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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Paragraphe 2 : LA CONCEPTION PROFESSIONNELLE PREUVE DE LA SELECTIVITE DE L'ASSURANCE SOCIALE

Outre son appartenance à une catégorie socioprofessionnelle bien déterminée, le travailleur du secteur public ou du secteur privé, ne peut être couvert par un régime légal de protection (A) et par la suite reconnaître un droit à la santé que par sa contribution financière à ce régime (B).

A. L'assujettissement à des régimes légaux de protection

Selon la conception professionnelle, la protection contre le risque maladie est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle.

Ainsi, la sécurité sociale est réservée à ceux qui exercent une activité professionnelle et qui, pour avoir la qualité d'assurés sociaux, doivent contribuer au financement du système.

« L'obligation de contribution financière fait la nature sélective du système de la sorte que ceux qui n'ont pas un travail ou ceux qui sont inaptes au travail ne bénéficient pas des prestations de la sécurité sociale.

Les conditions exigées par ce système, pour pouvoir bénéficier de ces prestations sont parfois rigides et difficiles à remplir, ce qui exclut les plus faibles »2.

1 J-J. DUPEYROUX, Op. cit., p82.

2 A. SEFI, Art. préc., p2.

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En effet, qu'il s'agisse du régime légal du secteur public (1) ou du régime légal du secteur privé (2), le législateur tunisien, ambitieux de corriger les insuffisances de la conception professionnelle, a prévu des régimes spéciaux nécessités par la spécialité de certaines professions d'une part et par le souci d'étendre la sécurité sociale au profit des plus faibles d'autre part.

1. Dans le secteur public

Dans le secteur public, le régime de base est celui des pensions des agents de l'Etat organisé par la loi n° 85-12 du 05 mars 1985. En vertu de ce texte ainsi que d'autres décrets, le bénéfice de sécurité sociale est accordé :

1) Aux personnels, fonctionnaires et ouvrières de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités publiques locales qu'ils soient titulaires, temporaires, ou contractuels.

2) Aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises nationales, dont la liste est fixée par décret1. Le régime de sécurité sociale du secteur public géré par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (C.N.R.P.S.) couvre, ainsi, la majorité des fonctionnaires de l'Etat2.

Toutefois, une extension nécessaire de la sécurité sociale au profit de certaines catégorie de travailleurs dans le secteur public a fait naître des régimes spéciaux dont notamment :

? Le régime des membres du gouvernement, institué par la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, couvre le premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat délégués auprès du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, le directeur du cabinet du premier ministre, le gouverneur de la banque centrale.

? Le régime des gouverneurs, institué par la loi n° 88-16 du 17 mars 1988.

1 Décret n°85-1025 du 2 août 1985 modifié et complété par des décrets ultérieurs.

2 Au départ le régime général de sécurité sociale dans le secteur public ne couvre que les agents titulaires soumis au statut de la fonction publique, mais avec la loi n°85-12 du 5 mars 1985, il s'étend pour couvrir tous les agents du secteur public, quels que soit leur situation administrative, les modalités de paiement de leur rémunération, leur sexe et leur nationalité.

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Le régime des députés créé par le décret-loi n°74-22 du 2 novembre 1974 et organisé actuellement par la loi n°85-16 du 8 mars 1985.

Les régimes de personnels des services publics de l'électricité du gaz et des

transports dont le régime de prévoyance sociale est institué par le décret du 13 décembre 1951 et modifié par un arrêté du 23 avril 1991 et le régime de retraite organisé par le décret du 26 Août 1948 tel que modifié par les arrêtés du 20 avril 1950, du 13 mars 1957, du 14 septembre 1987, du 27 août 1988, du 23 avril 1991, du 08 juillet 1994 et du 27 janvier 1997.1

Ces régimes spéciaux ont été dictés par la spécificité de ces catégories d'agent publics, ainsi par ces régimes spéciaux, l'Etat trouve le moyen « d'assurer et de maintenir pour ses hauts dignitaires, un standing de vie en rapport avec leur statut d'activité au moment où ils partent à la retraite »2.

Ainsi, par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime de pension des agents de l'Etat d'une part et par les textes instituant et organisant des régimes particuliers en faveur de certaines catégories d'agents publics d'autre part, l'assujettissement à l'un des régimes légaux de sécurité sociale s'étend pour couvrir la totalité des agents du secteur public.

Il y a lieu de noter que puisque la législation de sécurité sociale est d'ordre public et s'impose donc obligatoirement aux personnes visées d'une part, et puisque l'Etat, en tant qu'employeur, assure la couverture sociale à ses employés d'une façon systématique d'autre part, le problème de l'omission d'affiliation des agents publics ne pose pas de difficultés majeures comme c'est le cas pour les employés du secteur privé.3

2. Dans le secteur privé

Dans le secteur privé, les conditions d'assujettissement au régime général de sécurité sociale (a) ont été aménagées ou totalement abandonnées pour étendre la

 
 
 
 

1 Pour plus de détails, Cf. A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p111-113.

2 K. ESSOUSSI, La sécurité sociale dans le secteur public tunisien, ENA, 1994, p.42.

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protection à certaines catégories de travailleurs par la création de régimes particuliers (b).

a) Le régime général

Le régime général de sécurité sociale dans le secteur privé est le régime de base qui est applicable aux catégories socioprofessionnelles suivantes énumérées par l'article 34 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 :

« 1) Les personnels salariés de tous les établissements industriels et commerciaux, des professions libérales, des coopératives, des sociétés civiles, des syndicats et des associations ;

? les personnels salariés de l'organisation des nations unies, de la ligue arabe et leurs institutions spécialisées, des missions diplomatiques et de toute autre personne morale relevant du droit international, exerçant en Tunisie ... ;

? les personnels de bureau et les personnels ouvriers rattachés sous quelque formes que ce soit à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Tunisie ... ;

2) les travailleurs occupés dans les entreprises ou les établissements agricoles ... qu'ils aient ou non la forme coopérative ... ;

3) les personnels employés dans les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes ;

4) les voyageurs de commerces, représentants ou placiers ;

5) les personnels salariés occupés à l'édification, ainsi qu'à la répartition ou à l'aménagement des immeubles ...

6) les personnels occupés en qualité de gardiens ou de concierges dans les immeubles réservés à la location ».

L'assujettissement de ces personnes au régime général exige aux termes de l'article 35 de la même loi un lien de subordination qui peut prendre la forme d'un

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5 M. DESPAX, « L'évolution du lien de subordination en Droit du travail et de la sécurité sociale », Dr. Soc. n°9-10, 1970, p457.

contrat ou n'importe quelle autre forme1. Ainsi, et en application de l'article 6 du code du travail2, M. Abdessatar MOUELHI voit que « l'assujettissement au régime général résulte de l'appréciation de la situation de fait dans laquelle les parties au contrat exécutent leurs obligations contractuelles »3 et il évoque à ce propos l'attitude de la cour de cassation tunisienne en date du 28 février 1974 considérant ainsi que le contrat de travail se caractérise par la soumission du salarié aux directives et au contrôle de l'employeur en contre partie de sa rémunération4.

D'ailleurs, c'est la même attitude de la jurisprudence Française5 qui a été amenée à élargir l'assujettissement au régime général pour élever le taux de couverture sociale.

La gestion de ce régime général est confiée par l'article 5 de la loi n° 60-30, du 14 décembre 1960 à la C.N.S.S. qui gère le régime général des salariés du secteur non agricole prévu par cette même loi et qui va donner naissance à d'autres régimes spéciaux ou encore dits particuliers.

b) Les régimes spéciaux

Après l'adoption de la loi n° 60-30 venant instituer un régime de sécurité sociale au profit des salariés non agricoles, d'autres régimes vont par la suite être institués en faveur des salariés agricoles, des pécheurs, des travailleurs non salariés, des travailleurs tunisiens à l'étranger, des étudiants, des gens de maison et artisans et des artistes, créateurs et intellectuels.

La particularité de ces catégories socioprofessionnelles, vu la nature de l'activité exercée ou les conditions de son exercice, ainsi que l'absence de revenu ou

1 Art. 35 Al. 1er prévoit à ce propos : « Les régimes prévus par la présente loi sont applicables à tous les employeurs et travailleurs, liés par un contrat de travail ou réputés liés par un tel contrat, et qui font partie des établissements,

entreprises ou professions énumérées à Art. 34 ci dessus »

2 Art. 6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et

le contrôle de celle ci, moyennant une rémunération la relation de travail est prouvée par tous les moyens ».

3 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p. 98.

4 Ladite décision de la cour de cassation tunisien comporte l'attitude suivante :

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de revenu stable pour certaines catégories, explique et justifie l'institution de ces régimes spéciaux.

Il y a lieu de noter que dans tous ces régimes, le législateur n'a pas omis de reconnaître à l'assuré social un droit aux prestations de soins nécessitées par son état de santé ainsi que les membres de sa famille.

1) Le régime des salariés agricoles

Institué et organisé par la loi n° 81-6 du 12 février 1981, le régime des salariés agricole est institué « au profit des travailleurs salariés et des coopératives de l'agriculture » et il « assure des prestations en matière d'assurances sociales : maladie, maternité ... »1

En vertu de l'article 2ème de ladite loi « bénéficient du régime prévu par la présente loi, les travailleurs salariés et les coopérateurs exerçant les activités considérées comme agricoles au sens de l'article 3 du code du travail.2

A l'exception de ceux qui seraient employés par des entreprises affiliées à un régime légal, couvrant les mêmes risques, l'affiliation à l'un ou à l'autre régime doit couvrir l'ensemble du personnel ».

Pour bénéficier de l'application de ce régime, le travailleur dans le secteur agricole doit être en situation de subordination vis à vis de son exploitant. Cette subordination, comme c'est le cas dans le régime général, est justifiée par un contrat de travail en vertu duquel le salarié agricole exerce son activité.

Toutefois, l'exercice de l'activité agricole en Tunisie depuis longtemps a été et reste encore essentiellement de caractère familial, ce qui pose le problème de la couverture sociale pour ces travailleurs familiaux qui ne remplissent pas les conditions de qualification de salarié agricole notamment le contrat de travail et la rémunération. « C'est vraisemblablement le fait d'appartenir au groupe familial et la

1 Art. 1er de la loi n° 81-6 du 12 février 1981.

2 Art. 3 du code du travail dispose dans son alinéa 1er que : « Sont considérés comme agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopérations et les associations se livrant notamment aux activités suivantes : céréaliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la bettera, des plantes médicales et aromatiques, des léguminérises, horticulture marichére et florale, agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitiére, phoeniculture, sylviculture, production ou semences et de plants, production de fourrages, élevage, production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture ».

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possibilité de succéder au chef de l'exploitation qui privent les aides familiaux des qualités de salarié et d'assuré social ».1

Il y a lieu de noter aussi que l'inconstance des revenus des travailleurs agricoles et l'absence de leur organisation dans le cadre de la sécurité sociale avant la loi n° 81-6 du 12 février 1981 expliquent les difficultés d'extension de la sécurité sociale dans le secteur agricole en Tunisie. Ainsi du fait que le nouveau régime est institué dans le cadre d'une politique de protection sociale destinée au secteur agricole et dans le but d'embrasser les couches les plus vulnérables de ce secteur, il paraît que la vulnérabilité des personnes occupées dans l'agriculture et l'absence de cultures et de traditions de couverture pour ces catégories, dont le niveau culturel n'est pas très élevé, expliquent qu'il est difficile d'obtenir une démarche volontaire d'adhésion des personnes exerçant leur activité dans le secteur agricole2.

D'autant plus, la dispersion des petites exploitations et d'activité saisonnière pour des périodes de travail de courte durée, rendent difficile leur localisation.

D'où la difficulté de contrôler le respect des obligations des exploitants agricoles quant à la déclaration de leurs salariés et par la suite la sous affiliation dans le régime des salariés agricoles.

Pour toutes ces raisons, M. Kamel ESSOUSSI, en invoquant le taux de couverture dans le régime des salariés agricoles (23.37 %)1, voit que la sous évaluation apparaît flagrante et ne permet pas d'assurer une protection consistante et étendue pour cette catégorie de travailleurs.

Devant ces difficultés, le législateur tunisien, conscient des insuffisances de la loi n° 81-6 vient d'adopter en date du 2 septembre 1989 la loi n° 89-73 pour remédier à l'ambiguïté qui caractérise la définition du champ d'application du régime des salariés agricoles en instituant un " régime agricole amélioré " qui s'applique aux termes de l'article 86 de ladite loi aux :

« - Coopérateurs salariés employés par les entreprises agricoles ayant la forme de société, les sociétés de mise en valeur, les coopératives agricoles ainsi que

1 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.102.

2 K. ESSOUSSI, « L'extension de la couverture sociale aux populations économiquement vulnérables vers un nouveau système », R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n° 10,2004, p.143.

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1 K.. ESSOUSSI, Ibid., p142.

2 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.105.

toutes les personnes morales agricoles non assujetties à un régime de sécurité sociale couvrant les même risques ;

- tous les salariés des autres exploitants agricoles employant 30 salariés permanents au moins ;

- pêcheurs employés sur des bateaux dont la jauge brute est inférieure à 30 tonneaux, pêcheurs indépendants et petits armateurs tels que définis par le code du pêcheur promulgué par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975. »

Par cette nouvelle législation, la sécurité sociale dans le secteur agricole devient beaucoup plus diversifiée, « ce qui pourra faciliter les efforts déployés en vue de sa généralisation »2. Toutefois, l'exercice de l'activité agricole par des non salariés qui ne peuvent pas bénéficier de la protection par le régime des salariés agricoles va nécessiter l'institution d'un régime pour les travailleurs non salariés des secteurs agricoles et non agricoles.

2) Le régime des travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole

Dans la même logique d'adaptation des systèmes de sécurité sociale Tunisiens professionnels aux caractéristiques des populations précaires ou mobiles, le décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 est venu instituer un régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants exerçant une activité pour leur propre compte dans le secteur non agricole alors que le décret n° 82-1360 de la même date est venu instituer un régime en faveur des indépendants et exploitants agricoles.

Par la suite et en vue d'adapter ces deux régimes aux besoins des assurés sociaux, le décret n° 95-1166 du 3 juin 19951 est venu pour fusionner les deux régimes en un seul dénommé, désormais, régime des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Par l'article 16 de ce décret, le bénéfice des prestations du régime des assurances sociales, prévu par la loi n° 60-30 dont notamment le droit aux prestations de soins et le droit à l'hospitalisation, est reconnu aussi aux travailleurs non salariés.

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L'extension de la couverture sociale au profit de ces catégories socioprofessionnelles vient de corriger certaines insuffisances du régime général dans le secteur privé pour couvrir « toute personne exerçant à titre principal une activité professionnelle quelle que soit sa nature, pour son propre compte ou en qualité de mandataire et également les travailleurs du secteur de l'artisanat, titulaires d'une carte professionnelle, ainsi qu'aux métayers »2.

L'évolution du droit de la sécurité sociale montre bien que, par l'élargissement du champ d'application du régime des travailleurs non salariés, les pouvoirs publics en Tunisie cherchent à limiter au maximum le nombre des actifs ne bénéficiant pas d'une couverture sociale par un autre régime de sécurité sociale.

A ce propos, M. Ezzeddine BOUSLAH considère que « tout système de sécurité sociale dépend des choix des pouvoirs publics qui décident de l'essentiel à savoir des cotisations et des prestations, ainsi que de la politique en matière de santé qui conditionne le rendement des modalités de couverture sociale contre le risque maladie ».3

3) Le régime des travailleurs tunisiens à l'étranger

Par le décret n°89-107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger, cette couche sociale ainsi que « les membres de famille à charge restés en Tunisie »4 bénéficient des prestations du régime des assurances sociales prévues par la loi n° 60-30 relative au régime général de sécurité sociale.

Toutefois, l'adhésion au régime est facultative et volontaire. Ce régime ne concerne dans son champ d'application que les travailleurs salariés et non salariés qui sont occupés à l'étranger et « qui ne sont pas couverts par une Convention bilatérale

1 Tel que modifié et complété par les décrets n° 2002-3018 du 19/11/2002 et n°2004-167 du 20/01/2004.

2 Art. 2 du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995.

3 E. BOUSLEH, « Désengagement de l'Etat et effet redistributif de la sécurité sociale : le cas Tunisien », R.T.D. 1992, p. 31.

4 Art. 16 Al. 2ème du décret n° 89-107 du 10 janvier 1989.

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de sécurité sociale ou par une réglementation spéciale régissant leur affiliation à la sécurité sociale ».1

Pour encourager davantage les intéressés à adhérer au régime, la demande d'adhésion peut être adressée à la C.N.S.S. directement ou indirectement par l'intermédiaire des consulats de Tunisie à l'étranger.2 Ensuite, l'affilié a le choix d'appartenir à l'une des quatre classes prévues par l'article 6 dudit décret, et qui servent de référence pour le calcul des cotisations dues.

Ainsi, la reconnaissance d'un droit à la sécurité sociale pour les travailleurs tunisiens à l'étranger s'est aussi faite à la base de la conception professionnelle de la sécurité sociale qui assure la protection à cette catégorie socioprofessionnelle selon le revenu et les capacités contributives de chaque affilié à ce régime.

De ce qui précède on peut observer que le législateur, par l'institution de ces régimes particuliers, a essayé d'étendre la couverture sociale en faveur de ceux qui exercent une activité professionnelle sans qu'ils soient assujettis au régime général ; et ceci par l'aménagement des conditions d'assujettissement à ce régime dont notamment les capacités contributives des assurés.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry