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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Avec la réforme de l'assurance maladie en 2004

Instituant un régime de base et des régimes complémentaires, la nouvelle législation de l'assurance maladie instituée par la loi n° 2004-71 du 2 août 20041 confie la gestion du régime de base à la C.N.A.M. qui peut à titre exceptionnel gérer des régimes complémentaires (2) qui sont à titre principal gérés par les organismes d'assurances (1).

1. Une couverture complémentaire confiée principalement aux organismes privés

Par application de l'article 19 de la loi n° 2004-71, le législateur entend couvrir par les régimes complémentaires d'assurance maladie :

D'une part, « les prestations de soins qui ne rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance maladie ».2 C'est le cas par exemple de la chirurgie d'esthétique et de beauté dont les frais ne sont pas remboursables sur la base du régime de base.

D'autre part, la partie des dépenses non prise en charge par le régime de base, puisque certaines prestations de soins sont remboursées à concurrence d'un pourcentage du coût réel de la prestation. Ainsi, l'assuré social ayant opté pour la couverture complémentaire peut réclamer son droit au remboursement de la différence entre le coût réel et la somme remboursée auprès de l'organisme d'assurance privé auquel il a adhéré.

De ce qui précède, on peut remarquer que le législateur n'a pas fixé des taux pour les cotisations payées auprès des organismes privés et a laissé le soin de négocier les contrats d'assurance de groupe aux représentants du personnel selon les capacités contributives de chaque catégorie de travailleurs et selon l'étendue de la protection. Le législateur a ainsi préféré ne pas fausser le jeu concurrentiel entre les organismes d'assurance qui sont des sociétés de droit privé.

1 Art. 2ème de la loi n° 2004-71 prévoit le caractère facultatif des régimes complémentaires prévus par cette loi.

2 Art. 19 de la loi n° 2004-71.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 135

2. Une couverture complémentaire confiée exceptionnellement à la C.N.A.M.

Si la gestion des régimes complémentaires est confiée à titre principal aux sociétés d'assurances et aux sociétés mutualistes en vertu de l'article 19 de la loi de 2004, une gestion complémentaire en vertu du même article peut être confiée en cas de besoin à la caisse nationale d'assurance maladie sur la base d'un arrêt conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des finances.

Cette situation est qualifiée d'exceptionnelle, et elle parait être même très exceptionnelle puisque la réforme du régime de l'assurance maladie se base essentiellement sur la gestion du régime de base par la C.N.A.M. et les régimes complémentaires par les assurances privées dans le cadre d'une concurrence contrôlée vu que « le marché de santé n'est pas un marché comme les autres ».1

Par la reconnaissance d'une possibilité d'instituer un régime complémentaire d'assurance maladie, le législateur paraît vouloir doter les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour corriger les insuffisances constatées dans la pratique et pour protéger le consommateur contre les risques de "marchandisation" de la sécurité sociale.1

Toutefois, il est nécessaire de constater que la réforme du régime d'assurance maladie, fondée sur la garantie d'un droit effectif d'accès aux soins de santé n'a pas pris dans sa charge la couverture des catégories sociales vulnérables qui ne peuvent réclamer qu'un seul droit à l'assistance médicale gratuite, qui représente ainsi un complément de protection sociale venant remédier aux insuffisances des assurances sociales.

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