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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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B. Dans la phase administrative

Après avis favorable de la chambre d'accusation, le gouvernement a l'option entre extrader ou non, sur le fondement de critères d'appréciation politique ou diplomatique. A ce propos s'il décide d'accorder l'extradition, il sera in fine procédé à la prise d'un décret (simple) d'extradition116(*). Celui-ci est l'expression formelle d'une réponse du pouvoir politique, favorable à une demande d'extradition117(*). Il constitue un acte administratif118(*), devant ex officio obéir pour sa validité à des règles de forme et de fond. Il doit être sur diligence du garde des sceaux, proposé au premier ministre pour signature et contresigné par celui-ci ; il doit mentionner l'identité, la nationalité de l'extradé et tout le formalisme préétabli au risque d'être annulé in procedendo. Il doit être motivé en droit (faits reprochés, ou condamnation prononcée) et en faits119(*). Il est soumis au contrôle du conseil d'Etat qui en appréciera la régularité formelle, et surtout la légalité interne. Par rapport à ce dernier point, il faut se satisfaire de l'évolution jurisprudentielle en la matière qui fait que pour la première fois depuis 1937 avec l'emblématique arrêt Decerf 1937120(*) du conseil d'Etat français-rompant avec la jurisprudence de l'arrêt Boidron qui prônait la théorie de l'acte de gouvernement-que le décret d'extradition fut soumis au contentieux de l'annulation121(*), par le biais du recours pour excès de pouvoir. Cette jurisprudence a été corroborée par le conseil d'Etat-avec plus d'étendue et de force-ultérieurement avec l'arrêt dame Kirkwood du 30 mai 1952122(*).

Soulignons par ailleurs que, après l'édiction du décret, l'individu dispose dans un délai déterminé, du droit de se pourvoir contre celui-ci. Ce recours est suspensif et on devra surseoir à son exécution dans ce laps de temps.

Brièvement, sur le décret d'extradition et son contrôle par le juge administratif, nous pouvons faire deux observations:

D'abord, la légalité des décrets d'extradition est appréciée au regard des dispositions législatives et conventionnelles, et ce, également à l'aune des principes généraux du droit extraditionnel123(*) que nous avons déjà étudié. Ensuite, notons que le décret est illégal, et le Conseil d'Etat est compétent pour l'annuler, s'il a été pris avant l'expiration du délai de recours (suspensif) en cassation, ouvert contre l'avis favorable de la chambre d'accusation124(*).

Lorsque tous les recours en droit interne sont épuisés, une demande peut être introduite auprès des juridictions supranationales de droits de l'homme (telle que la cour EDH par exemple, cas des affaires Soering ou Roger Judge) qui inviteront l'Etat requis, à surseoir à l'exécution de la mesure125(*). Par ce contrôle, le juge garantit en principe l'effectivité de la soumission de l'administration au droit, et la protection des individus contre l'arbitraire126(*)

Subordonner fondamentalement, une mesure aussi attentatoire à la liberté de l'homme qu'est l'extradition, à l'impérium d'un juge ne peut indéniablement être sur le plan des valeurs, que gage de garanties pour l'individu réclamé, en amenuisant d'emblée les risques de dérive politicienne.

* 116 V. art. 18 de la loi française du 10 mars 1927.

* 117 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international,op.cit, p.401.

* 118 Henri-D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.631.

* 119 Cela a été réaffirmé en France, dans l'arrêt du CE 17 JUIN 1983, Affatigato.

* 120 Dans, cet arrêt Decerf du 28 mars 1937, un premier pas fut fait mais avec une limite forte qu'il posa. Le CE admit que le décret pût être attaqué pour excès de pouvoir, mais qu'en l'espèce vu que l'extradition était régie par une convention internationale, il jugea qu'il ne lui appartenait pas de connaitre d'un acte qui touche les rapports de la France avec une puissance étrangère.

* 121 Pour un approfondissement, v. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif. Paris, LGDJ, T.2 1984, p.122.

* 122 Cet arrêt dans le sillage de la jurisprudence Decerf, est allé plus loin en faisant disparaitre la limite posé antérieurement. Elle affirmait dans le cas d'espèce que « le requérant était recevable à invoquer à l'encontre du décret attaqué, la violation d'une convention internationale ».

* 123 René CHAPUS, Droit administratif général. Paris, Montchrestien, Domat droit public, T.1, §1176,p.903.

* 124 V. CE Ass, 8mars 1995, Alba RAMIREZ.

* 125 Henri-D BOISLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.632.

* 126 Benjamin BOUMAKANI, « la protection des droits et libertés au Congo », in Droits de l'homme en Afrique centrale, MAUGENEST et Paul-Gérard POGOUE. Yaoundé, Karthala, Presses de l'UCAC, 1994, p. 182.

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