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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La D.U.D.H du 10 décembre 1948 a l'avantage de consacrer à la fois un droit à la santé et un droit à la sécurité sociale dans sa dimension universelle1.

Le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale figurent dans la D.U.D.H. comme droits fondamentaux de l'être humain qui doivent être respectés pour « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande »2.

Ces droits sont reconnus comme droits inhérents à la personne humaine sans aucune distinction et en vue d'assurer une protection égale, aux lettres de l'article 22, « pour toute personne en tant que membre de la société »3.

Cette protection de l'être humain vise la « satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays »4.

Dans le même texte et dans son article 25, on trouve une consécration indirecte de l'assurance sociale puisque « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour ... les soins médicaux... elle a droit à la sécurité en cas de ... maladie ... »5. C'est une consécration indirecte de l'assurance sociale puisque cette dernière, comme technique de la sécurité sociale, vise la couverture de l'assuré social et ses ayants droit contre les risques de maladie, de maternité, d'accident de travail... qui sont tous des risques liés à la santé.

Ainsi, l'assurance sociale peut présenter un moyen efficace pour satisfaire à l'homme un « droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille ». Toutefois, même si ce droit peut être atteint par d'autres

1 J-J. DUPEYROUX, Le droit de la sécurité sociale, Dalloz 1993, p. 54.

2 Préambule de la D.U.D.H.

3 Art. 22 D.U.D.H.

.43-52 .Õ 5005 ÑÈãÓíÏ .Ê.Þ.ã íÚÇãÊÌáÇÇ äÇãÖáÇ í ÞÍáÇíæÏÈáÇ íØá 4

5 Dans sa version complète Art. 25 de la D.U.D.H dispose : «1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires : elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté .

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 19

moyens comme l'assistance médicale aux familles nécessiteuses ou les mutuelles et les assurances commerciales, l'assurance sociale se présente comme le mécanisme de base permettant la couverture de la majorité de la population.

Certes, « la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale ».

Ce rôle complémentaire des aides et des assistances spéciales ne fait pas preuve seulement de l'insuffisance des assurances sociales, mais prouve aussi l'égalité dans les droits et les libertés que garantit l'article 29 de la déclaration qui prévoit que « ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des nations unies »1. Ces buts et ces principes sont prévus par le chapitre I qui prévoit : « la résolution des problèmes internationaux d'ordre économique, social intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »2.

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