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La protection du saisi dans la vente par voie parée

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2012
  

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Paragraphe II. Interruption de l'exécution

De par la suma divisio, cette matière peut être appréhendée en droit privé comme en droit public. Cependant, tout au long de ce paragraphe, il sera question de décortiquer le phénomène d'interruption du point de vue droit judiciaire privé, plus précisément en matière de vente aux enchères.

En effet, l'interruption est l'incident qui, en matière de prescription, arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli de telle sorte que si, après cet incident, la prescription recommence à courir, il ne sera pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé.131 Autrement dit, c'est un effet extinctif, que l'article 2219 du Code de procédure Civile français par exemple assimile à un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un laps de temps.

Cela étant dit, elle ne peut être envisageable qu'au cours d'une procédure, notamment devant les instances judicaires, mais aussi lors d'une prescription.132 C'est ainsi qu'un créancier qui initie ou a commencé à initier une action judicaire dans le but d'une saisie des biens, soit mobiliers, soit immobiliers de son débiteur ; peut être placé dans une situation où il sera obligé de tout recommencer à zéro suite à l'apparition d'un cas fortuit lors d'une saisie-arrêt conservatoire, ou soit avec le décès du saisi. Et là, il faudra encore soit relancer la procédure, soit attaquer de nouveau d'autres débiteurs s'il y en a. Etant donné que la demande initiale mise en mouvement a pour effet principal d'interrompre la prescription, son objet est donc de permettre de figer le droit subjectif objet du litige pendant le temps de l'instance afin de permettre qu'il soit tranché.

131 R, GUILLIEN et J. VINCENT, lexique des termes juridique, op.cit. p 324.

132La prescription peut se définir comme une présomption à laquelle est attaché un effet tantôt extinctif, tantôt acquisitif. Aussi, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. A lire sur http://www.benexl.org/wiki/action(droit romain), consulté ce samedi 16 mars 2013 à 10 heure 20'

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Signalons toutefois que la prescription peut être interrompue naturellement133 ou civilement.134

Néanmoins, l'interruption de la prescription de l'obligation principale s'étend à l'obligation accessoire des intérêts.135

Signalons que le siège textuel de ces mécanismes sont les articles de 2244 à 2247 du Code Civil français, jusqu'à la récente réforme. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en modifiant les articles précités, a eu une influence sur les mécanismes d'interruption de la prescription par le jeu de la mise en mouvement du droit processuel.136

Toujours dans la vente par voie parée, signalons qu'en droit congolais, l'interruption peut aussi résulter des poursuites exercées contre le tiers possesseur de la somme de payer ou de délaisser.137 Cependant, les poursuites dirigées contre le débiteur seul, si elles interrompent la prescription de la créance, elles sont sans effet sur l'usucapio libertatis qu'accomplit le tiers.138Aussi, la reconnaissance du droit du créancier par le tiers interrompt la prescription. Néanmoins, l'offre à fin de purge ne peut être considérée comme la reconnaissance du droit du créancier, car le tiers acquéreur qui purge, se réserve la faculté de vérifier et contester la validité de ces droits. A partir du moment où la procédure de purge est terminée, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur le prix. Ce droit est donc soumis à la prescription extinctive ordinaire de trente ans.139 Elle modifie aussi, la situation des parties causée entre autre par décès, le fait pour eux de ne pas atteindre la majorité ou de leur représentant (cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué) intervenant avant l'ouverture des débats et empêchant la poursuite régulière de la procédure tant qu'il n'y a pas eu reprise d'instance.140 De ce qui précède, on peut

133 Art 637 : il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. À lire dans, KATUALA KABA KASHALA, Op.cit. p.287.

134Idem

135 (Cass, b., 28.3.1901, Pas.1902,I,p.295). Arrêt disponible sur, www.gogle.fr , livre de jurisprudence en droit français et belge, consulté ce dimanche 10 mars à 15heures 12'

136BRUYNEEL. A : droit civile les obligations, Bruylant, Bruxelles, 2005 disponible sur http://www.google.fr/ prescription en droit français consulté ce samedi 16 mars 2013 à 11 heures 20'

137 A. RUBBENS, Op.cit, p.57.

138 Idem, p.67.

139BRUGUIER. L : procédure civile, Paris, éd. Dalloz, 2007, p 84 disponible sur http://www.google.fr/ prescription en droit français, consulté ce samedi 16 mars 2013 à 11 heures 40' 140 R.GUILLIEN et J. VINCENT. Lexique des termes juridiques, op.cit., p 328.

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déduire que l'interrompre une instance suppose qu'un évènement affecte la situation personnelle d'une partie ou de son représentant et rompt le lien d'instance sans l'anéantir. Il pourra se recréer en accomplissant les formalités de reprise d'instance. Cela est dû souvent soit par le fait notamment que l'une de parties n'a pas encore atteint la majorité, ou soit le décès de l'une d'entre elles, quand son action est transmissible... Toutefois, l'interruption a pour but de protéger l'autre partie, qui peut y renoncer. Elle peut être soit celle des délais de recours telle qu'énoncé par les articles. 531et 532 CPC qui disposent respectivement que le changement dans la capacité d'une partie interrompt le délai de recours, et en cas de décès de l'une des parties au procès, le délai est interrompu.141 Et même si le Juge en 1er instance par exemple qualifie sa décision en 1eret dernier ressort est quand même susceptible d'un recours. L'avocat doit le relever étant donné que l'erreur du juge est sans conséquence, l'Appel est toujours possible. Mais, si le plaideur se pourvoi en cassation directement (car jugement qualifié de dernier ressort), la Cour de Cassation peut le déclare irrecevable et notifier cette décision aux parties. Et c'est ladite notification qui fera à nouveau courir le délai de recours d'appel.142 Mais, si la mauvaise voie de recours a été indiquée, cette première encours la nullité et sera alors insusceptible de faire courir le délai de recours. Quant aux hypothèses d'interruption, ceci est consacré du délai de forclusion par la mise en mouvement du droit processuel qui serait souvent provoqué par le relâchement des limites à l'interruption de la prescription, le revirement à l'égard de la nullité de la demande ou par la nouvelle condition du caractère définitif du rejet de la demande. Elle a aussi, d'une part, un effet extinctif, que l'article 2219 du Code civil assimile à un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, et d'autre part, un effet acquisitif, avec l'usucapion par exemple en matière immobilière, après 30 ans de possession ininterrompue. La demande initiale, a comme objet de permettre de figer le droit subjectif objet du litige le temps de l'instance, afin de permettre qu'il soit tranché.143

La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter

141BRUGUIER. L, op. cit. p 87. 142A. RUBBENS, op. cit, p.69. 143PASANISI, E : procédure civile, Paris, LGDJ, 2002, p 115 disponible sur http://www.google.fr/ prescription en droit français, consulté ce samedi 16 mars 2013 à 11 heures 25'

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de la date de l'acte interruptif. Ce dernier peut être un acte d'enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite à l'initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger.144 Aussi, l'interruption peut être dû à une citation en justice dans la mesure où le débiteur peut saisir une autre instance judicaire, cas envisageable surtout lorsqu'il s'agit d'une décision nécessitant l'exequatur ; un commandement ou une saisie signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Notons, qu'en matière civile, sauf disposition légale dérogatoire, l'interruption, par une citation en justice, de la prescription d'une action se prolonge jusqu'à la clôture de l'instance.145 Quant au dépôt d'une assignation au greffe pour signification, celle-ci, n'interrompt pas la prescription.146 Néanmoins, cette dernière ne peut pas être interrompue par les actes qui se rapportent à des faits autres que ceux qui font l'objet des poursuites, bien que lesdits faits aient été consignés dans les mêmes procès-verbaux.147 Cependant, si les mêmes données proviennent d'un juge incompétent, la citation en justice interrompt la prescription.148 Aussi, elle ne peut pas être interrompue par le seul fait qu'un projet de conclusion portant demande reconventionnelle ait été communiqué à l'adversaire.149 Ainsi, une assignation en justice interrompt la prescription pendant toute la durée de l'instance et une prescription nouvelle prend cours 150Si cette première est nulle par défaut de forme, ou si le demandeur se désiste de sa demande, tout comme, s'il laisse périmer l'instance, ou soit si sa demande est rejetée, l'interruption est dégagée comme non avenue.151 La prescription peut être interrompue encore par la reconnaissance que le

144BESSON. A : précis de droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 1994, p 202 disponible sur http://www.google.fr/ prescription en droit français, consulté ce samedi 16 mars 2013 à 11 consulté ce samedi 16 mars 2013 à 11 heures 20'heures 30'

145 Cass.b., 11.1.1957, pas, I, p.523 disponible sur www Google.cd, la jurisprudence française en droit des biens, consulté ce jeudi 7 mars 2013, à 13heure 46'

146 Cette interruption n'a lieu qu'à partir de la date qu'elle porte, soit celle de la signification à la partie au profit de laquelle courait la prescription (1ere inst. Leo.5.10.1938, R.J.C.B., 1940, p.109)., K. KABA KASHALA, op. cit, p.62.

147Leo, 10.8.1950, R.J.C.B.1951, p.54 disponible sur www.google.cd , la jurisprudence française en droit des biens, consulté ce samedi 23 mars 2013 à 11 heures 20'

148 App. R.U., 14.8.1951, R.J.C.B., p, 217 cité par J. NORMAND, Manuel de procédure civile et voies d'exécution, Paris, PUF, 1984, p.213.

149 Elis., 5.2.1952, R.J.C.B., p.66 cité par François TERRE, Op.cit., P 99

150 Elis., 5,4.1966, RJC.1966, n°2, p143 cité par J.NORMAND, Op.cit., p.214.

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débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.152 Ceci suppose un écrit reconnaissant l'existence de la dette.153 Ainsi donc, ladite reconnaissance peut résulter de ce que le débiteur a discuté l'importance de la dette154, d'un aveu extra judiciaire même fait hors de la présence du créancier.155 L'art 641 rajoute que l'interpellation faite conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre les héritiers.

Ainsi donc, l'interruption faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Elles n'interrompent pas non plus la prescription, à l' égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Néanmoins pour qu'il y ait interruption de la prescription pour le tout à l' égard des autres codébiteurs ; il faut

alors l'interprétation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la
reconnaissance de tous ces héritiers. Aussi, celle faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.156

Toutefois, si on peut revenir à l'acte d'enquête, ce dernier peut être apprécié notamment de manière large. Ainsi, il peut être demandé par un procureur à une autorité administrative qui serait assimilé à un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs en matière pénale. Il est aussi valable en matière civile, comme le démontre cette décision rendue le 20/02/13 par cette Cour française de cassation / chambre civile 2, en audience publique du jeudi 7 février 2013 N° de pourvoi: 12-13.433 Non publié au bulletin Rejet, Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2011), que M V. et Mme X, marié sous le régime de la séparation des biens...ont souscrit, en 1998, pour les besoins de leur résidence principale, un contrat

151 Art639CCF : à lire sur http://www.google.fr/ prescription en droit français, consulté ce samedi 23 mars 2013 à 11 heures 20'.

152 Art640CCF : à lire sur http://www.google.fr/ prescription en droit français, consulté ce samedi 23 mars 2013 à 11 heures 20'.

153 (Elis., 12.2.1927, R.J.C.B., 1928, p.11 ; Elis., 10.11.1945, R.J.C.B., p.211). In J.NORMAND, op.cit., p 216

154( Cass.fr.,7.7.1910,J.J.P.,1911,p.560), sur www Google.cd, la jurisprudence française en droit des biens, op. cit.

155 (Civ.Brux., 23.23.12.1954, pas.1937, III, p.35). in Z. FREDERIC, la jurisprudence, Paris éd., Montchrestien ,1991. P 71.

156 Art 642 à lire dans, K. KABA KASHALA ; op.cit.p288.

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d'assurance multi garantie vie privée auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF) couvrant notamment les catastrophes naturelles. Quant' à la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 relatif à la sécheresse de l'été 2003, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, puis le mari a hypothéqué leur maison à l'insu de sa femme par acte du 18 février 2005 contre la créance de M. Y... et à Mme Z... (Les consorts Z...-Y...) ; que ces derniers, par voie judiciaire décident de vendre l'immeuble après le décès de leur débiteur, en référé le 20 mars 2006 et ont obtenu par ordonnance du 2 mai suivant la désignation d'un expert. Que ce dernier ayant déposé son rapport le 12 novembre 2008, les consorts Z...-Y...ont assigné Mme X...par acte du 6 août 2009 aux fins d'obtenir paiement de leur créance sur le fondement de non-respect du délai, la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts, Mme X...soucieuse par le sort de son fils F mineur, assigné en garantie la Macif par acte du 4 décembre 2009. Que les deux procédures ont été jointes. Que la Macif a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en démontrant l'enfant était encore mineur.

Attendu que M Y et Mme Z...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action contre leur actuel débiteur, alors que toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre le saisi lorsque celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise, comme ce fut le cas en l'espèce ainsi que les appelants l'ont fait valoir dans leurs conclusions et ainsi que l'a relevé expressément l'expert judiciaire désigné. Qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel viole l'article L. 114-1 du code de procédure civile par fausse application.

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts Z...-Y...on fait assigner M. et Mme X...en référé le 20 mars 2006 aux fins de désignation d'expert. Que sur le fondement de l'article L. 114-2 du même code prévoyant que la prescription biennale est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'une vente immobilière, il est certes admis que la participation volontaire du saisi à des opérations d'expertise confère à la désignation de l'expert, judiciaire ou amiable, un effet interruptif. Que s'il doit être considéré en l'espèce que la Macif qui serait l'éventuelle caution a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire en y mandatant un expert au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert

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judiciaire et ne s'est pas poursuivi pendant la durée de ces opérations. Que le fait même pour l'assureur d'avoir mandaté un expert au titre de la protection juridique et alors que les époux X...étaient assistés d'un avocat choisi par eux ne saurait constituer une direction du procès de sorte que les opérations d'expertise n'ont pas davantage suspendu le délai de prescription. Qu'il suit de ces développements que la prescription était acquise lorsque la Macif a été assignée le 4 décembre 2009.

Que de ces constatations et énonciations procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la Cour d'Appel a exactement déduit que l'action en paiement des époux X...contre leur nouveau débiteur était irrecevable comme prescrite. 157

La saisie-exécution mobilière consiste à mettre la main sur des biens meubles appartenant au débiteur condamné 158 aux fins de les réaliser pour en attribuer des produits au créancier titulaire d'un jugement à concurrence du montant dû. Cette expropriation ne peut se faire que dans les formes rigoureusement fixées par la loi, pour la protection des intérêts respectifs des parties et des tiers.159

Ainsi donc, la saisie ne peut être pratiquée que vingt-quatre heures après le commandement. Elle doit être pratiquée par un huissier assisté de deux témoins et hors de la présence du saisissant,160 ceci pour éviter des incidents entre les parties. Par contre, la présence du saisi est permise et même souhaitée car, s'il est présent, il ne sera procédé à la saisie qu'après un itératif-commandement, lui offrant une

157 RICHARD, G : les grands arrêts de droit privé, Paris, LGDJ, 2009 p 205 disponible sur http:// avocat.fr/ member/albert.castom, consulté ce vendredi, 09 mars 2013 à 12heures 30'.

158 La saisie- exécution peut être pratiquée sur des biens qui ne se trouvent pas en la possession du débiteur. Il n'y a pas lieu en ce cas de faire itératif-commandement, mais bien de signifier l'exploit de saisie au débiteur saisi, 1erinst- Léo. 30 septembre 1950, RJ., 1951, p. 39. La saisie pratiquée sur des biens n'appartenant pas au débiteur est nulle (Leo, 28 mai 1957, RJ., P, 370). Mais si les biens paraissent appartenir au débiteur, le propriétaire des biens qui obtient mainlevée de saisie dès qu'il a prouvé sa propriété ne peut réclamer des dommages-intérêts. Appel R.U.3 octobre 1961, RJ., 1962, p.3. A lire sur http://avocat.fr/member/fréderic.com , consulté ce vendredi 16 mars 2013 à 12 heures 50'.

159A. RUBBENS, Le droit judiciaire zaïrois : La procédure judiciaire contentieuse du droit privé, Kinshasa, PUZ, 1978, p.294.

160Celui-ci est normalement le titulaire du droit de saisir. Il faut cependant tenir compte, pour l'exercice de ce droit, de certaines conditions de capacité et de pouvoir. Notons que la qualité de créancier confère le droit de saisir sans qu'il y ait à distinguer entre créancier chirographaire, créancier hypothécaire et créancier privilégié. A lire Me BALUME M. Jean Deo, Les voies de sûreté et d'exécution des jugements, ULPGL, Goma, 2012-2013, p.11.

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chance d'éviter l'exécution forcée en payant, ou de suspendre l'exécution en prouvant qu'il a exercé par exemple un recours.

L'analyse sommaire de cette loi dite foncière donne l'impression d'une garantie effective, si pas efficace, offerte au débiteur, par exemple celle de lui accorder une chance de récupérer ses biens voir les sauver avant toutes formes de saisie. Cependant, une fois les conditions de fonds et de formes réunies qui peuvent se résumer respectivement par le fait que la créance est certaine, liquide, exigible ; aussi par la nécessité de la formule exécutoire, de titres dispensés de la dite formule.161

Le saisissant peut solliciter d'une part, la saisie conservatoire qui ne lui pourra être accordée que si et seulement s'il y a soit urgence ou si les conditions relatives à la créance sont remplies. Et là il faudrait alors l'autorisation du juge car le créancier ne peut recourir à la saisie conservatoire sans avoir préalablement obtenu une décision de justice. Ainsi, le juge pourra prendre une ordonnance autorisant la saisie dont l'exécution pourrait être contrecarrée par recours en rétractation initié par son débiteur, formule qui semble renforcer les quelques protections que pourraient lui être garanties par le législateur. D'autre part, solliciter soit une saisie arrêt,162 dont l'exploit lui permettrait de faire une interdiction au tiers de payer au saisi ce qu'il lui doit ou de lui remettre les objets ou valeurs qu'il détient pour le compte de ce dernier. Toute saisie doit être sanctionnée par un PV, ce dernier contient les mentions communes à tout exploit, notamment : nom de l'huissier, nom, identité et domicile du requérant, objet de la mission, le titre exécutoire justificatif de la saisie (jugement ou arrêt) et les noms et identité de la personne à laquelle s'adresse l'exploit. En outre, il mentionnera l'itératif-commandement, s'il a pu se faire et fera un inventaire des biens saisis, et en désignera éventuellement un gardien163 et indiquera le jour où il sera à défaut de paiement volontaire, procédé à la vente. Il est signé par l'huissier et les témoins et est présenté à la signature du saisi. Il ne sera généralement pas

161 J.D. BALUME, Op.cit., pp.15-17.

162Ibid,p.22. Il s'agit d'une procédure qui permet à un créancier de bloquer entre les mains d'un tiers des sommes ou autres biens mobiliers dus à son débiteur pour se faire ultérieurement attribuer ces sommes ou le prix de vente des biens jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Autrement dit, le saisissant, se fondant sur un droit de créance dont il est titulaire à l'encontre du débiteur saisi, fait défense au tiers saisi, débiteur de son propre débiteur, de payer ce qu'il doit à ce dernier.

163 La partie saisissante n'est pas recevable à demander que le gardiennat soit retiré à la personne à laquelle l'huissier l'a confié, voir 1erinst. Léo, 15 juillet 1950. R.J. 1951, p.75 (avec note). Disponible sur http://avocat.fr/member/albert.castom , consulté le vendredi, 08 mars 2013 à 12heures 40'.

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nommé de gardien si le saisissant ne l'a pas requis et s'il n'a pas consigné la provision nécessaire pour le rémunérer164. Si celui-ci n'a pas été nommé, le débiteur saisi (ou le tiers saisi, si les biens sont en sa possessions), est responsable de leur conservation.

Par contre, si l'huissier rencontre une résistance dans l'accomplissement de sa mission, par exemple : (portes fermées, violences, menaces, etc.), il peut demander l'assistance de la force publique, soit en s'adressant à l'autorité locale qui dispose de la force de police, soit en s'adressant au ministère public qui fait appel à l'armée nationale s'il arrive que la première force soit débordée.

Néanmoins, si le saisi estime qu'il y a quelques irrégularités dans les opérations de la saisie, il peut en référer au juge du lieu où l'exécution se poursuit, dit l'art 123 du code de procédure civile165. Et l'art 122 du code d'organisation et compétence judicaire rajoute, d'autre part, que les tribunaux de première instance connaissent de l'exécution de toutes les décisions de justice à l'exception de celles des jugements des tribunaux de sous-régions et de tribunaux de paix qui est de la compétence du tribunal de district .166 Autrement dit, ce sera donc suivant le niveau de juridiction qui a rendu la décision exécutée, dans ce cas d'espèce, soit le président de l'une des juridictions du lieu qui aura compétence pour donner instruction à l'huissier par voie d'ordonnance167; la requête évoquée ci-haut ne suspend pas les opérations de l'huissier, seule l'ordonnance du juge peut altérer les actes de la saisie. Toutefois, l'art 17 dispose que si le créancier laisse écouler plus de huit mois entre le commandement ou, le cas échéant, entre la sommation et la vente, il sera tenu de signifier de nouveaux exploits.168Cette disposition qui semble rencontrer notre préoccupation car en renforçant la possibilité pour le créancier de poursuivre les avoirs de son débiteur d'autant plus que nous militons pour la protection effective et efficace des intérêts de ce dernier. De plus, l'art 18 ajoute que

164 Le gardien judicaire a droit à un salaire. 1ereinst R.U., 7 novembre 1960, RJRB, p. 200, Le tiers détenteur du bien du débiteur n'aurait pas droit à un salaire ; cependant, si le dépôt de ces biens, prolongé par le fait de la saisie, lui cause préjudice ou manque à gagner, il peut en réclamer indemnité.

165Art 123 du Décret-Loi du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, in J.O. Z, M.C., 1960, p.961 ; erratum, p.1351), in code Larcier TOME I, éd, AFRIQUE 2003

166 Art 122 de l'Ordonnance-Loi 82-020 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire in J.O. Z, n° 7, 1er avril 1982, p39.M.C. 1960, in code Larcier TOME I, éd, AFRIQUE 2003

167 Articles 2628 et Ss du droit civil français, trouver ces dispositions sur http://avocat.fr/member/albert.castom , consulté le vendredi, 08 mars 2013 à 12heures 40'.

168 Art 17 de l'Ordonnance-Loi n° 76-200, précitée.

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la vente a lieu publiquement aux enchères. S'il n'y a pas eu adjudication provisoire et si le créancier ou le débiteur estime que le prix offert est insuffisant, l'adjudication définitive sera remise à une date ultérieure qui ne pourra être fixée par l'officier public à plus de quinze jours après la première séance d'adjudication. L'annonce de la remise avec indication pour toutes les parties visées à l'article 10.169

Qui semble renforcer d'avantage cette protection législative qui aurait été accordée au débiteur, et qui malheureusement l'ai au profit du créancier, dans la mesure où le premier en bénéficie que si et seulement s'il n'y a pas eu adjudication. Voilà ce qui justifierait l'hypocrisie législative de la part des plusieurs Etats, comme la RDC.

Par contre, selon l'article 259 alinéa 1er de l'Acte Uniforme(en droit OHADA) que la RDC a ratifié, c'est l'huissier qui fait viser l'original du commandement170 par le conservateur de la propriété foncière, ou par l'autorité administrative dans le cas d'une saisie immobilière pratiquée sur des impenses réalisées par le débiteur, dont il impose le respect d'un délai pour son dépôt.171

Ainsi donc, il résulte du 3èmealinéa du même article qu'il doit être déposé à la conservation foncière ou à l'autorité administrative dans les 3 mois à compter de la signification. Passé ce délai, le créancier ne peut plus le publier. Il ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant. Autrement dit, le droit OHADA a envisagé la possibilité de faire dépendre la suite de la procédure de l'attitude du débiteur à partir de l'inscription. En d'autres termes, s'il paye dans les 20 jours, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité compétente sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut de radiation, lui ou tout intéressé peut la provoquer en saisissant la juridiction compétente statuant en matière d'urgence.

Cette logique parait contraire à certaines législations, notamment les anciennes lois de la RDC, du BURUNDI, et du Sénégal relatives à la matière, qui préconisaient qu'une telle décision, à ce stade, serait définitive et exécutoire (par

169 Art 18 de de l'Ordonnance-Loi n° 76-200 précitée.

170 Art 259 al 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998.

171Art 259 al 1 de l'Acte uniforme, précité.

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exemple article 487 in fine du code de procédure civile du Sénégal).172 L'Acte uniforme vient donc revoir la situation du débiteur en lui offrant la possibilité de faire recours, selon les voies ordinaires, contre la décision autorisant ou rejetant la radiation (article 261 dernier alinéa) qui, en principe, doit être rendue dans un délai de 8 jours à compter de la saisine de la juridiction. Néanmoins, s'il ne paie pas, le commandement vaut saisie à compter de son inscription, situation qui placerait l'immeuble dans un état d'être frappé d'indisponibilité et, partant, qui aurait entre autres pour effets que le débiteur ne pourra plus l'aliéner, ni le grever d'un droit réel ou charge. L'article 262 ne prévoit pas cependant expressément la sanction de l'accomplissement de tels actes. Au Sénégal, par exemple, l'article 488 alinéa 2 in fine du CPC prévoyait que « tous actes inscrits ou mentionnés postérieurement à la date où le commandement a été inscrit sur le titre foncier par le conservateur ou mentionné sur la décision d'affectation par l'autorité administrative... sont de plein droit sans effet à l'égard des tiers »).173

Néanmoins, de par la règle prévue par le 4ème alinéa, s'il n y a pas de consignation, ces actes ne sont pas valables.174 Ensuite (et c'est le 2ème effet), les actes d'administration et de jouissance sont limités. Certes, le débiteur reste jusqu'à la vente en possession de l'immeuble si celui-ci n'est ni loué, ni affermé ; mais c'est seulement en qualité de séquestre judiciaire. D'ailleurs l'article 263 aliéna 2 in fine prévoit qu'il peut en être décidé autrement par le Président de la juridiction compétente. Il n'y a cependant aucune précision sur la nature de l'ordonnance. On ne sait pas s'il s'agit- il d'une ordonnance sur requête ou d'une ordonnance de référé.

Enfin (et c'est le 3ème effet), tous les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble. C'est dans le même texte que les rédacteurs de l'Acte Uniforme règlent le sort des fruits civils et le sort des fruits industriels et naturels. Les fruits recueillis ou le prix qui en provient sont déposés soit à la caisse des dépôts et

172 Lire N DIOUF in la saisie immobilière dans les éditions de l'Université CheikhAnta Diop de Dakar, 2010, p.14.

173 Idem, p 18

174 Lire le code de procédure civile du Sénégal qui est disponible sur http://www. Lois senegalaises.fr/space/content/la-76D1CC62-F4F4-4E47-A970-B472C405A473. Consulté ce jeudi 7 février, 2013, à 15heure 30min.

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consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le Président de la juridiction compétente (art. 263 alinéa 1er).175

175 Lire les articles évoqués, disponibles sur http://www.lois sénégalaises.fr/space/content/la-76D1CC62-F4F4-4E47-A970-B472C405A473. Consulté ce jeudi 7 février, 2013, à 15heure 30min.

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