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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

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§3. La théorie du fondement mixte ou moral

Pour une partie de la doctrine le secret professionnel a un fondement mixte (A), cependant pour une partie le secret professionnel a un fondement strictement moral (B).

A. La théorie du fondement mixte

Invoquer l'ordre public comme fondement de l'obligation au secret professionnel, fait surgir immédiatement une difficulté. Si l'on considère que les dispositions légales réprimant la violation de cette obligation sont d'ordre public, elles seront d'application stricte, et rien, si ce n'est une autre disposition d'ordre public, ne saurait y apporter d'exception. Jamais, à moins qu'une loi spéciale ne soit prévue le ministre de culte ne pourra révéler un secret, car jamais un intérêt particulier ne saurait prévaloir sur un intérêt général, d'ordre public. Il en résulte qu'il devra se taire alors même que l'intérêt du client lui commande de parler et que l'intéressé en formule expressément le souhait ; il devra se taire lorsque sa responsabilité personnelle est mise en cause ; il le devra toujours même si des vies humaines sont en danger. Solution étrange, sinon absurde, si l'on veut bien considérer qu'à travers le concept d'ordre public, ce sont autant, sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la société, que le législateur cherche en fin de compte à protéger63(*).

Certains auteurs ont proposé un retour à la théorie contractuelle comme explication aux dérogations nombreuses au secret professionnel, tout en y apportant cependant des nuances qui ne sont pas négligeables. En effet, il est admis que l'hypothèse du contrat ne se vérifie pas dans tous les cas. En outre, l'idée du contrat ne suffit pas à elle seule à expliquer l'intervention du législateur pénal. Si celui-ci se préoccupe de ce que le contrat intéresse l'ordre social. La notion de contrat doit donc être complétée par une certaine dose d'utilité publique si bien que finalement le système aboutit au point de départ : l'intérêt social et l'ordre public64(*).

Perraud-Charmantier a fait observer qu'il est impossible, en droit, de ne pas reconnaître que la théorie du fondement contractuel enferme une large part de vérité, et, en conséquence, de ne pas en tenir compte dans une certaine mesure. Mais il ne saurait non plus l'admettre dans son intégralité, car le secret n'est pas établi dans l'intérêt seul de celui qui se confie : il l'est aussi dans celui du confident65(*). Mais, écrit-il, si l'on parle d'ordre public pour étendre la notion du secret professionnel, sauvegarde de la concorde publique, du repos des familles, de l'honneur des grandes professions..., ou pour la restreindre, défense de la société contre certaines maladies, obligation de témoigner en justice..., il ne peut s'agir que d'un ordre public relatif, car le secret cède, en effet, devant certains impératifs66(*). Dans le cas d'un conflit entre l'obligation au secret avec une autre obligation légale, en principe, aucune difficulté ne peut surgir, si la loi déroge expressément à la première. Dans le cas où la loi est muette et ne donne pas la solution du problème en établissant la hiérarchie entre les obligations contradictoires qui sollicitent la conscience du confident nécessaire, il importe, selon Perraud-Charmantier, de s'en référer aux principes généraux où l'intérêt public et l'ordre public l'emportent sur l'obligation au secret, simple contrat protégé par la loi67(*).

* 63 J. L. BAUDOUIN, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la prevue, Bruxelles, éd. L.G.D.J., 1965, p.132.

* 64 V. DEMARLE, De l'obligation au secret professionnel, (thèse de l'Université de Dijon), Lyon, éd. Nouvellet, 1900, p. 133. Voy aussi M. REBOUL, Des cas limites du secret professionnel médical, Sem. Jur., 1950, I, P. 825 ; voy. également Raymond BESSERVE, De quelques difficultés soulevées par le contrat médical, J.C.P., 1956, I, n°1309, cité P. LAMBERT, Op. Cit., p.43.

* 65 PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa conception en écrivant que la base du secret professionnel est un contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass. fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 66 Ibidem.

* 67 PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa conception en écrivant que la base du secret professionnel est un contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass. fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

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