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Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables

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par Marion COQUE
Université Montpellier I - Master I droit public général 2011
  

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II- La reconnaissance et l'enrichissement par le droit communautaire du service public de l'électricité

Cette confrontation entre droit communautaire et service public « à la française » a entraîné une rencontre entre conception interne du service public et conception européenne. Le droit communautaire va reconnaître une forme de service public (A). La reconnaissance du service public, permettant la protection des missions qui lui sont imparties, était impérative. En effet, en même temps que le droit communautaire reconnaît le service public, il ouvre de nouvelles perspectives relevant de la protection

32 Alain Mallevre,« L'histoire de l'énergie nucléaire en France de 1895 à nos jours » tiré de sa conférence de 2007

33 Déclaration du ministre de l'industrie cité Pierre Audigier « Bref historique de la libéralisation des marchés de l'énergie en Europe »

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de l'environnement, ce qui se révèle favorable aux énergies renouvelables (B). Pour que ce secteur soit lancé, cette protection était donc nécessaire.

A- La rencontre entre droit communautaire et service public de l'électricité: une reconnaissance européenne nécessaire à la poursuite des missions de service public

En droit français apparaît le 10 février 200034 la loi relative à la modernisation et au développement du service public qui transpose la directive électricité de l'Union Européenne. Son intitulé montre que l'interventionnisme de l'État est toujours présent dans le secteur public de l'électricité puisque aucune référence à la concurrence ou à la régulation des marchés n'est à noter alors même que l'Union Européenne commence à imposer ces notions.

Cela vient du fait que le droit européen a admis qu'il puisse y avoir un service public. Pourtant au départ le droit communautaire ne s'intéressait pas à la notion de service public. Le terme n'était mentionné nul part et la spécificité des activités d'intérêts générales était mentionnée dans le traité de Rome du 25 mars 1957 mais cela n'était pas pas dans l'intention d'élaborer « un corps de règles autonomes ». 35 Aucune définition du service d'intérêt économique général n'était donnée alors qu'il était consacré à l'article 16 du traité de Rome. Pour la Commission qui parlait au nom de l'Europe, les Etats se dissimulaient derrière cette notion pour ne pas avoir à respecter ses obligations. Cela a donné lieu à de vifs débats.

Le Conseil d'État dans son rapport de 1994 va même jusqu'à dire que « l'Europe ignore largement la notion de service public »

La notion ne sera finalement définie que dans le livre blanc de 2004 qui affirme que « les services d'intérêt économiques généraux (SIEG) sont conçus comme des services de nature économique que les États membres soumettent à des obligations spécifiques de service public, en vertu d'un critère d'intérêt général ». Il y a donc une certaine prise en compte de la notion de service public qui permet de se soustraire à une partie des règles du droit de la concurrence. Cette particularité transparaissait déjà dans l'arrêt Corbeau36 dans lequel la Cour de Justice des Communautés Européennes précise que le service intérêt économique général « permet aux Etats membres de conférer à des entreprises, qu'ils chargent de la gestion des services d'intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l'application des règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d'autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs ».

Par exemple, les aides d'État au titre des SIEG peuvent être autorisées du fait de la compensation de charge publique.37 Mais pour cela il faut que l'aide réponde à des critères très précis posés par le paquet « Altmark »38. Cela comprend le fait que

34 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

35 M.Karpenschif « la spécificité des activtés d'intérêt générale »

36 CJCE 19 mai 1983 320/91 arrêt « Corbeau »

37 CJCE 24 juillet 2003 Altmark trans GMBH

38 Le paquet « SIEG » est constituée de la décision de la commission du 28 novembre 2005, concernant l'application des dispositions de l'art 86 du traité CE (devenu art 106 du TFUE), l'encadrement communautaires des aides d 'Etat sous forme de compensation de service, la directive 2005/81/CE

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l'entreprise bénéficiaire ait été chargée de l'exécution de l'obligation de service public et que ses obligations aient été clairement définies. Les paramètres sur la base desquels la compensation a été calculée doivent été préalablement définis de façon objective et transparente. Il faut, de même, que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes. Il n'est également pas possible d'accepter une compensation dont le montant serait aggravé par le manque d'efficacité du prestataire.

Le droit européen a donc pris en compte l'exception du service public mais c'est le droit interne qui doit répondre aux exigences posées par le droit européen. Ainsi tout ce qui est considéré comme un service public en droit français ne sera pas forcément un SIEG et toutes les aides aux services publiques ne seront donc pas légales.

L'Union Européenne n'a donc pas été insensible à la conception française de service public. D'autant que dès 1994, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt concernant le secteur public de l'électricité. C'est l'arrêt commune d'Almelo de 199439 dans lequel la Cour de Justice des Communautés Européenne a indiqué que « des restrictions à la concurrence de la part d'autres opérateurs économiques doivent être admises, dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour permettre à l'entreprise investie d'une telle mission d'intérêt général d'accomplir celle-ci. A cet égard, il faut tenir compte des conditions économiques dans lesquelles est placée l'entreprise, notamment des coûts qu'elle doit supporter et des réglementations, particulièrement en matière d'environnement, auxquelles elle est soumise. » Cela concernait une entreprise régionale de distribution d'électricité aux Pays-Bas. Celle-ci disposait d'une clause d'achat exclusif qui interdisait à un distributeur local d'importer de l'électricité destinée à la distribution publique.

Également, il y a eu création du service universel, notion issue du droit dérivé de l'Union européenne et qui concerne un nombre restreint de services, principalement le courrier et les communications électroniques. C'est un service de base, sorte de sous-ensemble des SIEG. Cela permet un régime dérogatoire au droit de l'Union Européenne. Le service universel prend en France dans le secteur de l'électricité la forme du « tarif bleu ». C'est le service de base de l'électricité pour les clients dont la puissances est inférieure ou égal à 36 kilowatts.

Cette reconnaissance du service public par le droit Communautaire est importante car elle permet de poursuivre les objectifs de service public. Le droit communautaire va permettre l'élargissement des missions du service public de l'électricité en instaurant un terrain propice aux énergies renouvelables. En l'absence de la reconnaissance de service public par le droit communautaire, il n'y aurait pas de possibilité de poursuite des obligations de service public de l'électricité. C'est pourtant ce qui va aider les énergies renouvelables à s'épanouir. Cette reconnaissance était donc indirectement nécessaire.

C'est la directive 96/9240 qui a permis l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité mais également qui a défini les missions de service public de l'électricité, tel

modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparences des relations financières et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaine entreprise. Source: Euopean competitons public consultations.

39 CJCE 27 avril 1994 commune d'Almelo C393/92

40 Directive 96/92 du 16 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'énergie journal officiel des Communautés Européennes 30 janvier 1997

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qu'admis sous la forme de SIEG. « C'est finalement l'Union Européenne qui est à l'origine d'une loi qui ouvre à la concurrence le secteur électrique tout en consacrant législativement et par réaction le service public »41.

La directive de 96 fait une sorte de synthèse entre la conception française de service public et la conception européenne. La directive reconnaît le secteur de l'électricité comme relevant des services économiques d'intérêt général mais également comme service public. Dans son 9ème considérant, il est utilisé pour la première fois en droit communautaire le terme « d'obligation de service public ». La directive explique au 13ème considérant que « l'imposition d 'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir ».

L'activité de production est intégrée dans ces nouvelles perspectives de service public. Dans l'article 2 de la loi du 10 février 2000, transposant la directive de 1996 la loi indique que « les producteurs, et notamment EDF contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans des conditions prévues au I de l'article 5 ». L'article 8 permet un appel d'offre lorsque la production nationale d'électricité est insuffisante. Celles qui sont retenues seront alors considérées comme contribuant au service public de l'électricité.

Le droit communautaire a donc permis une certaine reconnaissance de la notion de service public de l'électricité. Si cela a tant d'importance c'est que dès lors que cette spécificité est prise en compte, cela permet un régime dérogatoire, notamment aux aides d'États. De ce fait les missions relevant de l'intérêt général peuvent plus facilement être exercées.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus