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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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B. Les conditions d'extradition

Il s'agit ici des règles conditionnant la remise de l'individu dont l'extradition est imminente. Celles-ci sont strictement observées au cours du processus de remise par les Etats partenaires, pour assurer une minimale protection des droits de celui-ci. A défaut, l'individu pourrait recouvrer sa liberté. C'est pour ce faire que, les lois internes ou les conventions d'extradition, prennent le soin de cerner les contours de cette remise. Celle-ci constitue l'acte matériel de clôture de la procédure d'extradition, car elle implique la mise à disposition physiquement de l'individu réclamé entre les mains des autorités requérantes.

De prime abord, soulignons que toute remise doit être subordonnée à l'obligation d'un décret autorisant l'extradition de la personne réclamée, même si elle y a auparavant consenti139(*).

Le ministre de la justice de l'Etat d'exécution, c'est-à-dire de l'Etat requis, notifie la décision d'extrader, matérialisée juridiquement par ledit décret.au ministre des affaires étrangères, qui par la voie diplomatique140(*), le transmet aux autorités compétentes de l'Etat requérant. Cette notification peut aussi s'effectuer par autorités judiciaire141(*). Suite à cela, les deux Etats, requis et requérant, se mettent alors d'accord sur la date et le lieu de la remise physique de l'intéressé, l'autorité administrative étant en charge de son acheminement142(*). Il appartiendra à l'Etat demandeur de faire diligence pour recevoir en temps convenu la personne réclamée. A titre illustratif, l'on se souviendra qu'en septembre de cette année, lors de la remise du libyen El sSenoussi par la Mauritanie à son pays, une délégation officielle libyenne s'était rendue à Nouakchott à cette fin.

Le cas échéant, l'extradé, à l'issu d'un certain délai, variable selon les conventions d'extradition, pourrait bénéficier d'une mise en liberté, soit à titre de faveur143(*) ou d'office144(*). Aussi à l'expiration injustifiée, de tels délais, selon les conventions, il peut être interdit soit d'office, ou facultativement, l'extradition de la personne à raison des mêmes faits. Il s'agit là d'une forme de déchéance sanctionnant la négligence de l'Etat demandeur. Elle nous parait s'inscrire dans la dynamique de la protection de l'individu contre des procédures abusives et routinières. Cependant quelques tempéraments subsistent, et pouvant conduire à une remise ajournée ou conditionnelle (art.25 du traité d'Abuja). Il en est ainsi notamment lorsque qu'un cas de force majeur (par exemple, état de santé critique de l'individu) ou un obstacle juridique perturbent la remise. En cas de force majeure, les Etats ont la latitude de déterminer un autre canevas ou délai de remise. Par l'obstacle juridique, il convient de voir l'hypothèse où l'Etat requis veut lui aussi l'individu, pour par exemple lui faire purger une peine pour une infraction autre que celle ayant motivé la réclamation de l'individu145(*). Toutefois, le pays requis pourra opter pour une remise ajournée (jusqu'au jour où l'intéressé y aura été jugé ou, y aura purgé sa peine) ou conditionnelle (la remise pourra avoir lieu, mais à la condition que l'Etat requérant s'engage à lui rendre l'extradé par la suite pour jugement ou exécution de peine, suivant les conditions prédéterminées par les deux Etats.

Par ailleurs il nous apparait utile de souligner dans cette même lancée, l'interdiction des voies parallèles de remise de l'individu, constitutives de fraude à l'extradition ou d'extradition déguisée146(*).

Cette longue procédure permet grosso modo à l'Etat requis d'apprécier la conformité du système judiciaire de l'Etat requérant aux droits fondamentaux, et l'obtention par celui-ci de garanties de la part du pays requérant.

Entre les principes sus évoqués et l'approbation de la demande d'extradition, la marge de manoeuvre des Etats est très réduite, car le respect des droits de l'homme demeure la plus grande préoccupation contemporaine. L'Etat requis, par les garanties qu'il aura obtenues du pays requérant, exercera un regard actif sur le traitement a posteriori réservé à l'extradé par ce dernier. D'une part pour le protéger d'abus et, d'autre part, pour lui assurer une protection juridictionnelle maximale.

* 139 Ronny ABRAHAM, « La nécessité d'un décret d'extradition même en cas de consentement de l'extradé », in RFDA, Paris, Sirey, 1995, p.1009.

* 140 Art. 18.1 de la convention de paris du 13 décembre 1957.

* 141 Art. 24.1 de la convention d'Abuja du 6 août 1994.

* 142 André Huet et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°280, p. 416.

* 143 C'est-à-dire au gré de l'Etat requis, conformément aux prescriptions de la convention régissant l'extradition ou à défaut de la loi interne. Il est par exemple de quinze jours suivant l'art 24-4 de la convention d'Abuja et 18-4 de celle de paris.

* 144 Il est de trente jours selon les conventions d'Abuja (art.24-4) et de paris(art.18-4).

* 145 V. les détails à propos de l'extradition de Mme Voss vers l'Italie. RFDA 1995, op.cit, p.1009.

* 146 Arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986 rendu par la cour EDH.

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