les instructions administratives numéros 102, 111, 112, 201, 202, 203, etc.

81 - Sur les Etats membres de l'OAPI, lire les arts. 21 et s de l'ABR.

82 - V. arts 2 et s. dudit règlement.

83 - Arts. 19 et s du meme règlement et 22 (nouveau) de l'aménagement de Cotonou.

84 - Art. 21 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'ABR.

Le recours est examiné par cet organe dans les formes indiquées infra.

Au terme de l'examen du recours, la CSR peut alors rendre deux types de décisions : confirmative ou annulative de la décision de rejet du DG de l'OAPI.

Outre les déposants, les tiers peuvent également exercer des recours contre certaines décisions rendues par le DG de l'Organisation.

2 - Les recours exercés par des tiers

Ces recours sont d'une part, les oppositions - et les objections - (a) et les revendications de la propriété des marques, d'autre part (b).

a - Les oppositions (et les objections) L'opposition est prévue par plusieurs textes :

- les articles 19 et 33 de l'ABR ;

- les dispositions spécifiques des annexes qui y traitent ;

- l'article 25 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à

l'OAPI ;

- les articles 24 (nouveau) de l'aménagement du règlement qui précède.

A coté de l'opposition, l'annexe relative aux obtentions végétales parle elle d' « objection » ou d' « objections »85.

L'opposition et l'objection (ou les objections) peuvent se définir comme des actes ou des procédures tendant à conduire l'OAPI agissant par son DG à revenir sur sa décision d'enregistrement d'un titre.

A la différence de certains autres systèmes tel que celui de la Common Law, l'opposition ou l'objection devant l'OAPI est une procédure non à priori86, mais plutôt à postériori, définie par la CSR comme une procédure : « . . .spéciale, engagée par voie d'action et non une demande reconventionnelle greffée à une autre procédure... »87.

En cas de dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle ou de demande d'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI, tout intéressé peut former opposition88 ou objection à sa délivrance.

Quel est le champ d'application de cette procédure d'opposition ?

85 - Sur cette question des oppositions, lire entre autres : Christian Dudieu DJOMGA, La procédure d'opposition à l'enregistrement des marques dans l'espace OAPI, PUL, Douala, 2006.

86 - René DAVID et Camille JAUFRET-STINOSI, Grands systèmes de droit contemporains, Précis Dalloz, Paris, 11e éd., 2002, p. 33 et s ; Deborah E. BOUCHOUX, La propriété intellectuelle - Le droit des marques, le droit d'auteur, le droit des brevets et des secrets commerciaux - (Traduit de l'américain par Bruno BARON RENAULT), Nouveaux Horizons-ARS (Pour la traduction française), Paris, 2007, p. 92 et s.

87 - Décision n° 00148/0API/CSR du 29 avril 2011.

88 - Arts. 24 et s. du règlement y relatif.

L'opposition porte d'abord sur les signes distinctifs : marques, noms commerciaux, et indications géographiques.

L'opposition dont il s'agit porte ensuite sur les obtentions végétales.

Il convient également de relever qu'à défaut de réserve ou de précision particulière, la lecture des articles 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24 et 25 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion étend l'opposition aux brevets d'invention, aux modèles d'utilité, aux dessins et modèles industriels et aux appellations d'origine (indications géographiques ?)89.

Saisi donc d'une opposition ou d'une objection, le DG de l'OAPI peut l'accueillir ou la rejeter. Mais, quelle que soit la décision rendue par cette autorité, elle peut faire l'objet de recours de la partie contre laquelle elle est rendue et ce, dans le délai légal pertinent suivant la notification de cette décision qui fait grief90.

Si l'opposant ou « l'objecteur » succombe en son recours devant la CSR, la décision querellée continue de produire son plein effet.

Si par contre le recourant triomphe, l'enregistrement est radié par le DG de l'OAPI91.

Les recours contre les décisions rendues en matière de revendication de la propriété des marques rentrent également dans le champ de compétence de la CSR.

b - Les recours contre les décisions rendues en matière de revendication de la propriété des

marques

La revendication de la propriété des marques de produits ou de services est prévue par l'article 5 3) de l'Annexe III qui dispose que : « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dü avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'OAPI, la propriété de la marque, pourvu qu'ele effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ».

La disposition qui précède n'a pas indiqué que la décision du DG de l'OAPI, accueillant ou rejetant la revendication pouvait faire l'objet d'un recours devant la CSR92. C'est plutôt l'instruction administrative n° 404.5 qui l'a prévu.

L'instruction administrative dont il s'agit n'a pas cependant déterminé le délai dans lequel ce recours pouvait être exercé. La pratique y a supplée : le délai, indiqué sur la notification de la décision statuant sur la revendication, est en définitive de six (6) mois à compter de la date de cette notification à personne.

89 - A ces sources majeures du droit de l'opposition, il faut ajouter les instructions administratives numéros 412 et 604.

90 - Selon l'art. 24 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion, il est de six (6) mois à compter de la publication de la décision du DG de l'OAPI. Dans les autres cas, il est de trois (3) mois.

91 - Ex : art. 18 de l'annexe III sur les marques de produits ou de services.

92 - Ex. de décision de rejet d'un recours : décision du DG de l'OAPI n° 00206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164.

On peut faire grief à l'ABR, à l'annexe III et aux instructions administratives, d'avoir abandonné la question de la détermination du délai de recours à l'acte de notification de la décision statuant sur la revendication de la propriété de la marque au point de laisser conclure que ce délai est illégal.

Le grief qui précède peut cependant être relativisé car, il ne s'agit pas d'une illégalité d'une extrême gravité puisque c'est davantage en matière pénale que la loi est pour le Juge, d'application stricte93.

Le contentieux des décisions du DG de l'OAPI étant plutôt administratif, on pouvait au risque de créer un vide juridique gravissime, procéder comme il est actuellement fait. Mais dans le cadre de la révision de l'ABR, il faut penser à corriger de tels écueils qui peuvent toujours, à raison, être invoqués par des plaideurs.

En tout état de cause, saisie des recours contre les décisions de revendication de la propriété des marques94, la CSR statue comme en matière d'opposition à l'enregistrement des titres de propriété industrielle.

Qu'en est-il alors des recours contre les décisions du DG de l'OAPI relatives aux titres déjà en vigueur ?

B - Les recours contre les décisions se rapportant à la vie des titres de propriété
industrielle

En Droit de la propriété industrielle, la protection ne vaut que pour une période donnée95.

Pour continuer de bénéficier de la protection, il faut maintenir le titre de propriété industrielle en vigueur ou solliciter la prolongation de sa durée.

Le maintien en vigueur ou la prolongation de la validité d'un titre de propriété industrielle, de même que les inscriptions dans les registres pertinents de l'OAPI sont soumis à des demandes préalables adressées à l'Organisation.

Si le DG de l'OAPI ne fait pas droit à ces demandes, tout intéressé peut déférer cette décision à la censure de la CSR.

Cet organe est ainsi compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de protection des titres de propriété industrielle (1) et contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de cette Organisation (2).

93 - Jean PRADEL, Droit p&nal g&n&ral, 11e &d., &d. Cujas, Paris, 1991, p. 181 et s.

94 - Ce contentieux représente l'un des plus importants connu par la CSR. V. à cet effet, l'Annexe

« 5 ».

95 - L'art. 11 1) de la Convention de Paris indiquait d&jà le caractère temporaire de la protection des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels ainsi que des marques de fabrique ou de commerce.

1- Les recours contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de
protection des titres

La restauration des droits est régie de façon :

- générale, par les annexes de l'ABR96 ;

- particulière, par le règlement relatif à la restauration des droits, adopté à Cotonou le 4

décembre 200497.

Outre les textes qui précèdent, l'instruction administrative n° 122 sur la « demande de restauration d'un titulaire ou d'un déposant dans ses droits » traite également de cette question de la restauration des droits.

Ces différents textes ne définissent pas la notion de restauration. Sa définition peut résulter de l'analyse, l'article 1er du règlement susvisé permettant en effet de dire qu'il s'agit de la demande présentée en vue de rétablir des droits de propriété industrielle frappés de déchéance en raison de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de formalités administratives98.

L'article 2 du même règlement détermine quant à lui les cas et situations dans lesquels la déchéance des droits de propriété industrielle est encourue et donc, la restauration susceptible d'être sollicitée et obtenue.

Les demandes de restauration des titres ou droits qui doivent être adressées par écrit au DG de l'OAPI99, sont soumises à des délais variables100. Ces délais non uniformes s'expliquent certainement par la nature et la valeur des titres dont la restauration est sollicitée.

La demande de restauration présentée au DG de l'OAPI peut cependant être rejetée par ce dernier. Dans ce cas, cette décision administrative faisant grief doit être obligatoirement motivée, notifiée au demandeur pour être par lui s'il ya lieu querellée devant la CSR101. Il en est de même des décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'Organisation.

96 - Arts. 41 de l'annexe I (Brevets d'invention), 36 de l'annexe II (Modèles d'utilité), 25 de l'annexe III ( Marques de produits ou de services), 13 de l'annexe IV (Dessins et modèles industriels), 12 de l'annexe V (Noms commerciaux) et 35 de l'annexe X (De la protection des obtentions végétales).

97 - Ce règlement abroge le règlement sur la restauration des droits adopté à Fort-Lamy (Tchad) au cours de la session du CA tenue du 20 au 25 juillet 1970.

98 - A cela, il faut relever que l'article 41 1) de l'annexe X sur les obtentions végétales dispose que l'Organisation déchoit le titulaire de son certificat d'obtention végétale si par ailleurs, la variété n'est plus homogène ou stable.

99 - Selon l'art. 7 du règlement relatif à la restauration des droits, les demandes « ~de restauration sont examinés par une commission consultative mise en place par le directeur général~ », lequel rend en définitive la décision (art. 7 dudit règlement).

100 - Brevets d'invention, marques de produits ou de services, noms commerciaux et obtentions végétales : 6 mois à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ou de leurs ayant droits, ont cessé d'exister et au plus tard dans les deux (2) ans à partir de la date où le renouvellement était dû ; modèles d'utilité et dessins et modèles industriels, le premier délai de six (6) mois est requis dans les memes conditions, mais le délai maximal est ramené à un (1) an pour l'autre hypothèse.

101 - Recours contre la décision n° 0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de restauration du brevet n° 12036 au nom de la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (SEETI).

2 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'OAPI

Même si la notion de registre spécial n'a pas été définie par les textes de l'OAPI, en s'appuyant entre autres sur l'article 16 de l'ABR, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une mémoire des titres de propriété industrielle102.

L'ABR et ses règlements d'application sont donc les textes de base de l'inscription sur les registres spéciaux de l'OAPI.

L'article 6 du règlement d'application de l'ABR dispose que : « 1) Lorsque la nulité ou la déchéance absolue d'un titre de propriété industriele a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chosejugée, la partie la plus diligente communique la décision à l'organisation qui l'inscrit au registre spécial pertinent et la publie~ ».

En dehors de l'ABR, d'autres textes traitent de la question des inscriptions sur les registres spéciaux de l'OAPI. Les textes dont il est question sont :

- certaines dispositions des annexes103 ;

- l'article 23 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à

l'OAPI ;

- certaines instructions administratives104.

Ces différents textes établissent deux (2) types d'inscriptions aux registres spéciaux de l'Organisation :

- les inscriptions consécutives à une décision de l'Organisation ;

- les inscriptions des décisions judicaires qui comprennent d'une part, les inscriptions des

décisions définitives rendues par les juridictions compétentes des Etats membres et prononçant la nullité ou la déchéance des titres105 et, l'inscription aux registres pertinents des décisions des tribunaux civils des Etats membres accordant sur le fondement des articles 46 et suivants et, 56 de l'annexe I sur les brevets d'invention, des licences non volontaires et d'office, d'autre part.

La publication aux registres spéciaux de l'OAPI poursuit trois (3) buts fondamentaux cumulatifs :

102 Définition conçue à partir de l'origine du mot registre qui vient du verbe « enregistrer » en informatique (en-registrer), V. http://fr.wikipedia.org. Consulté le 17 avril 2011.

103 - Ex : arts. 25, 46 et s et 56 de l'annexe I (Brevets d'invention) et 29 de l'annexe II (Modèles d'utilités).

104 - L'art. 23 de ce règlement dispose que : « La décision d'extension est inscrite au registre spécial correspondant ». Les instructions y relatives portent les numéros 117 à 121 et 123.

105 - Le premier type : actes portant transmission de propriété, concession de droits d'exploitation, cession de ce droit, gage ou mainlevée de gage ; le second type est régi par l'art. 18 du règlement d'application de l'ABR et par l'instruction administrative n° 121.

- un but d'information aux fins entre autres d'opposabilité aux tiers des inscriptions106. ;

- un but de mise à disposition à l'OAPI de certaines informations relatives aux titres qu'elle

délivre ou qu'elle détient ;

- un but contentieux.

Il existe en effet un contentieux des décisions de rejet des demandes d'inscriptions sur les registres spéciaux puisque lorsqu'une demande est présentée en ce sens au DG de l'OAPI, il peut toujours refuser d'y faire droit.

La décision de refus d'inscription dans un registre spécial doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les soixante (60) jours de son rendu afin qu'ils la défèrent, si elle leur fait grief, à la censure de la CSR.

A ce jour, l'OAPI a été saisie d'une demande d'inscription d'un arrêt rendu par la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Cette décision ayant été rendue en matière d'affaires ou commerciale, l'OAPI pourrait la rejeter car, seules les décisions rendues en matière civile sont susceptibles d'inscription107. Si cette décision de rejet venait à faire grief à la partie qui requiert son inscription, la CSR pourrait ainsi être saisie de son premier recours en la matière.

Au total et en ce qui concerne les titres de propriété industrielle, la majorité des recours connus par la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011 a été constituée de décisions rendues an matière de marques. En effet, sur 156 recours soumis à la CSR, 132 y ont été relatifs, soit environ 132/156 X 100 = 84, 61 % de l'ensemble du contentieux108.

L'explication de cette prédominance des recours relatifs aux marques est certainement qu'il s'agit avec les noms commerciaux, des objets de propriété industrielle les plus protégés dans l'espace OAPI, son tissu économique étant constitué essentiellement de commerçants109. A ce propos d'ailleurs, on relève que 80% à 90% des portefeuilles gérés par les mandataires en propriété industrielle agréés auprès de l'Organisation sont constitués de marques de produits ou de service110.

Ceci étant, les titres de propriété industrielle ne constituent pas la seule source des recours connus par la CSR. Les décisions de radiation des mandataires en propriété industrielle rentrent également dans le champ de compétence de cet organe.

106 - L'art. 16 de l'ABR dispose que : << Toute personne peut consulter les registres spéciaux.. >> et que : <<..Toute personne peut en..obtenir des extraits >>. Le dernier but est quant à lui de permettre à toute personne qui a un intér~t, d'élever des contestations ; Lire en outre et entre autres : Bernard MARX (sous la direction de Serge CACALY), La propriété industrielle - Sources et ressources d'information -, ADBS Nathan, Paris, 2000, p. 24 et s.

107 - En droit OAPI, le Droit de la propriété industrielle relève de la matière civile.

108 - Pour un détail sur les recours examinés par la CSR, de 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexes <<4>> et <<5>> ; sur la revendication de la propriété des marques, lire entre autres : Max Lambert NDEMA ELONGUE, << Revendication de propriété de marque, une nébuleuse >>, La Gazelle, Yaoundé, n° 0002, avril 2008, p. 9 et s.

109 - V. Annexe <<6>>.

110 - Memassi DOSSO, Cours de Droit des marques à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011 ; Maurice BATANGA, Cours de Système de Madrid à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, avril 2011.

§2 -- Les recours contre les décisions du Directeur Général de l'OAPI relatives
à la radiation des mandataires en propriété industrielle

L'ABR institue deux types de depôts de demandes de protection des titres de propriete industrielle : le depôt indirect et le depôt direct.

Le depôt indirect peut être facultativement effectue par un mandataire agree auprès de l'OAPI.

Le depôt direct, doit quant à lui être obligatoirement effectue par un mandataire en propriete industrielle.

Pour le second type de depôt, l'article 6 3) de l'ABR dispose que : « Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres effectuent le dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres... »111 et ajoute que : « L'exercice de la profession de mandataire auprès de l'organisation est régi par un règlement particulier adopté par le conseil d'administration »112.

En application de la disposition qui precède, le CA a en date à Nouakchott du 4 decembre 1998 adopte le règlement relatif à la profession de mandataire en propriete industrielle. Ce règlement est à completer par l'article 3 du règlement d'application de l'ABR faisant etat dudit mandataire et par les instructions administratives numeros 105 à 108 qui en traitent.

Il resulte de ces differents textes que le mandataire en propriete industrielle est une personne physique ou morale habilitée à agir, à titre professionnel au nom et pour le compte d'une personne, en vue d'effectuer auprès de l'OAPI des opérations de propriéte industrielle.

Selon l'article 17 du règlement sur les mandataires, « La qualité de mandataire auprès de l'organisation africaine de la propriété intelectuele est conférée par une décision d'agrément du Directeur Général de l'organisation~ »113.

En cas de violation des obligations professionnelles et deontologiques, ce DG prononce les sanctions disciplinaires contre le mandataire fautif.

111 - Cette disposition est une exception au principe du traitement national institué par l'art. 2 de la CUP, en vertu duquel les ressortissants de chacun des pays de l'Union ou « Unionistes » bénéficient des avantages que les lois respectives accordent par la suite aux nationaux. L'institution du recours obligatoire par les étrangers aux mandataires est donc une application du point 3 de cet art. 2. L'art. 3 6) de l'ABR n'a donc pas été pris en violation des dispositions de la CUP.

112 - Les arts. 3 (Accord de Libreville) et 5 (Accord de Bangui) imposaient déjà le recours aux mandataires pour les déposants non domiciliés dans l'espace OAMPI et OAPI. L'ABR a seulement « professionnalisé » ce mandataire.

113 - Lire aussi l'instruction administrative n° 105 1. qui dispose que : « Les mandataires qui exercent de façon continue et rémunérée sont des professionnels devant etre agréés auprès de l'organisation » ; Bertrand CAZENAVE, « Le rôle du mandataire dans la gestion et la défense des droits », communication à l'atelier sous-régional sur l'application des droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Yaoundé, 13 au 16 septembre 2005 ; Sur l'état (quantitatif) des mandataires en propriété industrielle des Etats membres, agréés auprès de l'Organisation, V. Annexe «7».

Comme pour d'autres professions, publiques ou même libérales, les sanctions dont il s'agit peuvent, dans les conditions fixées par la loi, aller jusqu'à la radiation du mandataire en propriété industrielle114.

La radiation dont il est question ne peut cependant intervenir que si le mandataire en propriété industrielle est mis en situation de se défendre des griefs qui lui sont faits115.

Selon l'article 24 du règlement susvisé, le DG de l'OAPI s'autosaisi ou est saisi soit par les Ministres en charge des questions de propriété industrielle dans les Etats membres, soit par des plaignants.

Faute d'ordres de mandataires en propriété industrielle dans les Etats membres comme il en existe par exemple chez les avocats, les médecins et les architectes, c'est donc le DG de l'OAPI qui assure, au nom de l'intérêt général ou de l'ordre public de l'Organisation la police de cette profession dans tout l'espace.

Les Ministres en charge des questions de l'industrie des Etats membres n'exerçent eux l'action disciplinaire contre les mandataires en propriété industrielle que pour la défense des intérêts privés de leurs ressortissants ou de leurs résidents.

Ceci étant, si la radiation du mandataire en propriété industrielle est prononcée, cette décision doit lui être notifiée. A compter de cette signification, il dispose d'un délai de trente (30) jours pour déférer cette décision à la censure de la CSR116.

Il convient de noter que si la décision de radiation est signifiée à la personne même du mandataire concerné, le délai court à partir de cette date. Si par contre la signification n'est pas faite à sa personne, ce délai court dans l'intérêt du respect des droits de la défense, à partir du jour il prend effectivement connaissance de sa radiation.

A partir de cette signification, le mandataire peut ne pas exercer de recours. Attitude d'acquiescement à la décision, cette dernière produit en conséquence son plein effet, c'est-à-dire qu'elle devient exécutoire.

Si le mandataire forme recours contre la décision de radiation, ce recours peut être exercé hors délai ou alors dans le délai.

114 - L'art. 27 du règlement régissant cette profession dispose que le retrait d'agrément d'un mandataire peut intervenir lorsque l'une des conditions visées aux arts. 13 et 14 cessent d'tre remplies ou en cas de manquement grave aux obligations professionnelles prévues au titre IV dudit règlement. Il s'agit entre autres du défaut de police d'assurance de responsabilité civile, de résidence non permanente dans l'espace OAPI, du défaut de paiement des droits d'agrément, du défaut de constitution de garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus, de violation des règles déontologiques et de la plaidoirie contre l'OAPI.

115 - L'art. 26 du règlement impose en effet au DG de notifier les faits reprochés, la nature de la sanction encourue et le délai pour préparer son mémoire en défense. En sus dudit mémoire, le mandataire peut être entendu, mme d'office, par cette autorité.

116 - Art. 26 du règlement.

Même si le recours est exercé hors délai, le secrétariat de la CSR qui n'est pas juge des recours doit réceptionner la requête. Il appartient alors à la seule CSR de juger de la recevabilité d'un tel recours.

Si la CSR estime que le recours a été exercé hors le délai légal, il est déclaré irrecevable sans plus ample examen des moyens de fond de celui-ci.

Si le recours est exercé dans le délai, la CSR va d'abord le déclarer recevable (en la forme) et appréciera (au fond) souverainement le bien fondé des moyens de celui-ci. Dans ce cas, cet organe pourra soit confirmer la décision du DG de l'OAPI, soit l'infirmer et, statuant à nouveau, rétablira le mandataire dans ses droits et...obligations.

A ce jour, la CSR n'a été saisie d'aucun recours contre une décision de radiation de mandataire. Mais il ne faut surtout pas conclure qu'aucun grief n'est fait à cette profession (...)

Recours contre les décisions rendues en matière de titres de propriété industrielle ou relatifs à la radiation des mandataires en propriété industrielle, quelles sont alors les règles relatives au déroulement de la procédure suivie devant la CSR et quid des décisions rendues par cet organe ?

Section 2 -- Le déroulement de la procédure et le

régime juridique des décisions rendues par la Commission

supérieure de recours

Il faut répondre à la question suivante : quelle est la procédure suivie devant la CSR (§1) et quel est le régime juridique des décisions rendues par cet organe (§2) ?

§1 -- La procédure suivie devant la Commission supérieure de recours

L'article 33 3) de l'ABR dispose que : « Les sessions de la commission supérieure de recours et la procédure de recours devant elle sont déterminées par un règlement adopté par le conseil d'administration »117.

Trois règlements et un aménagement à l'un de ces règlements font référence et/ou déterminent la procédure suivie devant la CSR :

- le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ; - l'aménagement du règlement qui précède ;

- le règlement d'application de l'ABR ;

- le règlement relatif à la profession de mandataire en propriété industrielle.

A ces règlements et à l'aménagement, il faut ajouter les dispositions spécifiques des annexes de l'ABR118.

Il résulte de ces textes, deux (2) étapes majeures dans le déroulement de la procédure suivie devant la CSR : l'introduction et la communication préalable du recours (A) et, son instruction (B).

117 - Sur le déroulement de la procédure devant la CSR, V. schémas de l'Annexe «2».

118 - En sus de ces textes, il faut ajouter les arts. 41 et s de l'Accord sur les ADPIC.

A - L'introduction du recours et sa communication préalable

Le recours formé contre la décision du DG de l'OAPI (1) doit être communiqué préalablement à cette autorité et s'il ya lieu, aux adversaires du recourant (2).

1 - L'introduction du recours

L'article 2 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que les recours contre les décisions du DG de l'OAPI doivent être exercés dans les délais légaux.

Les délais dont il est question courent à compter de la notification aux demandeurs ou à leurs mandataires par pli postal recommandé avec accusé de réception de la décision faisant grief119.

L'article 9 du même règlement ajoute que le dossier de recours comprend la demande d'annulation et un mémoire ampliatif (a) et le justificatif du paiement de la taxe de recours (b).

a- Les éléments documentaires : la demande d'annulation et le mémoire ampliatif

Il faut envisager suucessivement ces deux élements : la demande d'annulation et le mémoire ampliatif.

> La demande d'annulation

Le premier élément d'un recours exercé devant la CSR ou élément documentaire est la demande.

Les recours en annulation des décisions du DG de l'OAPI sont en effet à peine d'irrecevabilité120, formés par demande(s), écrite(s) dans l'une des langues de l'Organisation.

Les langues instituées par l'article 7 du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR ainsi que l'instruction administrative n° 101 en son point 1 sont le français et l'anglais.

Il faut cependant relever que ce règlement est quelque peu en contradition avec l'ABR luimême, norme supérieure de l'Organisation dont devraient s'inspirer les normes inférieures. On note en effet que lors de sa signature le 24 février 1999, les plénipotentaires des Etats membres de l'OAPI n'avaient institué comme seule langue de l'Oorganisation que le français121.

119 - La CSR a fait une stricte application de cette prescription dans sa décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 en déclarant un recours recevable au motif qu'il n'était pas prouvé que cette exigence avait été observée par l'OAPI, «..la correspondance du Directeur Général~informant cette société de ce qu'à travers une mauvaise adresse, une notification lui avait été servie par envoi ordinaire ne saurait tenir lieu de notification par pli recommandé avec accusé de réception...il n'appartient pas à l'administration de l'OAPI, de décider du formalisme à adopter.. v.

120 - Ex : décision n° 008/CSR/OAPI du 21 décembre 2000 prononçant l'irrecevabilité du recours au motif qu'il ne comportait que le mémoire ampliatif et la quittance de paiement de la taxe de recours.

121 - On peut en effet lire à l'article 48 in fine de cet ABR qu' : « ~.un exemplaire en langue française. sera déposé auprès du Directeur Général de l'Organisation.. v. Si les Etats signatires dudit Accord avient voulu instituer l'anglais comme seconde langue de l'organisation, l'exemplaire dudit accord aurait également été déposé en..langue anglaise. La réforme envisagée de l'ABR devrait donc en tenir compte.

Cette contradiction étant relevée, on peut cependant se poser la question suivante : pourquoi le règlement susvisé a-t-il institué le français et l'anglais comme langues des procédures devant la CSR ?

L'option du français comme langue des procédures de la CSR répond à la réalité historique et actuelle des Etats membres de l'OAPI, lesquels sont en effet des anciennes colonies françaises et, l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 créant l'OAMPI, rédigé en français par des experts français visait davantage à protéger les titres de propriété industrielle de l'ancienne métropole122. Aujourd'hui, ces Etats francophones constituent toujours la majorité des Etats membres de l'Organisation123.

L'institution de l'anglais est quant à elle tout simplement justifiée par le caractère international ou universel de cette langue.

On peut cependant s'interroger sur l'opportunité de l'institution du français et de l'anglais comme langues des procédures devant la CSR dès lors que leur connaissance ou leur maîtrise n'a pas été fixée comme condition de postulation à la CSR et que cela exclue certains pays de l'espace124.

On peut également se demander si par cette décision les magistrats camerounais, bilingues125, n'ont pas été ainsi placés dans une position privilégiée par rapport aux magistrats des autres Etats membres. Cela explique-t-il que le Cameroun ait été représenté à tous les mandats de la CSR ?

En tout état de cause, la demande dont il est question est conformément à l'article 8 du même règlement, présenté en cinq (5) exemplaires dont trois (3) sont destinés aux membres de la CSR, un à l'OAPI et un à l'adversaire, s'il en existe.

Cette demande n'est pas cependant exclusive. Elle doit en effet être accompagnée d'un mémoire dit ampliatif.

> Le mémoire ampliatif

L'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR prescrit comme deuxième pièce du recours en annulation, le mémoire ampliatif.

Selon la doctrine, le mémoire ampliatif est l'acte développant les moyens sommairement énumérés dans le pourvoi en cassation ou dans la requête déposée devant les juridctions administratives126 et même, devant les instances arbitrales.

L'article 9 susvisé n'impose pas cependant de forme particulière audit mémoire. Il se contente simplement d'indiquer qu'il comprend, au fond, « ...un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande ».

122 - Paulin EDOU EDOU, Cours de Droit des brevets à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.

123 - Quatorze (14) Etats membres sur les 16 que compte actuellement l'OAPI sont totalement ou partiellement francophones.

124 - Les pays hispanophone (Guinnée Equatoriale) et lusophone (Guinée-Bissau).

125 - Français et anglais.

126 - Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2009, p. 583.

Le mémoire ampliatif est donc constitué d'écritures déposées par un recourant de la CSR. Il comprend trois (3) parties :

- la présentation liminaire du recours ;

- l'exposé des moyens et leur discussion ; - un dispositif.

On relève dans la pratique que si le dépôt du mémoire ampliatif est concomitant au dépôt de la demande, rien n'interdit cependant qu'un recourant dépose d'abord un mémoire introductif et le complète s'il y a lieu par un ou plusieurs mémoires additionnels127.

Le recours est dans tous les cas, adressé à la CSR où étant et parlant à son Président dans les délais requis pour la contestation considérée.

Le mémoire est déposé au secrétariat de la Commission qui vérifie entre autres que la taxe de recours est acquittée.

b - L'élément financier : la taxe de recours

Sauf « recours » en rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la CSR, les procédures de recours devant cet organe sont subordonnées à la justification du paiement de la taxe de recours.

A la différence des deux premiers éléments du recours, la demande et le mémoire ampliatif qui constituent les éléments documentaires, la taxe de recours est plutôt l'élément financier.

Le montant de la taxe de recours devant la CSR est fixé par une kyrielle de textes.

Le premier texte est L'ABR, pris en son article 37 qui dispose que : « Le conseil d'administration institue les taxes et les recettes nécessaires au fonctionnement de l'organisation et en fixe le montant et les modalités de perception ».

Le deuxième texte applicable en la matière est l'article 12 du règlement financier de l'OAPI, adopté à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000 qui dispose que :

« 1) La tarification des prestations de l'organisation et les modalités de leur règlement par les usagers sont fixés par un texte particulier adopté par le conseil d'administration »

2) La monnaie de facturation des prestations de l'organisation est arrêtée par résolution du conseil d'administration »128.

Le troisième texte est le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998. Il fixe ce montant à la somme unique de 960 000 F CFA.

127 - Ex : recours en annulation de la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisée » n° 53929. Ces mémoires postérieurs ont pour objet de compléter les moyens développés ou, sont des mémoires en réplique et en duplique.

128 - Règlement financier, adopté à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000.

Les autres textes sont une série de règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé (Togo) le 17 décembre 2002 dont l'examen permet de relever qu'à l'exception du modèle d'utilité dont la taxe de recours est fixée à 250 000 F CFA, la taxe de recours des autres objets de propriété industrielle est fixée à la somme de 960 000 F CFA.

En sus de ces règlements, l'article 9 du règlement d'application de l'ABR dispose que : « conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures prévues par les annexes dudit accord est payable uniquement à l'OAPI ».

Si l'article 9 in fine du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas déterminé le caractère de la taxe de recours, c'est plutôt l'instruction administrative n° 111 qui permet par analogie d'affirmer que cette taxe revêt un caractère obligatoire. Il en résulte qu'à défaut de paiement ou d'insuffisance de cette taxe, le recours s'expose à l'irrecevabilité129.

Les recours assujettis au paiement de la taxe dont il s'agit sont les recours examinés supra. Faute de disposition expresse contraire, même le recours du mandataire radié est assujetti au paiement de cette taxe130. Seul le « recours en rectification d'erreur matérielle » contenue dans une décision de la CSR en est exempté131.

Des observations méritent cependant d'etre faites à propos de ces taxes.

En dehors des modèles d'utilité dont le montant de la taxe de recours est fixé à 250 000 F CFA par les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé, le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, fixe sans distinction le montant de la taxe de recours à la somme de 960 000 F CFA.

En application du principe légal de la supériorité de la loi nouvelle sur la loi ancienne, c'est le règlement de 2002 qui doit l'emporter sur celui de 1998132.En dehors donc des recours portant sur des modèles d'utilité dont la taxe est de 250 000 F CFA133, tous les autres recours dirigés contre les décisions du DG de l'OAPI sont soumis au paiement de la taxe unique de 960 000 F CFA.

Ces montants sont à priori exorbitants pour deux raisons : générale et particulière.

D'un point de vue général, les montants des taxes sont exorbitants si l'on tient compte de ce que l'article 41. 2 de l'Accord sur les ADPIC a prescrit que les procédures en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas être excessivement coûteuses.

129 - L'instruction administrative dont il est question est consacrée à l'irrecevabilité pour défaut de paiement ou de paiement insuffisant de la taxe de dépôt de demande de titre de propriété industrielle.

130 - On peut cependant se demander si dans ce cas le montant de 960 000 F CFA n'est pas exagéré dès lors que les droits d'agrément de ces mandataires sont fixés à 250 000 (personnes physiques) et 500 000 F CFA (personnes morales) par le règlement relatif à la profession de mandataire portant sur la taxe d'exercice de la profession du 4 décembre 1998.

131 - Il ne pouvait en être autrement puisque ce « recours » n'est exercé que par le DG de l'OAPI. L'Organisation ne peut pas ~tre assujettie au paiement d'une taxe qui lui reviendrait en définitive.

132 - Philippe MALINVAUD, op.cit, p. 129 et s ; du reste, cette contradiction des textes doit en tout état de cause profiter aux recourants.

133 - Ce montant s'explique par le fait que la plupart des titulaires de modèles d'utilité sont des artisans des Etats membres, « titulaires (et recourants) économiquement faibles » que l'OAPI a tenu à protéger.

D'un point de vue particulier, le montant de la taxe de recours appliqué aux mandataires en propriété industrielle paraît élevé si l'on considère qu'il est supérieur au montant des droits d'agrément que ces professionnels doivent acquitter pour être agréés auprès de l'OAPI134.

A la vérité, les montants des taxes ne sont pas exorbitants pour trois raisons non exhaustives.

Les deux premières raisons qui laissent dire que les montants de ces taxes sont exorbitants sont d'ordre financier et la dernière est d'ordre juridique.

La première raison est qu'en s'inspirant des techniques marketings, on peut dire que le montant de la taxe de recours a été fixé en tenant compte des revenus que générerait une exploitation de l'objet de propriété industrielle135 ou des gains financiers qu'un mandataire en propriété industrielle pourrait réaliser s'il était rétabli dans ses fonctions. C'est la justification financière d'ordre privé.

La deuxième raison est que, Organisation qui ne vit légalement et en réalité que des produits de ses taxes et des recettes en rémunération de ses services, le montant ainsi fixé se justifie pleinement pour l'approvisionnement des ressources de l'OAPI. C'est la justification financière d'ordre général.

La dernière raison est que ces monatnts sont ainsi fixés afin de décourager s'il ya lieu les éventuels recours dilatoires ou abusifs. C'est la justification tendant à la stabilité des décisions rendues par le DG de l'Organisation et des titres délivrés.

Ceci étant, bien que fixé en Franc CFA, le montant des taxes de l'OAPI fait cependant l'objet d'une indication de valeur en euro136.

Il résulte de ce qui précède que les taxes de recours devant la CSR peuvent en particulier être acquittées en Franc CFA ou en Euro.

L'institution du Franc CFA comme monnaie de l'OAPI en général et de la taxe de recours devant la CSR en particulier a deux explications.

La première explication est que plus de 90% des Etats membres de l'Organisation relèvent de la zone CFA.

La seconde explication est que le Franc CFA est arrimé à l'euro, monnaie à laquelle relève la France, ex-puissance coloniale de la grande majorité des Etats membres de l'OAPI137.

Même si le mode de paiement et la date de prise d'effet de la taxe de recours n'ont pas étéindiqués par l'ABR et les règlements relatifs aux taxes, c'est à l'instruction administrative n° 113 qu'il faut se référer selon ce que le tableau ci-après indique :

134 - Sur le montant de ces droits d'agrément, V. seconde partie du mémoire.

135 - Pierre BRESEE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 82.

136 - Les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI indiquent en effet qu'un (1) euro = 655, 956 F CFA.

137 - L'exclusion des autres devises s'explique par le fait que leur parité avec le Franc CFA n'est pas fixe et varie plutôt en fonction de la fluctuation des marchés financiers internationaux.

Mode de versement

Date de prise d'effet

Mandat lettre

Date indiquée sur le cachet de la poste au départ

Mandat carte

Date indiquée sur le cachet de la poste au départ

Mandat télégraphique

Date indiquée sur le cachet de la poste à l'arrivée

Chèque bancaire

Date de réception à l'OAPI

Espèces

Date de versement à la caisse de l'OAPI

Virement

Date du crédit sur le compte OAPI

Versement en compte

Date de reçu du versement

L'instruction administrative susvisée n'a pas cependant réglé la question de la date en prendre en compte lorsque les dépôts de dossiers sont introduits dans la boîte prévue depuis un certain temps au siège de l'OAPI.

En pareil cas, « ...la date de dépôt des dossiers est la date du dernier jour ouvrable à l'heure de clôture des bureaux, même si ces derniers comportent des pièces ayant une date comprise entre ce jour et le prochain jour ouvrable. Sont notamment concernés par cette disposition, le reçu de versement en espèces en compte bancaire de l'OAPI, le cheque bancaire, le paiement en ligne constituant le justificatif de paiement..138.

Malgré cette diversité de modes de paiement, les recourants s'acquittent en général de la taxe par virement bancaire aux comptes de l'Organisation, ouverts dans les livres de certaines banques des Etats membres139. Ils rapportent la preuve de ce paiement conformément à ce qui est prescrit par l'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.

Mais quid alors du défaut de paiement ou de l'insuffisance de la taxe de recours ?

138 - Note de service du DG de l'OAPI n° 00024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 18 février 2011.

139 - Ex : dans le recours contre la décision n° 082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque, le mandataire écrit entre autres que : « ...la taxe afférente à ce recours d'un montant de neuf cent soixante mile (960 000) a été réglée par virement au compte de l'organisation à la BICIS Dakar.. ».

A défaut de preuve du paiement de la taxe dont il s'agit ou d'insuffisance de celle-ci140, la CSR est en droit de relever d'office cette fin de non-recevoir en déclarant le recours irrecevable sans plus ample examen au fond de celui-ci141.

La taxe de recours acquittée, à quoi sert-elle ?

Si le DG de l'OAPI à qui le recours est préalablement communiqué revient sur sa décision, l'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que : « ...la taxe de recours payée par le recourant lui est remboursée »142.

Si le recours donne lieu à jugement et même si la décision du DG de l'OAPI est annulée, la taxe de recours n'est pas remboursée au recourant. Elle va plutôt servir en premier lieu de ressources à l'OAPI pour l'autofinancement de son fonctionnement et celui de ses activités143.

La taxe ainsi acquittée va servir en second lieu au règlement des indemnités de sessions et des prises en charge des membres de la CSR ainsi que du secrétaire dudit organe.

Au total, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, les taxes de recours ont donc pu servir principalement au paiement des indemnités d'un montant de :

Indemnités réglées aux membres
de la CSR

Indemnités réglées au secrétaire
de la CSR

Total des indemnités réglées

 

35 600 000 F CFA

2 100 000 F CFA

37 700 000 F CFA

Aux 37 700 000 F CFA représentant le montant des indemnités réglées à ce jour, il faut ajouter les prises en charge des membres de la CSR144, chargés du jugement des dossiers de recours.

140 - La taxe de recours ne peut être acquittée que pour un recours. Si plusieurs recours sont exercés, il faut multiplier le montant de la taxe à payer par le nombre de recours (exemple des taxes de recours contre les décisions n° 080, 081, 082 et 083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, soit 960 000 F CFA X 4 = 3 840 000 F CFA).

141 - Cette irrecevabilité n'est pas propre aux recours devant la CSR. On la retrouve également dans les procédures de dépôt de demandes de titres de propriété industrielle (ex : art. 17, annexe I sur les brevets d'invention).

142 - En comparaision avec le règlement du contentieux civil et commercial, il s'agit d'une sorte de condamnation de l'OAPI aux dépens de l'instance. On peut la considérer ici comme succombant en la cause.

143 - La contribution des Etats membres au budget de l'OAPI n'intervenant que très exceptionnellement sinon jamais, les arts. 14 à 16 du règlement financier de l'Organisation disposent que ces taxes servent aux dépenses détaillées de fonctionnement, d'investissement et d'équipement de l'Organisation.

144 - En rappelant que conformément à la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006, l'Organisation prend également en charge les repas et nuitées des membres de la CSR à Yaoundé, siège dudit organe (et le transport de ces derniers de leurs pays d'origine ou d'exercice de leur fonction à Yaoundé et de Yaoundé auxdits pays).

Les dossiers de recours dont il s'agit sont communiqués préalablement au DG de l'OAPI et aux parties intéressées145.

2 - la communication préalable de la demande d'annulation

La communication du dossier de recours est faite obligatoirement au DG de l'OAPI (a) et s'il ya lieu aux parties intéressées par le recours formé (b).

a - La communication obligatoire du recours au Directeur Général de l'OAPI

L'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dès réception du recours, le secrétariat de cet organe le communique obligatoirement au DG de l'OAPI afin que ce dernier revienne s'il y a lieu sur sa décision.

La communication préalable du recours au DG de l'Organisation, inspirée de la procédure de recours gracieux connue en Droit et contentieux administratif146, semble avoir été instituée pour permettre s'il y a lieu de faire l'économie d'une procédure contentieuse inutile147.

Si le DG de l'OAPI ne revient pas sur sa décision dans le délai légal à lui imparti, le dossier est transmis dans les huit (8) jours par le secrétariat au Président de la CSR pour poursuite de la procédure contentieuse, au besoin en le communiquant préalablement à l'adevrsaire du recourant.

b - La communication du recours à certaines parties intéressées

La communication préalable des recours n'est pas absolue à l'égard des parties au litige. Elle dépend du type de recours.

S'il s'agit d'une opposition ou d'une objection (ou des objections), l'article 10 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dans l'intér~t des droits de la défense, une copie du dossier est communiquée par le secrétariat de la CSR à toute partie à la procédure.

La même communication et dans le même intérêt est obligatoire lorsqu'il s'agit notamment de la revendication de la propriété des marques.

Le recours étant communiqué au DG de l'OAPI et aux parties éventuelles intéressées, son instruction peut alors suivre son cours.

B - L'instruction du recours

L'instruction du recours, régie par les articles 11, 15 et 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR présente un caractère facultatif puisque le premier article dispose que : « ...si une instruction est nécessaire. ».

145 - Arts. 9 et 10 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.

146 - Gustave PEISER, Droit administratif général, Mémentos Dalloz, 23e éd., Paris, 2006, p. 222 et s.

147 - Sur la lenteur des procédures, lire entre autres : Hervé LEHMAN, Justice - Une lenteur coupable-, PUF, Paris, 2002 ; L'art. 41 1. de l'Accord sur les ADPIC dispose à cet effet clue les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne seront pas inutilement complexes et n'entraîneront pas des retards injustifiés.

Mais même facultative, le déroulement de la procédure devant la CSR est toujours garanti par deux grands principes qui gouvernent le droit processuel : la garantie des droits de la défense148 et d'une bonne administration de la justice.

Si le membre rapporteur désigné estime qu'il est opportun d'instruire plus amplement le dossier afin d'éclairer la religion de la CSR, il est en sus des écritures des parties, procédé à l'audition du recourant149, de l'expert par lui choisi et du DG de l'OAPI ou de son représentant150.

En définitive, l'article 15 du règlement précité dispose que le rapporteur désigné par les membres de la CSR, ayant exposé son rapport, le DG de l'OAPI ou son représentant formule s'il ya lieu formellement ses observations, appuyées s'il ya lieu des renseignements et des pièces ou documents151.

Au terme de ces observations, les débats sont clos pour décision de la CSR.

§2 - La survenance des décisions de la Commission supérieure de

recours et leurs effets

La survenance de la décision de la CSR (A) et ses effets (B) sont régis par les articles 16 à 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe.

A- La survenance des décisions

On doit repondre à une question qui se dédouble : à quel moment interviennent les décisions de la CRS (1), quelle forme revêtent-elles et quel est leur contenu (2) ?

1 - Le moment de la survenance des décisions

En application de l'article 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions de cet organe peuvent intervenir seon deux (2) modalités.

148 - Les arts. 11 et 15 prévoient en effet que si une instruction est nécessaire, le recourant, le DG de l'OAPI ou son représentant ainsi que tout expert choisi par le recourant et à ses frais peut ~tre entendu, d'office ou sur demande.

149 - En comparaison, l'art. 16 de l'ordonnance n° 1/77 du 2 février 1977 portant Code de procédure civile de la république gabonaise dispose que chacun doit apporter les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

150 - Le représentant du DG de l'OAPI, le Chef du service des Affaires juridiques et du contentieux, intervient ici non pas comme membre de la CSR, mais plutôt comme un plaideur car il vient défendre s'il y a lieu la décision prise par l'Organisation, comme le ferait le représentant du Ministère public devant les juridictions étatiques (Procureur de la République ou Procureur Général), il ne défend/soutient pas absolument la décision querellée.

151 - Les observations dont il est question se subdivisent en trois parties : le rappel des faits, les griefs et moyens du recourant et, les arguments de la Direction générale de l'OAPI (Ex : observations du DG de l'OAPI du 12 avril 2009 dans le recours en annulation de la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisée » n° 53929).

Comme pour les décisions rendues par les juridictions étatiques, les écisions de la Commission peuevent en effet intervenir (< session tenante »152 (a) ou être renvoyées à une session ultérieure (b).

a - Les décisions rendues << session tenante »

La décision rendue (< session tenante » a lieu soit immédiatement après la clôture des débats, soit au cours de la même session.

Ces décisions interviennent ainsi lorsqu'entre autres les recours ne présentent pas de difficulté(s) particulière(s) de jugement, lorsque l'affaire est d'une relative simplicité ou même lorsqu'il s'agit pour la CSR de constater un désistement du recourant ou une transaction intervenue entre les litigants.

En pratique, les décisions sont souvent rendues (< session tenante »153. Elles peuvent cependant intervenir à (< session ultérieure ».

b - Les décisions rendues à << session ultérieure »

Les décisions de la CSR peuvent intervenir non (< session tenante », mais plutôt à (< session ultérieure » dans plusieurs hypothéses.

Tout d'abord, elles peuvent ainsi intervenir lorsque le dossier présente des difficultés particulières de jugement : recherche de l'état de la législation invoquée ou de la jurisprudence en la matière, examen minitieux des piéces, compréhension des conclusions de l'expert, etc. Dans ces cas, les décisions sont renvoyées pour plus amples et meilleurs délibérés.

Ensuite, les décisions de la CSR peuvent intervenir à (< session ultérieure » lorsque, les décisions prévues pour être rendues à la session des débats, cette dernière n'a pas pu se poursuivre154.

Enfin, les décisions peuvent intervenir à (< session ultérieure » pour toute autre cause, même non juridique, laissée à l'appréciation de la CSR et sans que le motif ne soit obligatoirement indiqué aux plaideurs.

Intervenant (< session tenante » ou à (< session ultérieure », qu'en est-il alors de la forme et du contenu des décisions de la CSR ?

152 - Le choix de << session tenante » est inspiré d' « audience tenante » utilisée dans le domaine judiciaire pour faire état des décisions rendues sur-le-champ, c'est-à-dire au cours de la même audience, au terme des débats. Ainsi pour la session du 25 au 29 avril 2011, les affaires ont été débattues les deux premiers jours, les décisions quant à elles, ont été rendues le 29 avril 2011.

153 - On peut ainsi relever dans le rapport annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président (CHIGHALY Ould Mohamed Saleh) que sur 22 recours examinés, 14 décisions du DG de l'OAPI ont été totalement confirmées, 6 partiellement confirmées et 1 recours a fait l'objet de renvoi à la prochaine session pour confirmation d'un arrangement amiable intervenu entre les parties.

154 - Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école car il peut très bien arriver qu'une session pourtant entamée ne va pas à son terme, faute de pouvoir maintenir la collégialité. Dans ce cas, un seul membre est habilité à venir proroger le délibéré.

2 - La forme et le contenu des décisions

Selon l'article 17 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions à rendre par cet organe sont prises à la majorité des voix, «..chaque membre disposant d'une

vL7iX ».

Les décisions dont il s'agit sont donc écrites, motivées et signées de tous les membres.

Dans l'Afrique ancienne, non alphabétisée ou non lettrée, la justice était rendue oralement, sans forme particulière et, les parties procédaient à l'éxecution des décisions orales ainsi rendues.

La situation a évolué avec la pénétration occidentale et la colonisation du continent. Le rendu de décisions écrites s'est imposée comme obligation car, il ne peut y avoir d'éxecution d'une décision de justice s'il n'existe pas d'instrumentum de celle-ci, s'il n'ya point de titre (exécutoire).

Outre que les décisions de la CSR doivent être écrites, elles doivent par ailleurs être motivées.

L'obligation de motiver les décisions de la CSR est comme celle de leur formalisation (l'écrit), empruntée au droit processuel et à l'obligation faite aux Juges étatiques et aux juges supranationaux de motiver leurs ordonnances, jugements et arrêts155.

On peut cependant se demander s'il était nécessaire fondamentalement de prescrire la motivation obligatoire des décisions de la CSR dès lors que cet organe n'est pas une juridiction de jugement et que sur le principe, ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.

L'obligation de motiver les décisions de la CSR semble en définitive avoir pour but d'informer les usagers de l'état et de l'interprétation du Droit de la propriété industrielle dans l'espace OAPI. Elle vise ainsi à rationnaliser l'application de ce droit.

Sous l'empire de l'article 17 (ancien) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, seul le Président de la CSR signait les décisions rendues.

La prise de décision étant dorénavant à la majorité des voix, cela justifiait que la décision rendue soit désormais signée par tous les membres. La CSR a donc une conception plus large de la notion de collégialité qui s'entend même de la signature de ses décisions, ce qui traduit bien la nature sui generis de cet organe.

Outre leur signature par tous les membres, les décisions de la CSR indiquent les qualités du jugement, comportent un exorde, une motivation (en « Attendu » ou « Considérant ») et un dispositif156.

La particularité de ces décisions est qu'elles combinent la présentation des décisions des juridictions judiciaires (motivation en « Attendu ») et celle des juridictions administratives (visas, motivation en « Considérant » et dispositif en articles).

155 - Marie-Noëlle JOBART-BACHELLIER et Xavier BACHELLIER, La technique de cassation - Pourvois et arrêts en matière civile -, Dalloz, 4e éd., Paris, 1998, p. 127 et s ; Association syndicale des magistrats, Dire le droit et être compris - Comment rendre le langage judiciaire plus accessible ? -, CREADIF, BRUYLANT, Bruxelles, 2003.

156 - Gabriel NZET BITEGUE, Cours de rédaction judiciaire, ENM, Libreville, Année académique 2006-2007.

Trois constats peuvent cependant être faits sur ces décisions. Les deux premiers constats sont purement formels alors que le dernier est d'ordre fondamental.

Le premier constat est que dans l'ensemble, les décisions de cet organe ne distinguent pas formellement les chefs de motivation. Or, une telle rigueur, même purement formelle, permettrait de mieux appréhender le raisonnement des membres.

Le deuxième constat est que les décisions de la CSR ne font pas mention de ce que la plume est tenue par le secrétaire de ladite Commission157. Même si cela s'explique par le fait que ce secrétaire n'en est pas membre et que sa signature n'est pas requise à peine de nullité des décisions rendues, rien ne s'oppose légalement à ce qu'il soit fait mention dans ces décisions de la présence de cet agent. Ce serait là d'ailleurs une toute juste reconnaissance du travail important par lui accompli.

Le dernier constat est que plusieurs décisions de la CSR ne sont pas suffisamment motivées. L'explication pourrait être recherchée dans l'absence de spécialisation en Droit de la propriétéindustrielle des membres de la CSR, mais également dans l'arrêt ou la suspension par l'OAPI de sa

politique de renforcement des capacités des membres dudit organe. La réforme envisagée devrait donc conduire l'Organisation à adopter une politique de perfectionnement des membes de cet organe158.

Ceci étant, dans les quinze (15) jours de son rendu, la décision de la CSR est notifiée par le secrétariat au recourant ou à son représentant et au DG de l'OAPI afin de produire des effets juridiques.

B -Les effets des décisions

Les décisions de la CSR sont, sauf rectification pour erreur matérielle (2), insusceptibles de recours (1).

1 - Le principe de l'absence de recours contre les décisions de la Commission supérieure de recours

Saisie de recours, la CSR peut rendre deux types de décisions : confirmative ou d'annulation des décisions administratives du DG de l'OAPI.

Les décisions confirmatives de la CSR interviennent dans plusieurs cas qui sont entre autres :

- le désistement du recourant159 ;

- l'irrecevabilité du recours160 ;

157 - En la forme, la décision de la CSR indique l'identité des trois (3) membres qui l'ont rendue et celle du rapporteur.

158 - V. infra, seconde partie du mémoire.

159-Recours de SANFORD REDMOND, présenté par le Cabinet J. EKEME (mandataire agrée auprès de l'OAPI), représenté par Maître Michel MEKIAGE (Avocat au Barreau du Cameroun), décision n° 027/CSR/OAPI du 27 octobre 2003.

160 - Irrecevabilité du recours en annulation formé contre la décision n°

03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ASPEGIC » n° 90374 au nom de SANOR SYNTHELABO pour défaut de demande en annulation versé au dossier n° 48/CSR/OAPI du 1er avril 2005 (application de l'art. 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR).

- le mal fondé du recours161.

Les décisions infirmatives de la CSR interviennent quant à elles lorsque les décisions du DG de l'Organisation ne sont pas motivées162 ou si elles ne sont pas fondées.

En tout état de cause, les décisions ainsi rendues acquièrent l'autorité de la chose jugée. L'article 18 1) nouveau du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe le soutient lorsqu'il dispose que : « la commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause » et la « jurisprudence » de la CSR le confirme163. Il s'agit de décisions qui s'imposent erga omnes, c'est-à-dire aussi bien à l'égard des litigants qu'à l'égard de l'OAPI.

On peut penser qu'en n'admettant aucun recours contre les décisions de la CSR, le droit OAPI a porté gravement atteinte aux droits des parties de contester les décisions qui leur font grief. Il n'en est rien en vérité, deux dispositions légales le justifient.

D'une part, l'article 41 4 de l'Accord sur les ADPIC indique bien que les parties à une procédure pourront toujours demander la révision par une autorité judiciaire étatique des décisions administratives finales. Les parties insatisfaites par les décisions de la CSR peuvent donc toujours saisir les juridictions compétentes des Etats membres de l'Organisation164.

D'autre part, l'article 62.5 du même accord dispose que si les procédures d'acquisition et de maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de révision par une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, « il n'y aura toutefois aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative ».

En optant pour l'absence de recours contre les décisions rendues par la CSR, le droit OAPI s'est donc conformé au droit international de la propriété intellectuelle. Il a en outre voulu ainsi prévenir certains recours dilatoires.

Ceci étant, lorsque l'annulation de la décision rendue par le DG de l'OAPI sur un titre est prononcée, cette autorité exécute la décision de la CSR. Il est procédé à sa publication légale165.

161 - Ex : décision n° 0150/OAPI/CSR du 29 avril 2011 déclarant le recours en annulation de la décision n° 00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que la société SOPATGA avait connaissance au moment du dépôt de sa marque de ce que la SOTACI Sarl exploitait ladite marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI depuis 2005.

162 - Décision n° 0024/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 annulant la décision n° 0059/OAPI/DG/DPG/SBT du 7 juillet 2000 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la priorité du brevet n° 10814 déposé le 22 juillet 1998 au nom et pour le compte de St JUDE CHILDREN'S HOSPITAL pour cause de violation de l'art. 2 al. 2 du règlement portant organisation du fonctionnement de la CSR (défaut de motivation par le DG de sa décision).

163 - La décision n° 0026/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 rappelle que les décisions de la CSR ne sont susceptibles que de rectification pour erreur matérielle.

164 - Des actions telles que les actions en nullité ou en déchéance peuvent toujours titre exercées devant les juridictions étatiques compétentes (Ex : arts. 39 et s de l'annexe I sur les Brevets d'invention).

165 - Il faut cependant rappeler que les décisions rendues par la CSR ne privent pas les parties intéressées de leur droit d'agir en nullité, en déchéance, en revendication de la propriété ou en contrefaçon devant la juridiction étatique compétente.

Si l'annulation porte sur le rejet d'une inscription au registre special pertinent, l'Organisation est astreinte à proceder à cette inscription.

Lorsque l'annulation porte sur la radiation d'un mandataire en propriéte industrielle, ce dernier est retabli dans son activite, sans paiement en l'état du droit actuel, d'un « droit de retablissement »166.

Si par contre la decision rendue par la CSR comporte une ou des erreurs materielles, elle est susceptible de rectification par ledit organe.

2 - L'exception des « recours en rectification des erreurs matérieles » affectant les décisions de la
Commission supérieure de recours

L'article 18 ancien du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR n'avait pas prevu expressement la possibilité d'exercer un recours en rectification des erreurs materielles qui affecteraient la minute de la decision rendue par cet organe.

Cette omission ou carence a été réparée par l'article 18 2) nouveau du règlement amenage à N'djamena. Cette nouvelle disposition attribue en effet competence exclusive au DG de l'OAPI pour saisir la CSR aux fins de rectification de ces erreurs à sa prochaine session167.

Même si l'attribution du droit d'action aux fins de rectification des erreurs materielles au seul DG de l'Organisation peut se justifier par le souci de prevenir les recours dilatoires des parties168, il ne demeure pas moins que le droit devrait évoluer, dans l'intér~t des parties169.

Le choix de la prochaine session de la CSR se justifie simplement par le fait que cet organe ne siège qu'en session annuelle170. Si elle a vide sa saisine dans une affaire, elle ne peut donc y revenir pour la rectifier qu'à la prochaine session. Il n'est pas necessaire dans ce cas que cette rectification soit operee par les mêmes membres qui ont siege lors de la session initiale ou primitive. C'est en effet la CSR prise comme organe qui est competente et non ses membres, pris individuellement.

Même si le droit OAPI ne l'a pas prévu expressement, il faut tout de même appeler les parties interessees à cette instance puisque dans tous les cas, ni la requete du DG de l'OAPI ni les éventuelles observations des parties ne lient la CSR.

En pratique et à ce jour, la CSR a bel et bien ete saisie aux fins de rectification des erreurs materielles affectant certaines des decisions par elle rendues171.

166 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.

167 - Les cas d'ouverture de l'instance en rectification peuvent titre entre autres la mauvaise orthographe de l'identité d'un déposant, l'identification erronée du titre litigieux et l'erreur de transcription de la date de dépôt.

168 - L'art. 41 2 de l'ADPIC dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle n'entraîneront pas des «.retards injustifiés ». Mais, cette reconnaissance exclusive du droit d'action au DG ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ?

169 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.

170 - L'art. 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que cet organe tient, s'il y a lieu une session par an. Légalement, il n'est donc pas prévu la possibilité de tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires. La pratique, justifiée par l'intérat de rendre justice, est cependant toute autre. La CSR tient souvent ces derniers temps deux sessions annuelles.

171 - Exemple : décision n° 31/CSR/OAPI du 31 octobre 2003 dont le dispositif est ainsi libellé : « ...rectifie le dispositif de la décision n° 25/CSR/OAPI du 4 juillet 2002... ». V. aussi l'annexe «4».

En tout état de cause, les sessions de la CSR sont présentement et conformément à l'article 23 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe, sanctionnées par des rapports annuels dressés par son Président pour communication au Président du CA172.

Tel est le présent de la CSR, quid de son avenir ?

172 - Ex : Rapport- annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président, Monsieur CHIGHALY Quld Mohamed Saleh.

SECONDE PARTIE

L'avenir de la Commission

supérieure de recours

Le règlement du contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI présente aujourd'hui quelques insuffisances tant au niveau de l'Organisation elle-même que des Etats membres.

Au niveau de l'Organisation, la CSR a montré ses limites dans le règlement des recours qui lui sont dévolus. Ces limites tiennent notamment à :

- son organisation car, elle n'est constituée que de magistrats ;

- sa compétence qui n'est exclusive qu'au jugement de certaines décisions du DG de ladite Organisation ;

- son caractère non juridictionnel, toutes choses qui ne permettent pas entre autres une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace OAPI ;

- l'insuffisance de l'expertise de ses membres qui a des conséquences sur certaines

décisions rendues ;

- l'absence de politique de l'OAPI en matière de renforcement des capacités des membres et du secrétaire dudit organe.

Au niveau des Etats membres, les décisions rendues par les juridictions compétentes souffrent de plusieurs critiques. Ces critiques, imputables surtout aux magistrats sont entre autres :

- le défaut de base légale ;

- les motivations approximatives des décisions, causes d'une absence de connaissances par les Juges étatiques du Droit de la propriété intellectuelle173.

Pour régler ces problèmes, l'OAPI propose des solutions pertinentes qui touchent tant au droit applicable qu'aux organes de l'Organisation, notamment à la CSR174. Mais pour cet organe, il faut aller bien au-delà de ce qui est proposé par la réforme.

La première solution aux limites de la CSR serait de transférer la compétence du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la Cour commune de justice et d'arbitrage - CCJA - de l'OHADA. Cette solution est-elle pertinente (Chapitre premier) ?

La seconde solution, ambitieuse et prospective, consiste à réformer l'actuelle CSR pour la transformer en une véritable juridiction (Chapitre second).

173 - Lire entre autres : OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle -, Tome II, Yaoundé, inédit.

174 - Sur les propositions de réforme, lire : OAPI, Plan d'action annexé à la déclaration de Dakar de (Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement économique et social des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle - 4 au 6 novembre 2008 -).

CHAPITRE PREMIER

La dévolution des

compétences de la Commission

supérieure de recours à la Cour

commune de justice et

d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA?

La révision annoncée de l'ABR devrait entraîner mutatis mutandis, la réforme de la CSR.

Pour certains, il faut transférer les compétences actuelles de la CSR à une juridiction : la CCJA.

Cette première solution se fonde sur des arguments sérieux (Section 1) qui peuvent cependant être battus en brêche (Section 2).

Section 1 - Les arguments en faveur de la dévolution des

compétences

Deux arguments majeurs soutiennent la thèse de la dévolution des compétences du règlement des litiges de propriété intellectuelle de l'espace OAPI à la CCJA. Ces arguments sont juridiques (§1) et judiciaires (§2).

§1 - Les arguments juridiques

Les arguments juridiques, favorables à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA sont tirés du Traité instituant l'OHADA (A) et d'une décision du Conseil des ministres de cette Organisation (B).

A - L'argument tiré du Traité instituant l'OHADA

Le 17 octobre 1993, en marge du sommet France-Afrique qui se tenait à Port-Louis (Ile

Maurice), les Chefs d'Etats d'un certain nombre de pays d'Afrique décidaient de la création de l'OHADA

afin de faire face à l'insécurité juridique et judiciaire qui entravait le développement de l'investissement et le règlement des litiges d'affaires175.

Le Traité de Port-Louis créant l'OHADA n'a pas défini la notion de Droit des affaires. Il a plutôt procédé par une énumération non exhaustive des disciplines y relevant.

Selon l'article 2 du traité suscité, rentrent dans le domaine du droit des affaires, « .l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure~ ».

Il résulte de cette disposition qu'il existe deux (2) catégories de matières relevant du droit des affaires :

- les matières déjà harmonisées ou matières par détermination expresse du Traité de Port-Louis ;

- les matières susceptibles d'harmonisation ou « matières harmonisables ».

Dès l'instant où il existe des « matières harmonisables », le Droit de la propriété intellectuelle de l'OAPI peut par conséquent rentrer dans le domaine du Droit des affaires et ce pour deux raisons qui tiennent d'une part au statut des Etats membres de cette Organisation et à la nature de la matière, d'autre part.

En premier lieu en effet, à l'exception de la Mauritanie, les autres Etats membres de l'OAPI, déjà Etats-Parties au Traité de l'OHADA ont un Droit des affaires commun. Le Droit de la propriété intellectuelle comme Droit des affaires concernerait donc 15/16 X 100 = 93,75 % des Etats membres actuels de l'OAPI.

En second lieu, malgré son arrimage au Droit civil, le Droit de la propriété intellectuelle, notamment sa branche industrielle est fondamentalement du Droit des affaires. Il peut donc titre une « matière harmonisable ».

Les arguments qui précédent ont certainement été pris en compte par le Conseil des ministres de l'OHADA, «organe législatif » de cette Organisation qui avait décidé de l'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle dans le Droit des affaires.

B - L'argument tiré d'une décision prise par le Conseil des ministres de

l'OHADA

En application de l'article 2 du Traité de l'OHADA, le Conseil des ministres de cette Organisation à été amené à étendre le champ d'application du Droit des affaires au...Droit de la propriété intellectuelle176.

175 - KEBA MBAYE in Préface au Traité et Actes uniformes annotés et commentés, Bruylant, Bruxelles, 2002.

176 - Boris MARTOR et Sébastien THOUVENOT, « L'uniformisation du droit des affaires en Afrique par l'OHADA », La semaine juridique, n° 5, éd du JurisClasseur, Paris, 2004, P.6. Cette extension avait été décidée en mars 2001 à Bangui (République Centrafricaine).

Cette inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires n'est pas surprenante et encore moins critiquable et pour cause.

Même si le règlement du contentieux de la propriété intellectuelle est dévolu au niveau des Etats membres de l'OAPI aux juridictions civiles et correctionnelles, la propriété intellectuelle touche fondamentalement à l'économie177. Le Droit de la propriété intellectuelle est donc susceptible d'être appréhendé par...le Droit des affaires.

Si le Droit de la propriété intellectuelle devait relever du Droit des affaires, il va de soi que la CCJA, juridiction compétente pour assurer dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du Droit des affaires dans l'espace OHADA178, pourrait connaître des différends nés de l'interprétation et de l'application de cette discipline.

A ces arguments juridiques, il existe également des arguments judiciaires qui renforcent la thèse de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.

§2 - Les arguments judiciaires

L'expérience de la CCJA en matière de règlement des litiges de Droit des affaires (A) et l'expertise de l'OHADA en matière de formation des acteurs de ce droit (B) sont les arguments judiciaires qui militent en faveur de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.

A - L'expérience de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière de

règlement des litiges

En matière de règlement des litiges de Droit des affaires, la législation OHADA a maintenu ou consacré la compétence des juridictions nationales du fond des Etats-parties, juridictions de première instance et Cour d'appel ou des premier et second degrés.

L'article 14 du Traité instituant cette organisation a cependant confiée à la CCJA, l'interprétation et l'application dudit traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes179.

L'expérience de la CCJA en matière de règlement des litiges est avérée.

Fonctionnelle depuis plus d'une décennie, cette haute juridiction en matière d'affaires a une expérience certaine qui pourrait être mise au service du règlement des litiges de propriété intellectuelle.

Outre cette expertise de l'OHADA en matière de règlement des litiges de Droit des affaires, l'expertise de cette organisation en matière de formation peut également être un argument réel et sérieux.

177 - Pierre BREESE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 16 ; François LEVËQUE et Yann. MENIERE, Economie de la propriété intellectuelle, éd. La découverte, Coll. Repères, Paris, 2003, p.8 ; Kamil IDRISS, La propriété intellectuelle - Moteur de la croissance économique -, Publication de l'OMPI, n° 888.

178 - Arts. 8 et s. du Traité de l'OHADA.

179 - Joseph YOUMIS, « Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Commentaire. », Juridis périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p. 98 ; Etienne NSIE, « La Cour commune de justice et d'arbitrage », Revue Penant, n° 828, 1998, p. 308 et s.

B - L'expérience de l'OHADA en mati~re de renforcement des capacités des

acteurs du Droit des affaires

Pour assurer principalement aux magistrats et aux auxilaires de la justice des Etats-parties une formation spécialisée en Droit des affaires, l'OHADA a aux termes de l'article 3 in fine du Traité institruant cette organisation, créé un établissement spécial : l'Ecole régionale supérieure de la magistrature ou ERSUMA.

Organe rattaché au secrétariat permanent de cette organisation, cet établissement (s')est engagé depuis plusieurs années dans le renforcement des capacités tant des magistrats, des auxiliaires de justice que des autres personnels intervenant dans le vaste domaine de l'économie : formation complémentaire des auditeurs de justice et formation continue des cadres judiciaires des Etats membres de l'OHADA.

L'expertise de l'ERSUMA pourrait être mise au service de l'OAPI dès lors que l'expertise du Centre de formation en propriété intellectuelle de cette Organisation, bien que certaine, mériterait toutefois d'être renforcée180.

Mais malgré la pertinence des arguments en faveur de la dévolution des compétences du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la CCJA de l'OHADA, il existe des arguments diamétralement opposés à cette dévolution.

Section 2 - Les arguments en défaveur de la dévolution

des compétences

Les arguments défavorables au transfert ou à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA s'apprécient en tenant compte d'une part des arguments juridiques et judiciaires (§1) et d'autres considérations, d'autre part (§2).

§1 - Les arguments juridiques et judiciaires

Quels sont les arguments juridiques (A) et judiciaires (B) qui justifieraient le rejet de la thèse de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA ?

A- Les arguments juridiques

La décision du Conseil des ministres de l'OHADA d'inclure dans le domaine du Droit des affaires, le Droit de la propriété intellectuelle n'a pas été approuvée par l'OAPI.

180 - Ce centre, inauguré le 13 septembre 2005 et baptisé Denis EKANI du nom du premier Directeur (Général) de l'OAPI (de 1965-1984) trouve son fondement à l'art. 2 f de l'ABR qui dispose que l'OAPI a pour missions : « d'assurer la formation en propriété intellectuelle » et dans le règlement relatif à sa création et à son fonctionnement, adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004. Il faut toutefois noter que pour la réalisation de ses programmes de formation, le CFDE s'appuie déjà aujourd'hui sur des partenaires, parmi lesquel l'ERSUMA.

Les raisons de cette désapprobation sont nombreuses181.

Tout d'abord, le projet d'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires ayant été abandonné, on ne peut donc plus revenir sur une question déjà tranchée ou décidée.

On peut ensuite invoquer l'argument de la spécialité du Droit de la propriété intellectuelle, discipline certes transversale mais sui generis182, pour l'exclure des « matières harmonisables » du Droit des affaires.

Par ailleurs, la législation OAPI ayant fait du Droit de la propriété intellectuelle du Droit civil183, la CCJA serait incompétente pour connaître des litiges nés de l'application de ce droit, sa compétence étant en effet circonscrite en Droit des affaires ou Droit commercial.

De même, le contentieux de la propriété intellectuelle revêt parfois un aspect correctionnel. Or, la CCJA n'étant pas compétente pour connaître des litiges pénaux, pourquoi alors lui échoir une compétence qui lui échapperait ?

D'un autre côté, l'article 14 du Traité de l'OHADA ne reconnaît ou n'attribue compétence à la CCJA que celle d'assurer « ...dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes...». Or, le Droit de la propriété intellectuelle émane lui de l'ABR, des annexes, des règlements d'application et des instructions administratives.

Pour que la compétence de cette Cour s'étende à la matière de la propriété intellectuelle, il faudrait transférer à l'OHADA la compétence législative en la matière. Ce transfert de compétence aurait pour conséquence de décharger l'OAPI de sa compétence législative car, le Droit des affaires est sécrété par les organes de l'OHADA184. Cette compétence ne saurait en effet émaner d'autres organes extérieurs à cette Organisation.

En dehors de ces arguments juridiques défavorables à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA, il existe des arguments judiciaires non moins importants.

B - Les arguments judiciaires

L'argument de l'expérience de l'OHADA en matière de renforcement des capacités des acteurs des questions d'affaires n'est pas totalement opérant pour justifier la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.

Le CFDE de l'OAPI a en effet été créé pour contribuer au renforcement des capacités en propriété intellectuelle. Il lui suffit seulement de s'attacher à remplir cette mission, au besoin en

181 - Maurice BATANGA, Atelier d'application sur les droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de la justice d'Afrique, Lomé (Togo), 23-25 mars 2009.

182 - Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BURST, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4e éd., Paris, 1993, p. 7 et s.

183 - Le contentieux national de la propriété intellectuelle autre que correctionnel relève en effet de la compétence des juridictions civiles des Etats membres.

184 - Mme si l'art. 6 du Traité de l'OHADA dispose que : « Les actes uniformes sont préparés par le secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats parties », c'est en définitive le Conseil des ministres qui les adopte après avis de la CCJA. Le Conseil des ministres, visé par ailleurs aux arts. 27 à 30 dudit Traité apparaît par conséquent comme « l'organe législatif » de l'OHADA.

s'inspirant des expériences d'autres établissements, instituts ou centres de formation d'Afrique185 et en faisant jouer l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « ~les pays développés offriront, sur demande et selon des modalités mutuelement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement membres et aux pays les moins avancés membres. Cette coopération comprendra...la formation de personnel »186.

Avec le concours de la coopération internationale, le CFDE pourrait concevoir des programmes de formation qui tiennent compte de la diversité des intervenants dans les questions et les procédures de propriété intellectuelle187.

Outre les arguments qui précèdent, d'autres considérations justifient la fin de non - recevoir opposée par l'OAPI au projet d'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires et partant à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.

§2 - Les autres arguments

Deux autres arguments non exhaustifs peuvent être retenus pour s'opposer à la dévolution ou au transfert des compétences de la CSR à la CCJA : un argument financier (A) et un argument social (B).

A - L'argument financier

Pour fonctionner, l'OHADA a besoin entre autres des concours financiers des Etats Parties à cette Organisation188.

Malgré l'existence des dispositions des articles 36 de l'ABR et 11 du règlement financier qui instituent entre autres les contributions des Etats membres au financement de ses ressources, l'OAPI s'autofinance.

Transférer la compétence du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la CCJA, serait conduire normalement l'OAPI à participer au financement des ressources de l'OHADA. L'OAPI est-elle prête à céder tout ou partie de ses taxes à l'OHADA ?

La réponse à la question posée peut être négative car, considérée à tort ou à raison comme une Organisation génératrice de revenus importants, la tentation serait grande pour l'OHADA d'appeler l'OAPI à participer pour une plus grande partie au financement de son budget.

A l'argument financier qui précède, il faut ajouter l'argument social qui milite en défaveur de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.

185 - Cas par exemple du Centre de formation judiciaire - CFJ - de Dakar (Sénégal).

186 - Cette disposition permet ainsi de conclure des partenariats ou d'obtenir des aides avec entre autres l'ENM française (Section internationale en particulier) et le Centre d'Etudes internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI de Strasbourg, France).

187 - Magistrats, avocats, huissiers de justice, mandataires en propriété industrielle, responsables des directions ou des services marketing des entreprises, enseignants de Droit de la propriété intellectuelle, etc.

188 - L'art. 43 du Traité instituant cette Organisation dispose en effet que : « Les ressources de l'OHADA sont composées notamment..des cotisations annuelles des Etats Parties...arrêtées par le conseil d'administration.. ».

B - L'argument social

Pour son fonctionnement, l'OAPI compte un nombre plus ou moins important de personnel189.

Si elle n'entraîne pas la disparition de l'OAPI, une dévolution des compétences de la CSR à la CCJA pourrait à tout le moins entraîner une réduction de ses effectifs actuels.

La séparation d'avec une bonne partie du personnel ou pire encore, une disparition de l'OAPI pourrait avoir des conséquences sociales d'une extreme gravité. L'OAPI est-elle prête à assumer ces conséquences ?

Au lieu de spéculer sur les conséquences sociales de la situation présentement décrite, la réforme envisagée de la CSR devrait plutôt conduire à trouver une solution qui d'une part, préserve les emplois au sein de l'OAPI et, rend le règlement des litiges de propriété intellectuelle plus efficient, d'autre part.

La solution envisagée est celle de la réforme de la CSR.

189 - Selon les statistiques fournies par le Département des ressources humaines et financières, le personnel de l'OAPI (Cadres, personnels des services généraux et personnels domestiques) est évalué à la date du 10 mai 2011 à 94 agents.

La réforme de la Commission

supérieure de recours : la

mutation en Cour supérieure de

l'OAPI

CHAPITRE SECOND

Les organes dirigeants et décisionnels de l'OAPI envisagent de réviser l'ABR. La réforme de la CSR quant à elle sera incidente sinon nécessaire.

La réforme dont il est question pourrait ainsi se traduire par la transformation de cet organe en véritable juridiction de jugement : la Cour supérieure de recours de l'OAPI ou CSO.

Deux raisons, légale et pratique, militent pour la réforme de la CSR.

Du point de vue légal, la réforme de la CSR en CSO se justifie par le fait que, pour que (sur)vive l'OAPI, cette Organisation doit appliquer son propre droit et cela ne peut être garanti que par l'institution d'un système juridictionnel réel, indépendant, permanent et aux fonctions diverses.

Du point de vue pratique, avant même que la réforme n'ait été adoptée et mise en oeuvre, les acteurs de la CSR190 ont déjà adopté le port de costumes d'audience, toute chose caractéristique d'une juridiction de jugement191.

Le projet de révision de l'ABR a été approuvé par le CA192. Il reste cependant qu'il est à compléter et/ou à parfaire en ce qui concerne particulièrement la CSR. Pour cela, il faudrait faire évoluer l'organisation et le fonctionnement de cet organe (Section 1). Mais cette mutation de la CSR en CSO devant avoir un coût, il faut donc proposer des mécanismes de financement de la réforme proposée (Section 2).

190 Membres, secrétaire de la CSR, représentant du DG de l'Organisation et avocats-mandataires en propriété industrielle.

191 - V. Introduction générale du mémoire.

192 - Maurice BATANGA, « Accord de Bangui : le D.G. autorisé à conduire le processus d'une seconde révision », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 14.

Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la

Cour supérieure de recours

Comme pour toute juridiction de jugement ou de règlement des litiges, il faut determiner l'organisation ou la composition de la Cour proposee (§1) ainsi que ses règles de fonctionnement (§2).

§1 -- L'organisation de la Cour supérieure de recours

Creer la CSO, c'est determiner les membres qui pourraient constituer ou composer cette juridiction (A) et, réformer l'actuel secretariat de la CSR (B).

A - .'ovoicieacition de la magistrature de la Cour supérieure de recours

Les magistrats qui sont les membres exclusifs de l'actuelle CSR devraient être maintenus à la CSO (1). Mais pour autant, cette juridiction gagnerait à s'ouvrir à d'autres compétences (2).

1 - le maintien des magistrats comme membres principaux

Les magistrats, membres de la CSO pourraient remplir des conditions supplementaires à celles actuellement exigees aux membres de la CSR (a). Leur nombre pourrait augmenter, un accent mis sur leur specialisation (b) et les modalites de leur designation pourraient être redefinies (c).

a- Les conditions supplémentaires à remplir

En l'etat du droit actuel, les membres de la CSR doivent avoir une anciennete de dix (10) ans et posseder une bonne connaissance des questions de propriete intellectuelle193.

A ces conditions pourraient s'ajouter des conditions tenant aux fonctions exercees, à la connaissance des langues de l'OAPI et à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou NTIC.

> L'exercice de hautes fonctions dans la magistrature

Il pourrait être impose aux magistrats proposes à composer la CSO d'avoir exerce de hautes fonctions dans la magistrature.

Meme s'il n'existe pas de définition et encore moins une categorisation de la notion de « hautes fonctions dans la magistrature », on peut cependant considérer qu'il s'agit de fonctions au moins égales à celles exercees par des magistrats des Cours d'appel dans les Etats membres de l'Organisation194.

Cette « exigence fonctionnelle » n'est pas exagérée car elle s'inspire tout simplement d'un constant.

193 - V. Première partie de l'étude.

194 - Ex : l'art. 31 du Traité de l'OHADA dispose que la CCJA est composée de sept (7) Juges élus pour sept (7) ans renouvelables, parmi les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze (15) ans et ayant exercé de hautes fonctions juridictionnelles.

Depuis la mise en place de la CSR et son fonctionnement effectif en l'an 2000, ce sont en effet majoritairement des magistrats exerçant au moins dans des Cours d'appel qui ont composé ou qui composent actuellement la CSR195.

Il pourrait être en outre exigé à ces hauts magistrats proposés pour constituer cette CSO de posséder des connaissances des langues de l'OAPI.

> La maîtrise des langues de l'OAPI

Le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas prescrit comme condition de postulation à cet organe, la connaissance ou la maîtrise du français et/ou de l'anglais, langues de l'OAPI et des procédures.

La maîtrise de ces deux langues ou à tout le moins celle du français pourrait être requise comme condition ou critère obligatoire de postulation à la CSO pour les deux raisons non exhaustives ci-après.

Loin d'être une condition discriminatoire à l'égard de la Guinée-Bissau et de la Guinée Equatoriale, la maîtrise des langues de l'OAPI est plutôt conforme à l'esprit d'harmonisation ou d'uniformatisation du droit, des juridictions et de la jurisprudence qui justifie que la majorité l'emporte196. Et d'ailleurs, ces deux Guinées, lusophone et hispanophone, tendent aujourd'hui à se « francophoniser »197.

L'argumentation sur l'institution du français comme langue de principe de la CSO proposé part en outre du constat fait qu'à la date du 29 avril 2011, toutes les décisions rendues par la CSR ne l'ont été qu'en langue française.

Devrait-on par ailleurs prescrire que les magistrats postulants à la CSR aient une certaine maîtrise des NTIC ?

> La maîtrise des lyTIC

Depuis un certain nombre d'années, le monde est gagné par les NTIC. La justice n'échappe pas à ce phénomene. Aujourdhui en effet, bien rendre justice nécessite le recours aux NTIC.

Il pourrait par conséquent être imposé aux postulants à la CSO d'avoir une certaine maîtrise ou des connaissances suffisantes en NTIC, notamment en word, powerpoint et inernet198.

Outre les conditions qui précèdent, le nombre de magistrats devant constituer la CSO pourrait être augmenté et ces derniers, spécialisés.

195 - V. Première partie de l'étude.

196 - Les Etats membres francophones étant les plus nombreux, soit 14/16 X 100 = 87, 50%, c'est la langue française qui pourrait ~tre la langue de principe de l'OAPI et des procédures.

197 - La Guinée Equatoriale est en effet membre de la francophonie et la Guinée Bissau, parce que limitrophe du Sénégal, pays francophone, tend à se « francophoniser » à son tour.

198 - Nicole TORTELLO & Pascal LOINTIER, Internet pour les juristes, Dalloz, Paris, 1996 ; Alphonse NKOROUNA, « Justice africaine et NTIC », Droit et Lois, Cotonou, janvier-février-mars 2009, p. 48 et s ; Jacques LARRIEU, Droit de l'internet, Ellipses, 2e éd., Paris, 2010.

b - Le nombre et la qualité des magistrats de la Cour supérieure de recours

Quelle pourrait être la composition quantitative et qualitative des magistrats de la CSO ?

> Les considérations tenant au nombre de magistrats

Appelee à devenir une juridiction permanente, la CSO ne devrait plus avoir une categorie de membres dits suppleants. Elle ne devrait être composee que de membres (titulaires) dont le nombre pourrait être de sept (7) ou neuf (9).

L'augmentation proposée du nombre de magistrats vise deux objectifs.

Dans un premier temps, cette augmentation du nombre de membres de la CSO tendrait à assurer un règlement rapide du contentieux199.

Dans un second temps, l'augmentation proposée garantirait la collégialité, gage d'une justice equitable.

La justice proposee devrait egalement être de qualite.

> Les considérations tenant à la spécialité fonctionnelle des magistrats

Les magistrats de la CSO, juridiction supreme de l'espace OAPI, pourraient provenir des divers secteurs de la magistrature et/ou de ses ordres constitutifs.

Tout d'abord, les magistrats officiant comme enseignants permanents dans les ecoles, instituts ou centres de formation de magistrats pourraient ainsi être eligibles à cette juridiction.

Ensuite, si la justice des Etats membres se decline en ordres ou sections judiciaire, administratif et financier200, les magistrats qui y relèvent respectivement pourraient postuler à la CSO, proposee à être eclatee en plusieurs fonctions qui appellent par consequent des competences speciales.

En sus de ce qui precède, le mode actuel de designation des membres pourrait être modifie.

c - La réforme des modalités de désignation des magistrats

Le mode actuel de designation des membres de la CSR est le tirage au sort201.

Le tirage au sort comme mode de désignation n'est pas propre à la CSR. On retrouve en effet ce mode de designation ou de choix de personnes ou de membres aussi bien dans les instances

199 - En notant que dans leurs rédactions actuelles, les annexes disposent que les litiges de propriété industrielle doivent titre : « jugés comme en matière sommaire ».

200 - Cas du Gabon où depuis l'éclatement de l'ancienne Cour supreme en 1994, la justice (autre que constitutionnelle) issue de la loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice, se décline en trois (3) ordres ayant à leurs ttites des Premiers présidents distincts : un ordre judiciaire, un ordre administratif et un ordre financier.

201 - V. première partie du mémoire.

juridictionnelles que non juridictionnelles, étatiques que non étatiques, nationales que supranationales202.

Le tirage au sort comme mode désignation des magistrats composant actuellement la CSR présente l'avantage d'être objectif à deux (2) points de vue.

Le tirage au sort garantit en premier lieu l'égalité entre tous les postulants des Etats membres de l'Organisation.

Le tirage au sort met en second lieu le CA et par conséquent l'OAPI à l'abri de la suspicion qui pèserait sur elle quant au choix de tout ou partie des candidats présentés par les Etats membres203.

Malgré cet avantage objectif, il reste cependant que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR porte en lui des inconvénients qu'il conviendrait de surmonter.

? Les inconvénients du tirage au sort

Le tirage au sort comme mode de choix des membres d'un organe de règlement des différends présente deux inconvénients non exhaustifs.

Le premier inconvénient peut être qualifié d'objectif alors que le second peut lui revêtir le qualificatif de subjectif.

Le premier inconvénient ou inconvénient objectif est le risque de voir l'organe dont il est question, composé de membres dépourvus de compétences réelles. En effet, même si les candidats ne remplissent pas les conditions légales, notamment celle se rapportant à l'expertise en matière de propriété intellectuelle, ils pourraient être tirés au sort.

Or à l'inconvénient qui précède, on devrait s'attacher à faire de la CSO, un organe d'excellence en matière d'interprétation et d'application du Droit de la propriété intellectuelle.

Le second inconvénient est subjectif et peut présenter plusieurs aspects.

Le tirage au sort peut dans un premier temps et d'une certaine manière porter atteinte au principe d'égalité des Etats membres de l'OAPI à être représentés au sein de l'organe de jugement des différends.

En l'état du droit actuel, rien n'interdit qu'un ancien membre de la CSR postule plusieurs fois à la CSR. Par l'effet du tirage au sort, ce membre pourrait en deuxième lieu être ainsi une entrave à l'émergence de nouvelles compétences en matiére de règlement des litiges de propriété intellectuelle204.

Le tirage au sort peut aussi dans un dernier temps porter atteinte au principe d'égalité des sexes des postulants. A ce jour en effet, seule une femme a coposé la CSR.

202 - C'est le cas entre autres dans les Cours d'assises ou les Cours criminelles de certains Etats membres de l'OAPI ou hors de l'OAPI où les assesseurs non magistrats ou jurés sont choisis sur ce mode.

203 - Ibid.

204 - V. les développements faits à la première partie du mémoire.

Le tirage au sort présente donc des inconvénients sérieux. Le tableau ci-après, dressant un état des membres-magistrats ayant siégé à la CSR ou qui siége actuellement à la CSR, de leur pays d'origine et partant de leur zoine géograhique et les analyses qu'il suscite permettent de s'en rendre compte :

Identités des magistrats

Pays d'origine

Zone

MOUNOM MBONG Daniel

Cameroun

Afrique centrale

ABO KADJO Fodjo

Côte d'ivoire

Afrique de l'ouest

HODI Hassane

Niger

Afrique de l'ouest

KUASSI Romuald Yahouedehou

Bénin

Afrique de l'ouest

ANGO Jacques

République centrafricaine

Afrique centrale

MAMADOU SALIOU Sow

Sénégal

Afrique de l'ouest

NGOKA Lambert

Congo

Afrique centrale

DOTOUM Traore

Mali

Afrique de l'ouest

SCHLICK Gilbert

Cameroun

Afrique centrale

DAGROU Théodore

Côte d'ivoire

Afrique de l'ouest

OUMAR Sarr

Sénégal

Afrique de l'ouest

DEZOUMBRE Mabare

Tchad

Afrique centrale

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Mauritanie

Afrique de l'ouest

NTAMACK Jean Fils Kléber

Cameroun

Afrique centrale

KOUROUMA Paulette

Guinée

Afrique de l'ouest

TRAORE Jérome

Burkina Faso

Afrique de l'ouest

KOYAGUE Etienne

République centrafricaine

Afrique centrale

SAMPAIO João

Guinée Bissau

Afrique de l'ouest

Il résulte du tableau qui précède que du point de vue géographique, c'est la zone Afrique de l'ouest qui a été la plus représentée au sein de la CSR, soit un taux de représentation d'environ 11/18 X 100 = 61,11% contre 38,88% pour la zone Afrique centrale.

On relève par ailleurs que du point de vue des Etats membres de l'OAPI, par l'effet du tirage au sort, un seul Etat membre, le Cameroun, a été représenté à tous les mandats de la CSR. Le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Togo n'ont jamais été représentés à cet organe. Il en résulte un défaut de représentation des Etats membres d'environ 3/18 X 100 = 16,66%

A ce qui précède, le même tableau permet de noter que du point de vue des sexes, sur seize membres titulaires et suppléants tirés au sort, seule une femme a composé la CSR, soit un taux de représentation d'environ 1/18 X 100 = 5,55% qui pose un réel problème de genre205 .

Au regard des constats qui précèdent, on est amené à se poser la question suivante : comment « conjurer le mauvais sort qui s'abat sur certains pays et sur les femmes magistrats de l'espace OAPI » ?

> Les substituts du tirage au sort

En raison des inconvénients identifiés ci-dessus, Il faudrait proposer d'autres modalités de désignation des membres de la CSO.

Pour parvenir à cette réforme du mode de désignation, l'OAPI devrait d'abord adopter une nouvelle stratégie d'information des potentiels postulants à la CSO et pour causes.

205 - Françoise DEKEWER-DEFOSSEZ, « La question juridique de l'égalité des sexes », www.inegalités.fr/. Consulté le 14 février 2011 ; Jane MEJIAS, Sexe et société, Breal, Paris, 2005. Jean Vincent TCHIENEHON, « Egalité des sexes - De nombreuses lois doivent être modifiées - », Horizon+ ( www.horizon-plus.com), n° 43, Yaoundé, mars 2011, p. 3.

L'Organisation devrait en effet informer par les moyens modernes206, les magistrats des Etats membres, de l'ouverture des candidatures car dans un premier temps bien souvent, les intéressés ne sont que peu ou prou informés de l'existence d'un organe de jugement au sein de cette Organisation.

Dans un second temps, les appels à candidatures lancés par l'OAPI ne parviennent que tardivement ou même, ne parviennent pas du tout aux ministères en charge de la justice, ministères de tutelle des magistrats des Etats membres.

L'information des postulants étant effectuée, on pourrait ainsi proposer un choix par zone géographique ou opter pour le système de l'élection, après étude des dossiers des différents postulants.

A défaut de la désignation par zone géographique, on pourrait désigner les membres magistrats suivant l'ordre alphabétique des Etats membres207.

Mais, quel que soit le mode de désignation à adopter pour l'avenir, les magistrats pourraient ne plus être les membres exclusifs de la CSO proposée.

2 - L'ouverture de la Cour à d'autres compétences

Certaines juridictions de jugement sont de plus en plus ouvertes à des compétences autres que les magistrats : la confrontation des expertises et des expériences des uns et des autres, juristes (a) et même non juristes (b), participe en effet au rendu d'une meilleure justice.

a - L'ouverture à d'autres juristes

Les autres professionnels du droit intéressés par la création de la CSO pourraient être entre autres les avocats, les enseignants de droit et les consultants en Droit de la propriété intellectuelle.

> Les avocats

Agissant seulement comme conseils, défenseurs et/ou en qualité de mandataires en propriété industrielle, les avocats sont dotés d'une expertise et d'une expérience en matière juridique, parfois même plus importante que celle de certains magistrats208.

Les avocats dont il s'agit pourraient donc être retenus comme membres de la CSO, sous deux réserve qu'ils remplissent s'il ya lieu deux (2) conditions non exhaustives : stautaire et intellectuelle.

Quid de la condition statutaire à remplir ?

206 - L'avènement de l'internet et la création du site web de l'OAPI (www.oapi.int) pourrait servir de moyen d'information privilégié. En ce sens, lire : Jean Paul BAQUIAST, Internet et les administrations - La grande mutation -, 2e éd, 2002.

207 - Ainsi, les trois (3) Conseillers de la Cour des comptes de la Cour de justice de l'UEMOA, créée par l'article 38 du Traité de cette union et régie par la section II du protocole additionnel n° 1, originaires de trois (3) Etats différents de cet espace sont nommés par la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, pour un mandat de six (6) ans, renouvelable (une fois) au 2/3 suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.

208 - Le tableau de répartition des mandataires en propriété industrielle, annexé à cette étude, permet en effet de relever que ces mandataires sont majoritairement des avocats.

Il pourrait être imposé aux avocats appelés à composer la CSR qu'ils soient inscrits au grand tableau209.

Quid de la condition intellectuelle ?

Il pourrait être exigé aux mêmes avocats d'être spécialisés en Droit de la propriété intellectuelle. Qu'en serait-il alors des enseignants de droit ?

? Les enseignants de droit

Les enseignants de droit pourraient être appelés à constituer la magistrature de la CSO.

Il pourrait s'agir en premier lieu des Professeurs agrégés des facultés de droit ou des Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D.).210

La CSO pourrait en second lieu être ouverte aux enseignants de droit, vacataires ou permanents, titulaires au moins d'un diplôme de troisième (3e) cycle en droit, option Droit de la propriété intellectuelle et disposant d'une expérience dans l'enseignement au niveau universitaire ou dans les grandes écoles d'au moins cinq ans211.

La collaboration à l'OAPI comme consultant ou formateur pourrait être également une condition supplémentaire à remplir par ces enseignants212.

Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle pourraient également être appelés pour constituer la magistrature de la CSO.

? Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle

Par consultants en Droit de la propriété intellectuelle, il faut entendre les spécialistes en la matière, souvent auteurs de publications s'y rapportant et intervenants auprès des organisations internationales et des structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle213.

Et que pourrait être le profil d'autres membres, même non juristes, susceptibles d'être éligibles à la CSO ?

209 - L'organisation des barreaux repose sur deux tableaux : le petit tableau sur lequel sont inscrits les avocats stagiaires et le grand tableau sur lequel sont inscrits les avocats ayant satisfaits au stage (en comparaison avec le régime de la fonction publique, il s'agit du tableau sur lequel sont inscrits les avocats titularisés).

210 - Les Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D) se rencontrent particulièrement au Cameroun, pays bilingue (Français/Anglais) qui a par conséquent hérité de certains titres universitaires d'inspiration anglo-saxonne.

211 - Le Droit de la propriété intellectuelle étant une discipline nouvelle, comptant peu de diplômés, on ne peut pas objectivement imposer que l'ancienneté dans l'enseignement soit en rapport avec l'administration de cette discipline.

212 - Cas entre autres du Professeur DASCHACO John TAMBUTOH et de Monsieur Christophe SEUNA, enseignants à l'Université de Yaoundé II Soa (Cameroun), également experts et/ou formateurs en Droit de la propriété intellectuelle à l'OAPI et au CFDE.

213 - Cas entre autres de Madame Stéphanie NGO MBEM, Docteur en Droit de la propriété intellectuelle, spécialité Dessins et modèles industriels, consultante à l'OAPI.

b - L'ouverture à d'autres membres, meme non juristes

L'organisation de la propriété intellectuelle se décline en organisation au niveau international et organisation au niveau national214.

A ces deux niveaux, interviennent des personnes ressources ayant exercé ou exerçant dans des organisations internationales et/ou dans les structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle.

> Les personnels des organisations internationales depropriété intellectuelle

L'OMPI et l'OAPI comptent un personnel qui dispose d'une expertise certaine en matière de propriété intellectuelle. L'expertise du personnel de ces organisations comme celle des agents des structures des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle, pourrait être mise au service de la CSO215.

> Les personnels des ministEres des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle

La subdivision de la propriété intellectuelle en deux branches, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, a entraîné mutandis mutandis, une distinction des administrations compétentes pour connaître de ces questions.

Dans les Etats membres de l'OAPI, la propriété littéraire et artistique est placée sous la gestion de structures dont la tutelle relève des Ministères en charge des questions de la culture216 alors que la propriété industrielle quant à elle, est placée sous la gestion de structures nationales dites de liaison avec l'OMPI et l'OAPI217.

Ces structures sont animées par des personnels qui au fil des ans acquièrent une expérience certaine des questions de propriété intellectuelle. Cette expérience pourrait bénéficier à la CSO.

En tout état de cause, les membres non magistrats proposés pourraient être choisis suivant les mêmes modalités que celles proposées pour les magistrats.

214 - Patrick TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, p. 7 et s.

215 - L'expérience est une condition d'admission et/ou de nomination à certaines fonctions et/ou charges. Ainsi, les arts. 7 et 9 du règlement relatif à la profession de mandataires en propriété industrielle disposent-ils que peuvent avoir les titres de Conseils et d'agents en propriété industrielle, les personnes justifiant entre autres d'expériences professionnelles d'au moins cinq (5) et deux (2) dans un office de propriété industrielle.

216 - Bénin, loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisions ; Gabon, loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins ; Cameroun, loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Togo, loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins ; Tchad, loi n°005/PR/2003 du 2 mai 2003 portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore.

217 - Sur ces structures nationales de liaison ou SNL, lire entre autres : Faouly BANGOURA et Loukoumanou BOUKARY, « Relations OAPI-Structures nationales de liaison (SNL) : Définition d'un cadre de collaboration pour de meilleurs services aux usagers », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.

Si la réforme proposée aboutissait, le Secrétariat actuel de la CSR pourrait lui aussi connaître une transformation fondamentale en se muant en greffe juridictionnel.

B - La mutation du secrétariat de la Commission supérieure de recours en greffe de la
Cour supérieure de recours

Pourquoi muter le secrétariat actuel de la CSR en greffe (1) et quelles pourraient être les modalités de cette mutation (2) ?

1- Les raisons de la mutation

Les attributions du secrétariat de l'actuelle CSR sont fondamentalement dévolues à deux auxiliaires de justice :

- le greffier ;

- l'huissier de justice218.

Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques à celles du greffier, consistent en amont, en la réception des recours, à la tenue des procès-verbaux de session219 et à la saisie des décisions rendues par l'organe qu'il est chargé d'assister.

En aval des procédures, c'est-à-dire lorsque les décisions sont rendues par la CSR, le secrétaire de la CSR conserve les archives de cet organe220.

Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques à celles de l'huissier de justice s'exercent en cours de procédures et au terme de celles-ci. Elles consistent à notifier les actes de procédure et les décisions rendues par ledit organe. Ces notifications s'apparentent aux significations auxquelles procède l'auxiliaire justice dont il est fait allusion.

Les attributions qui précèdent justifient donc qu'il soit procédé à la mutation de l'actuel secrétariat de la CSR en véritable greffe221. Cette mutation ne serait pas singulière car elle est déjà effective au sein des juridictions communautaires d'Afrique et, certaines législations des Etats membres de l'OAPI prévoient des dispositions propres à permettre aux greffiers d'exercer auprès de ces juridictions.

218 - Ou l'agent d'exécution faisant office d'huissier de justice (cas du Gabon ou en application de l'art. 3 de la loi n° 11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des huissiers de justice, un greffier peut etre désigné par le Président du TPI en cette qualité lorsque des huissiers de justice ne sont pas établis au siège de certaines juridictions ou que ceux qui y sont établis sont empêchés. Ex : Ordonnance du Président du TPI de Lambaréné du 8 octobre 2002, rép. n° 003/2002-2003).

219 - On dit qu'il tient la plume.

220 -; Le secrétariat est donc «mémoire de la CSR » car c'est lui qui délivre à l'OAPI les décisions rendues aux fins de rapports, statistiques, études, etc. C'est également vers ce secrétariat que les chercheurs s'adressent pour des études sur les décisions de la CSR. Est-il étonnant que dans son rapport d'activités du 13 novembre 2009, le Président de la CSR ait formellement indiqué que : «~Toutes les décisions rendues sont disponibles au greffe du secrétariat de la Commission supérieure de recours de l'OAPI~ » ? Sur le rôle du secrétariat assimilable à celui du greffier, ire entre autres : Jean BAILLY, L'histoire du greffier, Sofiac, Paris, 1989.

221 - Alphonse NKOROUNA, « Le greffier et la propriété intellectuelle », Droit et lois, n° 023, Cotonou, avril-mai-juin 2010, pp. 25 à 28.

L'histoire de la CCJA enseigne en effet que jusqu'à la révision à Québec (Canada) le 18 octobre 2008 du Traité de Port-Louis (Ile Maurice) instituant l'OHADA, le Greffier en chef de cette juridiction qui cumulait jusque-là des fonctions administratives et de greffe s'est vu décharger des premières au profit du secrétariat général de ladite Cour222.

La plus que récente réglementation camerounaise relative aux fonctionnaires des greffes admet quant à elle la possibilité de détachement des greffiers auprès des organisations internationales223. Il faut avoir ici une conception large de la notion d'organisation internationale en étendant celle-ci aux juridictions y relevant.

Pour le cas particulier de la CSO, il faut indiquer quelques voies à emprunter afin de parvenir à une mutation efficiente du secrétariat de la CSR en greffe.

2 - Les modalités de la mutation

La mutation du secrétariat de la CSR en greffe devrait ainsi cantonner l'agent de l'OAPI actuellement nommé pour administrer ledit secrétariat à ses tâches administratives classiques.

En conséquence de ce qui précède, le greffe proposé pourrait être animé par des greffiers qui pourraient ou devraient être formés à cet effet.

Le contentieux de la propriété intellectuelle étant marginal devant les juridictions étatiques, les greffiers appelés à servir à la CSO pourraient bénéficier d'une formation initiale en Droit de la propriété intellectuelle afin de les familiariser avec les concepts de cette discipline.

Plus que régulièrement, ces greffiers pourraient en outre bénéficier de formations continues, à l'OAPI, en Afrique ou hors du continent224.

Au plan textuel, la composition et les attributions du greffe proposé pourraient faire l'objet de dispositions spécifiques dans un règlement général relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSO ou dans un règlement spécial consacré à ces auxiliaires de la justice.

Les greffiers proposés pour assister les membres de la CSO participeraient ainsi efficacement au fonctionnement de cette juridiction.

222 - Alexis NDZUENKEU, Cours d'introduction générale au droit OHADA à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI, Yaoundé, février 2011.

223 - L'art. 53 du décret n° 2011-020 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires des greffes du Cameroun dispose en effet que : « Le fonctionnaire des greffes peut être mis en détachement : ~..Auprès d'une organisation internationale en raison de ses aptitudes ou de son expérience ».

224 - Par exemple à l'INPI, auprès des juridictions françaises compétentes en vertu du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle (TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France), de l'OEB, etc. Les agents ayant occupé la fonction de secrétaire de la CSR pourraient également ~tre appelés à participer au renforcement des capacités des futurs greffiers de la CSO.

§2 -- Le fonctionnement de la Cour supérieure de recours

L'institution de la CSO en lieu et place de la CSR pourrait entraîner une diversification des fonctions (A) et, la réforme de certains aspects touchant à la procédure suivie devant cette juridiction (B).

A-La diversification des fonctions

La CSO pourrait se voir attribuer deux catégories de fonctions : les fonctions non contentieuses (1) et la fonction contentieuse (2).

1- Les fonctions non contentieuses

Les fonctions non contentieuses dont il s'agit sont de deux types : la fonction consultative (a) et la fonction de médiation et d'arbitrage (b).

a - L'institution de la fonction consultative

La CSO pourrait s'inspirer de la CCJA, juridiction de cassation des Etats parties à l'OHADA à double compétence : consultative et contentieuse225.

La fonction consultative de la CSO pourrait la conduire à être saisie aux fins de donner des avis sur des questions ou des aspects touchant aux textes de Droit de la propriété intellectuelle, au statut des personnels intervenant dans les procédures de propriété intellectuelle ainsi qu'à la gestion financière de l'OAPI.

> Les avis sur des aspects touchant au Droit de la propriété intellectuelle

La CSO pourrait être consultée à plusieurs points de vue.

Cette juridiction pourrait en premier lieu être consultée pour donner ses avis sur les textes internationaux à ratifier par l'Organisation et sur tous les accords internationaux à conclure avec d'autres organisations en charge ou non des questions de propriété intellectuelle226.

La CSO pourrait aussi être saisie en deuxième lieu aux fins d'interpréter les sources strictes du droit OAPI : l'ABR, les annexes, les règlements d'application et les instructions administratives.

La juridiction proposée pourrait en troisième lieu être compétente, avant toute adoption par les Etats membres de textes concernant la propriété intellectuelle, et sans que cela ne soit considéré comme une atteinte à la « souveraineté législative » de ces Etats, pour émettre des avis de conformité

225 - Ces deux fonctions sont énoncées à l'art. 14 du Traité de l'OHADA.

226 - Cette attribution de compétence consultative à la CSO ne devrait pas ôter au Département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service de la coopération et des négociations internationales), ses attributions car ces traités et/ou accords seraient toujours préparés et/ou négociés et/ou conclus par lui.

de ces textes au droit international pertinent ou à la législation OAPI sur la propriété littéraire et artistique227 et sur la propriété industrielle228.

L'étendue des avis de la CSO pourrait toucher à d'autres aspects.

> Les avis sur des aspects touchant au statut des acteurs de la propriété intellectuelle et au

personnel de l'OAPI

La CSO proposée pourrait être saisie aux fins de donner des avis sur les textes se rapportant à la magistrature et au greffe de cette juridiction, aux mandataires en propriété industrielle, au statut du personnel de l'Organisation et de toutes autres personnes intervenant dans le fonctionnement de l'OAPI et/ou de son organe juridictionnel229.

La CSO pourrait par ailleurs donner des avis concernant la gestion des finances de l'Organisation.

> Les avis sur l'administration financiÈre de l'OAPI

La gestion des ressources financières de l'OAPI, c'est-à-dire ses procédures et son contrôle, pourraient faire l'objet d'avis émis par la chambre compétente de la CSO.

A la fonction consultative qui précède, la CSO pourrait se voir confier une fonction arbitrale et de médiation.

b - L'institution de la fonction arbitrale et de médiation

La modernisation de l'OAPI, exposée par le DG de cette Organisation dans son plan stratégique pour 2007-2012 passe entre autres et surtout par la réforme de la CSR, compétente actuellement pour connaître seulement des recours dirigés contre certaines décisions rendues par cette autorité.

La mutation de la CSR en CSO pourrait conduire à une extension des compétences.

A la différence de l'actuelle CSR, l'extension des compétences de la CSO pourrait aboutir à conférer à cette juridiction, une compétence spéciale.

227 - Ex : textes nationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins dont on devrait s'assurer qu'ils ont en conformité avec notamment l'annexe VII de l'ABR sur la propriété littéraire et artistique.

228 - Ex : l'article 36 3) de l'annexe III sur les marques de produits ou de services disposant que le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsqu'entre autres le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la CSO pourrait titre saisie à priori par les Etats pour émettre son avis sur les dispositions d'un tel règlement en projet ou proposition d'adoption.

229 - Etant rappelé que ces textes seraient toujours préparés par le service compétent du Département des affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service des Affaires juridiques et du contentieux).

Cette compétence concerne les matières d'arbitrage et de médiation230, modes alternatifs de règlement des litiges ou des conflits, MARC ou MARL.

L'institution de l'arbitrage et de la médiation au sein de la CSO est d'abord tirée de l'histoire ancienne des « institutions judiciaires » africaines et a ensuite une justification moderne.

Dans les sociétés traditionnelles africaines, le règlement des litiges était/est en effet non la conservation des intérêts des parties, mais plutôt la préservation de l'équilibre social par la conciliation des litigants231.

Au-delà de l'histoire ancienne de l'Afrique, l'arbitrage et la médiation sont des réalités au niveau international, regional et national.

Au niveau international, il existe depuis 1994 au sein de l'OMPI, un organe de règlement des litiges : le Centre d'arbitrage et de médiation ou CAM232. Et que dire de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI) ?

Au niveau régional, en instituant une juridiction de cassation des Etats Parties en matière d'affaires, l'OHADA a confié à celle-ci, une fonction arbitrale233.

Au niveau national, il existe actuellement dans certains Etats membres de l'OAPI/OHADA, des chambres d'arbitrage234.

En s'engageant à instituer la fonction arbitrale, la réforme vise à allier rapidité et discrétion dans le règlement de certains litiges, contractuels et non contractuels de propriété intellectuelle235.

Comment pourrait se présenter la fonction contentieuse de la CSO ?

230 - Were Régine GAZARO et Maurice BATANGA, « line nouvelle révision de l'Accord de Bangui : Pourquoi ? », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 10-12 ; OAPI, « line réforme en profondeur de la commission supérieure de recours », OAPI Magazine n° 003, édition spéciale, p. 19 et s. Le Professeur Michel VIVANT a au cours de son enseignement sur les contrats de transfert de technologie, dispensé aux Etudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle (OMPI, OAPI et liniversité de Yaoundé II) le 29 mars 2011, approuvé l'idée de l'institution d'une fonction d'arbitrage et de médiation à l'OAPI.

231 - NKON MVONDO, « La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : quelques réflexions », www.ethno-web.com/articles.php?action.Consulté le 16 février 2011.

232 - Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Règlements d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Publications de l'OMPI n° 446 (F) ; Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication n° 919 (F). Pour une comparaison entre de l'arbitrage et de la médiation, V. Annexe «8».

233- Le centre d'arbitrage de l'OHADA ne tranche pas lui-même les différends, mais il nomme plutôt ou confirme les arbitres, examine les projets de sentences conformément à l'art. 24 du Traité et peut accorder l'exequatur aux sentences aux fins de leur exécution dans tous les Etats-parties à l'OHADA.

234 - Cas de la Chambre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMCO) du Burkina Faso.

235 - Exemple de litige contractuel : les litiges se rapportant aux concessions de licences volontaires de brevets. Quant aux litiges non contractuels, on peut entre autres citer ceux se rapportant à la contrefaçon de marque.

2 - La fonction contentieuse : le bicaméralisme

La réforme de la CSR pourrait entraîner la création de deux chambres contentieuses : la Chambre administrative visée dans le projet de réforme236, à laquelle pourrait être adjointe une compétence en matière financière (a) et, la Chambre judiciaire (b).

a - L'institution d'une Chambre administrative et financière à deux sections La création d'une chambre administrative est nécessaire, mais pas suffisante.

La compétence de la CSO gagnerait en effet à s'étendre à la matière financière et aboutirait en conséquence à l'institution d'une chambre administrative et financière à deux sections : une section de l'urgence et une section du fond.

? La section administrative et financière de l'urgence

La section administrative et financière de l'urgence serait compétente dans ces deux matières.
. Les compétences en matière administrative

La section administrative de la CSO pourrait être compétente pour connaître du contentieux dit objectif et du contentieux dit subjectif.

Le contentieux objectif est le contentieux relatif aux actes administratifs et à la responsabilité.

En Droit public en général et en Droit administratif en particulier, l'administration bénéficie du privilège du préalable, c'est-à-dire que ses décisions, contrairement à celles des particuliers sont exécutoires par elles-mêmes et que les recours contre ces décisions devant les juridictions administratives pour excès de pouvoir n'ont pas d'effet suspensif237.

Le privilège du préalable a cependant un tempérament : la décision administrative faisant grief peut faire l'objet d'un sursis à exécution238, obtenu dès lors que la décision querellée est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables239.

Le sursis dont il est question est justiciable non de la juridiction administrative du fond, mais plutôt de celle de l'urgence, si et seulement si la juridiction du fond est saisie en annulation de la décision faisant grief.

En outre, si des agents ou des usagers de l'OAPI sont victimes de dommages pouvant être imputables à l'Organisation ou au fait de ses agents, des mesures justifiées par l'urgence, notamment

médicale pourraient ou devraient être prises. Si l'OAPI ne s'exécute pas promptement, tout intéressépourrait en référer à la section administrative de la CSO proposée.

236 - OAPI, Une réforme en profondeur de la commission supérieure de recours, op.cit, p. 20.

237 - Ce recours tend à l'annulation par le Juge administratif du fond, de la décision administrative qui fait grief.

238 - Brahim, « Le sursis à exécution en matière administrative », brahim-avocat.emoniste.com/rubrique, le sursis-a-exécution. Consulté le 16 février 2011.

239 - C'est ce que prévoit par exemple l'art. R 821-5 al 1er du Code de justice administrative (France).

Dans ces cas, si des décisions administratives prises par les organes dirigeants de l'OAPI font grief ou si l'urgence commande par exemple qu'il soit procédé à une évacuation sanitaire ou à l'allocation d'une provision, la section administrative de l'urgence pourrait être saisie aux fins de sursis à l'exécution de ladite décision ou pour ordonner la mesure appropriée240.

Le contentieux objectif est quant à lui, celui né des décisions prises par l'OAPI contre ses agents ou contre les mandataires en propriété industrielle.

Organisme intergouvernemental, l'OAPI dispose en effet d'un personnel qui est astreint entre autres à l'observation d'obligations, de règles déontologiques241 et qui bénéficie de droits contenus dans le statut général du personnel, résolution du 2 novembre 1999242. En cas de manquement à ces obligations, l'agent fautif est passible de sanctions classées en premier et second degrés, prononcées par une commission paritaire de discipline, présidée par un représentant du DG de l'OAPI243.

La rédaction de l'actuel statut général du personnel prévoit que les sanctions du second degré244 sont passibles de recours. Celui-ci est exercé devant le CA. Quant aux décisions sur les avancements, il n'est nullement précisé qu'elles sont susceptibles dudit recours ou de tout autre recours.

Une analyse objective conduit cependant à dire que le CA ne parait pas très indiqué pour régler ces contentieux pour deux raisons majeures.

En premier lieu car il s'agit plus d'un organe « politique » plutôt que disciplinaire245 et en second lieu car il ne siège qu'une fois l'an en session ordinaire, l'article 6 de son règlement intérieur ne prévoyant sa convocation en session extraordinaire qu'en cas de procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes246.

Les décisions de radiation des mandataires en propriété industrielle, susceptibles de recours devant la seule CSR qui ne siège également qu'en session, posent le même problème.

Dans tous ces cas, les décisions rendues par la commission paritaire ou celles du DG de l'OAPI prononçant la radiation desdits mandataires peuvent avoir des conséquences irréparables247. Le sursis à exécution de celles-ci, à connaître par la section administrative de l'urgence, se justifierait dès lors pleinement.

240 - Cette saisine ne devrait pas cependant ôter à la section du fond tout pouvoir de réformation de la décision rendue par la section de l'urgence.

241 - Cf. art. 60 dudit statut.

242 - Ils sont ainsi en droit d'attendre sur le fondement de l'art. 37 du statut général du personnel, des avancements et/ou des promotions.

243 - Cette commission est en outre compétente pour décider du sort des agents ayant une moyenne inférieure requise à l'avancement.

244 - Abaissement d'échelon, licenciement et révocation selon la catégorie dont relève l'agent fautif.

245 - Art. 1er du règlement intérieur du CA, adopté le 4 décembre 2004 à Cotonou dispose en effet que cet organe : « ...arr~te la politique de l'organisation, règlemente et contrôle l'activité de cette dernière ».

246 - Sur la composition et le fonctionnement du CA, lire les arts. 2 et s du règlement intérieur dudit

organe.

247 - Les conséquences sont ici nombreuses : révocation, retard dans la carrière, impossibilité à postuler pour des promotions, désorganisation familiale, etc.

Peut-on pareillement admettre un contentieux de l'urgence en matière financière ? a La compétence en matière financière

Les ressources financières de l'OAPI doivent être gérées sainement par ses administrateurs.

Pour certaines fautes de gestion, il faudrait prendre des mesures conservatoires urgentes, inexistantes actuellement.

Le règlement financier de l'OAPI, adopté le 9 novembre 2000 à Dakar (Sénégal) régissant l'administration de toutes les activités financières de l'OAPI et de ses organes, les règles de gestion et les documents utiles arrêtés par le manuel de procédures élaboré par le DG de l'OAPI 248 instituent deux types de contrôles : un contrôle interne et un contrôle externe.

Le premier type de contrôle est assuré par le contrôleur financier de l'OAPI249 alors que le second type de contrôle est quant à lui, assuré présentement par un commissaire aux comptes nommé par le CA de l'Organisation250.

S'il faut maintenir le contrôle interne, il faudrait par contre confier le contrôle externe de l'activité financière de l'Organisation à la Chambre administrative et financière proposée et notamment à sa section de l'urgence.

Si au cours de ses contrôles par les membres de la CSO, cette section de l'urgence décèle des manquements graves des administrateurs des deniers de l'OAPI, elle pourrait être compétente pour prendre des mesures conservatoires contre eux, lesdites mesures étant entendues comme « les mesures prises par la juridiction saisie afin d'eviter que pendant la durée du procès et en attendant la décision sur le fond, les droits en cause soient compromis »251.

La proposition qui précéde n'est ni execessive ni insolite car aussi bien certaines législations nationales des Etats membres de l'Organisation que celles des juridictions internationales le prévoient.

Au Gabon par exemple, l'article 38 de la loi n° 11/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes dispose que : « La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques.ele est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées au cours de ses contrôles ». Ces mesures peuvent etre entre autres la suspension de fonction, l'interdiction de l'accomplissement de certains acets de gestion, la proposition de nomination d'un conseil de gestion provisoire, l'interdiction de la sortie du territoire national.

Au niveau international, même la Cour internationale de justice siégeant à la Haye a compétence pour ordonner ou prescrire des mesures conservatoires252.

248 - Arts. 1er et 67 du règlement.

249 - Arts. 108 à 112 du règlement financier.

250 - L'étendue de ses missions et leur mise en oeuvre sont déterminées par les arts. 113 à 123 du règlement financier.

251 - Jean SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 698.

252 - Jean CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de justice », in Les arrêts de la Cour de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005, p. 45 et s ;

La compétence de cette section ne préjudicierait toutefois pas à la compétence de la section administrative et financière de la CSO, saisie comme juridiction du fond.

> La section administrative et financière du fond

La section administrative et financière du fond proposée pourrait être compétente dans les mêmes matières, administrative et financière.

La compétence en matière administrative

La CSO pourrait connaître au fond de deux types de contentieux : le contentieux de la propriété industrielle et le contentieux autre que celui de la propriété industrielle.

Le contentieux de la propriété industrielle est celui des recours dirigés par les mandataires en propriété industrielle contre les décisions du DG de l'OAPI les radiant de leurs fonctions.

Le contentieux autre que celui de la propriété industrielle qui pourrait être dévolu à la section administrative du fond de la CSO pourrait concerner le contentieux du recrutement à l'OAPI, celui de la carrière des agents de l'Organisation et le contentieux de la responsabilité.

Pour l'accomplissement de ses missions déterminées à l'article 2 de l'ABR, l'OAPI dispose d'un personnel, recruté suivant les prescriptions des articles 17 à 27 du statut général du personnel, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.

Des litiges peuvent cependant survenir au cours des procédures de recrutement à l'OAPI. Or, à l'heure actuelle, le statut suscité ne prévoit pas en pareils cas, des voies de recours.

Les personnes qui estimeraient que leurs candidatures ont été rejetées sans fondement253 devraient pouvoir en référer à la section administrative du fond de la CSO. Celle-ci ne pourrait cependant être saisie qu'après échec d'un éventuel recours gracieux devant l'organe compétent de recrutement.

En sus de ce qui précède, des litiges peuvent survenir entre l'Organisation et sa fonction publique. En l'état de l'Accord de siège signé le 21 novembre 1967 entre le gouvernement du Cameroun et l'OAPI, le règlement de ces litiges n'a pas été prévu pour être réglé par le ministère camerounais en charge des relations extérieures254. Il est plutôt réglé par le CA.

253 - L'art. 21 in fine du statut général du personnel de l'OAPI dispose en effet que : « Le défaut de production ou la falsification de l'un des renseignements...constitue un motif de rejet~ ».

254 - L'art. 17 de cet Accord de siège dispose en effet que : « Sont réglés par le Ministre camerounais des affaires étrangères :

a) les différends résultant des contrats ou autres différends de Droit privé dans lesquels l'Office serait partie ;

b) les différends dans lesquels seraient impliqués le Directeur, le Directeur -Adjoint, ou autres fonctionnaires de l'Office qui du fait de leur situation particulière jouissent de l'immunité si celle-ci n'est pas levée ».

L'indépendance véritable de l'organe de règlement desdits litiges commande que cette compétence soit plutôt dévolue à la section administrative du fond de la CSO255 .

Le contentieux de la fonction publique de l'OAPI, complexe et diversifié, pourrait être subdivisé en deux types : le contentieux de l'exécution des fonctions256 et le contentieux de sortie de la fonction publique de l'Organisation257.

Au règlement des contentieux qui précèdent, la CSO statuant en matière administrative et au fond pourrait être aussi compétente pour connaître des actions en réparation des préjudices subis par les agents de l'OAPI ainsi que des actions dirigées par cette Organisation contre ses agents258.

A cette compétence administrative de la CSO, devrait s'ajouter une compétence en matière financière.

. La compétence en matière financière

A l'instar des Chambres des comptes des Cours de justice de la CEMAC et de l'UEMOA, communautés économiques dont relève la quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI, la section administrative et financière de la CSO, statuant en matière financière et au fond pourrait être compétente pour vérifier la gestion des finances ou comptes de l'OAPI259.

La CSO pourrait ainsi vérifier la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de l'OAPI, juger les comptes de cette Organisation, sanctionner la gestion de fait, connaître des fautes de gestion, prononcer des condamnations à l'amende contre les administrateurs des deniers et statuer sur les recours que ces derniers pourraient exercer contre les sanctions prononcées à leur encontre.

Les compétences de la Chambre administrative et financière de la CSO étant déterminée, quid dès lors des compétences de la Chambre judiciaire de la juridiction proposée ?

b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux sections

Comme la Chambre administrative et financière, la Chambre judiciaire de la CSO comprendrait elle aussi deux sections : une section de l'urgence et une section de cassation.

255 - L'OAPI ne serait pas la première organisation internationale réglant les litiges de sa fonction publique. Lire en effet entre autres : ZA-KIA ZULANPICE, Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de PEA, Université de Pschang (Cameroun), 28 février 2008.

256 - Il pourrait comprendre le contentieux des stages non concluants, de la promotion, le contentieux disciplinaire et le contentieux du traitement.

257 - Ce contentieux pourrait comprendre celui de la liquidation des droits des agents admis à la retraite et le contentieux de la rupture des fonctions pour autres causes (démission, révocation, décès, etc.).

258 - Il s'agit ici des actions directes ou des actions récursoires.

259 - La CJ-CEMAC par exemple a été créée le 10 janvier 1994 par le protocole additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de justice, instituée par le Traité et le protocole additionnel. Elle comprend deux chambres : la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes.

> La section judiciaire de l'urgence

Depuis l'Accord de Libreville de 1962 jusqu'à l'ABR de 1999, le règlement des litiges de propriété intellectuelle est marqué du sceau de la célérité260. Cette célérité justifie donc l'institution d'une section de l'urgence à la Chambre judiciaire de la CSO.

Cette section de l'urgence serait compétente, sans préjudice de la compétence de la section du fond, pour connaitre des sursis à exécution des décisions provisoires rendues par les juridictions judiciaires des urgences du premier et du second degrés des Etats membres.

Qu'en serait-il de la compétence de la section de cassation ?

> La section judiciaire de cassation

Selon la summa divisio, la propriété intellectuelle comprend deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique261. La section judiciaire du fond proposée pourrait ainsi être compétente pour juger des litiges relevant de ces deux branches.

. La compétence en matière de litiges de propriété industrielle

La Chambre judiciaire de la CSO pourrait être compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière de titres de propriété industrielle par les juridictions du fond des Etats membres de l'Organisation.

L'intérêt de cette dévolution de compétence est d'aboutir à une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace OAPI, toute chose qui n'est pas actuellement réalisée par le seul l'article 18 de l'ABR qui dispose que : « Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs ».

La même Chambre judiciaire de la CSO pourrait être juge de cassation des litiges de propriété littéraire et artistique.

. La compétence en matière de litiges de propriété littéraire et artistique

Sous l'empire de l'OAMPI, né de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962, l'office était cantonné à la propriété industrielle. La révision de cet accord qui a donné naissance à l'OAPI a étendu la compétence de l'office à la propriété littéraire et artistique262.

260 - Ex : arts. 31, annexe I - Brevet d'invention - (Accord de Libreville), annexe II - Modèles d'utilité - (Accord de Bangui) et 47, annexe III - Marques de produits ou de services - (ABR) disposent que les affaires sont instruites et jugées dans la forme prescrite pour les affaires sommaires.

261 - Sophie ALMA-DELETTRE, Le droit de la propriété intellectuelle en QCM, Ellipses, Paris, 2006.

262 - Plus précisément, l'art. 1er de l'annexe VII de l'Accord de Bangui était titré : « Du droit d'auteur et du patrimoine culturel ». Le régime commun prévu par cette annexe couvrait la protection du droit d'auteur, la protection et la promotion du patrimoine culturel.

L'ABR contient à ce jour, une annexe VII consacrée à la propriété littéraire et artistique263 et dans son organigramme, l'OAPI dispose d'un service du droit d'auteur et des questions émergentes, relevant du département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes264 ;

Contrairement à ce que l'on peut croire, la propriété littéraire et artistique est donc une matière importante de l'OAPI.

Depuis longtemps et sous d'autres cieux, le règlement du contentieux de la propriété littéraire et artistique a toujours intréressé au plus haut point la doctrine, les législteurs et les institutions judiciaires265.

Dans l'intér~t donc d'une harmonisation de la jurisprudence en la matière dans l'espace OAPI, la Chambre judiciaire de la CSO pourrait connaître comme juridiction de cassation, des recours contre les décisions rendues par les juridictions civiles du fond territorialement compétentes sur les questions de droit d'auteur266 et des « droits des auxiliaires de la création »267 ou droits voisins/connexes.

Les compétences de la CSO étant déterminées, il faut instituer ou réformer certains aspects procéduraux.

B - Les aspects touchant à certains éléments de procédure

L'adaptation ou la réforme de la procédure devrait tenir compte des fonctions contentieuses (1) et des fonctions non contentieuses (2).

1 - Les aspects procéduraux relatifs aux fonctions non contentieuses

Les aspects procéduraux en prendre en compte concernent aussi bien la fonction consultative (a) que la fonction d'arbitrage et de médiation (b).

a- Les aspects touchant à la fonction consultative

Les aspects dont il est question tiennent au droit de saisine de la Chambre d'arbitrage et de médiation de la CSO, au délai du rendu des avis et à leurs caractères.

263 - En dehors de cette annexe, les Etats membres de l'OAPI disposent actuellement de leurs propres lois nationales en la matière. L'implication de l'Organisation dans cette matière est aux termes de l'art. 2 de l'ABR de : « ~.susciter la création d'organismes d'auteurs nationaux dans les Etats membres où de tels organismes n'existent pas_ ».

264 - Source : Organigramme présenté par Monsieur LAOUBARA, Chef du Département des ressources humaines et financières, Stage à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI, 9 mai 2011.

265 - René SAVATIER, Le droit de l'art et des lettres -- Les travaux des muses dans les balances de la justice -, LGDJ, Paris, 1953.

266 - Sur cette notion, lire : Laurier Yvon NGOMBE, Le droit d'auteur en Afrique, L'harmattan, Paris, 2009, p. 11.

267 - Henri DESBOIS, « Les droits dits « voisins du droit d'auteur » », in Mélanges offertes à René SAVATIER, Paris, Dalloz, 1965, p. 251.

Les personnes investies du droit de saisine aux ivs d'avis

Deux catégories de personnes pourraient se voir reconnaitre le droit de saisine des chambres compétentes de la CSO aux fins d'avis.

La première catégorie de « saisissant » est représentée par les autorités en charge des questions de propriété intellectuelle. Il s'agit du DG de l'OAPI, des Ministres en charge des questions de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique des Etats membres, agissant au nom et pour le compte des SNL et des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins268.

Les juridictions compétentes des Etats membres via les Ministères en charge de la Justice pourraient également solliciter les avis de la Chambre consultative de la CSO qui devrait répondre dans les délais.

> Le délai de survenance des avis

Le délai de survenance des avis de la CSO pourrait être précisé dans un règlement général portant organisation et fonctionnement de cette juridiction ou dans un règlement spécial relatif au déroulement de la procédure consultative.

En tout état de cause, pour la détermination dudit délai, il pourrait être pris en compte la notion de « délai raisonnable ».

Les avis ainsi rendus seraient-ils obligatoires ?

> Les caractères des avis

Les avis rendus par la CSO ne revêtiraient pas de caractère obligatoire car cela pourrait dénier à l'OAPI et notamment au CA, son pouvoir législatif et, ces avis se substitueraient ainsi au droit et à la jurisprudence269.

Malgré le caractère non obligatoire de ces avis, cette juridiction pourrait cependant, obligatoirement ou facultativement, les faire suivre de recommandations270.

En sera-t-il de même de l'arbitrage et de la médiation CSO ?

b - Les aspects touchant à la fonction d'arbitrage et de médiation

Les dispositions pertinentes sur l'arbitrage et la médiation proposés pourraient comprendre le montant des frais à acquitter, le déroulement de la procédure et les effets des sentences et accords de transaction271.

268 - On pourrait reconnaître ce même droit de saisine aux Ministres en charge des questions des variétés végétales dans les Etats membres (V. art. 15 de l'ABR).

269 - En comparaison et à titre d'exemple, meme les avis de la Cour de justice de l'UEMOA n'ont pas aux termes de l'art. 43 du Traité modifié instituant cette union, force exécutoire.

270 - V. les compétences de la Chambre administrative et financière.

271 - Josselin-Gall, « Arbitrages et propriétés intellectuelles », Droit et patrimoines, juin 2003, p. 63.

> Le montant des frais d'arbitrage et de médiation

Les frais d'arbitrage et de médiation CSO pourraient être fixes dans le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction ou faire l'objet d'un règlement spécial.

L'avance ou le paiement integral de ces frais conditionnerait ainsi le deroulement à proprement parler de la procedure et, la survenance des sentences et des accords de transaction recherches.

> Le déroulement de la procédure et les effets des sentences arbitrales et accords de

transaction

Il faut distinguer la procedure d'arbitrage de la procédure de médiation.

. Le déroulement de la procédure d'arbitrage et les effets des sentences

Introduite en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis, la procédure d'arbitrage debuterait par la designation des arbitres agrees auprès de la CSO272. Ces arbitres se chargeraient d'observer le suivi dudit arbitrage, notamment ses delais273.

Comme pour le CAM de l'OMPI, l'arbitrage CSO pourrait avoir lieu au siège de cette juridiction ou hors de celui-ci, dans un Etat membre ou même non membre de l'OAPI.

Le suivi de la procedure et le rendu des sentences pourraient relever de la competence desdits arbitres. Elles pourraient être exequaturées par la CSO aux fins d'être rendues exécutoires dans tous les Etats membres de l'Organisation.

La médiation pourrait elle etre relativement différente de l'arbitrage.

. Le déroulement de la procédure de médiation et les effets des accords de transaction

La mediation est une procedure volontaire qui repose sur la cooperation des litigants, chacun d'eux pouvant se retirer à tout moment. En d'autres termes, les parties à une médiation louent les services d'une personne physique qui facilite leurs negociations.

Lorsqu'elle aboutit, l'accord de transaction conclu par les parties s'impose à celles-ci conformement au droit des obligations, lequel est regi dans l'espace OAPI par les règles du Code civil ancien ou Code Napoleon de 1804 encore applicable dans certains Etats membres de l'OAPI ou par les Codes nationaux des obligations274.

A côte des elements propres aux fonctions non contentieuses, des elements de procedure pourraient egalement être envisages en ce qui concerne la fonction contentieuse de la CSO proposee.

272 - Un règlement spécial pourrait être adopté en vue de la détermination des conditions d'agrément des arbitres. Ces conditions pourraient titre entre autres les connaissances en Droit de la propriété intellectuelle et la maîtrise des langues de l'OAPI.

273 - Mtime si cet organe reste rattaché administrativement à l'OAPI, il devrait demeurer un organe indépendant et impartial.

274 - Sur le déroulement et les effets de la médiation, lire centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, op.cit, p. 4. Des pays comme le Cameroun et le Gabon par exemple appliquent toujours le Code Napoléon, alors qu'un pays comme le Sénégal par exemple dispose de son propre Code des obligations.

2 - Les aspects procéduraux relatifs à la fonction contentieuse

Il faut distinguer ici les elements communs à toutes les sections de la CSO (a) des elements propres à chaque section (b).

a- Les aspects communs aux deux sections

Les elements communs à toutes les sections de la CSO proposee concerneraient la publicite des debats et l'extension du recours contre les decisions juridictionnelles à intervenir.

> L'institution de lapublicité des débats

L'article 14 du règlement portant organisation et fonctionnement de l'actuelle CSR dispose que : « Les séances de la commission ne sont pas publiques ».

Cette disposition s'explique par le fait que les droits de propriete intellectuelle sont des droits privatifs. Dès lors, les litiges qui en resultent ne concernent en principe que les parties275.

L'esprit du texte est louable. La negation ou l'interdiction pure et simple ou absolue de la publicite peut toutefois heurter dès lors que de plus en plus aujourd'hui la question de la transparence de la justice devient une exigence mondiale.

En outre, on peut se demander quel est l'intéret de l'interdiction de la publicite des debats des affaires particulières de propriete industrielle dès lors que les decisions de la CSR actuelle sont publiees et donc, accessibles au public et que devant les juridictions etatiques, le principe est celui de la liberte du public à assister à ces audiences276.

En verite, la publicite des debats pourrait être consacree en son principe, l'exception étant que la CSO apprecie souverainement l'opportunité d'interdire ou pas la publicité277. Mais pour autant, elle n'ordonnerait le deroulement des debats en Chambre du conseil ou à huis clos que lorsque ceux-ci seraient de nature à troubler l'ordre public ou porteraient atteinte aux bonnes moeurs278.

En tout etat de cause, même si les debats venaient à se derouler hors la presence du public, les decisions seraient elles toujours prononcees publiquement, sauf dispositions contraires des règlements de procedure à adopter.

Il faudrait en sus de ce qui precède, etendre le champ des recours contre les decisions à rendre par la CSO.

275 - Cette interdiction de la publicité est largement inspirée de la procédure de divorce, se tenant en Chambre du conseil.

276 - Le droit OAPI se contente en effet de disposer à ce propos que ces affaires sont jugées comme en matières sommaires. Il n'ajoute pas que ces audiences sont non publiques.

277 - Emmanuel JEULAND, Droit processuel, LGDJ, Paris, 2007, pp.86 et 96.

278 - Sur ces notions d'ordre public et de bonnes moeurs, lire les arts. 18 de l'ABR et 2 du règlement d'application de l'ABR. Ce dernier article dispose que : «.L'ordre public dont il est fait mention aux annexes s'entend des conceptions fondamentales de la vie commune au sein d'une société.Les bonnes moeurs s'entendent des habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe ou une société ».

> L'extension des recours contre les décisions à intervenir

L'extension dont il est fait question ici concernerait le droit de saisine aux fins de rectification des erreurs matérielles affectant les décisions à rendre par la CSO et l'admission du « recours en interprétation et/ou en complément » contre ces décisions.

L'article 18 2) nouveau de l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR permet qu'en cas d'erreur matérielle affectant une décision rendue par cet organe, elle soit susceptible de rectification par ce même organe. Mais, seul le DG de l'OAPI dispose du droit de saisir la CSR à cette fin279.

Cette exclusivité du droit de saisine au seul DG de l'OAPI peut objectivement paraître comme attentatoire aux droits des parties. C'est la raison pour laquelle, dans la perspective de la mutation de la CSR en CSO, le droit de saisine devrait être reconnu à « toute personne ayant intérêt à la rectification ».

De même, si une décision rendue par la CSO est source de difficultés de compréhension ou qu'elle a omis de statuer sur des chefs de demandes, il pourrait être reconnu aux personnes intéressées un droit d'en référer à cette juridiction pour et aux fins de surmonter cette/ces difficulté(s)280.

Il ne faut surtout pas croire qu'il s'agit d'une réforme qui tendrait à retarder inutilement l'issue de la procédure, c'est plutôt l'intéret des parties, la bonne administration de la justice et l'efficacité des décisions rendues qu'il y a lieu ici de garantir, d'assurer et/ou de préserver281.

Qu'en est-il enfin des éléments procéduraux propres à certaines sections de la CSO proposée ?

b - Les éléments propres à certaines sections Il faut distinguer ici les sections de l'urgence des sections du fond.

> Les éléments propres aux sections de l'urgence

La procédure à suivre devant les sections de l'urgence de la CSO pourrait passer par l'introduction du recours dans un délai prédéterminé ou raisonnable suivant la notification à personne de la décision faisant grief ou à compter du jour où cette personne en prend connaissance.

La cause pourrait être débattue devant le Président de la CSO, siégeant à Juge unique ou devant la section compétente de cette juridiction, siégeant en collégialité.

La collégialité dont il est question conduit à examiner les éléments propres aux sections du fond de la CSO.

279 - La CSR l'a rappelé dans sa décision n° 061/CSR du 28 octobre 2005 en déclarant irrecevable le recours en rectification d'une erreur, introduit par un mandataire en propriété industrielle (en l'espèce Bertrand CAZENAVE) au motif entre autres que «~l'action en rectification n'est ouverte qu'au Directeur Général de l'OAPI~ ».

280 - Emmanuel JEULAND, op.cit, p. 419 et s. Dans tous les cas, ces « recours » devraient être communiqués aux parties intéressées pour observations, lesquelles en tout état de cause ne lieraient pas les Juges de la CSO.

281 - Emmanuel JEULAND, op.cit, pp. 207 et 419.

> Les éléments propres aux sections du fond

Les éléments procéduraux dont il est question pourraient toucher à l'instruction des recours et au délai de survenance des décisions de justice.

. L'instruction des recours

L'article 11 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a conféré à l'instruction préalable ou mise en état des recours devant cet organe, un caractère facultatif. Or, l'instruction préalable des causes est à l'heure actuelle l'un des principes fondamentaux de procédure et des droits de la défense.

A défaut donc de rendre l'instruction des recours obligatoire, elle pourrait à tout le moins être soumise à l'approbation ou à la renonciation des parties.

Loin de retarder la survenance des décisions, l'instruction préalable des causes devant la CSO pourrait plutôt conduire au rendu, dans des délais acceptables, de meilleures décisions.

. Les délais de survenance des décisions de justice

Marquées du sceau de la célérité, les affaires de propriété intellectuelle, même soumises aux Juges nationaux, devraient être jugées comme en matières sommaires282.

Au total, la réforme de la CSR et sa mutation en CSO est ambitieuse.

Cette réforme a cependant un coût. S'il est difficile d'évaluer celui-ci, il faut au moins indiquer les sources et/ou mécanismes de son financement.

Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de

financement de la réforme

La mutation de la CSR en CSO implique que des moyens multiformes soient mobilisés.

Au plan structurel, la solution est trouvée puisque dans son plan de modernisation, l'OAPI prévoit de loger l'organe de règlement des litiges dans les locaux du nouveau siège à construire283.

C'est plutôt au plan du financement du fonctionnement de la CSO proposée que le problème se pose. Ce financement pourrait échoir à l'OAPI elle-même (§1). Mais, d'autres personnes pourraient y contribuer (§2).

282 - L'art. 3 du Code de procédure civile burkinabé, loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 dispose expressément que les affaires doivent être jugées dans un « délai raisonnable ».

283 - OAPI, « Les chantiers de la modernisation - Construction du nouveau siège de l'OAPI : Début imminent des travaux - », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 17.

§1 -- La contribution de l'OAPI au financement de la réforme

L'OAPI pourrait disposer de plusieurs modes de financement : les taxes et/ou frais des mandataires (A) et la diversification des frais de formation au CFDE (B).

A - L'action sur les taxes et les droits d'agrément des mandataires en propriété
industrielle

Afin de faire face aux charges induites par la reforme de la CSR, l'OAPI devrait dynamiser sa politique de protection des objets de propriete industrielle, relever certaines de ses taxes (1), faire payer les publications de l'Organisation (2), relever les frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle et même, les etendre(3).

1 - La dynamisation de la politique de protection des objets de propriété industriele et le relèvement

de certaines taxes

L'article 36 de l'ABR dispose que les ressources de l'OAPI sont constituées entre autres par les produits des taxes prevues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres.

Ces taxes sont acquittees au moment des depôts des demandes de protection des objets de propriete industrielle, pour le maintien en vigueur de ceux-ci, pour l'inscription de certaines mentions aux registres speciaux et en cas de recours contre certaines décisions du DG de l'Organisation.

A la verite, les taxes constituent donc la source principale sinon exclusive du financement des activités de l'OAPI.

Le constat est malheureusement fait qu'actuellement des objets de propriete industrielle tels que les obtentions vegetales et les indications geographiques ne sont que peu ou prou proteges. Certes, des politiques strategiques sont mises en place en vue de renverser la tendance, mais il faudrait les accelerer ou les renforcer afin que la protection de ces objets participe au financement de l'Organisation284.

On pourrait en outre relever certaines taxes comme par exemple celle relative à l'enregistrement des noms commerciaux285. Mais comme « trop de taxe tue la taxe », il faudrait se garder de relever certaines taxes comme la taxe de recours286.

Outre les taxes, les publications de l'Organisation pourraient participer au financement de la mise en place de la CSO.

284 - C'est le cas du Projet de mise en place des indications géographiques (PAMPIG) qui devrait atre encore plus dynamisé en vue de la protection des produits-pilotes identifiés au titre des obtentions végétales (Miel d'Okou, Poivre de Pendja, Toiles de Korhogo et Café de Ziam) ;

285 - Selon le règlement des taxes de l'OAPI, cette taxe est actuellement de 10 000 f CFA pour les personnes physiques et de 20 000 f CFA pour les personnes morales. Elle pourrait par exemple être relevée à 30 000 f CFA pour la première catégorie de personnes et à 60 000 f CFA pour la seconde.

286 - Cette réserve ou exception se fonde sur l'art. 412 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle~ne seront pas inutilement~couteuses. ».

2 - La vente des publications de l'OAPI
Les publications dont il est question sont les publications generales de l'OAPI (a) et le BOPI (a).
a- Les publications generales

En dehors de sa mission de protection des objets de propriété industrielle, l'OAPI a une mission de vulgarisation (du Droit) de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, elle administre actuellement diverses publications287.

Si la reforme souhaitée du CFDE se réalise, les publications de l'Organisation devraient se diversifier et se multiplier288. Le problème est que la plupart de celles qui sont produites actuellement sont mises gratuitement à la disposition du public289.Or, l'article 11 du règlement financier de l'OAPI dispose que les revenus de cette Organisation comprennent entre autres : « ...les produits de la vente de l'information scientifique et technique, des publications spécialisées. ».

L'OAPI est donc en droit de mettre ses publications en vente afin qu'elles servent de produits de financement à la reforme envisagee.

Les « consommateurs de la propriete intellectuelle » existent290. Il faut tout simplement mettre en place une veritable politique de diffusion de ces publications, dans et hors de l'espace OAPI.

Les publications dont il est question concernent par ailleurs le BOPI.

b - Les publications relatives aux titres de propriete industrielle : le BOPI

L'OAPI tient un bulletin officiel des publications des objets de propriete industrielle proteges : le BOPI291.

L'institution par l'Organisation d'un BOPI a une justification et un fondement legal bien anciens.

En obligeant les Etats de l'Union à établir un service special de propriete industrielle ou office, l'article 12 de la CUP indique par ailleurs que le service dont il s'agit publie :

« ...une feuile périodique officiele. Il publiera régulièrement :

287 - OAPI Magazine, La revue africaine de la propriete intellectuelle, les recueils des decisions de la CSR, les recueils de jurisprudence, les recueils des règlements, etc.

288 - Faouly BANGOURA et Christophe SEUNA, « Bâtir un centre de formation à trois volets : Formation, recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 17 et 18 ; CDFE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie les Grandes Editions, Yaounde, mars 2010, p. 6.

289 - La justification se trouve certainement à l'art. 15 de l'ABR qui dispose que : « Toute publication

de

l'organisation est adressée à l'administration de chacun des états membres, chargés, selon le cas, de la propriete industrielle, de la propriete litteraire et artistique ou des varietes vegetales ».

290 - Ces « consommateurs » sont des personnes physiques (chercheurs, etudiants ou auditeurs de justice, enseignants, mandataires en propriete industrielle, etc.) et des personnes morales (administrations publiques, organisations internationales, universites, centres de recherche etc.).

291 - BOPI = Bulletin officiel de la propriete industrielle.

a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions
brevetées ;

b) les reproductions des marques enregistrées »292.

Se conformant aux prescriptions qui précèdent, l'OAPI a par les dispositions de l'article 15 de l'ABR et 11 de son règlement financier, institué le BOPI, actuellement disponible au prix de 20 000 F CFA le numéro et 100 000 F CFA l'abonnement annuel293.

Il faut cependant noter qu'aux termes de l'article 15 de l'ABR, les publications de l'OAPI sont adressées aux administrations des Etats membres en charge de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique et des variétés végétales. Il s'agit d'une transmission ou d'une mise à disposition gracieuse.

A la vérité, il y a lieu de relever qu'aucune politique significative de promotion du BOPI n'a été entreprise à ce jour. Or, sa vulgarisation et sa mise sur le marché pourraient contribuer à renflouer le budget de l'Organisation, nécessaire au financement de la création, et du fonctionnement de la CSO.

En dehors de ces publications, les droits d'agrément des mandataires en propriété industrielle pourraient également participer au financement de la réforme dont il s'agit.

3 - L'action sur les droits d'agrément des mandataires en propriété industriele

Comme les taxes acquittées en rémunération des services rendus par l'OAPI, les droits ou frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle constituent eux aussi une source de financement du budget de l'Organisation. On pourrait dans ce cas augmenter leur montant (a), les étendre (b) et instituer un « droit de reprise d'activité » (c).

a- Le relèvement des « droits d'agrément d'exercice » des mandataires agrees auprès

de l'OAPI

L'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire en propriété industrielle dispose que pour être agréé auprès de l'OAPI, le conseil ou l'agent en propriété industrielle doit entre autres s'acquitter des droits d'agrément dont le montant est fixé par le CA de l'OAPI.

En application de la disposition qui précède, le CA adoptait en date du 4 décembre 1998 la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires qui fixe à 250 000 F CFA, les droits d'agrément pour l'exercice de la profession de mandataire en propriété industrielle pour les personnes physiques et à 500 000 F CFA pour les personnes morales. Ces montants ont été confirmés par le règlement des taxes de l'OAPI.294

Même si ces montants ne sont pas dérisoires, ils pourraient cependant être relevés à la somme de 275 000 F CFA pour la première catégorie de mandataires et à 550 000 F CFA pour la seconde catégorie.

292 - Cf. art. 12 2) a et b.

293 - Il faut cependant noter que l'OAPI administre un bulletin des publications consacré exclusivement aux obtentions vegetales.

294 - V. rubrique : « Taxes diverses » de ce règlement.

Ces droits d'agrément pourraient également être étendus suivant les modalités qui suivent.

b - L'extension des droits d'agrément aux Conseils et Agents en propriété industrielle et
l`institution de « droits de maintien en activité »

Selon l'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire, peuvent acquérir le titre de mandataire agréé auprès de l'OAPI, le Conseil ou l'Agent en propriété industrielle qui s'acquitte du droit d'agrément fixé par la résolution du 4 décembre 1998 et le règlement des taxes de l'OAPI.

Les limites de ces textes sont de deux ordres.

La première est que seuls les Conseils et/ou Agents en propriété industrielle qui sollicitent le titre de mandataires agréés auprès de l'OAPI sont assujettis au règlement préalable de droits d'agrément.

La seconde limite des textes susvisés est que ces droits d'agrément ne sont acquittés qu'une seule fois.

Parce qu'ils tirent leurs titres des décisions du DG de l'OAPI295 et leurs principaux revenus de l'exercice de leurs fonctions, les Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient être soumis au règlement de « droits d'agrément » et de « droits de maintien en activité ».

Devenus mandataires agréés auprès de l'OAPI, ces Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient en sus des « droits d'agrément d'exercice » acquittés au moment de la postulation, acquitter suivant des modalités fixées par le CA, des « droits de maintien en activité »296.

Il serait hâtif de conclure que la proposition qui précède est excessive. Il n'en est rien pour deux raisons comparatives.

La première raison est que les mandataires en propriété industrielle sont astreints à souscrire une police d'assurance responsabilité civile qu'ils sont obligés de renouveler le plus souvent annuellement297.

La seconde raison est que les avocats inscrits dans les barreaux des Etats membres de l'OAPI, professionnels libéraux comme les mandataires et conseils en propriété industrielle, s'acquittent annuellement de cotisations au profit desdits barreaux.

Au total, les règlements relatifs à la profession de mandataire en propriété industrielle, aux taxes de l'OAPI et la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires pourraient donc être modifiés pour tenir compte des propositions qui précèdent, participatives comme le CFDE au financement de la réforme de la CSR.

Les « droits de maintien en activité » proposés pourraient être complétés par un « droit de reprise d'activité ».

295 - Art. 11 du règlement sur la profession de mandataire.

296 - Cette périodicité pourrait atre d'un an, de deux ou trois ans.

297 - Art. 13 du règlement relatif à la profession de mandataire.

c - L'institution du « droit de reprise d'activité »

Dans certaines professions telles que la magistrature, la réintégration après une radiation antérieure entraîne prestation nouvelle du serment professionnel. Tout est fait comme si cet agent public était intégré pour la première fois dans ce corps.

Le magistrat n'est pas soumis avant toute entrée en fonction à donner cautionnement ou à s'acquitter d'un droit d'exercice de sa profession. C'est tout le contraire du mandataire en propriété industrielle.

Si le mandataire en propriété industrielle est donc radié puis, rétabli dans ses fonctions, il serait alos logique qu'il soit astreint au paiement d'un « droit de reprise d'activité » dont le montant pourrait être inférieur aux droits d'agrément, mais plus élevé que le « droit de maintien en activité ».

Comme les autres droits à acquitter, ce « droit de reprise d'activité » pourrait ainsi participer au financement de la réforme de la CSR, comme le ferait les frais de formation au CFDE.

B - Les frais de formation au Centre de formation Denis EKANI

En sus des produits de la vente de l'information scientifique, technique et des publications de l'OAPI, l'article 11 du règlement financier de l'Organisation institue une autre source de revenus : les produits de la formation.

Au sein de l'Organisation, la formation est assurée par le CFDE. Mais, il faut à la vérité dire d'une part que ce centre n'a pas à ce jour suffisamment vulgarisé son existence, fait état des formations qu'elle est apte à dispenser et il faut relever que très peu de formations assurées par ledit centre sont payantes, d'autre part298.

Le CFDE pourrait mettre à la disposition des acteurs et utilisateurs de la propriété intellectuelle, notamment des entreprises du secteur privé et des administrations du secteur public, des modules de formation299.

Cette offre de formation des cadres envers les entreprises et les administrations publiques des Etats membres pourrait ainsi contribuer au financement de l'OAPI et donc de la CSO. D'autres personnes morales pourraient également participer à cet effort financier.

298 - A ce jour, seules deux formations sont payantes : la préparation à l'examen d'obtention du titre de Conseil en propriété industrielle (200 000 f CFA) et le recyclage des mandataires en propriété industrielle (150 000 f CFA).

299 - L'art. 15 du règlement relatif à la création du CFDE dispose que le centre a pour objet de dispenser des cours et/ou d'organiser des séminaires « ~à la demande d'une ou de plusieurs entreprises ». Le financement de la formation au profit du secteur public pourrait ainsi être assuré par les administrations demanderesse (industrie, culture, justice, douanes, agriculture, etc.).

§2 -- La participation d'autres personnes morales au financement de la

réforme

L'OAPI et le CFDE ne devraient pas être les seuls à participer au financement du budget nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme proposée. Les Etats membres de l'Organisation (A) et les Etats étrangers pourraient également y contribuer (B).

A- La contribution des Etats membres de l'OAPI

Les Etats membres de l'OAPI pourraient participer, par leurs contributions, à la constitution des ressources de l'Organisation (1). L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques pourraient également être une source de financement (2).

1 - La contribution au budget annuel de l'OAPI L'article 26 de l'ABR dispose qu' :

« Une contribution financière est exigée de tout Etat membre qui devient membre de l'organisation.toutefois, les Etats reconnus comme membres d'office de l'organisation.sont exempts de cette contribution initiale.

Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnele des Etats membres...est assurée à l'organisation »300.

Ainsi libellée, cette disposition explique qu'aujourd'hui les Etats membres ne contribuent pas au financement des activités de l'OAPI.

Même si en créant cette organisation commune, les Etats membres se sont privés des taxes que leurs offices nationaux auraient perçues, ils pourraient cependant participer au financement de celle-ci.

Pour y parvenir, il est nécessaire de réformer la disposition susvisée. Ainsi, elle pourrait dorénavant prévoir que les Etats membres participent annuellement au financement du budget de l'OAPI, étant entendu que l'Organisation continuerait toujours à leur offrir tous les services requis, en rapport avec son objet301.

Et que dire de l'enregistrement des marques comme source de financement de la réforme de la

CSR ?

2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques

L'article 1er de l'annexe III relatif aux marques de produits ou de services dispose que : « La marque de produits ou de service est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent exceptionnelement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent ».

300 - Suivant cette disposition générale, le règlement financier dispose que les revenus de l'OAPI comprennent : « ...les contributions financières initiales et les contributions exceptionnelles des Etats membres...».

301 - Art. 24 de l'ABR.

En sus de la contribution annuelle au budget de l'OAPI, les Etats membres pourraient en application de l'article 1er qui précède, rendre obligatoire l'enregistrement du signe distinctif qu'est la marque.

Deux raisons militent pour la prise en compte de cette proposition.

La première raison est que certains pays comme le Gabon et le Sénégal ont rendu obligatoire l'enregistrement des noms commerciaux302. Il pourrait en être de même des marques pour tous les Etats membres....sans que cela ne soit illégal.

La seconde raison est que les marques sont entre autres les objets de propriété industrielle les plus protégés à l'OAPI. Elles constituent donc une source sérieuse de financement des ressources de l'OAPI et par conséquent, de la réforme de la CSR303.

L'effort des Etats membres de l'Organisation au financement de la réforme souhaitée pourrait être soutenu par les Etats étrangers.

B - La contribution des Etats étrangers

Par Etats étrangers, on entend les Etats associés (1) et les Etats non associés à l'Organisation

(2).

1 - la contribution des Etats associés à l'OAPI

Aux termes des articles 21 et suivants de l'ABR, L'OAPI compte deux catégories d'Etats : les Etats membres et les Etats associés.

Selon l'article 25 dudit Accord, peut acquérir, sur demande adressée au CA de l'Organisation, la qualité d'Etat associé, tout Etat africain non partie à l'ABR.

Le statut d'Etat associé confère des droits. L'article 25 de l'ABR dispose à cet effet qu'un tel Etat « ...a le droit, à l'exclusion de tout autre droit, de bénéficier des services offerts par l'organisation en matière de documentation et d'information relative à la propriété intelectuele ».

Déjà astreint en application de l'article 26 1 au règlement d'une contribution initiale, l'Etat associé pourrait conformément aux propositions faites supra et comme tout Etat membre de l'OAPI, être astreint à contribuer annuellement au financement du budget de l'Organisation.

302 - Il faut cependant dire que la décision de ces Etats est critiquable dans la mesure la CUP ne rend pas obligatoire l'enregistrement des noms commerciaux. L'art. 2 de l'Accord sur les ADPIC dispose en effet que : « Pour ce qui est des parties II, III et IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la convention de Paris (1967) ». A ce propos, l'art. 8 de la CUP dispose que : « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement~ ».

303 - V. Annexe «6».

Cette contribution, contrepartie des services que l'OAPI leur offrirait pourrait ainsi participer au financement de la reforme de la CSR, à sa mutation en CSO.

A ce jour cependant, l'OAPI ne compte pas d'Etats associes304. L'Organisation devrait davantage poursuivre sa politique d'appel à adhésion de ces Etats.

En dehors des Etats associes, les Etats non membres associés à l'OAPI pourraient aussi participer au financement de la reforme proposee.

2 - la contribution des Etats non membres associés à l'OAPI

Les Etats non membres de l'OAPI peuvent par des accords de cooperation, contribuer au financement de l'Organisation et aider par conséquent à la mise en place effective de la CSO305. Ces Etats sont les pays developpes (a) et les pays emergents (b).

a- La contribution des pays développés

La conclusion d'accords de coopération avec les pays developpes trouve son fondement legal dans les dispositions de l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, titre : « Cooperation technique » qui dispose qu': « Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés membres offriront, sur demande et selon les modalités et à des conditions mutuelement convenues, une coopération.financière aux pays en développement membres et aux pays les moins avancés membres.. ».

La reforme envisagée de la CSR et sa mutation en CSO est une mise en oeuvre de la partie III de l'ADPIC, consacrée aux « moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle ». Dès lors, l'OAPI à qui les Etats membres ont « abandonne » leur souverainete en la matière, est en droit de solliciter des Etats developpes, les moyens financiers pour la mise en place de l'organe proposé.

La contribution des pays developpes au financement de la reforme de la CSR ne doit pas être perçue comme un acte de charité à l'égard de l'OAPI. L'institution d'une juridiction indépendante et efficience est en effet un gage de securite judiciaire des droits de propriete intellectuelle de ces pays, partenaires privilegies de l'Organisation.

L'OAPI pourrait pour les memes fins s'adresser aux pays émergents. b - La contribution des pays émergents

La subdivision du monde comprend depuis quelques annees maintenant, une categorie de pays, intermediaires entre les pays developpes et les pays en voie de developpement : les pays emergents.

Selon les economistes, les pays emergents sont des pays presentent globalement trois (3) caractrisiques cumulatives :

304 - Source : Service des Affaires juridiques et du contentieux de l'OAPI.

305 - Selon le service des affaires juridiques et du contentieux, l'OAPI a à ce jour conclu 35 accords de coopération avec des Etats, notamment développés et des offices de propriété industrielle. Ces accords tendent entre autres à favoriser le dépôt des titres de propriété industrielle à l'OAPI.

- leur produit intérieur brut ou PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés ;

- mais ils vivent une croissance économique rapide ;

- leur niveau de vie ainsi que leurs structures économiques convergent vers ceux des pays développés306.

Ces pays émergents, les « BRIC »307, sont depuis quelques années des partenaires au développement de l'Afrique en général et de la propriété industrielle africaine en particulier.

Des accords de coopération sont certes conclus en la matière avec ces pays, mais il faudrait les multiplier car, ils peuvent constituer une source considérable de financement des réformes voulues et engagées par l'OAPI308.

306 - Sur ces caractéristiques, consulter : http : // fr.wikipedia.org.

307 - « BRIC » = Brésil, Russie, Inde et Chine. Il arrive que l'Afrique du sud soit prise en compte dans cette catégorisation, de sorte que les « BRIC » deviennent les « BRICS » (la lettre « S » étant prise pour « South Africa »).

308 - Ainsi, le 28 mars 2011, le Ministre d'Etat chinois en charge de la State administration for Industry and commerce (SAIC) ZHOU BOHUA signait avec l'OAPI un Accord cadre de coopération en matière de protection des marques dans les deux espaces.

CONCLUSION GENERALE

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être sources de nombreux litiges dont certains d'entre eux naissent des décisions rendues par le DG de l'OAPI.

Depuis l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 donnant naissance à l'OAMPI, en passant par l'Accord de Bangui de 1977 créant l'OAPI jusqu'à sa révision du 24 février 1999, un organe quasijudiciaire ou sui generis a été institué pour régler ces litiges : la Commission supérieure de recours ou CSR.

La CSR exerce effectivement ses attributions depuis l'adoption le 4 décembre 1998 à Nouakchott (Mauritanie) du règlement déterminant sa composition et son fonctionnement, pris en application de l'article 33 3) de l'ABR.

Cet organe, composé de membres exclusivement magistrats, totalisant selon les articles 3 ancien du même règlement et 3 nouveau de son aménagement, au moins dix (10) ans d'anciennetédans la profession et « possédant une bonne connaissance des questions de propriété intelectuele ».

Il est doté d'un secrétariat administratif dont l'agent en charge exerce des attributions qui, fondamentalement ressemblent à celles exercées par les greffiers des juridictions de jugement et les huissiers de justice.

Sous son organisation et son fonctionnement actuels, la CSR a été saisie de recours ayant donné lieu à diverses décisions, majoritairement en ce qui concerne les marques.

Pour les autorités dirigeantes de l'OAPI, il est nécessaire de procéder à une nouvelle révision de l'ABR et conséquemment à la réforme de la CSR.

Dans cet ordre d'idées, la réforme pourrait d'abord conduire au transfert des compétences actuelles de la CSR à la Cour commune de justice et d'arbitrage ou CCCJA de l'OHADA. Mais, des arguments contraires et plus pertinents militent plutôt pour une mutation de la CSR en une véritable juridiction : la Cour supérieure de l'OAPI ou CSO.

La mutation dont il est question pourrait avoir plusieurs conséquences.

Tout d'abord, les magistrats pourraient ne plus être les membres exclusifs de cet organe de reglement des différends et le secrétariat de l'actuelle CSR pourrait être transformé en greffe.

Ensuite, l'efficience de la CSO, haute juridiction en matière de propriété intellectuelle, passerait par l'institution de deux (2) grandes catégories de fonctions : les fonctions non contentieuses et la fonction contentieuse.

En matières non contentieuses, la CSO proposée pourrait être compétente pour donner des avis et des recommandations et, serait investie d'une compétence en matière d'arbitrage et de médiation de certains litiges de propriété intellectuelle.

En matière contentieuse, il est proposé une spécialisation de la CSO en deux (2) chambres subdivisées elles-mêmes en sections de l'urgence et du fond : une Chambre administrative et financière d'une part et une Chambre judiciaire, d'autre part.

Les compétences de cette CSO pourrait dépasser le cadre actuel limité de la compétence de la CSR pour les seuls recours dirigés contre certaines décisions du DG de l'OAPI pour s'étendre à d'autres contentieux : administratif, judiciaire, financier et même, de propriété littéraire et artistique.

La réforme est d'ampleur et ambitieuse. Sa mise en oeuvre nécessite la mobilisation de moyens certes humains et structurels, mais surtout financiers.

Des propositions pertinentes sont faites pour le financement de cette réforme.

Avec cette réforme, c'est toute la question du règlement du contentieux de la propriété intellectuelle qui va connaître un bouleversement dans l'espace OAPI.

Mais, cette réforme de la CSR si elle aboutissait serait-elle suffisante pour créer un cadre sécurisé des droits de propriété intellectuelle dans cet espace ?

L'adoption partielle ou totale des propositions faites et le bilan qui pourrait en être fait quelques années plus tard permettront de donner des réponses à cette importante question.

ANNEXES

Annexe « 1 »

Rôle de session de la CSR309

N° d'ordre

Dossier

Recourant

Intimé

1

Recours en annulation de la
décision n°
0593/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ
du 07/12/2009 de Monsieur
le Directeur Général de
l'OAPI portant radiation de
l'enregistrement de la
marque « Darina + logo » n°
52629 déposée le 13 avril
2005 au nom de la Sté
MEPTICO

Sté Middle East Packing
Company (MEPTICO)

(Me Fatou Camara-
Sanogho)

Sté Nouvelle d'Industrie
Alimentaire (SONIA SARL)

309 - Extrait du Rôle de la session du 25 au 29 avril 2011.

 
 
 

Saisine / DG OAPI

 
 
 

Annexe « 2 »

Déroulement de la procédure devant la CSR

1. Recours ordinaire devant la CSR

 
 

Demande

Mémoire ampliatif

Taxe de recours

 

2. « Recours » en rectification d'erreur matérielle d'une décision de la CSR

Annexe « 3 »

Sessions tenues par la CSR, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril
2011
3'0

Années

 

Nombre et dates des sessions

2000

 

2 (9 et 10 mars et, 18 au 22 décembre 2000)

2001

 

2 (9 au 12 mai et, 2 au 6 octobre 2001)

2002

 

1 (1er au 5 juillet 2002)

2003

 

1 (27 au 31 octobre 2003)

2004

2

(22 au 26 mars 2004 et, 25 au 30 octobre 2004)

2005

2

(28 mars au 1er avril et, 24 au 28 octobre 2005)

2006

2

(10 au 21 avril 2006 et, 16 au 27 octobre 2006)

2007

 

2 (16 au 27 avril et, 15 au 19 novembre 2007)

2008

 

1 (16 au 20 octobre 2008)

2009

 

2 (11 au 17 mai et, 9 au 13 novembre 2009)

2010

 

1 (4 au 8 octobre 2010)

2011

 

1 (25 au 29 avril 2011)

Total : 19 sessions tenues

310 - Sources : OAPI, Recueil des d&cisions de la Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2000 à 2002, Imprimerie MONTPARNASSE, Yaound&, janvier 2003 ; OAPI, Recueil des d&cisions de la Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2003 à 2005 ; Archives de la CSR, de 2006 à 2010 ; Rôle de la session de la CSR du 25 au 29 avril 2011.

Annexe « 4 »

Nombre de recours examinés par la CSR, de l'an 2000 à la session du 25

au 29 avril 2011311

Années

Nombre de recours

2000

12

2001

11

2002

3

2003

5

2004

16

2005

19

2006

29

2007

16

2008

06

2009

21

2010

04

2011

14

Total : 156 recours examinés

311 - Ibid.

Annexe « 5 ».

Nature et nombre de recours examinés par la CSR, de l'an 2000 à la
session du 25 au 29 avril 2011
312

. Annü 2000

Nature des recours

Nombre de recours

Recours contre les décisions portant radiations
partielles des marques

2

Recours contre les décisions de rejet des oppositions
aux enregistrements des marques

10

Total : 12 recours examinés

. Année 2001

Nature des recours

Nombre de recours

Recours contre les décisions de rejet des demandes de
restauration des droits rattachés à la priorité des
brevets

5

Recours contre les décisions de rejet des oppositions
aux enregistrements des marques

4

Recours contre les décisions portant radiation des
marques

2

Total : 11 recours examinés

. Annü 2002

Nature des recours

Nombre de recours

Recours contre les décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés à la
priorité des brevets

2

Recours contre les décisions rendues par la CSR

1

Total : 3 recours examinés

312 - Ibid.

. Annü 2003

Nature des recours

Nombre de recours

Recours contre les décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés à la
priorité des brevets

2

Recours contre les décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés à la
priorité des marques

1

Recours contre les décisions implicites de rejet par le
DG de l'OAPI des inscriptions au registre spécial des
marques

1

Recours en rectification d'erreurs matérielles

1

Total : 5 recours examinés

. Annü 2004

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant rejet des
oppositions aux enregistrements des marques

3

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

10

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés à la
priorité des brevets

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de brevets

2

Total : 16 recours examinés

. Annü 2005

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

9

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes d'enregistrement des marques

5

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de brevets

1

Recours en annulation des décisions portant rejets des
oppositions aux enregistrements et radiations partielles
des marques

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
priorités relatives aux marques

2

Recours en rectification des décisions de la CSR

1

Total : 19 recours examinés
. Annü 2006

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

12

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des noms commerciaux

1

Recours en rectification des décisions rendues par la
CSR

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
oppositions aux enregistrements des marques

6

Recours en annulation des décisions portant rejet des
revendications de propriété des enregistrements des
marques

2

Recours en annulation des décisions portant rejet des
enregistrements des marques

9

Total : 29 recours examinés

. Annü 2007

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes d'enregistrement des marques

4

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits de priorité
rattachés aux marques

2

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés aux
brevets selon le PCT

3

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des brevets

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés aux
marques

1

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

2

Recours en annulation des décisions portant radiation
des marques

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
revendications de propriété des marques

1

Recours en rectification des décisions de la CSR

1

Total : 16 recours examinés

. Année 2008

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

2

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes d'enregistrement des marques

4

Total : 6 recours examinés

. Année 2009

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant rejet des
oppositions aux enregistrements des marques

6

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

6

Recours en annulation des décisions portant radiations
partielles des marques

3

Recours en annulation des décisions portant rejet des
revendications de propriété des marques

5

Recours en annulation des décisions portant rejet des
demandes de restauration des droits rattachés aux
brevets

1

Total : 21 recours examinés

. Année 2010

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant radiation
des marques

2

Recours en annulation des décisions portant rejet des
revendications de propriété des marques

2

Total : 4 recours examinés


· Session du 25 &u 29 &vril 2011

Nature des recours

Nombre de recours

Recours en annulation des décisions portant radiation
des enregistrements des marques

7

Recours en annulation des décisions déclarant
irrecevables les revendications de la propriété des
marques

1

Recours en annulation des décisions portant rejet des
oppositions aux enregistrements des marques

2

Recours en annulation des décisions portant radiations
partielles des enregistrements des marques

3

Recours en annulation des décisions portant rejet des
revendications de la propriété des marques

1

Total : 14 recours examinés

Annexe « 6 »

Dépôts de demandes de titres de propriété industrielle, de l'an 2007 à
l'an 2010 (toys les Etats membres de l'OAPI)
313

Nature des titres

Nombre de dépôts

Marques

3694

Brevets

289

Dessins et modèles industriels

594

Noms commerciaux

21 991

313 - Source : Service informatique et des relations publiques de l'OAPI.

Annexe « 7 »

Mandataires agréés aupr~s de l'OAPI314

Etats membres

Nombre de mandataires (personnes physiques
et personnes morales)

Bénin

1

Burkina Faso

2

Cameroun

31

Centrafrique

Néant

Congo

2 (l'un des deux étant une représentation d'un cabinet
camerounais)

Côte d'ivoire

3

Gabon

1

Guinée

1

Guinée Bissau

Néant

Guinée Equatoriale

Néant

Mali

2

Mauritanie

1

Niger

1

Sénégal

2

Tchad

Néant

Togo

1

Total : 47 mandataires agréés auprès de l'OAPI sur 16 Etats membres, soit une moyenne d'environ 16/47 X 100 =
34, 04 par Etat membre. Avec 31 mandataires, le Cameroun a un taux de représentation d'environ 31/47 X 100 =
65, 96 % de l'effectif de l'espace

314 - Source : Acte du DG de l'OAPI, référence OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 24 novembre

2010.

Annexe « 8 ».

Tableau de comparaison entre l'arbitrage et la médiation315

 

Arbitrage

Médiation

Parties

line fois que les parties sont
valablement convenues de
soumettre le litige à l'arbitrage,
elles ne peuvent plus se soustraire
unilatéralement à la procédure

Chaque partie peut se soustraire
unilatéralement à la procédure
(après une première réunion avec le
médiateur)

Arbitre/médiateur

Le Tribunal a le pouvoir de rendre
une sentence définitive

Le médiateur agit comme un
« catalyseur », c'est-à-dire une
personne qui facilite le règlement
du litige sans pouvoir imposer un
accord aux parties

Fondements

Le Tribunal détermine la situation
juridique des parties sur la base du
droit matériel applicable

Toute transaction est approuvée par
les parties et procède de leurs
intérêts, qui peuvent dépasser le
cadre de leur position juridique

Résultat

Pour les parties, la sentence est
obligatoire, définitive et exécutoire
à l'instar des décisions des
Tribunaux

Tout accord de transaction lie les
parties conformément au droit des
obligations

315 - Source : Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, op.cit, p. 4.

GLOSSAIRE

(Pour les significations des abréviations et sigles utilisés ci-dessous, V. pp 3 et 4)

A

Accord de Libreville : texte créateur de l'OAMPI, « ancêtre » de l'actuelle OAPI.

Accord de Bangui : texte supranational du 02 mars 1977 créant l'OAPI et régissant le droit de la propriété intellectuelle de certains Etats d'Afrique, essentiellement ex-colonies françaises.

ABR : Accord de Bangui révisé le 24 février 1999. Cet accord est en voie d'être à nouveau révisé.

ADPIC (Accord sur les) : Accord adopté conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et assurant aux membres du GATT la protection de la propriété intellectuelle.

Afrique équatoriale française : anciennes colonies françaises d'Afrique centrale. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Gabon et le Tchad, pays de l'actuelle Afrique centrale constituaient alors cet ensemble.

Afrique occidentale française : anciennes colonies françaises de l'actuelle Afrique de l'ouest. Le Bénin, la Côte d'ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo actuels constituaient cet ensemble.

Annexe : texte faisant corps avec l'ABR. En comparaison, une annexe est ce qu'est un Acte uniforme pour l'OHADA, c'est-à-dire un texte d'application du Traité instituant cette Organisation.

Annuité : taxe à acquitter annuellement auprès de l'OAPI en vue de maintenir certains titres de propriété industrielle en vigueur.

Arrangement : faculté reconnue aux Etats membres de la CUP de conclure entre eux des accords en matière de protection des titres de propriété industrielle. L'OAMPI et l'OAPI sont le résultat d'un arrangement entre plusieurs pays d'Afrique.

Avocat : auxiliaire de la justice, chargé entre autres de représenter les parties et d'assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions étatiques, supranationales et même arbitrales.

C

CSR : organe de l'OAPI, compétent pour connaître des recours dirigés contre certaines décisions rendues par le DG de cette Organisation. Organe indépendant de l'OAPI, la CSR siège en session au siège de ladite Organisation à Yaoundé (Cameroun).

CA (de l'OAPI) : organe « législatif » et de contrôle de l'action de l'OAPI.

CUP : accord conclu le 20 mars 1883 en vue de la protection de la propriété industrielle. Il constitue le premier grand texte international en la matière.

CSO : juridiction proposée par la présente étude en remplacement de l'actuelle CSR.

D

Déchéance : Perte des droits attachés à la titularité d'un titre de propriété industrielle pour cause de non règlement de l'annuité à la date anniversaire du dépôt de la demande ou de non renouvellement à la période légalement fixée. Il s'agit également de la sanction encourue par une obtention végétale qui n'est plus homogène ou stable.

Dépôt : introduction d'une demande de titre de propriété industrielle. Il s'effectue dans l'espace OAPI soit indirectement (via les SNL) ou directement, au siège de l'OAPI à Yaoundé (Cameroun).

DG de l'OAPI : premier responsable de cette Organisation dont il est l'autorité exécutive.

Droit d'auteur : droit protégeant les oeuvres littéraires et artistiques originales d'un auteur contre toute reproduction, représentation ou distribution non autorisés.

Droit de la propriété industrielle : V. Propriété industrielle.

Droit de la propriété littéraire et artistique : V. Propriété littéraire et artistique.

Droit OAPI : ensemble des textes qui constituent le bloc de légalité de cette Organisation (ABR, annexes, règlements et instructions administratives).

E

Examen : opération par laquelle l'OAPI vérifie que les conditions d'octroi, de maintien en vigueur, de renouvellement ou de restauration d'un titre de propriété industrielle sont remplies. Il peut s'agir également de la procédure d'instruction et/ou d'étude d'un recours par la CSR.

Extension : procédure par laquelle un titre protégé par un précédent office vient à produire ses effets dans l'espace OAPI par l'effet de l'adhésion d'un Etat à l'Organisation.

G

Greffier : auxiliaire de la justice, collaborateur des magistrats. Il assiste ces derniers dans l`exercice de leur office et authentifie certains de leurs actes. Il peut dans certaines législations nationales, faire office d'huissier de justice (il est alors appelé agent d'exécution).

H

Huissier de justice : auxiliaire de justice, chargé par la loi à l'effet entre autres de notifier les actes et de dresser des constats de faits purement matériels.

I

Inscription (au registre spécial) : enregistrement par l'OAPI dans les registres des titres de propriété industrielle qu'elle tient, du contenu d'une transaction (cession, licence, etc.) ou d'une décision judiciaire intéressant un titre de propriété industrielle.

Instruction administrative : texte pris par le DG de l'OAPI à l'effet d'assurer l'application effective et pratique de l'ABR, des règlements et des annexes. Dans la pyramide des textes de cette Organisation, elle occupe la dernière place.

L

Licence : transfert de droits du titulaire d'un titre de propriété industrielle à un tiers. Ce transfert est limité en ce qu'il est soumis à certaines conditions et ne concerne pas tous les droits attachés au titre.

M

Maintien en vigueur : action de payer les annuités ou de prolonger la durée d'un titre de propriété industrielle en vue de toujours bénéficier de la protection attachée audit titre.

Mandataire en propriété industrielle : personne agréée par l'OAPI à l'effet de gérer les portefeuilles des titres de propriété industrielle et d'assurer s'il y a lieu la défense des intérêts des mandants devant le DG de l'OAPI et la CSR.

Membre (de la CSR) : magistrat d'un Etat membre de l'OAPI, remplissant certaines conditions et ayant été tiré au sort pour siéger à la CSR.

Mémoire ampliatif : exposé des prétentions et moyens d'un recourant au soutien d'une demande portée devant la CSR.

Notification : dans l'espace OAPI, il s'agit de la communication écrite d'un acte pris par le DG (décision de rejet d'une demande par exemple), d'un recours introduit (demande et mémoire ampliatif) et de la décision de la CSR.

OAMPI : office de propriété industrielle crée par l'Accord de Libreville.

OAPI : Organisation née de l'adoption de l'Accord de Bangui, en remplacement de l'OAMPI.

Objecteur : personne ayant formé objection à l'enregistrement d'une obtention végétale. L'objection est une procédure identique à celle de l'opposition.

Objection (ou objections) : V. objecteur, opposant et opposition.

OHADA : Organisation créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 à l'effet d'harmoniser le Droit des affaires et la jurisprudence dans les Etats parties.

OMC : organisation internationale qui a vu le jour à la suite des négociations du cycle d'Uruguay pour traiter des conflits commerciaux et contrôler les politiques commerciales nationales. Son lien avec le Droit de la propriété intellectuelle est établi au moyen de l'Accord sur les ADPIC.

OMPI : organisation instituée par la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 et établie à Genève (Suisse). Elle a pour but d'assurer la promotion et la protection internationale de la propriété intellectuelle et la coopération administrative entre unions internationales dans ce domaine. C'est à ce titre par exemple qu'elle entretient des rapports avec l'OMC.

Opposant : personne ayant formé opposition à l'enregistrement d'un titre de propriété industrielle devant le DG de l'OAPI.

Opposition : procédure introduite par un tiers en vue d'obtenir de l'OAPI qu'elle revienne sur sa décision de délivrance d'un titre de propriété industrielle en faveur de son adversaire.

Prolongation de la durée de protection (ou renouvellement) : dans l'espace OAPI, il s'agit de l'acte ou de la demande tendant à conserver l'enregistrement de certains titres de propriété industrielle (marques de produits ou de services, dessins et modèles industriels, noms commerciaux) pendant une période supplémentaire variable selon les titres. Elle est assujettie au paiement d'une taxe correspondante.

Priorité (- droit de) : droit pour la personne ayant effectué un premier dépôt dans un pays, de faire des dépôts dans d'autres pays, en bénéficiant de la date de son premier dépôt ; le délai à observer est de douze (12) mois pour les brevets et de six (6) mois pour les marques et dessins et modèles industriels.

Propriété industrielle : dans l'espace OAPI, la propriété industrielle désigne le droit des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux, des indications géographiques, de la protection contre la concurrence déloyale, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et le droit de la protection des obtentions végétales.

Propriété littéraire et artistique : droit protégeant le droit d'auteur et les droits voisins. Dans l'espace OAPI, ce droit est régi par l'annexe VII et les lois nationales des Etats membres.

Recourant : personne ayant formé un recours devant la CSR.

Recours : action formée ou introduite devant la CSR à l'effet d'obtenir l'annulation de certaines décisions rendue par le DG de l'OAPI. Le « recours » peut aussi désigner la saisine de la CSR par le DG de cette Organisation en vue de la rectification des erreurs matérielles affectant les décisions rendues par ledit organe (CSR).

Registre spécial : registre tenu par l'OAPI en vue d'enregistrer les informations relatives aux titres de propriété industrielle.

Règlement : source du droit OAPI. Texte pris en application de l'ABR et/ou des annexes.

Représentant du DG à la CSR : fonctionnaire de l'OAPI participant aux sessions de la CSR en vue de développer les observations du DG de l'Organisation suite aux recours formés contre certaines de ses décisions. Le représentant du DG n'est pas cependant membre de la CSR, il n'intervient à/devant la CSR que comme plaideur.

Restauration : procédure par laquelle le titulaire d'un titre de propriété industrielle ou d'un droit de priorité déchu, en sollicite le « rétablissement » ou sa « réactivation ».

Revendication de propriété (de la marque) : procédure par laquelle le titulaire d'un droit d'usage antérieur de la marque en revendique la propriété auprès de l'OAPI

Secrétaire de la CSR : fonctionnaire de l'OAPI désigné par le DG de cette Organisation à l'effet d'assurer le secrétariat permanent de la CSR, de tenir la plume au cours des sessions et de conserver les archives dudit organe.

SNL : structures relevant des ministères en charge des questions de l'industrie des Etats membres, désignées pour être les organes de liaison ou interlocuteurs de l'OAPI auprès desdits Etats (ex : CEPIG, ANAPI, etc.)

Taxe : rémunération des services offerts par l'OAPI ou droits à acquitter en vue d'acquérir un titre professionnel (mandataire en propriété industrielle) ou exercer un recours devant la CSR.

Titre (de propriété industrielle) : certificat d'enregistrement ou brevet délivré par arrêté du DG de l'OAPI en vue de la protection d'un objet de propriété industrielle.

Titulaire : personne bénéficiaire de l'enregistrement du titre de propriété industrielle.

Traitement national : principe selon lequel les Etats adhérant à un texte international (Convention, Traité, etc.) garantissent aux citoyens des autres Etats adhérant les mêmes droits, dans le domaine de la propriété intellectuelle, que ceux qu'ils reconnaissent à leurs propres ressortissants. Ce principe comporte cependant des exceptions.

BIBLIOGRAPHIE

I - Ouvrages

A - Ouvrages généraux

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- BERGEAL (C), Rediger un texte normatif - Loi, decret, arrêté, circulaire~-, berger-levrault,

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- CANIVET (G) et JOLY-HUARD (J), La déontologie des magistrats, Dalloz, Paris, 2004. - Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, Paris, 2010.

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B - Ouvrages spécialisés

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- BOUCHOUX (D.E), La propriété intellectuelle - Le droit des marques, le droit d'auteur, le

droit des brevets d'invention et des secrets commerciaux - (Traduit de l'américain par Bruno BARON-RENAULT), Nouveaux horizons - ARS - (Pour la traduction française), Paris, 2007.

- CARON (C), Droit d'auteur et droits voisins, Litec, Paris, 2006.

- CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4e éd., Paris,

1993.

- DJOMGA (C. D), La procédure d'opposition à l'enregistrement des marques dans l'espace OAPI, PUL, Douala, 2006.

- GAUMONT-PRAT (H), Droit de la propriété industrielle, Litec, 2e éd., Paris, 2009.

- LEVËQUE (F) et MENIERE (Y), Economie de la propriété intellectuelle, éd. La découverte,

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- MARX (B) - Sous la direction de Serge CACALY-, La propriété industrielle - Source et ressources d'informations-, ADBS-Nathan, Paris, 2000.

- NGOMBE (L.Y), Le droit d'auteur en Afrique, L'harmattan, Paris, 2009.

- REMICHE (R) et CASSIERS (V), Droit des brevets d'invention et du savoir-faire - Créer, protéger les inventions au XXIe siècle -, Manuels Larcier, Bruxelles, 2010.

- SAVATIER (R), Le droit de l'art et des lettres - Les travaux des muses dans les balances de la justice -, LGDJ, Paris, 1953.

- TAFFOREAU (P), Droit de la propriété intellectuelle, Gualino-éditeur, Paris, 2004.

II - Publications

A - Publications de l'OMPI

- Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication

n° 919 (F).

- IDRISS (K), « La propriété intellectuelle - Moteur de la croissance économique »,

Publication n° 888, non datée.

- OMPI, « Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? », Publication n° 450 (F), non datée.

B - Publications de l'OAPI

- OAPI, Plan d'action annexé à la déclaration de Dakar (conférence internationale sur la

propriété intellectuelle et le développement économique et social des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, 4-6 novembre 2008, Dakar, Sénégal).

- OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Guide du magistrat
et des auxiliaires de justice -, Imprimerie du Soleil Levant, 1e éd., Yaoundé, non daté.

III - Articles

A - Articles généraux

- MATOR (B) et THOUVENOT (S), < L'uniformisation du droit des affaires par l'OHADA », La semaine juridique, n° 5, éd. Jurisclasseur, Paris, 2004.

- NGOUAMASSANA DIOULY (S), < Le droit au Gabon », Dictionnaire encyclopédique de droit - Afrique -, Bordas-Libinter, Paris, 1990.

- NKOROUNA (A), < Justice africaine et NTIC », Droit et Lois, Cotonou, Janvier-février-mars

2009.

- NSIE (E), < La Cour commune de justrice et d'arbitrage », Revue Penant, n° 828, 1998.

- TCHIENEHOM (J.V), < Egalité des sexes - de nombreuses lois doivent être modifiées », Magazine mensuel Horizon +, n° 43, Yaoundé, mars 2011.

- YOUMIS (J), < Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Commentaire. », Juridis périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p. 98.

B - Articles spécialisés

- BANGOURA (F) et SEUNA (C), < Bâtir un centre de formation à trois volets : formation, recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.

- BANGOURA (F) et BOUKARY (L), < Relations OAPI-structures nationales de liaison (SNL). Définition d'un cadre de collaboration pour de meilleures services aux usagers », OAPI Magazine, n° 001, Yaoundé, janvier-mars 2008.

- BANGOURA (F), < INPI-OAPI une coopération exemplaire et fructueuse », OAPI Magazine, n° 005, juillet-octobre 2009.

- BATANGA (M), < La commission supérieure de recours tient sa deuxième session annuelle », OAPI Magazine, n° 007, éd. spéciale, décembre 2009.

- BATANGA (M), < Accord de Bangui : le DG autorisé à conduire le processus d'une seconde révision », OAPI Magazine, n° 008, Yaoundé, février 2010.

- CAZENAVE (B), < L'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - De

Libreville à Bangui- », propr. indus, 1989, 311.

- CHAPPEZ (J), < Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de justice », Les arrêts de la Cour de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005.

- DESBOIS (H), < Les droits voisins du droit d'auteur », Mélanges offerts à René SAVATIER, Dalloz, Paris, 1965.

- EDOU EDOU (P), < Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI, de

l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun », La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008.

- Gall (J-), < Arbitrages et propriétés intellectuelles, Droit et patrimoines, juin 2003.

- GAZARO (W.R) et BATANGA (M), < Une nouvelle révision de l'Accord de Bangui : pourquoi ? », OAPI Magazine, n° 001, Yaoundé, janvier mars 2008.

- NDEMA ELONGUE (M.L), < Revendication de propriété de marque : une nébuleuse », La Gazelle, Yaoundé, n° 0002, avril 2008.

- NKOROUNA (A), < Le greffier et la propriété intellectuelle », Droit et Lois », Cotonou, n°

023, avril-mai-juin 2010.

- OAPI, < Les chantiers de la modernisation - Construction du nouveau siège de l'OAPI : début imminent des travaux », OAPI Magazine, n° 008, Yaoundé, éd. de février 2010.

- OAPI, « A la découverte de l'OAPI », OAPI Magazine, n° 003, éd. spéciale, non daté. - OAPI, « Une réforme en profondeur de la commission supérieure de recours, OAPI Magazine, n° 3, éd. spéciale, non daté.

- POSSO (E), « A la découverte de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle

(OAPI), La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008.

IV - Documents multimédia (Webographie/Web graphie)

- BRAHIM, « Le sursis à exécution en matière administrative », brahim_avocat.e-

moniste.com/rubrique, le sursis-à-execution. Consulté le 16 février 2011.

- DEKEWER-DEFOSSEZ (F), « La question juridique de l'égalité des sexes », www.inégalités.fr/. Consulté le 14 février 2011.

- Le pays (Journal), « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle génération de

dinosaures », 8 novembre 2007, in ivoirediaspo. net. Consulté le 13 mars 2011.

- NKON MVONDO, « La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : quelques réflexions », www.web.com/articles. Consulté le 16 février 2011.

- wikipedia. org.

V - Rapports de stages, mémoires et travaux de

recherches académiques

A - Généraux

- ZULANDIA (Z-K), Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 28 février 2008.

B - Spécialisés

- Elèves-magistrats BOUSSOUGHOU (J) et autres - sous la direction d'Alphonse NKOROUNA -, Culture et droit de la propriété intellectuelle - Travaux de recherche -, Les Publications de l'ENM, Libreville, avril 2010.

- NDONGOU MINTAMACK (A.C.L), Rapport de stage à l'OAPI, Maîtrise professionnelle en contentieux international, Yaoundé, 2007.

VI - Cours

A - Cours généraux

- MOUNDOUNGA (H), Cours de déontologie, éthique et traditions judiciaires, ENM,

Libreville, Année académique 2010-2011.

- NDZUENKEU (A), Cours d'introduction générale au droit de l'OHADA à l'intention des

étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011. - NZET BITEGUE (G), Cours de rédaction judiciaire, ENM, Libreville, Année académique

2006-2007.

B - Cours spécialisés

- BATANGA (M), Cours de contentieux administratif à l'intention des étudiants de Master II

en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, avril 2001.

- DOSSO (M), Cours de droit des marques à l'intention des étudiants de Master II en Droit de

la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.

- EDOU EDOU (P), Cours de droit des brevets à l'intention des étudiants de Master II en

Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.

- SEUNA (C), Cours de droit d'auteur et droits voisins à l'intention des étudiants de Master II

en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, mars 2011.

- VIVANT (M), Cours de transfert de technologies à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, mars 2011.

VII - Communications

- BATANGA (M), « Présentation du système OAPI », Atelier sous-régional sur l'application

des droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Lomé, 23-25 mars 2009.

- CAZENAVE (B), « Le rôle du mandataire dans l'acquisition et la gestion des droits »,

Atelier sous-régional sur l'application des droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Yaoundé, 13-16 septembre 2005.

VIII - Rapports d'activités

- CHIGHALY (O. M. S.), Rapport annuel d'activités de la Commission supérieure de recours pour l'année 2009, Yaoundé, 13 novembre 2009.

- OAPI, Rapport d'activités, Yaoundé, 2003.

IX - Recueils

- OAPI, Recueil des décisions de la commission supérieure de recours, sessions de 2000 à 2002, Imprimerie Montparnasse, Yaoundé, janvier 2003.

- OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des

décisions de justice en matière de propriété intellectuelle -, Tome II, Yaoundé, inédit.

- OAPI, Recueil des décisions de la commission supérieure de recours, sessions de 2003 à 2005, Yaoundé, non daté.

- OAPI, Instructions administratives, Service de la publication et de la documentation,

Yaoundé, juin 2005.

- OAPI, Recueil des règlements, Yaoundé, non daté.

- OAPI, Recueil des règlements de l'OAPI - Version grand public -, Imprimerie Les Grandes éditions, Yaoundé, juillet 2006.

X - Catalogues

- CFDE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie Les grandes éditions, Yaoundé, mars 2010.

XI - Réglementation

A - Réglementations supranationales

1. Réglementation de l'OMPI

- Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.

- Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Règlement d'arbitrage et de médiation de

l'OMPI, Publication de l'OMPI, n° 446 (F).

2. Réglementation de l'OMC

- Traité de Marrakech portant création de l'OMC, notamment l'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994.

3. Réglementation de l'OAPI

- Accord de Libreville du 13 septembre 1962 créant l'OAMPI.

- Accord de siège entre l'Office africain et malgache de la propriété industrielle et la

république fédérale du Cameroun, Yaoundé, 21 novembre 1967.

- Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l'OAPI.

- Accord du 24 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle.

4. Réglementation de l'OHADA

- OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Bruylant, Bruxelles, 2008. B - Réglementations nationales

1. Réglementation des Etats membres de l'OAPI

- Loi n° 11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des Huissiers de justice (Gabon).

- Loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits

voisins (Togo).

- Loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice (Gabon).

- Loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats, modifiée en certaines de

ses dispositions par la loi n° 1/2001 du 29 janvier 2001 (Gabon).

- Loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile (Burkina Faso)

- Loi n° 2000/001 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins

(Cameroun).

- Loi n° 005/PR/2003 du 02 mars 2003 portant protection du droit d'auteur, du droit voisin et

des expressions du folklore (Tchad).

- Loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins

(Bénin).

- Ordonnance n° 1/77/PR du 02 février 1977 portant Code de procédure civile (Gabon).

- Décret n° 93/087 du 15 mars 1993 - modifié par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997 - fixant

les modalités de répartition des émoluments des greffes des cours et tribunaux, et de la

prime de rendement (Cameroun).

- Décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature (Cameroun).

- Décret n° 2011-020 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires des greffes
(Cameroun).

2. Réglementation française

- Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en

matière de propriété intellectuelle.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS i

DEDICACES ii

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS . ....iii

SOMMAIRE 1.

INTRODUCTION GENERALE 3

PREMIERE PARTIE- Le présent de la Commission supérieure de recours 9

CHAPITRE PREMIER - L'organisation de la Commission supérieure de

recours 11

Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de recours........................ 11

§1 - Les magistrats, membres exclusifs remplissant certaines conditions~~~~~~~ 11

A- Les éléments généraux de présentation des membres 12

1 - Les précisions sur la qualité des membres 12

2 - Les observations sur le nombre de postulants et de membres 13

B - Les conditions particulières à remplir 14

1 - L'expérience professionnele~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 14

2 - Les connaissances en propriété intelectuelle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.17

§2 - La désignation des membres, la durée du mandat à la Commission supérieure de

recourset leur« intéressement »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18

A- Le tirage au sort, mode de désignation des membres

19

B - La durée du mandat et « l'indemnisation » des membres

...22

1 - La durée du mandat des membres~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~.22

 

2 - « L'indemnisation » des membres

23

Section 2 - La secrétariat de la Commission supérieure de recours............................26

§1 - Le statut du secrétaire de la Commission supërieure de recours~~~~~~~

26

 

A- La désignation par le Directeur Général de l'OAPI

..26

1 - Les fondements légaux du pouvoir de désignation

26

2 - Les considérations prises en compte pour la désignation

27

a- Les considérations objectives~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 27

b- La consideration subjective~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~27

B - Le rattachement non exclusif à la Commission supérieure de recours 28

1 - Le rattachement particulier à la Commission supérieure de recours~~~~~~~~~~~~ 28

2 ~Le rattachement général à l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.28

a - Les raisons du rattachement general '4 l'Organisation~~~~~~~~~~~~~. 28

b - La consequence du statut double : l'allocation d'une indemnite de session~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 29

§2 - Les attributions du secretariat de la Commission superieure de recours~~~. 30

A- Les attributions en matière procédurale . 30

1 - La centralisation des procédures~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~30

2 - Les notifications et communications légales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...31

B - Le secrétariat : « scribe et mémoire » de la Commission supérieure de recours 31

1- Le secrétariat : « scribe » de la Commission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32

a - Le secretaire : « scribe » au cours des sessions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32

b - Le secretaire : « scribe » des rapports annuels d'activites 32

2- Le secrétariat : « mémoire » de la Comission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.32

CHAPITRE SECOND - Le fonctionnement de la Commission supérieure de recours 33
Section 1 - L'étendue des compétences de la Comission supérieure d recours : le jugement des recours dirigés contre certaines décisions du Direceur Général de

l'OAPI 33

§1 - Les recours contre les decisions du Directeur General de l'OAPI relatives aux titres de

propriete industrielle 34

A- Les recours contre les décisions concernant la délivrance des titres de propriété

industrielle 34

1 - Les recours des déposants contre les décisions de rejet du Directeur Général de l'OAPI 34

a- Les recours contre les decisions de rejet des demandes originaires de titres de protection 34

b - Les recours contre les decisions de rejet des demandes d'extension de la protection suite à une nouvelle adhesion a l'OAPI 34

2 - Les recours exercés par des tiers~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~36

a - Les oppositions (et les objections)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~36

b - Les recours contre les decisions rendues en matière de revendication de la propriete des marques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..38 B - Les recours contre les décisions se rapportant à la vie des titres de propriété industrielle....38

1 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de protection des titres ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.39

2 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...39

§2 - Les recours contre les decisions du Directeur General de l'OAPI relatives à la radiation
des mandataires en propriete industrielle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...42

Section 2 - Le déroulement de la procédure et le régime juridique des décisions rendues par la Commission supérieure de recours..........................................................44 §1 - La procedure suivie devant la Commission superieure de recours 44

A - L'introduction du recours et sa communication préalable 45

1 - L'introduction du recours.................................................................................45
a- Les éléments documentaires : la clemancle cl'annulation et le mémoire ampliatif~~~~~~~ ~~~~45
b -- L'élément financier : la taxe de recours 47

2 - La communication préalable de la demande d'annulation........................................... ... .52

a- La communication obligatoire du recours au Directeur General de l'OAPI...............52

b- La communication à certaines parties intéressées............................................. 52 B - L'instruction du recours 52
§2 - La survenance des décisions de la Commission supérieure de recours et leurs

effets... 53

A- La survenance des décisions 53

1 - Le moment de la survenance des décisions 53

a- Les décisions rendues « session tenante »........................... ...........................54

b -- Les décisions rendues à « session ultérieure »..................... ...........................54

2 - La forme et le contenu des décisions 55

B - Les effets des décisions . 56

1 - Le principe de l'absence de recours contre les décisions de la Commission supérieure de recours......56

2 - L'exception des « recours en rectification des erreurs matérielles » affectant les décisions de la Commission supérieure de recours...........................................................................56

SECONDE PARTIE- L'avenir de la Commission supérieure de recours G0

CHAPITRE PREMIER - La dévolution des compétences de la Commission supérieure de recours à la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de

l'OHADA ? 62

Section 1 - Les arguments en faveur de la dévolution des compétences 62

§1 - Les arguments juridiques 62

A - L'argument tiré du Traité instituant l'OHADA

62

B - L'argument tiré d'une décision prise par le Conseil des ministres de l'OHADA

..63

§2 - Les arguments judiciaires..........................................................

64

A - L'expérience de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière de règlement des litiges

.64

 

B - L'expérience de l'OHADA en matière de renforcement des capacités des acteurs du Droit des affaires 65

Section 2 - Les arguments en défaveur de la dévolution des

compétences 65

§1 - Les arguments juridiques et judiciaires 65

A- Les arguments juridiques ..65

B - Les arguments judiciaires 66

§2 - Les autres arguments 67

A - L'argument financier 67

B - L'argument social 68

CHAPITRE SECOND - La réforme de la Commission supérieure de recours : la

mutation en Cour supérieure de l'OAPI 69

Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure de l'OAPI..........70
§-I - L'organisation de la Cour supérieure de l'OAPI
70

A - L'organisation de la magistrature de la Cour supérieure de l'OAPI 70

1 - Le maintien des magistrats comme membres principaux~~~~~~~~~~~~~~.~~ 70
a- Les conditions supplementaires à remplir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~70

b - Le nombre et la qualite des magistrats de la Cour superieure de recours 72

c - La reforme des modalites de designation des magistrats~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~72

2 - L'ouverture de la Cour à d'autres compétences~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 76

a - L'ouverture à d'autres juristes 76

b - L'ouverture à d'autres membres, meme non juristes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~78

B - La mutation du secrétariat de la Commission supérieure de recours en greffe de la Cour supérieure de l'OAPI 79

1- Les raisons de la mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~79

2- Les modalités de la mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~80

§2 - Le fonctionnement de la Cour supérieure de l'OAPI 81

A- La diversification des fonctions 81

1 - Les fonctions non contentieuses 81

a - L'institution de la fonction consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~81

b - L'institution de la fonction arbitrale et de mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~.82

2 - La fonction contentieuse : le bicaméralisme~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~..84

a - L'institution d'une Chambre administrative et financière à deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~.84

b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~88

B - Les aspects touchant à certains éléments de procédure . 90

1 - Les aspects procéduraux relatifs aux fonctions non contentieuses~~~~~~~~~~~..~ .90
a- Les aspects touchant à la fonction consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~90
b - Les aspects touchant à la fonction d'arbitrage et de mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 91

2 - Les aspects procéduraux relatifs à la fonction contentieuse~~~~~~~~~~~~~~~.93 a- Les aspects communs aux deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~93 b - Les elements propres à certaines sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.94 Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de financement de la réforme...................95 §-I - La contribution de l'OAPI au financement de la réforme~~~~~~. 96 A - L'action sur les taxes et les droits d'agrément des mandataires en propriété industrielle....96

1 - La dynamisation de la politique de protection des objets de propriété industriele et le relèvement de certaines taxes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 96

2 - La vente des publications de l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...~~97
a- Les publications generales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.97

b - Les publications des titres de propriete industrielle : le BOPI 97

3 - L'action sur les droits d'agrément des mandataires en propriété industriele 98

a- Le relèvement des « droits d'agrement d'exercice » des mandataires agrees auprès de l'OAPI ~.98

b - L'extension des droits d'agrément aux Conseils et Agents en propriete industrielle et, le règlement des « droits de maintien en activite »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.99

c - L'institution d'un « droit de reprise d'activité »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~100

B - Les frais de formation au Centre de formation Denis EZKANI ..100
§2 - La participation crautres personnes morales au financement de la réforme~~~..101 A- La contribution des Etats membres de l'OAPI ....101

1 - La contribution au budget annuel de l'Organisation~~~~~~~~~~~~~~~..~~...101

2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques~~~~~~~~~~~~~~.~..101

B - La contribution des Etats étrangers 102

1 - La contribution des Etats associés à l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~ 102

2 - La contribution des Etats non membres associés à l'OAPI~~~~~~~~~~~~. ~~~103

a- La contribution des pays développés 103

b - La contribution des pays émergents 1[13

CONCLUSION GENERALE 105

ANNEXES 108

GLOSSAIRE 121

BIBLIOGRAPHIE 127

TABLE DES MATIERES 134






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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King