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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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L'ASSURANCE

SOCIALE ET LA CONSECRATION

DU DROIT A LA SANTE

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 15

Le droit à la santé est un droit fondamental de l'homme, il est défini par le préambule de la constitution de l'organisation mondiale de santé (O.M.S.) comme étant le droit à « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »1.

Ce droit est érigé en droit fondamental de la personne humaine dans la déclaration universelle des droits de l'homme, notamment dans son article 25 qui dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille »2.

Ce "bien être" peut être assuré par différents moyens et diverses techniques de protection sociale. C'est ainsi qu'en Droit positif tunisien comme dans différents instruments internationaux le droit à la santé est consacré par le biais de l'assurance sociale. Cette consécration du droit à la santé dans les sources du Droit (Chapitre I) est étendue, elle se traduit dans son application par une extension du droit à la santé de l'assuré vers ses ayants droit (Chapitre II).

Chapitre I : LA CONSECRATION DU DROIT A LA

SANTE DANS LES SOURCES DU DROIT

Le droit à la santé est consacré à la fois dans sa généralité en tant que droit inhérent à la personne humaine par différents instruments internationaux et dans sa spécificité en tant que droit acquis par le biais de l'assurance sociale et ceci par une panoplie de textes législatifs et réglementaires visant l'extension de la couverture sociale à toute la population.

Tout en essayant de concilier assurance sociale et droit à la santé dans les différentes sources de Droit, on trouve une reconnaissance du droit à la santé par l'assurance sociale en droit international (Section I) d'une part et, d'autre part, une consécration en Droit tunisien (Section II).

1 Préambule Constitution de l'O.M.S. adoptée par la conférence internationale de la santé tenue à New York le 22 juillet 1946

Cf. H. Gribaa, Le droit à la santé en Tunisie, p. 35.

2 D.U.D.H. adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 16

Section I : EN DROIT INTERNATIONAL

On peut d'abord présenter d'abord le droit à la santé dans sa généralité à travers les textes à valeur universelle (Paragraphe 1) pour qu'on puisse ensuite identifier le droit à la santé par l'assurance sociale dans les Conventions des organisations internationales et régionales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : LE DROIT A LA SANTE DANS LES TEXTES A VALEUR UNIVERSELLE

Le droit à la santé se présente comme un objectif à atteindre dans la Charte (A) de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) ainsi que dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H.) de 1948 (B). Cette organisation s'est donnée pour objectif de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les êtres humains sans distinction1.

Ces deux textes, ayant une valeur universelle, sont le fondement du droit à la santé tel que reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (C).

A. La Charte des nations unies

Signée à San Francisco le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies (N.U.) vient pour protéger et promouvoir les droits de l'homme dont notamment son droit à la santé qui s'est érigé en droit fondamental de la personne humaine avec son complément indissociable, le droit à la protection sociale.

La proclamation des droits fondamentaux de l'homme et le progrès social des nations figure dans le préambule de la Charte qui dispose à ce propos que « les peuples des nations unies résolus .... A favoriser le progrès social ... et à ces fins ... à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, avons décidé d'associer nos effets pour réaliser ces desseins ...»2.

1 Art. 1er de la Charte des N.U.

2 Préambule de la Charte des N.U.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 17

L'importance requise par le droit à la santé dans la Charte des N.U. trouve son essor non seulement dans le préambule, mais aussi dans le premier article relatif aux buts des N.U. et surtout dans les articles de 55 à 72 occupant ainsi le plein coeur de la Charte, dans le chapitre IX intitulé coopération économique et sociale internationale.

Une action sanitaire menée par les Etats souverains ou guidée par l'ONU ou ses organisations spécialisées telles que l'organisation mondiale de santé (O.M.S.) et l'organisation internationale du travail (O.I.T.), ou par des organisations non gouvernementales (médecins sans frontières), ou encore par des organisations régionales trouve son fondement dans l'article 1er de la Charte qui vise, dans l'alinéa 3ème, la réalisation « de la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire ».

Les droits sociaux sont protégés et respectés pour « tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »1, ce qui va faire peser sur les Etats la charge d'assurer un droit égal à la santé pour tous les citoyens. Ainsi, tout traitement discriminatoire en matière de santé ou d'une façon générale dans le domaine social se contredit avec l'article 1er2 de la Charte.

Le développement du système de protection sanitaire tunisien lors de l'indépendance devrait être instauré en parfaite harmonie avec les principes des nations unies tels que prévus par la Charte.

La Charte des N.U. dans ses articles de 55 à 72 vise « la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes » dans le « respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

Pour atteindre ces buts, la Charte prévoit la possibilité de créer des institutions spécialisées par des accords intergouvernementaux dans différents domaines sociaux dont notamment le domaine de la santé publique.

1 Art. 1er, Al. 3ème de la Charte des N.U.

2 A ce propos, H. GRIBAA, considère que le droit à la santé « concerne toutes les catégories de citoyens y compris

les prisonniers et les détenus sans distinction de race, de religion ou de sexe ». Op. cit., p. 24.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 18

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