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Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables

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par Marion COQUE
Université Montpellier I - Master I droit public général 2011
  

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II- La difficulté d'ouvrir le secteur du nucléaire

Malgré une transposition des directives, des difficultés tiennent notamment à l'ouverture minimale à la concurrence qui a été choisie par le gouvernement français

(A). Mais également aux capacités techniques et économiques supérieures à celles de ses

54 J.Cattan « La question de la séparation des entreprises de réseau verticalement intégrées: un facteur de divergence au coeur de la régulation sectorielle » RJEP 2011 commentaire 692

55 JCP administratif « Electricité » fascicule 154 Yann Simonet

56 Code de l'énergie article L111-8

57 Code de l'énergie article L111-16 à L111-21 et article L1111-34 et suivant ainsi que article L111-72 et L111-80

58 L n°2003-8 du 3 janvier 2003 journal officiel 4 janvier 2003

59 Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 journal officiel 8 décembre 2006

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concurrents du secteur du nucléaire, ce qui l'entraîne vers une position dominante et obligera la puissance publique à intervenir et à promouvoir les énergies renouvelables (B). Un système de libre production et de prix avec équation de l'offre et de la demande, comme celui recherché par l'autorité de la concurrence, ne pouvait s'équilibrer seul. Il a fallu l'intervention de la puissance publique qui, pour que le marché s'équilibre, devait porter un soutien aux énergies renouvelables afin qu'elles forment une offre concurrente sérieuse.

A- le choix par le gouvernement d'une ouverture minimale à la concurrence

La libéralisation a eu pour effet d'ouvrir le marché à de nouveaux producteurs, et notamment à ceux utilisant les énergies renouvelables, mais pour cela le gouvernement français a fait le choix de préférer le système d'autorisation, ce qui aura pour effet de limiter en partie l'ouverture du marché aux nouveaux arrivants. Également l'ouverture à la concurrence a eu pour corollaire la possibilité offerte aux consommateurs de choisir leur opérateur mais le gouvernement va, dans un premier temps, faire le choix de limiter l'éligibilité, ce qui aura pour effet de retarder une ouverture totale à la concurrence.

Le système d'autorisation est le système qui est le plus utilisé en Europe 60. C'est celui pour lequel a opté la France dans la loi du 13 février 2000. Les producteurs doivent demander une autorisation au ministre chargé de l'énergie dès que l'installation utilise une puissance de plus de 4,5 mégawatts. Si le producteur ne respecte pas les conditions d'octroi de cette autorisation, le ministre a aussi un pouvoir de sanction, en lui retirant l'autorisation.

La directive 96/92/CE laissait le choix entre appel d'offre ou autorisation. La France a fait le choix d'une procédure d'appel d'offre qui n'est utilisée que de manière accessoire dans le cas où « l'initiative des acteurs du marché amènerait trop de divergences par rapport à la programmation »61. La programmation pluriannuel des investissements de production fixe par avance la répartition des capacités de production par source d'énergie primaire « et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique ». Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles .62 L'autorisation de production d'électricité peut également être refusée si la production est contraire à cette programmation.

Une large place est donc faite à l'autorisation mais cela limite l'accès des producteurs.

Pour Laurent Richet « Une plus grande fluidité du marché aurait pu être obtenue en permettant à des négociants de pratiquer le commerce de l'électricité, ce qui était prévu par le projet de loi mais a été supprimé par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale ». Néanmoins, le gouvernement a voulu éviter une trop grande spéculation sur le commerce de l'électricité, ce qui n'est pas étranger aux obligations de service public qui découle toujours du secteur de l'électricité.

Ensuite le choix d'une ouverture minimaliste à la concurrence pourrait se traduire par le choix d'une ouverture progressive aux clients éligibles. La directive 96/92 de l'Union Européenne définit comme consommateurs éligibles, tout ceux consommant plus de 40 mégawatts par année. L'ouverture aux clients éligibles devait être augmentée de 33 % en 6 années. Certain Etats pourtant ont choisi d'aller au delà des recommandations de la

60 Laurent Richet « Commentaire de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de électricité » AJDA 2000 P239

61 Idem

62 Article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée

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directive. Mais ce n'est le cas de la France qui par le décret du 29 mai 2000 a choisi le minimum63 Le contrat qui sera conclu devra avoir une durée minimale de trois années. En choisissant le minimum, moins de consommateurs pouvaient être touchés et de ce fait l'ouverture à la concurrence était rendue plus difficile.

La France n'a donc pas fait le choix d'une ouverture à la concurrence optimale et de ce fait cela a freiné la libéralisation du secteur. Mais ce n'est pas le seul facteur qui a rendu difficile l'ouverture à la concurrence du secteur.

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