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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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B . Les exceptions au principe

Il s'agit des situations dans lesquelles l'individu ne pourrait se prévaloir du bénéfice de la règle de la spécialité, et qui ont été bien décrites par les traités ou lois d'extradition. Distinguons en ce sens les différents cas de figure possibles nous apparaissant à la lecture des dispositions conventionnelles et/ou légales. Elles tiennent succinctement soit à l'Etat requis ou soit à l'extradé.

De prime abord, soulignons l'hypothèse des infractions antérieures à la remise. Il arrive ainsi que parfois, l'Etat requérant ne prenne connaissance de certaines infractions que bien après la remise de l'individu. En principe dans la logique restrictive de la règle de la spécialité, la poursuite de celles-ci ne serait point loisible, parce que non contenues préalablement dans la demande ayant donné lieu à extradition. Pour éviter l'impunité, des dérogations y sont prévues. La loi166(*) et les traités d'extradition admettent dans ce sens qu'une autorisation de poursuite soit demandée au gouvernement requis par l'Etat requérant aux fins d'extension de l'extradition167(*). Si en effet le pays requis est compétent pour accorder l'extradition, il est logique qu'il puisse étendre cette extradition à des faits autres que ceux compris dans la première décision, même si cela se fait par une résolution postérieure. Une nouvelle procédure d'extradition s'impose en ce cas, mais avec la double particularité qu'il n'y a pas lieu de respecter l'exigence d'une suffisante gravité des faits extraditionnels168(*) et que la nouvelle procédure se déroule sur simples pièces écrites, l'extradé n'étant représenté que par un avocat choisi par lui ou commis d'office169(*). Néanmoins, quelques différences subsistent suivant les pays. Par exemple en France, Etat requis, un tel consentement d'extension peut être donné par la chambre d'accusation, même pour des faits qui ne constitueraient pas des infractions extraditionnelles au sens de l'art.4 de la loi de 1927. C'est le contraire en Allemagne, conformément à l'art.31 al.1 de la loi du 23 décembre 1929 qui, exige une double incrimination des faits à cet égard.

Ensuite, s'agissant des infractions postérieures à la remise, il est certain que le principe ne les concerne pas, car échappent au principe toutes les infractions commises par l'extradé après sa remise170(*). Cette solution se justifie parce que la souveraineté de l'Etat requis n'est pas en jeu à leur égard. En effet, elles relèvent ex officio des tribunaux de l'Etat requérant sur le territoire duquel elles ont été commises, cet Etat tenant d'ailleurs l'extradé en son pouvoir et qui tout naturellement le jugera171(*).

Enfin, la dernière exception résulte du comportement de l'extradé. En effet selon un principe généralement admis par les traités en matière d'extradition, il est prévu la possibilité de poursuivre ou de punir l'individu extradé à raison d'infractions antérieures à la remise si, après avoir été mis en liberté des suites de son acquittement, d'une grâce ou de l'exécution de sa peine, ce dernier n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un certain délai172(*). Ce délai dit délai de grâce se fonde sur le fait que le principe de la spécialité n'a pas d'effets temporellement illimité173(*). Ce délai est variable suivant les traités ou les lois en matière d'extradition174(*). Pour que joue cette exception et qu'elle soit opposable à l'extradé, il est impérieux d'une part de procéder à l'élargissement définitif de celui-ci, car c'est à partir de ce moment que court le délai. D'autre part il faut que celui-ci ait eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, notamment par la restitution de son passeport et la faculté dont il disposerait de pouvoir y circuler librement. Par ce séjour prolongé, l'extradé est ainsi réputé se soumettre sans réserve à la juridiction de l'Etat requérant. On considère en effet que ce séjour prolongé purge les droits que la situation de fait aurait fait naître au profit de l'Etat requis. Il faut aussi souligner en outre que toutes les conventions assimilent au fait d'être demeuré sur le territoire de l'Etat requérant le fait d'y être retourné après l'avoir quitté, volontairement bien entendu175(*). Les réalités pratiques de la mise en oeuvre de ce principe ressortent surtout mieux de l'application qui en est faite.

* 166 V. les articles 21 al.3 de la loi française du 10 mars 1927, 31 al.1 de la loi allemande du 23 décembre 1929.

* 167 V. Crim. 14 Janvier 1986n Bull. n° 23.

* 168 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, op.cit, n° 241, p.237.

* 169V. - Crim. 22 octobre 1969,Bull. n° 355.

- Paris 1er février 1965, JCP, 1965.II.14164, note Alain Pellet.

* 170 Henri DONNE DIEU DE VABRES, Droit criminel, op.cit, n° 1823, p.1018.

* 171 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, Traité de droit criminel et de pénologie, op.cit n°1756, p. 1339.

* 172 Dominique PONCET et Paul GULLY-HART, le principe de la spécialité en matière d'extradition, op.cit, p.215.

* 173 Theo VOGLER, « The rule of speciality in extradition Law », in RIDP 1991, op.cit, p.238.

* 174 Il est de 45 jours selon les articles 20.1.b et 14.1.b des conventions de la CEDEAO et Européenne. Idem suivant la loi EIMP Suisse du 20 mars 1981 en son art 38.2. Il est de 15 jours dans le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas signé à Bruxelles le 27 juillet 1962. 30 jours selon la convention interaméricaine d'extradition de Caracas du 25 février 1981, ainsi que selon la loi du 10mars 1927 en son art.26.

* 175 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international. Op.cit n°283, p.422.

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