WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables

( Télécharger le fichier original )
par Marion COQUE
Université Montpellier I - Master I droit public général 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2:

L'ouverture insuffisante à la concurrence du secteur du nucléaire

Avec l'influence du droit communautaire, va s'opérer dans le secteur de l'électricité une inévitable ouverture réglementée du secteur de l'énergie (I). Ce qui est nécessaire pour permettre la libre concurrence, mais cela va s'avérer insuffisant et l'ouverture à la concurrence de ce secteur historique, utilisant principalement le nucléaire va s'avérer délicate (II). Il semble important d'aborder cette ouverture réglementée à la concurrence car c'est par ce biais que le droit interne et communautaire va tenter d'instaurer une libre-concurrence, nécessaire pour l'apparition de nouveaux opérateurs, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Ces dispositions sont les piliers de l'ouverture à la concurrence et pourtant cela va s'avérer insuffisant car le monopole aura certaine difficulté à disparaître. La délimitation de ce contexte est nécessaire mais c'est parce que cela va avoir certaine difficultés à fonctionner qu'il est ensuite intéressant de démontrer l'impact des énergies renouvelables sur le marché.

I- Une ouverture réglementée du secteur de l'énergie sous l'influence du droit européen

L'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie va donc se faire sous l'influence du droit de l'Union Européenne, imposant de façon croissante de plus en plus d'exigences, (A), ce qui va se traduire en droit interne par une transposition fidèle des contraintes imposées par les directives (B).

A- L'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité encadrée strictement par le droit européen.

Le droit communautaire a fait pression sur la France en ce qui concerne ses grands service industriels et commerciaux de réseaux afin que la situation de monopole cède sa place à la libéralisation et a strictement encadré cette ouverture par différentes directives successives.

Les monopoles de service public « peuvent être mis en cause sur la base de l'effet utile de l'article 86 du traité. L'article 86 du traité ne condamne que les abus de position dominante et non la position dominante en elle-même »43 La Cour de Justice des

43 Jean-Yves Chérot « Droit public économique » 2007 deuxième édition. Édition économica P784

15

Communautés Européennes appuie ce point de vue par trois arrêts de 1991 en considérant que « l'institution d'un droit exclusif est contraire à l'article 86 dès lors que l'institution d'un tel droit est à l'origine d'un abus de position dominante, le provoque, en est la cause »44. C'est pour éviter ce débordement que le droit communautaire va tenter de mettre fin aux monopoles. Une situation de marché commun avec une libre circulation ne doit pas être entravée par ces tendances.

Pour permettre l'ouverture à la concurrence, la transformation a été opérée sur plusieurs fronts, avec notamment, une remise en cause des monopoles afin de les dissocier du service public. Ainsi a été imposée la soumission quasi-systématique des activités de service public aux règles de la concurrence. La séparation de l'activité de monopole et de l'activité en concurrence a été réalisée en séparant l'infrastructure et le service . L"institution d'un régulateur « indépendant » a permis d'assurer la différenciation entre les activités de réglementation et de prestation de service45. Telles sont les orientations que le droit communautaire a entendu donner au service public interne.

À l'origine de cette ouverture à la concurrence dans les différents secteurs anciennement monopolistiques, il y aurait eu deux convictions :

L'ouverture à la concurrence « était le seul moyen de constituer des ensembles européens dans ces domaines et elle serait bénéfique tant pour le consommateur que sur le plan des industriels (...) une entreprise en situation de monopole tend en effet à abuser de son pouvoir de marché, elle est « faiseuse de prix »; à l'inverse les entreprises en situation de concurrence pure et parfaite ne sont que « preneuse de prix », c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune influence sur leur formation».46

Elle correspondent à cette idée de marché commun qui veut le respect du droit de la concurrence afin d'assurer une libre concurrence entre toutes les entreprises des Etats membres. Le modèle français ne permettait pas cette mise en concurrence. Ainsi le service public français a inexorablement évolué dans les secteurs anciennement monopolistiques: les Télécom, le transport ferroviaire, le secteur postal par exemple ou encore et le secteur de l'énergie.

Il s'est opéré dans ce secteur une tentative d'ouverture à la concurrence.

C'est la directive 96/9247 qui a ouvert le secteur de l'énergie électrique à la concurrence. Le marché intérieur de l'électricité devait être ouvert à la concurrence le 19 février 1999. Le législateur français a transposé cette directive en retard par la loi du 10 février 2000.

C'est donc le droit communautaire qui a influé sur l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité. Cela fait partie des deux facteurs de l'influence du droit de l'union qui seront propices à l'apparition des énergies renouvelables. D'abord en influençant sur la notion de service public, et ensuite en libéralisant le secteur, car le monopole était celui d' EDF utilisant en majeur partie l'énergie nucléaire. En ouvrant à la concurrence, cela pouvait permettre aux énergies renouvelables de se frayer une place.

44 CJCE 27 avril 1991 « Hofner », 18 juin 1991 « ERT », 10 décembre 1991 « Merci-Port de Gêne » cité par J-Y Chérot

45 JP Colson et P. Idoux « Droit public économique » 6ème édition. Édition LGDJ

46 Marc Chevallier « Électricité, téléphone: la libéralisation en question » Alternatives économiques hors série n°72

47 Directive 92/96/ CE du 16 décembre 1996 précitée

16

Des directives communautaires vont influer sur le secteur de l'énergie, comme elle l'ont fait avec les autres anciens secteurs monopolistiques, en encadrant cette ouverture de façon croissante.

Comme dans les autres secteurs, la difficulté réside dans le fait que l'entreprise anciennement monopolistique, une fois ouverte à la concurrence, conserve une part des activités qui ne sont pas ouvertes à la concurrence. Elle est une entreprise verticalement intégrée c'est-à-dire qu'elle est présente dans plusieurs des activités du secteur, et donc les entreprises en concurrences sont obligées de faire appel à cette activité. Concrètement, le fait que EDF dans le secteur de l'électricité, s'occupait à la fois de la production, du transport et de la distribution en est l'illustration. L'ouverture à la concurrence permettait à EDF de conserver la partie transport et distribution sous la forme de ERDF gestionnaire de réseau. Il est alors tentant pour le gestionnaire de favoriser EDF au niveau de la production au détriment des concurrents, puisqu'il s'agit de la même entreprise. Il peut par exemple lui donner la priorité dans l'accès au réseau ou lui communiquer des informations sur ses concurrents, qu'il aurait recueillies dans le cadre de ses activités de gestionnaire de réseau.48

Afin d'anticiper ces atteintes au droit à la concurrence, en maintenant l'égalité plusieurs directives ont été prises. La première fut donc la directive 96/92/CE49. Elle a imposé des obligations en instituant une séparation fonctionnelle et comptable.

La première obligation tendait à l'indépendance du fonctionnaire de réseau, au « moins sur le plan de la gestion. ».

La deuxième obligation était une séparation comptable entre les activités de production, de transport et de distribution. Comme si ces activités étaient exercées par des

« entreprises distinctes ».

La troisième obligation résidait dans l'obligation de protéger les informations commerciales récoltées dans le cadre de l'activité de gestion du réseau.

La deuxième directive, marquant une autre étape de l'influence du droit européen est celle du 23 juin 200350 . Elle a substitué à un impératif de séparation fonctionnelle, un impératif de séparation juridique. Elle impose donc une séparation juridique entre les activités mais cela ne conduit pas néanmoins à un changement de propriété.

Enfin, Les directives du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet

2009 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et n° 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 51 ont posé une nouvelle obligation qui est celle de désigner une autorité de régulation qui soit indépendante et impartiale. L'objectif est de «promouvoir (...) un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme» . Dès la directive 93/92/CE , il était cependant déjà exigé des Etats membres de mettre en place « des mécanismes appropriés et efficaces de

48 JCP Administratif « Electricité » fasc 154 Yann Simonnet

49 Directive 96/92/CE du 16 décembre 1996 journal officiel des communautés Européenne 30 janvier 1997

50 Directive 2003/54/CE du 23 juin 2003 journal officiel de l'Union Européenne 15 juillet 2003

51 Directive 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 Journal Officiel de l'union européenne 14 Aout 2009

17

régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire ».

Également une obligation de séparation de propriété fut imposée. L'entreprise qui gère le réseau ne doit pas être contrôlée par une entreprise qui produit l'électricité ou qui la fournit ou qu'elle-même contrôle, une entreprise qui produit l'électricité et la fournit52. Cette dernière directive se montre donc encore plus exigeante dans les règles de séparation. Alors qu'une séparation fonctionnelle suffisait au départ pour le droit de l'Union Européenne, progressivement celui-ci a relevé son niveau d'exigence.

De nombreuses obligations pour garantir l'égalité et la transparence vont donc être impulsées par le droit européen, ce qui va donner lieu en droit interne, à une transposition des directives qui va bouleverser le secteur de l'énergie et à plus long terme permettre l'émergence des énergies renouvelables.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite