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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Paragraphe 2 : LA MATERNITE

Un autre risque qui présente, généralement, un heureux événement, peut affecter la santé de la femme, qui, dans ce cas, a droit à des prestations en nature et des prestations en espèce.

Pour octroyer ces prestations (B), il faut remplir certaines conditions (A).

A. Les conditions d'octroi des prestations

La femme salariée a droit, en raison de son état de grossesse ou de son accouchement, à des prestations ayant pour objet d'améliorer sa santé.

De la même façon et parce que l'assurance sociale a un caractère familiale, l'épouse de l'assuré social bénéficie elle aussi des mêmes prestations, en cas de grossesse ou d'accouchement que la femme salariée.

Les conditions d'octroi des prestations dans ce cas ressemblent à celles exigées en cas de maladie. Cette ressemblance s'explique par la ressemblance entre les problèmes posés par l'accouchement et ceux posés par la maladie.

Aussi bien pour les prestations en nature que pour les prestations en espèces, la femme doit avoir la qualité d'assurée sociale et remplir, ainsi, la condition d'immatriculation, qu'il s'agit d'une femme salariée du secteur public ou du secteur privé.

La qualité d'assuré social, pour la femme salariée ou pour son conjoint salarié, doit être justifiée par une période de stage.

Cette période de stage est variable selon le régime légal applicable. « La condition de stage est généralement considérée comme nécessaire pour éviter certains abus » 1, elle est ainsi nécessaire pour prouver l'appartenance de l'assuré social à un groupe d'assurés sociaux auquel s'applique un régime légal de sécurité social bien identifié.

La femme assurée sociale du régime des salariés non agricoles doit justifier d'une période de stage de 80 jours de travail pendant les quatre trimestres précédent celui de l'accouchement2.

1 A. MOUELHI, Op. cit., p.270.

2 Art. 78 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 tel que modifiée par la loi n°70-34 du 9 juillet 1970.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 60

La femme assurée sociale du régime agricole doit, elle aussi, justifier d'une période de stage de deux trimestres de cotisations au moins pendant les quatre trimestres précédent celui de l'accouchement1.

La femme assurée sociale du régime des non salariés doit justifier d'une période de stage de quatre trimestres de cotisations avant le trimestre de l'accouchement2.

Ainsi, ayant la qualité d'assurée sociale et répondant à la condition de stage exigée, la femme en état de grossesse ne peut avoir droit à une indemnité de couche pour la période prénatale qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la C.N.S.S. d'une attestation délivrée par un médecin ou une sage femme indiquant la date probable de l'accouchement, et pour la période post-natale qu'après l'envoi ou la remise, dans le délai d'un mois de l'accouchement, d'une copie de l'acte de naissance du nouveau-né.

Ainsi, les conditions exigées pour bénéficier des prestations en cas d'accouchement permettent d'identifier les bénéficiaires des soins de santé ainsi que des indemnités de couches dans les différents régimes de sécurité sociale.

On remarque à ce propos que le Droit tunisien de la sécurité sociale ne couvre par l'assurance maternité que la femme salariée qui bénéficie des prestations en nature ainsi que la femme épouse de l'assuré social. Ceci contrairement au Droit français qui permet de couvrir la femme assurée sociale, l'épouse, la fille ou la belle fille d'un assuré social si elles sont à sa charge, ce qui fait preuve du caractère familial de l'assurance maternité3. Toutefois, en Droit tunisien ainsi qu'en Droit français, les prestations en espèces ne sont reconnues que pour la seule femme salariée pour compenser une perte de salaire pendant la période de suspension de l'activité en raison de l'accouchement.

L'assurance maternité permet aux bénéficiaires précités d'octroyer soit des prestations en nature ou en espèces soit les deux à la fois.

1 Art. 31 de la loi n°81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole.

2 Art. 17 al. 2ème du décret n°95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

3 J.J. DUPEYROUX - X. PRETOT, Sécurité sociale, cours élémentaire, 10ème éd. SIREY, 2000, p.67.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 61

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