WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'assurance sociale et le droit à  la santé

( Télécharger le fichier original )
par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : LA REPARATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Avec la loi de 1994, qui a intégré les risques professionnels dans le cadre des assurances sociales, le législateur a accordé beaucoup plus d'intérêt à la question de la prévention. Cette prévention s'est traduite par l'organisation d'un dispositif incitant à la prévention qui se complète avec les mécanismes de répression d'une part, et le partage des responsabilités entre les parties concernées par la question de prévention d'autre part2.

Toutefois, la prévention3 ne peut pas empêcher, toujours, la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle. C'est pour cela que la nouvelle législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles a reconnu aux victimes de ces risques un droit à la réparation (A) et à des prestations qui diffèrent selon l'état de santé de la victime (B).

A. Un droit à la réparation

La marginalisation des modes de règlement du droit de la victime à la réparation du préjudice qu'il a subit, sous l'égide de l'ancienne législation4, a nécessité une intervention législative instituant trois modes de règlement du droit à la

1 R. BEL HADJ AMOR, Art. Préc., p.16.

2 A. MOUELHI, La réforme du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Droit tunisien, R.J.L, Mars 1996, p.66.

- V. aussi à ce propos : S. BLEL, Op. cit., p.60-66 (dans le secteur privé ) et p.107-108 (dans le secteur public).

3 Cf. Y. SAINT-JOURS, La sécurité sociale et la prévention des risques sociaux, Dr. Soc. n° 6, 1994, p.594 et s.

4 « La nouvelle loi vient remédier aux insuffisances constatées par l'ancienne réglementation où la procédure de règlement a constitué un handicap majeur pour les victimes et leurs ayants-droit », S. BLEL, Op. cit., p.67.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 72

.65-78.Õ 5007 íÇã .Ê.Þ.ã áÛÔáÇ ËÏÇæÍ äæäÇÞ í ÖíæÚÊáÇ íÏíÒáÇ ÍáÇÕáÇ ÏãÍã

1

réparation à savoir le règlement automatique (1), le règlement à l'amiable (3) et le règlement judiciaire (2) qui prévalait, seul, sous l'égide de la loi de 1957.

1. Le règlement automatique

A ce stade, on peut observer nettement deux régimes différents. Le premier est applicable dans le secteur privé par la loi de 1994 (a) et le deuxième est applicable dans le secteur public par la loi de 1995 (b) 1.

a. Le règlement automatique dans le secteur privé

L'article 67 de la loi du 21 février 1994 oblige la caisse nationale de prendre en charge les frais de transport, de soins et les prothèses nécessités par l'état de santé de la victime, d'une part, et de servir les indemnités journalière sur la base des salaires déclarés d'autre part, et ce à partir de la date de réception de la déclaration de l'accident ou de la maladie professionnelle.

Le même article prévoit que : « en l'absence de déclaration des salaires, les indemnités sont fixées sur la base des salaires légaux perçus par un travailleur de même catégorie professionnelle et de la même branche d'activité que la victime ».

A la consolidation des blessures ou guérison apparente de la maladie, le dossier médical de la victime est transmis à la commission médicale prévue par l'article 38 de la loi de 1994 et organisée par le décret n°95-242 du 13 février 1995.

Dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision de cette commission, la caisse doit informer la victime ou ses ayants-droit de la nature de la réparation, son montant et la date du paiement1, sinon les motifs de non réparation.

b. Le règlement automatique dans le secteur public

Aux termes de l'article 4 de la loi n°95-56 du 28 juin 1995, « il est institué au premier ministre une commission médicale centrale chargée de donner son avis sur la nature de l'accident ou de la maladie professionnelle, sur leur imputabilité à l'activité professionnelle et sur leurs conséquences. Elle donne également son avis sur le taux de l'incapacité survenue à la victime ».

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 73

Le législateur dans ladite loi a cherché à assurer aux victimes des risques professionnels la protection la plus large puisque la victime doit informer de l'accident ; « quelle que soit sa gravité » 2, son employeur, lequel doit déclarer l'accident auprès de la commission médicale centrale « même s'il n'a entraîné ni arrêt de travail, ni prestation de secours et de soins » 3.

La commission médicale centrale, suite à la déclaration de l'accident, et dans le délai d'un mois, doit étudier le dossier et donner son avis sur la nature professionnelle de l'accident.

Le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est fixé par arrêté du premier ministre dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de l'émission de l'avis de la commission médicale.

Toutefois, la pratique montre nettement que la centralisation des risques professionnels auprès d'une seule commission centrale, et le nombre important des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public semblent être les causes du retard que l'on peut constater quant au règlement des droits des victimes4.

Certes, l'article 4 de la loi de 1995 prévoit la possibilité de créer « par décret des commissions médicales régionales ou sectorielles dotées des mêmes attributions que la commission médicale centrale dans la limite d'une région ou d'un secteur déterminé ». Cette possibilité peut présenter une solution pour remédier aux insuffisances du système actuel.

2. Le règlement judiciaire

Des litiges peuvent surgir entre la victime d'une part et la caisse de sécurité sociale ou l'employeur d'autre part relativement à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

1 En application de la loi n°94-28 un arrêté du ministre des affaires sociales du 30 Décembre 1994 vient de fixer le modèle du titre de règlement des droits à réparation des préjudices des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2 Art. 33 Al. 1er de la loi de 1995.

3 Art. 33. Al dernier de la loi de 1995.

4 Dans certains cas l'arrêté du premier ministre relatif à la détermination de la nature professionnelle du risque est pris quelques mois parfois même quelques années après la survenance du risque et la déclaration de l'employeur.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 74

L'examen de ces litiges est de la compétence exclusive du juge cantonal qui, aux termes de l'alinéa 2ème de l'article 76 de la loi de 1994, « examine en dernier ressort et quelque soit le montant de la demande, les contestations relatives aux prestations de soins, aux frais funéraires, aux indemnités journalières et à la détermination du salaire, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la date de dépôt de la plainte ».

Le procédé du règlement judiciaire se caractérise par sa simplicité (une juridiction de voisinage et des délais relativement courts) et par le caractère exécutoire des décisions du juge cantonal en raison du caractère alimentaire des prestations du régime de réparation des préjudices professionnels, ceci est indépendamment de tout recours en appel.

La même procédure de règlement est prévue par la loi n°95-56 du 28 juin 1995 relative aux risques professionnels dans le secteur public dans ses articles 43 à 47.1

3. Le règlement à l'amiable

Un autre procédé de règlement dit à l'amiable est prévu par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce procédé est propre aux travailleurs du secteur privé et n'est pas applicable à ceux du secteur public2.

La loi n°28 de 1994 prévoit, dans ses articles 72 et suivants, la possibilité pour « les bénéficiaires d'indemnités permanentes, individuellement, ou ensemble, l'employeur ou la caisse nationale, après la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie, après achèvement des soins nécessaires et détermination définitive du taux d'incapacité permanente et à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 24 (de la même loi)... de convenir à l'amiable de servir l'indemnisation sous forme de capital à la victime ou à ses ayants-droit, si le taux de l'incapacité permanente est inférieur ou égal à 35%. Le capital dû est fixé conformément au tableau de conversion des rentes prévu à l'article 81 de la présente loi »1.

Le règlement à l'amiable se présente ainsi comme un mode avantageux aussi bien pour la victime que pour l'administration ; pour la victime, ce mode lui permet

 
 
 

æ áÛ

ËÏÇÍ äÚ ÌÊÇäáÇ ÑÑÖáÇ äÚ

ÖíæÚÊáÇ

æÚÏ

ÏíÑß íÞÇÈáÇ ÏÈÚ 1

. 72.Õ

- 5003 ÉíáíæÌ 6

ÏÏÚ .Ê.Þ.ã )øÕÇ áÇ ÚÇØÞáÇ í( íäåã ÖÑã

.38- 3 4

.Õ 5005 ÑÈãæä

.Ê.Þ.ã íÏÇãáÇ ÑÑÖáÇ äÚ ÖíæÚÊáÇ ÇíÇÖÞ í

åáÎÇÏÊ

æ íÚÇãÊÌáÇÇ äÇãÖáá íääæáÇ

ÞæÏäÕáÇ

áÇÎÏÅ

íÚÓãáÇ ÏÌãáÇ -

2 V. aussi le même Art., p.83.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 75

de fructifier ce capital dans la mesure où le taux d'incapacité permanente n'est pas très élevé et la victime peut poursuivre son activité et pour l'administration, ce mode lui permet de classer définitivement le dossier et alléger par la suite la gestion des dossiers des victimes ayant un taux d'incapacité inférieur à 35%2.

Toutefois, il faut signaler qu' « en dépit de l'importance qui lui a été accordée dans les discussions ayant précédé la promulgation de la loi de 1994, de règlement à l'amiable demeure d'une portée limitée » puisqu'il n'est possible que pour les cas dont le taux d'incapacité est inférieur à 35%3.

Un droit à la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, paraît être sans grande importance si la victime ne parvient pas à octroyer les prestations nécessaires au moment qu'il faut.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo