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Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables

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par Marion COQUE
Université Montpellier I - Master I droit public général 2011
  

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B- Une transposition conforme des directives en droit interne

La transposition en droit interne des directives montre l'influence du droit communautaire sur ce secteur. Elles ont accompagné une libéralisation qui sera nécessaire à l'apparition des énergies renouvelables.

La transposition de la première directive s'est donc faite par la loi du 10 février 2000 qui impose la création d'un service de transport, à l'intérieur d'EDF « indépendant sur le plan de la gestion des autres activités» ». Cela a donné naissance à RTE (Réseau de Transport d'Electricité). Également une séparation comptable a été imposée par l'article 25 de cette loi. Elle se traduit en droit interne par l'obligation pour Électricité de France et les autres distributeurs non nationalisés de faire « figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités » . Les activités de production et de distribution doivent donc être dissociées au niveau comptable. L'article 16 précise quand à lui que « le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi ».

Par la loi du 10 février 2000, on retrouve donc les trois obligations posées par la directive de 1996: obligation de séparation de gestion , séparation comptable et protection des données récoltées dans le cadre de l'activité de gestion. Il y a donc eu de la part de la France le souci de respecter ces contraintes imposées par le droit interne. Cette transposition même si elle s'est faite en retard n'a pas posé de difficultés. Ce fut également le cas pour la suivante.

La deuxième transposition fut celle opérée par la loi du 9 aout 200453. Pour être conforme à la directive de l'Union qui imposait la séparation juridique, la loi transforma RTE en une société anonyme dont le capital était détenu par EDF(article 7). La séparation allait donc plus loin. Cela correspondait aux exigences de la directive européenne: à la séparation fonctionnelle, se substituait la séparation juridique. De plus, les biens relatifs aux activités de production furent transmis à RTE. De cette façon les biens n 'étaient plus la propriété de EDF. La transposition allait même plus loin que les exigences européenne.

52 Idem note 47 fascicule 154 « Électricité »

53 Loi n°2004-803 du 9 aout 2004, journal officiel 11 aout 2004

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La troisième transposition fut celle de la directive la plus exigeante de l'Union Européenne qui préconisait pour qu'une séparation soit réellement effective, une séparation de propriété. Cette directive est celle qui a posé le plus de difficulté dans sa transposition. C'était inacceptable pour certain pays comme la France54. Cela signifiait au niveau interne que RTE perdait comme actionnaire minoritaire EDF. Un

« compromis » fut trouvée avec deux possibilités. Les directives reconnaissaient la possibilité de conserver la propriété du réseau pour l'entreprise intégrée verticalement, si la gestion était confiée à un opérateur indépendant, sur lequel aucun contrôle n'est exercé55. La deuxième possibilité offerte était celle de conserver la propriété et la gestion mais à un prix, celui de les confier à une entité juridiquement distincte par le biais par exemple d'une filialisation. Des garanties supplémentaires sont alors demandées par la directive: organe de surveillance, programme d'engagement avec un cadre qui en assure le respect, et renforcement des pouvoirs de l'autorité de régulation. La France a fait le choix de transposer cette directive en dissociant les gestionnaires de réseaux ayant été crées avant le 3 septembre 2009, date de la directive et ceux appartenant déjà à cette date à une entreprise verticalement intégrée. Ceux qui ont été crées après le 3 septembre 2009 ont été alors soumis à l'obligation de séparation de propriété56. Pour ceux crées avant, la France a décidé de choisir la possibilité du gestionnaire de transport indépendant, ce qui revient à laisser la propriété et la gestion à EDF. Le droit interne n'a pas voulu toucher à EDF ni obliger RTE à transmettre la gestion à une autre entité qui elle serait indépendante. Dès lors que la France avait choisi cette option, elle était donc obligée de se conformer aux exigences supplémentaires, ce qu'elle a fait57.

Le droit communautaire en plus de procéder à une réglementation dans ce secteur a également voulu la mise en place d'une autorité de régulation. Celle-ci a été créée en 2000, au départ commission de régulation de l'électricité puis commission de régulation de l'énergie (CRE) aux termes de la loi de 200358. Elle s'est vue confier un pouvoir de décision et de sanction. La loi de 200659 institua en son sein un comité de règlement des différends afin que cette activité soit séparée de celle de sanction.

Malgré quelques hésitations dans la dernière directive, le droit interne a donc transposé fidèlement les directives du droit communautaire afin que l'ouverture à la concurrence se fasse de la façon la plus efficace possible. Tout ces impératifs étaient nécessaires pour qu'il y ait une réelle concurrence. Peut-être que sans ces impératifs, la France n'aurait pas ouvert le secteur et les énergies renouvelables n'auraient jamais pu réellement se développer, le monopole d'EDF utilisant principalement le nucléaire, ne permettant pas son essor. Elle va donc être un facteur d'une véritable libéralisation car l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité ne semble pas au départ fonctionner sans son intervention.

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