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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Paragraphe 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A LA SANTE PAR L'ASSURANCE SOCIALE DANS LES INSTRUMENTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE L'ONU ET DANS LES CONVENTIONS REGIONALES DES DROITS DE L'HOMME

Si dans les textes à valeur universelle on ne peut trouver qu'une consécration du droit à la santé dans sa généralité, dans les autres instruments internationaux on peut trouver des Conventions ou des déclarations ou des résolutions consacrant soit explicitement soit implicitement un droit à la santé par l'assurance sociale.2

Parmi ces textes on trouve ceux des organisations régionales (B), et ceux des organisations spécialisées de l'O.N.U.3 (A).

A. Les instruments des organisations spécialisées de l'O.N.U. Il s'agit des instruments de l'O.I.T. (1) et ceux de l'O.M.S. (2).

1 Art. 18.

2 Cf. R. BONNET, Droit international de la sécurité sociale, Litec, 1983. Cf. N. VALTICOS, Droit international du travail, Dalloz, 1970.

3 V. à ce propos : R. Ben Achour, Institutions Internationales, C.R.E.A. 1995, et pour le même auteur Institutions de la société internationale, p. 209. C.P.U, 2004.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 22

1. Les Conventions de l'Organisation Internationale de Travail1

S'intéressant à différentes catégories de travailleurs, ces Conventions touchent au droit à la santé à travers l'assurance sociale. Il s'agit, notamment, des Conventions n° 24 et 25 de 1927 relatives respectivement à l'assurance maladie en industrie et en agriculture, et la Convention n° 103 de 1952 modifiant la Convention n° 3 de 1919 sur la protection de la maternité.

Ces Conventions assurent un droit à la santé à des catégories de citoyens et de travailleurs. Il s'agit des enfants2, des femmes3, des dockers4, des gens de mers5, des adolescents6, des pêcheurs7, des travailleurs agricoles8, des travailleurs des mines9 et des travailleurs dans l'industrie10.

A cela s'ajoutent des Conventions de portée générale notamment la Convention n° 102 de 19542 concernant la norme minimale de sécurité sociale et la Convention n° 130 de 1969 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie.1

La Convention n° 102 de 1952 concernant la norme minimale de la sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 dispose dans son article 1er que « tout membre... doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif ... » et par application de l'article 9, « les personnes protégées doivent comprendre :

a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50% au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories,

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20% au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories,

1 Cf. M. ENNACEUR, Droits de l'homme et Droit international du travail : l'apport de l'O.I.T. aux développement des Droits de l'homme, R.T.D.S. n° 7,1995, Semaine internationale sur le droit social et les droits de l'homme , organisée par l'A.T.D.S., le 27-28 Mai 1993 à Tunis, p. 13 à 51.

2 La Convention n° 90 de 1948.

3 La Convention n° 89 de 1948 et la Convention n° 4 de 1919.

4 La Convention n° 28 de 1929 et la Convention n° 32 de 1932.

5 La Convention n° 55 et 56 de 1936 et les Conventions n° 164 et 165 de 1987.

6 La Convention n° 124 de 1965 et les Conventions n° 77, 78 et 79 de 1946.

7 La Convention n° 113 de 1959.

8 La Convention n° 12 de 1921 et la Convention n° 25 de 1927.

9 La Convention n° 176 de 1993.

10 La Convention n° 174 de 1995.

c)

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 23

2 Sur le rôle de l'O.I.T. dans la législation de sécurité sociale V.

- P. LAROQUE, « L'organisation internationale du travail et la sécurité sociale », in, RISS n° 4 , 1969, p. 538 et s.

soit des catégories prescrites de résidents, formant au total 50% au moins de l'ensemble des résidents,

d) soit lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3 des catégories prescrites de salariés formant au total 50% au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories »2. C'est ce qui permet d'accorder des prestations différentes à l'affilié à un régime de sécurité sociale et ses ayants droits dans des éventualités diverses dont notamment le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle le cas de grossesse, d'accouchement et leurs suites.

Ces risques sociaux sont couverts pour l'assuré social et pour son épouse ainsi que ses enfants, ce qui permet d'étendre le droit à la santé par l'assurance sociale à une tranche encore plus importante de la population.

Dans le même sens la Convention concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale adoptée le 22 juin 1962 considère qu' « en fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs y compris ... les soins médicaux ».

Ces soins aux termes de l'article 14 (4) de la même convention peuvent, si « l'autorité compétente jugera nécessaire ou opportun », favoriser les travailleuses en vue de sauvegarder la maternité et d'assurer leur santé, leur sécurité et leur bien être, ce qui renvoie par la suite à poser la question relative à l'égalité de traitement en matière de santé entre homme et femme, résident et non résident.

D'une part, consacrant l'égalité de traitement entre nationaux et non nationaux, la Convention n° 19 dans son article 1er oblige les Etats membre ratifiant la Convention à « accorder à tous les victimes des accidents du travail sur son territoire ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'ils assurent à leurs propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail ». De même, la Convention n° 102 prévoit explicitement dans son article 68 (1) que « les résidents

.áÛÔáá ÉíáæÏáÇ ÊÇíÞÇÊáÇ Ç ,Çááå ÏÈÚ äÈ íÏÇåáÇ ÏãÍã 1

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 24

qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidents qui sont des nationaux ».

D'autre part, la Convention n° 118 dans son article 3 prévoit que « tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur doit accorder sur son territoire aux ressortissants de tout autre membre pour lequel ladite Convention est également en vigueur l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation ».

La Convention n° 121 dans son article 27 dispose : « tout membre doit assurer, sur son territoire aux non nationaux l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies ». Dans le même sens, l'article 32 de la Convention n° 130 reprend presque les mêmes mots et fait peser la même obligation de traitement égalitaire entre nationaux et non nationaux.

D'autre part, consacrant l'égalité de traitement entre homme et femme et hors la protection de la maternité qui est par nature une protection spécifique pour les femmes, les autres Conventions consacrant le droit à la santé ne font aucune distinction entre homme et femme.

Ainsi, la Convention n° 17 relative aux accidents du travail1 et la Convention n° 18 relative aux maladies professionnelles1 s'appliquent aux victimes d'accidents du travail et aux victimes des maladies professionnelles sans distinction à base de sexe.

La Convention n° 24 relative à l'assurance maladie consacre aussi « l'égalité des assurés des deux sexes dans leur soumission à un régime d'assurance maladie commun ».

La recommandation n° 90 adaptée par la conférence générale le 6 juin 1951 dans sa 35ème session concernant l'égalité de rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale prévoit :

- G. PERRIN, « Le rôle de l'organisation internationale du travail dans l'harmonisation des conceptions et des législations de sécurité sociale », Dr. Soc., n° 9,1970.

1 La Convention n° 17 concernant la réparation des accidents du travail adopté le 6/10/1925 et révisée en 1964 par la Convention n° 121.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 25

« 6) En vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine... des mesures appropriées devraient être prises...

c- En prévoyant des services sociaux et de bien être qui répondent aux besoins des travailleurs notamment de celles qui ont des charges familiales et en finançant des services, soit par des fonds publics en général, soit par des fonds de sécurité sociale ... dans l'intérêt des travailleurs sans considération des sexes ».

D'autant plus, on trouve des Conventions protégeant des catégories professionnelles bien déterminées on trouve des Conventions spécifiant des catégories de travailleurs selon l'activité qu'ils exercent.

Ainsi, la Convention n° 12 concernant la réparation des accidents de travail dans l'agriculture adoptée le 12/11/1921 et révisée par la Convention n° 121 de 1964 s'étend à tous les salariés agricoles.

En plus, les Conventions n° 24 et 25 relatives respectivement à l'assurance maladie en industrie et en agricole instituent chacune une assurance maladie obligatoire, s'appliquant « aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison »2 et « aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles »3.

Les adolescents sont protégés dans les Conventions n° 774 et 785 de 1946 qui, exigent un examen médical d'aptitude à l'emploi et un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans pour les enfants et les adolescents. Cet âge est élevé à 21 ans au moins pour « les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé »6.

Les gens de mer sont protégés par les Conventions n° 55 et 56 , la première concerne les obligations de l'armateur en cas de maladie, d'accident ou de décès des gens de mer adoptée le 24/10/1936 et qui pèse sur l'armateur l'obligation de couvrir

1 La Convention n° 18 concernant l'assurance maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce des gens de maison, adopté le 15/6/1927 et révisé en 1969 par la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie.

2 Art. 2ème de la Convention n° 24.

3 Art. 2ème de la Convention n° 25.

4 La Convention n° 77 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents adoptée le 9/10/1946.

5 La Convention n° 78 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux travaux non industriels des enfants et des adolescents adoptée le 9/10/1946.

6 Art. 4 des deux Conventions n° 77 et 78 de 1946.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 26

les risques de maladie ou d'accident1, et la deuxième concernant l'assurance maladie des gens de mer adoptée le même jour assujettit « toute personne employée à bord d'un navire autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente Convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche »2 à un régime d'assurance maladie obligatoire.

Cette Convention a été révisé par la Convention n° 165 concernant la sécurité sociale des gens de mer adoptée le 9/10/1987, elle insiste sur le droit des gens de mer à une protection de leur droit à la santé ainsi que pour leurs ayants droit par l'une des branches de sécurité sociale dont notamment les soins médicaux, les indemnités de maladie professionnelles, les prestations de maternité ...

Les dockers, vu l'importance de leur rôle dans l'économie internationale, se trouvent protégés contre les différents risques possibles par la Convention n° 28 de 1929 sur la protection des dockers contre les accidents et la Convention n° 32 adoptée le 27/04/1932 sur la protection des dockers contre les accidents3 révisée par la Convention n° 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires4.

Les travailleurs des mines sont aussi protégés par la Convention n° 176 sur la sécurité et la santé dans les mines adoptée le 22/06/1995, elle vise leur protection dans les lieux de travail par des mesures visant à « encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et les représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines »5. Qu'il s'agisse d'une protection générale qui s'étend à tous les travailleurs ou d'une protection spécifique de certaines catégories socioprofessionnelles, la protection de la santé des travailleurs s'effectue au niveau des textes par la consécration d'un droit à la santé par l'assurance sociale.

Ainsi, si un droit à la santé a été consacré dans les instruments de l'O.I.T. pour les travailleurs6 qu'en est-il de leur protection dans les travaux de l'O.M.S. ?

1 Art. 6 Al. 1er.

2 Art. 2 Al. 1er (a).

3 Cette Convention n'est plus en vigueur.

4 V. aussi la recommandation n° 16 concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires par la conférence générale de l'O.I.T. adoptée le 6 juin 1979.

5 Art. 15 de la Convention n° 176.

6 Cf. M. ENNACEUR : Art. préc.

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2. Les instruments de l'Organisation Mondiale de la Santé

L'assemblée mondiale de la santé adopte des résolutions et des recommandations (c) pour atteindre les buts prévus par la Constitution (a) ainsi que les buts arrêtés par l'organisation en vue d'assurer une politique de santé pour tous (b).

a. La Constitution de l'O.M.S.

La constitution de l'O.M.S. a été adoptée par la conférence internationale de la santé tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 et est entrée en vigueur le 7 avril 1948.

Dans son préambule, cette constitution dispose que « la santé est un état de complet bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »1.

Ce meilleur état de santé est « l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

En vue d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible, l'O.M.S. exerce des fonctions diverses, parmi lesquelles:

« c- aider les gouvernements, sur leur demande à renforcer leurs services de santé. e- faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation.

p- étudier et faire connaître en coopération au besoin avec d'autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale.

1 A ce propos, C. SAUVAT évoque dans son ouvrage ; Réflexions sur le droit à la santé, Presses Universitaire d'AIX MARSEIL-P.U.A.M., 2004, p. 26-27, deux points de vue :

- Ceux qui critiquent la notion de bien être social qui est bien trop extensive pour pouvoir faire de la santé un concept juridique.

- Ceux qui approuvent la définition donnée puisque l'alinéa 11 du préambule vise la protection de la santé.

Il résume par l'idée que « Quoi qu'il en soit, il n'est pas réellement nécessaire de définir la notion de santé pour mener à bien une étude sur le droit à la santé. En effet, il n'est pas besoin de définir le terme santé pour en comprendre le sens et pour en faire l'objet d'un "droit à" ».

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 28

q- fournir toute information, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ».

Il est nettement observable que certaines des fonctions de l'O.M.S. en matière de santé peuvent être assurées par les assurances sociales.

D'autres fonctions sont confiées à l'assemblée de la santé dont notamment :

« i- étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'assemblée générale, du conseil économique et social, des conseils de sécurité ou de tutelle des nations unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l'organisation en exécution de telles recommandations ».

L'O.M.S. exerce aussi un contrôle vis-à-vis de chaque Etat concernant « les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population »1. Ce contrôle est effectué sur les « lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat »2, que « chaque Etat membre communique rapidement à l'organisation », et sur « les rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l'assemblé de la santé »3. Le contrôle s'effectue aussi sur les rapports annuels et les mesures prises en exécution des recommandations de l'organisation et en exécution des Conventions, accords et règlements4, notamment les textes portant sur le droit à la santé et à la sécurité sociale dans le cadre d'une politique de santé pour tous.

b. La politique de la santé pour tous et ses buts

L'O.M.S. s'est orientée depuis le milieu des années 1970 vers l'adoption d'une stratégie appelée : « la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 », pour adopter ensuite une politique de santé pour tous au XXIème siècle.

? La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000

En vue d'assurer un état de complet bien être physique mental et social, l'organisation s'est fixée en 1991 une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici

1 Art. 61 de la constitution de l'O.M.S.

2 Art. 63 de la constitution de l'O.M.S.

3 Art. 64 de la constitution de l'O.M.S.

4 Art. 62 de la constitution de l'O.M.S.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 29

l'an 2000. Cette stratégie consiste à atteindre 38 buts qui présentent en réalité des obligations que fait peser sur les Etats membres l'organisation mondiale de la santé.

Les buts de l'O.M.S. ont été révisés en 1992, en proposant des objectifs chiffrés et des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre avant l'an 2000. Parmi ces buts : ? L'obligation « d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques conformes aux concepts et aux principes de la politique européenne de santé pour tous ... »1.

? L'obligation « de créer des structures et des processus de gestion susceptibles d'inspirer, de guider et de coordonner le développement sanitaire, conforment aux principes de la santé pour tous »2.

? L'obligation « de garantir l'adéquation des établissements hospitalier figurant dans la planification avec les besoins en soins de la population concernée »3.

L'assurance sociale peut paraître un moyen approprié et efficace pour assurer et garantir une santé pour tous, puisqu'elle peut servir de moyen de financement des établissements hospitaliers4 garantissant ainsi les soins de santé pour une large couche de la population à savoir les assurés sociaux et leurs ayants droit. Certes, la santé est intimement liée au développement économique, ce qui explique le manque dans certains pays, notamment les pays les moins avancés, de nouvelles compétences et capacités en matière de santé publique. Ce constat ne peut que rendre « l'action de l'O.M.S. éphémère et le droit à la santé incertain »5.

? La politique de la santé pour tous au XXIème siècle

Cette politique de santé adoptée par la communauté internationale en mai 1998 vise à atteindre un but général inchangé qui est de permettre à chacun de réaliser pleinement son potentiel de santé.

Ce but a pour fondement trois valeurs fondamentales qui sont :

? La santé est un droit fondamental de la personne humaine.

? L'équité et la solidarité en matière de santé entre les pays et entre les groupes de population dans les pays.

1 But 33.

2 But 34.

3 But 39.

4 On peut citer l'exemple des cliniques de la C.N.S.S. en Tunisie.

5 N. De Grove VALDEYRON et S. HAMDOUNI, Tout le Droit (collection dirigée par Philippe Seguin) 2002.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 30

? La participation des personnes, des groupes, des populations, des institutions, et des organisations au développement sanitaire.

Dans sa politique, l'O.M.S. vise l'équité en matière de santé « en améliorant nettement le niveau de santé des groupes défavorisés »1, notamment la santé des nouveaux nés, nourrissons, enfants d'âge préscolaire les jeunes jusqu'à 18 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans2.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par l'amélioration des services de soins en assurant, à tous, un meilleur accès aux soins de santé et une meilleure qualité des soins (buts 15 et 16).

Certes, il n'est pas facile d'aboutir à un tel système de soins sans penser au financement des services de santé et l'affectation des ressources3. A ce propos, le 17ème but exige aux Etats membres de se doter de « mécanismes viables de financement des systèmes de santé et d'affectation des ressources à ces derniers, reposant sur les principes d'égalité d'accès aux soins, d'efficacité en regard des coûts, de solidarité et de qualité optimale »... Ainsi, « les systèmes de financement des soins de santé devraient garantir une couverture universelle, la solidarité et la viabilité ».

Pour les Etats membres, la sécurité sociale présente le moyen le plus efficace pour atteindre lesdits buts puisque la couverture sociale à toute la population va permettre d'assurer un droit à la santé pour tous par le biais des assurances sociales.

En effet, si les Etats membres de l'organisation ont l'obligation d'agir en tant qu'acteur, l'organisation doit agir par son rôle normatif.4

c. Les résolutions et recommandations de l'O.M.S.

En harmonie avec sa constitution et les stratégies de santé qu'elle élabore, l'O.M.S. adopte des résolutions et des recommandations consacrant le droit de l'être humain à la santé.1

1 But 2.

2 Buts 3, 4 et 5.

3 « Le vaste programme pris en charge par l'O.M.S. conduit à l'éparpillement de ses efforts et à la dilution de ses moyens financiers qui sont limités » N. De Grove VALDEYRON et S. HAMDOUNI, Op. cit.

4 Cf. L. AYADI, L'hygiène de l'environnement et la santé en Tunisie, mém. de D.E.A., Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 1998-1999, p. 12 et s.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 31

Ces travaux doivent être un moyen pour concrétiser une utopie quasi universelle de l'O.M.S. qui est « la santé pour tous », une utopie d'un « état de complet bien être physique, mental et social ».

« Cette conception totaliste de la santé, droit de l'individu au bien être, vaut affirmation du potentiel étatique d'amélioration des conditions de vie, sorte d'auto-proclamation de l'Etat de bien être (Welfare State) »2.

En 1976, le directeur général de l'O.M.S., conscient du rôle de l'organisation, disait que « Si tout paraît avoir été dit au sujet de la santé publique, peut être tout doit être repensé ... »3. A maintes reprises, l'assemblée mondiale de santé insiste auprès des Etats membres pour qu'ils prévoient des ressources et accélèrent l'application des mesures nationales en vue d'assurer une couverture universelle en matière de santé notamment la santé maternelle des nouveaux nés et des enfants par la résolution n° WHA58-31 du 25 mai 2005, la santé des travailleurs par la résolution n°WHA49-12 de 1996 et la résolution du conseil exécutif n° CE124R49 du 6 mai 1999.

La protection de la santé des travailleurs fait l'objet d'un plan d'action mondiale pour la santé des travailleurs adopté par la résolution n° WHA60.26 du 23 mai 2007 pour la période 2008-2017.

Par cette résolution, l'assemblée mondiale de la santé « invite instamment les Etats membres :

1) à concevoir des politiques et des plans nationaux en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent dans le but d'appliquer le plan d'action mondiale pour la santé des travailleurs... ;

2) à faire en sorte que tous les travailleurs y compris ceux du secteur informel, des petites et moyennes entreprises du secteur agricole, et les travailleurs migrants et travailleurs contractuels soient couverts par les interventions essentielles et les services de médecine du travail de base... ».

1 Pour plus de détails sur la structure organique et les fonctions des organes de l'O.M.S., V. M. DIEAZ DE VELASCO, Les organisations internationales, Collectif Droit International, éd. Economica, 2002.

2 M. CAMU, H. ZAIEM et H. BAHRI, Etat de santé ; Besoin médical et enjeux politiques en Tunisie, éd. Centre National de Recherches Scientifiques ; Centre Régional de Publication de Marseille, 1990, p. 14.

3 Enquête de thérapies : « Y a-t-il des remèdes pour juguler l'explosion vertigineuse des dépenses de santé ? », La Revue de l'Entreprise, n° Spécial Hors Série, Décembre 2001, p. 28.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 32

1 V. Page Web du Bureau régional de l'O.M.S. pour la Méditerranée orientale, consacrée à la Tunisie ( http : //www.emro.who.int/emrinfo/index.asp ?ctry=tun).

Par la même résolution, l'assemblée mondiale de la santé « prie le directeur général :

1) de promouvoir la mise en oeuvre du plan mondial d'action pour la santé des travailleurs 2008-2017 aux niveaux national et international... ».

Il y a lieu de noter que l'O.M.S. dans un rapport sur la stratégie de coopération de l'organisation avec la Tunisie met en relief la réforme du système d'assurance maladie et vise par cette stratégie « à renforcer le secteur de la santé à travers un plaidoyer pour des politiques de promotion de la santé, un appui technique et le renforcement des capacités de pilotage du ministère de la santé publique afin qu'en collaboration avec les autres partenaires, le système de santé réponde mieux aux besoins de la population »1.

Pour développer mieux encore le potentiel de santé des Etats membres, par la résolution n° WHA 58-33 sur le financement durable de la santé, couverture universelle et sécurité sociale, « l'assemblée mondiale de la santé invite instamment les Etats membres :

1) à faire en sorte que les systèmes de financement de la santé prévoient le recours au paiement anticipé des cotisations financières pour les soins de santé... ;

2) à veiller à une réparation adéquate et équitable d'infrastructures de soins et de ressources humaines pour la santé de qualité de sorte que les assurés bénéficient de services de santé équitables et de qualité conformément aux prestations prévues ;

4) à prévoir la transition vers la couverture universelle de tous les citoyens pour contribuer à répondre aux besoins de population en matière de soins de santé ... et à instaurer la santé pour tous ;

5) à reconnaître que lors de la transition vers la couverture universelle chaque option devra être mise en place compte tenu du contexte macroéconomique socioculturel et politique particulier de chaque pays ;

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 33

7) à mettre en commun leurs données d'expérience sur les différentes méthodes de financement de la santé, y compris la mise en place de système de sécurité sociale et de système privés, publics et mixtes... ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore