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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Les prestations

Il est certain que la conservation de la santé et la protection de la femme enceinte ou lors de son accouchement sont garanties par les prestations en nature (a), puisque l'octroi des soins de santé permet de consacrer le droit de la femme à la santé lors d'un événement qui ressemble à la maladie dans ses effets. Mais ceci ne peut pas nier l'importance que présentent les prestations en espèces (b) pour la femme lors de l'accouchement puisque la suspension de l'activité professionnelle sans prévoir des indemnités de remplacement en espèces peut tarder la guérison de la femme et compliquer la récupération de son état de santé le plus favorable.

a) Les prestations en nature

Les prestations en nature prennent la forme de l'octroi des soins en cas de consultation ou d'hospitalisation pour la femme assurée sociale ainsi que pour son nouveau-né. Ces prestations ressemblent à celles de l'assurance maladie, elles consistent en l'accès aux consultations externes, aux soins nécessaires pour la femme dans la phase prénatale et dans la phase post-natale.

Le droit à l'hospitalisation est reconnu par le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007 pour la femme enceinte à cause de son état de grossesse ou de son accouchement. Ce droit à l'hospitalisation et aux soins est l'expression d'un droit à la santé reconnu par la Convention n°103 de l'O.I.T. sur la protection de la maternité.

b) Les prestations en espèces

Ces prestations prennent la forme d'une indemnité journalière dite « indemnité de couches » destinée à compenser partiellement la perte temporaire de la capacité de gain professionnel.

Durant la période de son absence pour cause de maternité, la femme assurée sociale a droit, si elle satisfait les conditions requises, à des prestations en espèce se substituant au revenu professionnel suspendu.

L'indemnité de couche est destinée à inciter la femme à se reposer avant et après l'accouchement pour protéger sa santé et conserver la santé du nouveau-né.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 62

Cette indemnité est versée selon certaines modalités, elle est mensuelle et n'est pas de la même proportion de salaire.

Dans le secteur public, le régime de l'assurance maternité organisé en faveur de la femme exerçant dans le secteur public, lui maintient, pendant une période de congé fixée à deux mois, la totalité de son traitement. Au-delà de ces deux mois, la femme salariée perçoit la moitié de son salaire pendant quatre mois de congé. Certes, il y a lieu de soulever la différence de traitement eu égard les agents temporaires et les agents contractuels puisque ces deux catégories d'agents du secteur public ne bénéficient pas de la même durée de congé face au même risque de la même façon que les agents permanents1. Ceci pourrait s'expliquer par la durée déterminée du contrat ou le caractère temporaire du travail, mais l'inégalité de traitement n'est pas toujours justifiée puisque dans la quasi-majorité des cas cette situation aléatoire peut durer dans le temps pendant des années2.

Dans le secteur privé, le régime de l'assurance maternité reconnaît à la femme en état de grossesse ou lors de son accouchement un droit à une indemnité de couches. Cette « indemnité journalière est égale à 50% du salaire journalier forfaitaire » 3 mentionnée dans l'article 30 de la loi n°81-06 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

L'indemnité de couche dans la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, est « égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 » 1 de ladite loi.

On peut nettement remarquer qu'il y a une ressemblance entre le risque maternité et le risque maladie tant au niveau des prestations en nature qu'au niveau des prestations en espèce. « L'indemnité de couches est calculée sur les mêmes bases

1 L'agent temporaire a droit à un congé de maladie ordinaire de deux mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement, alors que l'agent contractuel n'a droit qu'à un seul mois de congé à plein traitement comme le prévoit la loi n°83-112 du 12 décembre 1993 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997.

2 La circulaire n°3 du 23 janvier 1998 du premier ministre vient préciser les procédures d'octroi et de calcul des périodes de congé de maladie ordinaire pour les fonctionnaires de l'Etat. V. à ce propos, A. MOUELHI, Op. cit., p.276277.

3 Art. 35 de la loi n°81-06 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 63

que l'indemnité de maladie, elle est exactement du même montant » 2, et est payable mensuellement pour aider la femme assurée sociale à confronter ses besoins vitaux dont notamment la conservation de sa santé et celle de son nouveau-né.

En Droit français, l'assurance maternité ouvre droit, pour la femme assurée sociale, au bénéfice d'indemnités journalières calculées selon des modalités plus favorables qu'en matière d'assurance maladie. Ainsi son montant est égal au montant du gain journalier de base, diminue du montant de la part salariale des cotisations légales c'est à dire l'indemnité correspond au salaire net. Alors que pour la durée du congé3 de maternité elle est de 16 semaines (6 avant l'accouchement et 10 après). Lorsque la naissance est celle d'un deuxième enfant pour la même famille la durée du congé est de 26 semaines (8 avant et 16 après). Enfin, en cas de naissance de jumeaux 34 semaines (12 avant et 22 après) et en cas de triple 46 semaines (24 avant et 22 après).

L'analyse des durées d'octroi des prestations en espèces permet ainsi de distinguer entre des catégories de bénéficiaires selon le nombre des enfants nouveaux-nés et en fonction du classement du nouveau-né.

En Droit tunisien, la période d'octroi des prestations en espèces varie selon le secteur d'activité de la femme salariée, et n'est en aucun cas fixée en fonction du nombre des nouveaux-nés par famille.

Les critères de distinction établis en Droit tunisien ou ceux établis en Droit français sont des critères de choix objectifs qui ne traduisent pas l'exigence d'égalité mais plutôt une exigence de justice traduite par l'équité4.

De surcroît, face à ces risques à caractère familial, le travailleur peut se trouver face à des risques à caractère professionnel. L'assurance sociale présente dans ce cas la meilleure garantie pour sauvegarder la santé et le bien être physique du travailleur assuré social.

1 Art. 82 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 telle que modifiée par la loi n°81-05 du 12 février 1981.

2 N.LADHARI, Op. cit., p.103.

3 La durée du congé de maternité a été allongée à plusieurs reprises en dernier lieu par la loi du 25 juillet 1994.

4 A. SEFI, Le système de sécurité sociale portée et limites, éd. U.G.T.T. avec la collaboration de Freidrich Ebert, p.47, elle distingue entre l'équité et l'égalité et voit que selon la pensée d'Aristote « l'équité traduit mieux l'exigence de justice que l'égalité ».

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 64

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