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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Section II : L'ASSURANCE SOCIALE MOYEN DE PROTECTION DU TRAVAILLEUR FACE AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Au cours de l'exercice de son activité professionnelle, le travailleur assuré social peut se trouver exposé à deux risques majeurs ; il s'agit des maladies professionnelles et des accidents du travail.1 A ce propos, deux régimes légaux de réparation des dommages résultant des risques professionnels dans les secteurs public et privé sont institués dans la législation tunisienne et sont gérés par la C.N.A.M. comme le prévoit l'article 8 de la loi n°2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.

Ainsi l'identification des risques professionnels (Paragraphe 1) permet de soumettre les travailleurs assurés sociaux et victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail à un régime de réparation de ces risques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a connu sous l'égide de la loi n°57-73 du 11 décembre 1957 des imperfections2 qui ont nécessité une intervention législative par la loi n°94-28 du 21 février 1994 dans le secteur privé et la loi n°95-56 du 28 juin 1995 dans le secteur public3.

L'identification des risques professionnels permet de distinguer entre les lésions à caractère professionnels et les autres lésions qui n'ont pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.4 Cette distinction permet de

1 Cf. M. TARCHOUNA, « La problématique des droits de l'homme en Droit du travail », R.T.D.S. n° 7, 1995, p 53-73.

2 M. KAAK, « La sécurité sociale en Tunisie », Revue Tunisienne du service public (servir), n° 13, 1973, p 50.

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3 La loi n°95-56 du 28 juin 1995 relative au régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public reprend les mêmes définitions retenues dans le secteur privé et qui sont prévues par la loi n°94-28 du 21 février 1994. il s'agit des mêmes définitions prévues par la loi de 1957.

4 Cf. C. JAQUES, « Travail et santé, le point de vue d'un médecin » et N. MAGGI - GERMAIN, « Travail et Santé : le point de vue d'une juriste », Dr. Soc. n° 5 mai 2002, p. 479 et s.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 65

protéger le travailleur en cas d'accident du travail (A) ou en cas de maladie professionnelle (B).

A. Identification de l'accident du travail

La présentation d'une définition de l'accident du travail (1) implique l'analyse des critères de sa qualification (2).

1. La définition de l'accident du travail

Dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé, le législateur tunisien prévoit deux régimes différents mais qui se ressemblent.

Cette ressemblance fait que la définition prévue par l'article 3 de la loi n°94-28 est presque la même que prévoit l'article 3 de la loi n°95-56. Ainsi aux termes de la loi de 1994 alinéa 1er, « est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout travailleur quand il est au service d'un ou de plusieurs employeurs », et aux termes de la loi de 1995 « est considéré accident de travail, l'accident qui survient à l'agent par le fait ou à l'occasion du travail quels qu'en soient la cause et le lieu » 1.

Par ces définitions, le législateur tunisien adopte une conception large de l'accident du travail, visant tout accident lié, d'une manière ou d'une autre au travail. C'est la même conception adoptée par le législateur français dans l'article 411-1 du code de la sécurité sociale2.

La jurisprudence, devant cette couverture étendue, a été amenée à préciser encore plus cette notion d'accident du travail.

Cette définition jurisprudentielle suscite l'analyse des critères de qualification de l'accident du travail.

2. Les critères de qualification de l'accident du travail

La définition retenue par la Cour de cassation française met en relief des critères d'identification de l'accident du travail qui présentent les éléments de sa

1 M. ZIADI, « Sur la preuve des accidents de travail », mémoire de D.E.A. à la Faculté de Droit de Sfax, 2000.

2 J-J. DUPEYROUX et X. PRETOT, Op. cit., p.81.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 66

définition. Il s'agit du critère de la soudaineté, le critère de la violence, le critère d'extériorité et le critère de l'existence d'une lésion corporelle.

L'évolution de la jurisprudence ainsi que la doctrine a permis de réduire ces éléments de définition essentiellement à deux critères : la soudaineté et la lésion corporelle1.

> Le critère de la soudaineté

La notion d'accident suppose la soudaineté de l'événement, ce qui permet de localiser l'accident dans le temps et dans l'espace et par la suite identifier l'accident avec précision par sa date et par le lieu dans lequel il s'est produit.

La soudaineté permet de distinguer l'accident de la maladie professionnelle qui présente un événement progressif dont l'origine ne peut pas être localisée dans le temps et dans l'espace avec autant de précision.

Il est à noter, aussi, que la soudaineté caractérise la survenance du fait et non pas la lésion puisque la lésion corporelle peut être constatée progressivement et ultérieurement à l'accident2.

> Le critère de la lésion corporelle

La lésion corporelle est la raison d'être du régime de réparation des accidents du travail. C'est une condition nécessaire pour qualifier l'accident d'accident du travail. « En effet, pour qu'il y ait accident du travail il doit y avoir une lésion corporelle » 3.

1 A ce propos J.J. DUPEYROUX analyse l'évolution jurisprudentielle relative aux critères d'identification des accidents du travail et le rejet des critères classiques pour retenir le critère de la soudaineté et la date certaine et le critère de la lésion corporelle, V. J.J.DUPEYROUX, Op.cit., p.414-424.

- La notion d'accident a été diversement appréciée par la Cour de cassation française, dans un premier temps, une action violente et soudaine causée par un événement extérieur et provoquant une lésion de l'organisme était exigée (Cass.soc. 20 mars 1952). Les critères de violence et d'extériorité sont aujourd'hui délaissés, deux exigences demeurent posées : une action soudaine et une lésion corporelle (Cass. Soc. 24 avril 1969, n°68-11090).

2

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- J.J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.424 : « La jurisprudence de la cour suprême fait jouer une autre présomption : les lésions apparues dans un "temps voisin"de la période de travail au cours de laquelle est survenu un accident dont la " matérialité" est établie par la victime ou ses ayants droit...sont présumées en être la conséquence, sous réserve de la preuve du contraire ».

3 S. BLEL, Le nouveau dans le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, éd. les imprimeries de la presse, 1995, p.20.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 67

Cette lésion « s'entend de toutes atteintes à l'intégrité physique de la victime » 1, il s'agit alors de toutes injures, blessures, brûlures, intoxications, fractures, surdité, troubles physiologiques ou nerveux ... et en général toute atteinte à l'organisme humain du travailleur lors de l'exercice de son travail.

La constatation de la lésion corporelle est facile à prouver par un simple examen médical et/ou par des témoignages directs2.

La législation de sécurité sociale dans un souci protectionniste du travailleur lui a offert une protection aussi bien sur les lieux du travail que dans le trajet liant le domicile et le travail.

L'accident de trajet intervient par définition en dehors de l'entreprise sur un parcours protégé par la loi du 21 février 1994 qui définit sommairement l'accident de trajet en prévoyant que : « est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur alors qu'il se déplaçait entre le lieu de son travail et le lieu de sa résidence pourvu que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par son intérêt personnel sans rapport avec son activité professionnelle » 3.

Le trajet protégé est généralement le chemin parcouru habituellement par le salarié et qui devrait être le plus court possible dans le temps et dans l'espace entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur.

Ainsi, la protection contre les accidents du travail et les accidents du trajet peut présenter une meilleure garantie pour le travailleur face aux risques inhérents à son activité professionnelle, et même si le législateur a opté pour une conception restrictive de l'accident du trajet, l'option pour une conception large de l'accident du travail paraît présenter un certain degré de satisfaction pour les travailleurs face à ces risques.

Notons, enfin, que l'intégration des risques professionnels dans le cadre des assurances sociales obéit à l'idée d'un traitement privilégié de la victime, ceci est vrai aussi pour les maladies professionnelles.

1 Yves SAINT- JOURS, « L'influence de l'évolution technologique sur la législative des accidents du travail », Droit ouvrier, janvier 1992.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius