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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Un droit à la santé gagné par la contribution financière des assurés

Etant donné que les cotisations sociales sont la principale source de financement des régimes de sécurité sociale (1) et du fait que les assujettis à ce régime sont de différentes capacités, l'assiette et les taux de cotisations au titre des prestations de soins (2) ne sont pas les mêmes pour tous les régimes.

1. Les cotisations pour financier les régimes de sécurité sociale

La couverture effective d'un droit à la santé pour un assuré social n'est possible que par le biais de sa contribution financière à un régime de sécurité sociale, cette contribution prend la forme de cotisations que paie l'employeur et le salarié chacun dans la limite de sa cote part.

1 Art. 1er du décret n° 89-107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger.

2 Le taux d'affiliation au titre de ce régime est de l'ordre de 0.5% de l'ensemble de 100 000 travailleurs intéressés.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 99

L'octroi des prestations de soins, qui sont des prestations non sélectives, pour l'assuré social et ses ayants droit n'est pas proportionnel aux cotisations qu'il verse à la caisse de sécurité sociale. Ainsi, une participation collective et effective des assurés sociaux, des employeurs, ainsi que des pouvoirs publics va permettre de soutenir les assurés sociaux, qui sont dans la nécessité d'octroyer des prestations de santé.

La cotisation est donc indépendante du risque social auquel peut être exposé l'assuré social et exprime l'idée de solidarité entre les assurés sociaux que présente la finalité du droit de la sécurité sociale. Ainsi, la promotion du droit à la santé obéit aux principes de solidarité et d'égalité de tous les assurés sociaux sans aucune discrimination entre eux tous.

Cependant, la consommation des soins, comme le remarque M. Abdesstar MOUELHI « ne profite pas à tous les demandeurs de la même manière (variation selon le statut socioprofessionnel et le revenu) »1, d'ou la nécessité d'une réforme, lancée depuis 1996 pour rationaliser les dépenses de santé et consacrer un droit à la santé pour tous et sur un même pied d'égalité. Cette reforme a vu le jour avec la loi du 02 Août 2004 relative au nouveau régime d'assurance maladie2, et a le mérite d'unifier les taux des cotisations pour tous les assurés sociaux. Une loi qui devrait lors de son application offrir l'opportunité de se soigner et équitablement pour une importante couche de la population3.

Désormais, le système de sécurité sociale en Tunisie notamment concernant l'offre des soins va se baser sur la solidarité entre les actifs assurés sociaux dite solidarité verticale et une solidarité entre les générations dite aussi solidarité horizontale4.

La sécurité sociale est destinée ainsi à assister facilement ses bénéficiaires qui rencontrent différents évènements coûteux de la vie notamment la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, le

1 A. MOUELHI, Cours polycopié pour les étudiants du mastère en Droit social, Faculté de Droit de Sfax, 2003/2004, p.20.

2 La loi n° 2004-71 portant institution d'une régime d'assurance maladie en date du 2 Août 2004.

3 V. à ce propos, les discussions de la chambre des dépotés dans la séance du 28 juillet 2004.

4 Sur l'idée de solidarité en sécurité sociale, voir à ce propos A. SEFI, Op. cit., p. 6.

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fonctionnement de tout système de sécurité sociale dépend de son mode de financement, et il paraît que le système de sécurité sociale en Tunisie, avec la hausse consommation des soins de santé due à des facteurs socioculturels différents,1 s'est trouvé sous financé, d'ou la nécessité de réviser les taux de cotisations de santé.

Toutefois, le principe traditionnel de financement de la sécurité sociale par les cotisations professionnelles, malgré les avantages qu'il représente, semble être la cause réelle et principale des graves difficultés financières que connaît notre système de sécurité sociale, d'ou l'émergence de certaines solutions, soit l'augmentation du taux des cotisations2, soit le recours à l'impôt comme ressource de financement de la branche assurances sociales.

De ces deux solutions, alors que le législateur français, en instituant une couverture maladie universelle, a adopté la deuxième, le législateur tunisien quant à lui a opté pour la première avec la nouvelle législation de l'assurance maladie.

En Droit Français, la contribution publique dans la structure de protection sociale s'est faite par la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale.3

En effet, le principe de la fiscalisation permettrait d'éliminer les insuffisances des techniques traditionnelles et traduit de plus en plus nettement la solidarité de la collectivité. « On constate d'ailleurs, même dans les pays qui font à priori confiance au principe des cotisations, une intervention progressive des pouvoirs publics ».4

Certes, il est utile de signaler que même si la fiscalisation présente un remède aux insuffisances de la cotisation, il ne faut pas oublier que la fiscalisation ne peut présenter un progrès que si elle aboutit réellement à une répartition plus équitable de la charge et que si elle assure à tous les citoyens une satisfaction de leurs besoins en matière de prestations de soins.

1 "Quels que soient les principes techniques sur lesquels ils reposent, les systèmes de santé de tous les pays connaissent de graves difficultés financières. Ces difficultés sont liées à l'accroissement rapide de la consommation médicale et le coût de la médecine, l'augmentation de ce coût étant lui-même liée aux progrès de la médecine". Par J-J. DUPEYROUX et X. PRETOT, Sécurité sociale, Op. cit., p37.

2 Cf. C. LE PEN , « Guérir l'assurance maladie », Sociétal n° 42, 4ème trimestre 2003, p 10-13.

3 Cf. B. PALLIER, « Etat - providence, de la crise aux reformes », Problèmes économiques, 19-26 mars 2003, p. 7-16.

4 J-J. DUPEYROUX et X. PRÊTOT, Sécurité sociale, Op. cit., p. 39.

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Le financement de la sécurité sociale en France1 se fait ainsi par les cotisations des assurés sociaux d'une part et par les transferts financiers à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés C.N.A.M.T.S. (transfert d'une part du produit des droits sur les alcools et sur les tabacs, des prélèvements sociaux sur les revenues du patrimoine, etc...) d'autre part.2

Le recours à ces deux ressources de financement ont nécessité un amendement constitutionnel par la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996 en vertu de laquelle l'article 34 prévoit, désormais, que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Une loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale3 a inséré dans le code de sécurité sociale les articles L.111-3 à L.111-7 prévoyant qu'est votée chaque année, par le parlement une « loi de financement de la sécurité sociale »4.

En droit tunisien, par contre, le financement de la sécurité sociale est essentiellement à base « des cotisations des employeurs et des travailleurs, assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes définis par la loi n°60-30 »5.

Cette unique ressource de financement de la sécurité sociale semble être insuffisante, à ce propos, Mme Aïcha SAFI remarque que : « paraissant avoir une valeur constitutionnelle l'assurance maladie ne bénéficie, qu'à ceux qui payent chère leur santé. Pour ceux qu'en bénéficient, l'efficacité du système de prise en charge est fortement contestée et ce quelque soit le secteur d'activité, les services sont très en

1 Cf. A. EUZEBY, « Prélèvements obligatoires et protection sociale : les piéges des comparaisons internationales », Dr. Soc. n° 1, 2003, p. 96-99.

2 Cf. R. PELLET, « l'équilibre financier de l'assurance maladie après la loi du 13 août 2004 », n° 11, 2004, p. 979-985.

3 Ces lois sont soumises au contrôle de la constitutionnalité. y. à ce propos, R. PELLET, « Le conseil constitutionnel et l'équilibre financier de la sécurité sociale », Dr. Soc., n° 1,1999, p. 21.

4 Cf., J-M. BELORGEY, « A quoi servent les lois de financement de la sécurité sociale ? », Dr. Soc., n°09/10, 1998, p. 807.

5 Art. 40 de la loi n°60-30 du Décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

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deçà des attentes, elles ne sont pas dignes de l'individu, du moins elles ne représentent pas la contre partie des sommes déboursées ».1

Afin de pallier à ces insuffisances du système d'assurance maladie, la nouvelle loi n°2004-71 énumère dans son article 14 les ressources du régime de base d'assurance maladie, il s'agit ;

«1. des cotisations prévues par la présente loi ;

2. des pénalités pour le non payement des cotisations dans les délais légaux ;

3. du revenu des placements et valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi ;

4. des dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ».

Cette loi prévoit une hausse des taux des cotisations par rapport à l'actuelle législation. Une hausse qui s'explique par l'insuffisance des ressources des caisses de sécurité sociale d'une part et l'augmentation à un rythme assez accéléré des dépenses de santé en Tunisie d'autre part.2

A ce propos, M. Hafedh LAMOURI,3 en évoquant des estimations sur l'évolution des dépenses de santé qui vont passer de 3320 MD en 2010 à 6600 MD en 2019, ainsi que sur l'évolution des dépenses des caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie qui passeront de 355, 3MD en 2002 à 1250 MD en 2010 et 2800 MD en 2019,4 voit qu'il s'agit d'un « phénomène d'ordre structurel en rapport avec le niveau de développement économique et social de la Tunisie », d'où la nécessité d'une réforme de l'assurance maladie qui est devenue vitale.

« La Tunisie a pris du retard par rapport à d'autres pays à un niveau de développement parfois comparable qui ont reformé avec succès leur système tant dans sa régulation que dans son financement »,1 ceci peut être expliqué par une volonté des pouvoirs publics de réussir une difficile conciliation entre une restriction

1 A. SEFI, Art. préc., p. 22.

2 M. KADDAR, Les systèmes de santé au Maghreb : un état des lieux, , centre International de l'enfant (C.I.E.), 1994.

3 H. LAMOURI, Rapport introductif : « Le financement de la sécurité sociale : les défis », Actes du colloque sur le financement de la sécurité sociale en Tunisie, Tunis, 16 décembre 2003, R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n°10, 2004, p. 17.

4 Cf., M. CHAABANE, « Le financement de la couverture maladie : état actuel et perspectives », R.T.D.S., n° spécial sécurité sociale, n°10, 2004, p. 58.

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4 Art. 3 de la loi n°2004-71, du 2 Août 2004.

5 A la lettre d'Emile LEVY on peut dire que « les principes d'une réforme de notre assurance maladie sont connus : il suffit de vouloir les appliquer », Dr. Soc., n° 4, 1991, p. 330.

6 Dans les travaux préparatoires et lors de la discussion de cet Art. dans la séance du 28 juillet 2004 de la chambre des députés, l'un d'eux a soulevé le problème de la hausse du taux pour les retraités, la réponse était que ce taux n'est pas très élevé et qu'il était de l'ordre de 6,75% dans le projet de départ et que les pouvoirs publics ont décidé le taux de 4% qui n'est pas élevé par rapport à leur demande élevée pour les prestations de soins.

7 Art. 15 Al. 2ème de la loi du 2 Août 2004.

8 X. PRETOT : « La notion de cotisation de sécurité sociale », Dr. Soc., n°6 ,1993 p. 622.

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3

du système d'assurance maladie et une hausse "acceptable" dans les taux des cotisations au titre de l'assurance maladie.2

2. Assiette et taux des cotisations

La réforme du nouveau régime d'assurance maladie en Tunisie ne va pas être sans impact sur les taux des cotisations. On peut nettement observer que la loi n° 2004-71 du 2 Août 2004 portant institution du nouveau régime d'assurance maladie3 « applicable aux assurés sociaux mentionnés dans les différentes régimes légaux de sécurité sociale »,4 vient d'unifier les taux de cotisations au titre de l'assurance maladie pour tous les assurés sociaux des deux secteurs public et privé.

L'unification des taux de cotisations trouve son fondement dans l'article premier de la dite loi qui institut « un régime d'assurance maladie, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit, fondé sur les principes de la solidarité et l'égalité des droits ... »5

Certes, il y a lieu de noter que pour le bénéficiaire d'une pension, le taux de cotisation en vertu de l'article 15 alinéa 3 est fixé à 4%.6

Pour les autres assurés sociaux, le même taux de 6.75% est applicable à tous les régimes « réparti entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4% à la charge de l'employeur et 2.75% à la charge du salarié »,7 sauf que pour l'assuré social travaillant pour son propre compte, il va supporter la totalité du taux de la cotisation 6.75%.

Ainsi, et avec le nouveau régime, tous les assurés sociaux, au même pied d'égalité, parviendront à acquérir un droit à la santé au même prix, dans une logique de solidarité collective organisée par la sécurité sociale.8

1 H. LAMOURI, art. préc., p. 20.

2 Sur l'apport de la loi n°2004-71 du 02/08/2004, v. M. HELLAL , « La reforme de l'assurance maladie (loi n°2004-71 du 2 Août 2004) », R.J.L. n°4, 2006 spécial sécurité sociale, p. 32.

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L'assiette de cotisation est la même pour tous les assurés sociaux, il s'agit du salaire ou du revenu. Toutefois, aux termes de l'article 15 de la loi de 2004, « l'assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret ».

Lors de son adoption, ladite loi devrait entrer en vigueur dans toutes ses dispositions à partir du 1er juillet 2005,1 mais l'application de la loi a connu certaines difficultés et il a fallu du temps pour voir apparaître les premiers textes de son application dont notamment le décret n° 321 du 16 février 2005 relatif à l'organisation de la caisse nationale d'assurance maladie (C.N.A.M.), le décret n° 3031 du 21 novembre 2005 relatif au contrôle médical prévu par les articles 17 et 18 de la loi de 2004 et le décret n°3154 du 6 décembre 2005 relatif aux Conventions conclues entre la C.N.A.M. et les représentants des prestations de soins, mais aussi et surtout, le décret relatif à la détermination des taux des cotisations n° 2007-1406 du 18 juin 2007 et qui prévoient l'élévation des taux à des étapes sur trois ans et parfois même sur cinq ans pour les bénéficiaires d'une pension.2

Avant la loi de 2004, différents taux de cotisations sont appliqués selon le régime auquel appartient l'assuré social. A ce propos on va distinguer entre les régimes d'assurances maladie dans les secteurs public et privé.

a) Dans le secteur public

Par la loi n° 72-2 du 15 février 1972, l'assuré social, par une cotisation de 2% répartie à raison de 1% à sa charge et 1% à la charge de son employeur, a la possibilité de choisir entre le système de remboursement pour longue maladie ou opération chirurgicale sur la base de la tarification officielle et le système de l'octroi direct des soins pour toutes les maladies dans les formations sanitaires et hospitalières publiques. Certes, le choix d'un système est exclusif de l'autre.3

1 Art. 29 de la loi : « Les dispositions du deuxième chapitre du titre II de la présente loi, sont applicables dès la date de sa promulgation ; le reste de ses dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005 ».

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3 Cf. A .BEN ALI, « Assurance maladie (secteur public) savoir évoluer », L'expert, n° 09, du 27 décembre 1996 au 02 janvier 1997, p. 36 et s.

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De surcroît, l'affilié a une possibilité d'avoir une couverture complémentaire lui permettant le remboursement des frais de soins en cas de maladie courante en contre partie d'une cotisation supplémentaire de 3%.

Cette situation de deux types d'affiliés à deux taux de cotisation soit 1% soit 4% avec les insuffisances constatées1 va nécessiter l'intervention du pouvoir réglementaire qui, par le décret n° 88-186 du 6 février 1988, a cherché à rendre le régime d'assurance maladie dans le secteur public beaucoup plus attractif. Cette réforme a permis, dans le régime facultatif, de couvrir les prestations prévues par le régime obligatoire et a touché le barème de remboursement dans le sens de son alignement avec celui des mutuelles et des assurances groupe.

A ce propos, une contribution supplémentaire de 1.5% à la charge de l'employeur va permettre de répartir le taux global des cotisations comme suit :

? 4% à la charge de l'assuré (1% au titre du régime obligatoire et 3% au titre du régime facultatif).

? 2.5% à la charge de l'employeur (1% au titre du régime obligatoire et 1.5% au titre du régime facultatif).

? 3% pour les pensionnés (1% au titre du régime obligatoire et 2% au titre du régime facultatif).

L'unification des taux au titre de l'assurance maladie va entraîner, avec l'application de la loi de 2004, des cotisations en plus ou parfois même en moins (pour les assurés adhérents du régime facultatif), ce qui va donner des taux supplémentaires différents selon les régimes pour aboutir à un taux unique pour tous les assurés, c'est d'ailleurs la même situation dans le secteur privé.

1 Cf. S. BLEL, « L'assurance maladie en Tunisie, contexte actuel et perspectives d'avenir, La Revue de l'Entreprise, n° Spécial Hors série, Décembre 2001, p. 50.

- « En effet, et alors que les assurés du secteur public qui ont choisi la longue maladie et les opérations chirurgicales ainsi que l'assurance facultative bénéficient , moyennant un taux de cotisation de 6,5%, du libre choix du médecin traitant, les salariés du secteur privé non agricole, pour le même taux de cotisation, ne bénéficient que d'un carnet de soins par lequel ils ne peuvent qu'accéder aux établissements sanitaires de la santé publique et aux policliniques de la C.N.S.S ». Par A. SEFI, Op. cit. p. 30. ».

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b) Dans le secteur privé

Le régime d'assurance maladie dans le secteur privé ne permet l'accès pour se soigner qu'aux formations sanitaires publiques en plus des six polycliniques de la C.N.S.S. par le biais d'un carnet de soins.

Les cotisations sont réparties entre l'assuré social et son employeur, mais parfois elles sont supportées par l'assuré social tout seul ou par l'employeur tout seul.

En effet, par application du nouveau taux de cotisation prévu par la loi n° 2004-71 dans son article 15, les assurés sociaux dans tous les régimes du secteur privé ainsi que leurs employeurs vont supporter ensemble et à des taux différents la hausse prévue.

Désormais, le taux supporté par l'assuré social serait de l'ordre de 2.75% contre 4% à la charge de l'employeur. Auparavant, les taux étaient comme suit : ? Le régime des salariés non agricoles : 3.43% à la charge de l'employeur et 1.32% à la charge de l'assuré.

? Le régime des salariés agricoles : 0.68% à la charge de l'employeur et 0.23% à la charge de l'assuré.

? Le régime des salariés agricoles amélioré : 1.52% à la charge de l'employeur et 0.76% à la charge de l'assuré.

? Le régime des non salariés agricoles et non agricoles : 3.04% à la charge de l'employeur.

? Le régime des travailleurs tunisiens à l'étranger : 4.1% à la charge de l'assuré.1 Par le nouveau taux de cotisation commun à tous les assurés sociaux du secteur privé et du secteur public, la réforme envisagée de l'assurance maladie vise à améliorer la couverture sociale et les prestations, assurer l'équité sociale et maîtriser les coûts des soins.

Il est nécessaire de rappeler qu'avec l'adoption du décret n°2007-1406 du 18 juin 2007 fixant l'assiette de cotisation dans le nouveau régime d'assurance maladie, l'assiette de cotisation dans le nouveau régime d'assurance maladie est la même que prévoit le régime général de sécurité sociale dans l'article 42 de la loi

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n° 60-30 tel que abrogé et remplacé par la loi n°95-101 du 27 novembre 1995 et qui dispose que : « Les cotisations sont assises sur l'ensemble des éléments des salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages, en espèces ou en nature liés à la qualité de salarié, accordés directement ou indirectement, y compris les avantages accordés par l'intermédiaire de structures issues de l'entreprise et ce, quelles que soient les modalités de leur octroi. Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette de cotisations les avantages,2 revêtant un caractère de remboursement de frais, d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle et sportive au profit du salarié ».

Le législateur a ainsi distingué entre des éléments de base présentant un "noyau dur" et constitué du prix du travail et des éléments accessoires du salaire et qui peuvent faire l'objet d'exonération justifiée par le souci d'allégement du coût du travail pour répondre aux exigences de la compétitivité et des entreprises et pour stimuler la création de l'emploi.3

Certes, le montant global des avantages exclus de l'assiette de cotisation ne peut pas dépasser le taux de 5% des salaires accordés par l'entreprise.4

De ce qui précède, il s'avère que la satisfaction d'un droit à la santé pour les assurés sociaux s'est faite, avec l'option en faveur d'une conception professionnelle de la sécurité sociale, par les cotisations qu'ils versent dans un régime d'assurance maladie. Ceci ne risque-t-il pas d'exclure certaines catégories socioprofessionnelles du bénéficie des prestations de soins nécessitées par leur état de santé ?

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle