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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Les prestations servies

Les prestations servies en cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont de deux types : des prestations en nature (1) qui prennent la forme des soins médicaux et des appareils nécessaires par l'état de santé de la victime et des prestations en espèces (2) sous forme d'indemnité ou de rente destinées à compenser la perte du gain professionnel.

1. Les prestations en nature

Il est nécessaire de noter que la socialisation du régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, par son intégration dans le cadre des assurances sociales, a permis de développer et d'améliorer le contenu des prestations en nature surtout avec le développement de l'infrastructure sanitaire publique et privée en Tunisie.

Les prestations en nature « sont dues, à raison de l'état de la victime du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation d'interrompre son travail » 4. Cette victime dispose d'une liberté de choix du médecin, du pharmacien et le cas échéant des auxiliaires médicaux dont

1 Le tableau est prévu par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 13/01/1995.

2 S. BLEL, Op. cit., p.70-71.

3 A. MOUELHI, « La réforme du régime de réparation des accidents du travail », R.J.L, Mars 1996, p.54.

4 Cette disposition de Art. 31 de la loi de 1994 trouve son corollaire dans la loi de 1995 dans son Art. 16.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 76

l'intervention est prescrite par le médecin. La même liberté que reconnaît l'article 32 de la loi n°94-28 aux travailleurs du secteur privé est reconnue par l'article 17 de la loi n°95-56 aux travailleurs du secteur public. Dans ces conditions, « le remboursement des frais engagés se fait dans la limite du tarif officiel » 1.

Dans le secteur privé, pour les premiers soins, l'employeur est tenu d'accorder une avance à la victime avec la possibilité de se faire rembourser par la caisse nationale de sécurité sociale, ce qui présente une garantie importante pour les droits des victimes permettant de leur assurer la célérité des premiers soins2.

La prise en charge des frais de soins est une innovation de la loi de 1994, elle consiste pour la C.N.S.S. à établir des Conventions avec les structures sanitaires publiques ou privées en vue d'assurer la prise en charge des frais de soins engendrés par les accidents du travail ou les maladies professionnelles.

Par ces Conventions, la victime se trouve exonérée du paiement des frais d'hospitalisation, des soins et des produits pharmaceutiques, et les soins qui lui sont octroyés feront l'objet d'un règlement entre la caisse et les structures signataires de ces Conventions3.

Cette modalité de prise en charge par l'employeur des frais de soins dans le secteur privé est exclue dans le secteur public, ce qui ne permet pas à l'agent du secteur public victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de choisir vraiment librement son médecin. Ceci peut s'expliquer par la crainte du législateur d'alourdir le budget de l'Etat et des entreprises publiques par des charges financières importantes.

En Droit français, la sécurité sociale assure une véritable gratuité des soins : c'est le principe du "tiers payant" en vertu duquel et selon les dispositions de l'article L431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime munie de sa feuille

1 V. Art 32 Al 1er de la loi n°94-28 et Art. 17 de la loi n°95-56.

V. aussi l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale, et de la santé publique du 07/04/1982, tel que modifié par les arrêtés du 04/04/1995 et 25/06/1998.

2 S. BLEL, Op. cit., p.104.

3 La C.N.S.S a conclu le 31/12/1994, une Convention avec le ministère de la santé publique en vue de prendre en charge les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou des maladies professionnelles. En vertu de cette Convention la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, sauf en cas d'urgence où la prise en charge peut être demandée à posteriori, et couvre toutes les prestations nécessaires pour le bon rétablissement de la santé de la victime. - Pour plus de détails, S. BLEL, Op.cit., p.39-41.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 77

d'accident, choisit librement son praticien, et les auxiliaires médicaux dont l'intervention serait prescrite par le praticien. Les honoraires sont directement réglés aux praticiens par la caisse.

Le pharmacien doit remettre à la victime tous les médicaments prescrits, également réglés directement par la caisse.

La victime a le choix de l'établissement hospitalier si son hospitalisation s'avère nécessaire.

La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires1.

En effet, même si la protection des victimes des risques professionnels en Droit tunisien n'est pas identique dans le secteur public et dans le secteur privé, le souci de préservation de la santé du travailleur s'avère le même dans la loi de 1994 que dans la loi de 1995.

En plus des soins de santé octroyés par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'incapacité temporaire consécutive à l'accident, cette victime, en cas d'incapacité permanente de travail, a droit, aux termes de l'article 39 de la loi de 1994, et quel qu'en soit le taux, à « la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils orthopédiques et de prothèse qui peuvent lui être nécessaires en raison de son état de santé, ainsi qu'à la réparation et au remplacement des appareils utilisés avant l'accident et que celui-ci a rendu inutilisables » 2.

La victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut, si son état de santé le prouve, bénéficier du remboursement des frais de transport aller et retour. Ces frais sont supportés par l'employeur dans le secteur public et sont remboursés par la C.N.S.S. dans le secteur privé selon le tarif de transport le plus économique. Si le transport est assuré par ambulance, le remboursement est effectué par référence à l'arrêté des ministres de l'économie nationale, du transport et de la santé publique du 12 juillet 1993 fixant les tarifs du transport sanitaire.

1 J.J. DUPEYROUX, Op. cit., p.443.

2 Le droit à l'appareillage reconnu par l'Art. 39 de la loi de 1994 est détaillée dans l'Art. 41 de la même loi.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 78

Ainsi, si la protection de la santé de la victime d'un accident de travail se présente comme une priorité pour le législateur tunisien, comment a-t-il procédé face à la perte de salaire causée pour la victime qui interrompt son travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ?

2. Les prestations en espèces

Les prestations en espèces ou revenus de remplacement1 prennent la forme d'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire (a) ou de rentes en cas d'incapacité permanente (b).

a. En cas d'incapacité temporaire de travail

L'article 20 de la loi n°95-56 prévoit que la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qui se trouve dans une incapacité temporaire de travail, conserve l'intégralité de sa rémunération.

Le but recherché ici est d'assurer à la victime un revenu dit de "remplacement" durant toute la période précédent la guérison complète ou la consolidation de la blessure.2

Dans le secteur privé, l'incapacité temporaire de travail ouvre droit au versement d'une indemnité journalière compensatrice, en remplacement de la perte du salaire. Cette indemnité en vertu de l'article 35 de la loi n°94-28 est « égale aux deux-tiers de la rémunération quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la durée de l'incapacité. La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge de l'employeur » 3.

La caisse nationale n'intervient pour servir l'indemnité journalière qu'à partir du cinquième jour de l'accident, sauf, pour les accidents qui nécessitent une hospitalisation ou jugés médicalement graves4.

1 J.J. DUPEYROUX, Op. cit., p.443.

2 Le médecin qui délivre un certificat médical qui n'est pas sincère à la réalité et à l'état de santé de l'assuré risque d'être poursuivi pénalement. V à ce propos,

.76-59

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3 Sous l'égide de la loi de 1957 cette indemnité était égale à 50% du salaire pendant les 45 premiers jours et aux 2/3 du même salaire à partir du 46ème jour.

- V. sur ce point S. BLEL, Op. cit., p.42.

4 Le délai de carence, comme le note S. BLEL, a été institué dans le but de responsabiliser davantage les victimes d'une part et d'éviter les abus en décourageant les accidents minimes d'autre part, Op. cit., p.43.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 79

De ce qui précède, on peut observer qu'il existe un traitement beaucoup plus favorable des agents du secteur public par rapport à ceux du secteur privé, concernant la compensation de la perte de revenu en cas d'incapacité temporaire de travail. Qu'en est-il donc pour l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail pour les agents des deux secteurs ?

b. En cas d'incapacité permanente de travail

L'incapacité permanente de travail est l'incapacité de travail qui subsiste après consolidation des blessures ou guérison apparente de la maladie. Telle que définie par la loi de 19941 et la loi de 19952, ainsi que la doctrine, aussi bien tunisienne3 que française4, l'incapacité permanente de travail présente l'un des risques majeurs du travail puisqu'il s'agit « d'une réduction définitive ou présumée telle, de la capacité de travail de la victime dont l'état s'est stabilisé » 5.

Dans ce cas, la victime atteinte d'une incapacité permanente, due à un accident de travail, a droit à une compensation de la réduction de sa capacité de travailler. Cette compensation prend la forme d'une rente dont le montant est calculé en fonction du taux d'incapacité et du salaire de référence.

Dans le secteur public, et contrairement à la législation du secteur privé, le taux d'incapacité et fixé par arrêté du premier ministre sur proposition de la commission médicale. Toutefois, l'article 21 de la loi de 1995 reprend les mêmes éléments cités par l'article 38 de la loi de 1994 pour déterminer le taux d'incapacité.

A ce propos, il y a lieu de noter que le taux d'incapacité est déterminé sur la base des mêmes critères et par référence au même barème dans le secteur public que dans le secteur privé.

1 Art. 38 Al. 1er de la loi n°94-28 du 21 février 1994 dispose : « L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ».

2 Art. 21 alinéa 1er de la loi n°95-56 du 28 juin 1995 dispose : « L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ».

3 Cf. A. MOUELHI, Op. cit., p.228-231.

V. aussi, S. BLEL, Op. cit., p.45-47 (dans le secteur privé) et p.96 (dans le secteur public).

4 Cf. J-J. DUPEYROUX - X. PRETOT, Sécurité sociale, Op. cit., p.88-90.

V. aussi J-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.447-450.

5 J.J. DUPEYROUX, Op. cit., p.447.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 80

Toutefois, contrairement au secteur privé où l'incapacité permanente est indemnisée soit sous forme de capital de rente1 ou de rente réversible2, dans le secteur public seule l'incapacité permanente et totale donne lieu à la réparation. Ainsi, la victime qui n'est pas dans l'impossibilité totale et absolue de travailler et qui a repris son activité « continue à percevoir l'intégralité de son salaire sans aucune autre indemnisation même si l'incapacité peut lui constituer un handicap sur le plan physique et même moral puisque les chances de promotion dans le travail pourraient être compromises » 3, ce qui semble présenter une inégalité dans le traitement des travailleurs des deux secteurs, public et privé, qui se trouvent exposés aux mêmes risques professionnels.

L'indemnité aux termes des articles 23 de la loi de 1995 et 42 de la loi de 1994 n'est due que si le taux d'incapacité est supérieur à 5%4.

Ainsi, avec l'intégration des risques professionnels dans le cadre des assurances sociales par la loi de 1994 et la loi de 1995, le législateur tunisien a cherché à protéger la santé de la totalité de la main d'oeuvre dans le secteur public et dans le secteur privé par une panoplie de textes juridiques (législatifs et réglementaires) dans le but d'élargir la couverture, par l'extension du régime à des catégories non couvertes, d'améliorer les prestations et de les harmoniser avec celles prévues par les régimes de sécurité sociale.

1 Dite aussi indemnité unique, elle est servie à la victime ayant un taux d'incapacité supérieur à 5% est inférieur à 15%.

2 Dite aussi rente annuelle ; elle est servie aux victimes dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 15%.

3 S. BILEL, Op. cit., p.96.

4 En Droit comparé, certains pays ne procèdent à l'indemnisation qu'à partir d'un certain taux (en France à partir de 6%), d'autres pays, par contre, procèdent à l'indemnisation quelqu'en soit le taux (Belgique).

Conclusion de la premiére partie 81

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo