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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Les Conventions internationales ratifiées par la Tunisie

« Le développement du système de protection sanitaire tunisien s'est accompli en parfaite harmonie avec les principes posés dans les instruments internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme »4.

La Tunisie a ratifié plusieurs Conventions internationales visant la promotion et la protection du droit du citoyen à la santé notamment par l'assurance sociale.

Toutefois, il faut relever que certaines dispositions contenues dans les Conventions internationales, notamment en matière de sécurité sociale, posent problème quant aux capacités nationales du niveau des services sociaux et de financement.

Ces difficultés n'ont pas empêché le législateur tunisien de s'inspirer des Conventions auxquelles la Tunisie n'a pas adhéré pour faire évoluer le système national de sécurité sociale et des assurances sociales5.

1 Art. 6 dispose : « tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs ; Ils sont égaux devant la loi ».

2 Cf. A. EUZEBY, « Protection sociale et justice sociale : quelques points de repères », Dr. Soc. n° 9/10 2002, p 812.

3 D. LOCHAK, « Réflexions sur la notion de discrimination », Dr. Soc. n° 11, 1987, p. 778.

4 H. GRIBAA, Le droit à la santé, Collection La Tunisie et les droits de l'homme, A.T.C.E. 1992, Imprimerie S.N.I.P.E. « La presse ».

5 Une étude comparative permet de situer la Tunisie à l'égard les Etats Arabes vis-à-vis des Conventions internationales en la matière. Cf. H. MALLAT, La sécurité sociale et les assurances sociales dans les pays Arabes : Afrique du Nord et Moyen Orient, éd. BRUYLANT DELTA, 1999.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 42

En effet, les normes internationales n'ont pas en elles même d'effet obligatoire, c'est seulement par la ratification d'une Convention qu'un Etat assume normalement l'obligation de mettre en application les normes qu'elle contient. Ainsi, la Tunisie, en application de la constitution de l'O.I.T. dans son article 19, est en mesure de développer sa législation nationale en la matière à la lumière des Conventions de l'O.I.T.

Cet article prévoit que « Tout Etat qui aura communique sa ratification prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite Convention ».

Toutefois, il convient de préciser que les normes internationales de travail ont le caractère de normes minimales, c'est ainsi qu'aucune Convention internationale de travail ne saurait être invoquée pour réduire les droits ou des avantages existants en vertu d'une législation nationale antérieure.

En Droit tunisien, comme dans la plupart des systèmes juridiques, les Conventions internationales dûment ratifiées sont classées dans la hiérarchie des normes dans une position infra-constitutionnelle et supra-légale. C'est ainsi que l'article 32 de la constitution après l'amendement du 27 octobre 1997 par la loi constitutionnelle n° 97-65 prévoit que : « les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie ».

Cette réserve de réciprocité ne concerne réellement que les traités bilatéraux, elle ne s'applique pas pour les Conventions internationales de travail qui ne sont pas fondées sur la réciprocité, mais plutôt fondées sur l'intérêt de la collectivité internationale puisque le préambule de la constitution de l'O.I.T. affirme « qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ».

En effet, dans le but d'instaurer une justice sociale, la Tunisie a ratifié plusieurs Conventions adoptées par l'O.I.T., ce qui confirme que « l'apport des normes internationales au Droit tunisien de la sécurité sociale est d'une grande importance »1.

1 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, 2ème édition augmentée et actualisée, 2005, p. 39.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 43

Ces Conventions ont contribué au perfectionnement du modèle d'assurance sociale et à la précision de ses principes, surtout qu'en Tunisie le recours des pouvoirs publics à l'assistance technique du bureau international de travail est appréciable puisqu'il permet d'aligner progressivement la législation nationale aux normes internationales en matière de sécurité sociale.

A ce propos, on peut noter que la Tunisie a ratifié plusieurs Conventions de l'O.I.T. pour élargir la couverture sociale à toute la population, par un minimum de sécurité sociale surtout face au grand développement économique et social que connaît le monde contemporain. Ainsi la Tunisie a largement dépassé le minimum de couverture sociale prévu par la Convention n° 102 de 1952 relative aux normes minimales de sécurité sociale1.

Parmi les Conventions ratifiées par la Tunisie on trouve le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par la loi du 29/11/1968, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21/12/1965 par la loi du 18/11/1996, la Convention internationale de Copenhague du 1/3/1980 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes par la loi du 12/07/1985, la Convention internationale sur les droits de l'enfant en date du 20/11/1989 par la loi du 29/11/1991, la Convention n° 19 de l'O.I.T. sur l'égalité de traitement en matière d'accidents du travail par le décret beylical du 25 mars 1930, la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les nationaux et les non nationaux par la loi du 2 juillet 1964.

Mais, il est indispensable de remarquer que des difficultés importantes peuvent rencontrer les pouvoirs publics et le législateur en Tunisie pour adopter « les mesures législatives conformes aux dispositions des instruments qu' (elle) a ratifiés »2.

C'est dans le but d'assister les Etats dans leur action législative, que l'O.I.T. exerce un contrôle régulier fondé sur l'examen des rapports des gouvernements. Ces rapports portent à la fois sur les Conventions ratifiées et les Conventions non ratifiées. A ce propos, la commission d'experts pour l'application des Conventions et

.44 .Õ 5003 ÉäÓá 8 ÏÏÚ íÚÇãÊÌáÇÇ äæäÇÞáá ÉíÓäæÊáÇ ÉáÌãáÇ íÚÇãÊÌáÇÇ äÇãÖáÇ äæäÇÞ ÊáÇæÍÊ æ ÉãáæÚáÇ íåáæãáÇ ÑÇÊÓáÇ ÏÈÚ 1 Cette Convention prévoit une obligatoire de couvrir socialement un minimum de 50% des travailleurs salariés par l'application de la conception universelle.

2 H. GRIBAA, Op. cit, p. 43.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 44

recommandations apprécie « la conformité des législations et pratiques nationaux avec les dispositions de la constitution ou des Conventions de l'O.I.T. »1.

En effet, sur le plan des sources internationales il existe d'autres Conventions internationales ayant une valeur importante en droit tunisien de la sécurité sociale, il s'agit des traités bilatéraux et les Conventions régionales.

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