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La protection du saisi dans la vente par voie parée

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2012
  

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CONCLUSION

En définitive, l'ancienne législation congolaise est lacunaire en matière de protection de saisi dans la vente par voie parée. Cependant l'Acte Uniforme, est parvenu à y apporter quelques innovations en renforçant certaines garanties, notamment offrir au justiciable la possibilité de former des recours contre les décisions rendues au premier degré. Aussi, lui conférer certains droits de jouissance, comme celui de perception des fruits. Ceci se vérifie par le fait que même après l'écoulement du temps lui conféré par la loi, il lui est toujours reconnu le pouvoir de percevoir entre autre, le prix payé des biens déplacés, de même que les loyers.

De ce qui précède, il nous a à cet effet semblé bon, après avoir parcourir la manière dont le problème a été résolu en droit comparé, de proposer quelques pistes de solutions en guise de lege ferenda. En effet, contrairement à notre ancien droit, celui de l'OHADA offre au créancier la possibilité de procéder au recouvrement de ses créances au travers d'autres mécanismes tels que la saisie-revendication, celle-ci est définie comme une procédure par laquelle le titulaire d'un droit de suite sur un bien meuble corporel le fait placer sous la main de la justice pour en assurer la conservation et en obtenir, ultérieurement, la remise.252 Aussi, il accorde au saisi l'opportunité d'effectuer une vente amiable.

Sous la féodalité par exemple, la saisie immobilière n'était pas admise. La propriété foncière servant d'armature à une hiérarchie sociale, on n'admettait pas que les créanciers, en faisant vendre des biens fonciers de leur débiteur, puissent faire passer sur la tête d'un autre le droit de la terre, fondement de tous les droits politiques.253 Avec l'état actuel du droit, il est permis à toute personne soit d'hypothéquer soit de vendre certains de ses biens une fois en difficulté. Raison pour laquelle nous suggérons qu'elle soit protégée dans tous ses actes, notamment par la restauration de principe de double degré de juridiction, le renforcement de la possibilité de recouvrement de ses biens vendus.

La saisie peut être, selon la jurisprudence française, effectuée en vertu d'un titre provisoire, tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut, exécutoire par provision nonobstant appel. Ainsi une condamnation provisoire, prononcée par une

252 J. VINCENT : Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, 19e éd Dalloz 1999 P226

253 Idem 235

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ordonnance de référé, permet de saisir un immeuble254, sauf à surseoir à l'adjudication jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.255

Pour ce qui est des droits de consommateurs de micro-finances dont les droits seraient couramment violés suite à la disproportion entre les intérêts de consommateur des crédits et l'impératif de la lutte contre la pauvreté. Nous réitérons notre proposions de retenir la particularité de la procédure en matière de vente immobilière. Pour y parvenir, le législateur devra donc, tenir compte de la réalité, car le justiciable doit être bien informé et assisté par son conseil, notamment l'avocat. Renforcer les mécanismes de protection du saisi, contre différents risques, notamment la mauvaise foi du créancier, afin de lui garantir une justice équitable.

Il est du constat, bien que l'Acte Uniforme semble résoudre la question. Néanmoins, nous estimons que celui-ci regorge encore quelques insuffisances. Ainsi, nous suggérerions à nos législateurs en plus de prescrits du droit OHADA, d'envisager aussi, les mécanismes du cautionnement, tel que développés précédemment afin de renforcer ladite protection.

Il est certes vrai que notre pays ait ratifié l'acte uniforme simplifié, par conséquent devrait être d'application effective actuellement notamment dans nos juridictions. Cependant, dans la pratique, il a été démontré que sa mise en oeuvre cause toujours un sérieux problème. D'où nous suggérons à notre gouvernement de mettre tous les moyens tant matériels que financiers qui semblent fragilisés le fonctionnement des différents organes judiciaires afin de mieux protéger le saisi.

En dépit de toutes les analyses développées, nous ne saurions pas dire que la recherche est close car, le champ d'application est très vaste, pour tout chercheur qui désire, y apporter sa contribution.

254 Civ, 2e , 17 fevr. 1983, Gaz, Pal. 1983, L., 180, JCP, 1983.IV.141.

255 Civ. 2e , 27 nov.1985, D., 1986, note Prevault.

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BIBLIOGRAPHIE.

I.TEXTES DE LOIS ET JURISPRUDENCES

+ Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998.

+ Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010 in Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires n° 15e année N° 23 du 15 février 2011, in Journal officiel de Yaoundé (Cameroun).

+ Décret-Loi du 30 juillet portant des contrats ou obligations conventionnelles (B.O. 1888), in Les Codes Larciers. TOME I, de la République démocratique du Congo, tome 1, Bruxelles, F. Larcier, 2001

+ Décret-loi B.O du 30 juillet 1888 portant des contrats et des obligations conventionnelles in Journal Officiel du Zaïre, n07, 1er avril 1982. in Les Codes Larciers. TOME I, Bruxelles, F. Larcier, 2001

+ Décret-Loi du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, in J.O. Z, M.C., 1960, p.961 ; erratum, p.1351), in code Larcier TOME I, éd, AFRIQUE 2003

+ Décret-Loi du 24 mars 1956 portant les coopératives. (B.O., 1956, P 658 ; Erratum,

+ Décret-Loi du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, in J.O de la RDC, 1960. In Tome 1, Bruxelles, F. Larcier, 2001 ;

+ O.L n0 73-021 du 20 juillet portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés. Telle que modifiée et complétée par la loi n0 80-008 du 18 juillet 1980, in Journal Officiel, n0 spécial du 5 avril 2006.

+ O-L n0 76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée, Code foncier de la RDC, in Journal Officiel, n0 Spécial du 5 avril 2006.

+ O-L n° 66-344 du 19 juin 1966 relative aux actes notariés in journal Officiel de la RDC n° spécial 5 avril 2006.

+ O-L n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille (J.OZ) n° spécial, 1er aout 1987 in les codes larciers. Bruxelles, F. Larcier, 2001

+ O-L n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires. (J.OZ.n°7, 1er avril 1982), in les codes larciers. Bruxelles, F. Larcier, 2001

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+ Ordonnance-Loi 82-020 portant code de l'organisation et de la compétence

judiciaire in J.O. Z, n° 7, 1er avril 1982, p39.M.C. 1960, in code Larcier TOME

I, éd, AFRIQUE 2003

+ Cass. 2e civ. 24 janvier 1996 (franc symbolique) : « c'est ce montant qui

détermine le taux de ressort », Bull. civ. II, n° 8.

+ Cass. 2e civ., 5 avril 1994, Bull. civ. II, n° 114, RTDciv. 1995.190, obs. R.

Perrot

+ Cass. 2e civ., 20 juin 1996, D. 1996. Inf. rap. 179

+ Cass. Ass. plén., 3 mars 1995, Gaz. Pal. 1995.1.258, concl. Jéol

+ civ. 3e, 2 mars 1982, J.C.P 1982. IV.179 et Civ.2e , 17 mars 1982,Bull. civ. II,

n° 46

+ CE, Ass. 7 février 1947, d'Aillières

+ Cfr Soc. 3 fevr. 1986, Rev. trim, 1986.639

+ Civ, 2e , 17 fevr. 1983, Gaz, Pal. 1983, L., 180, JCP, 1983.IV.141

+ Civ. 2e , 27 nov.1985, D., 1986, note Prevault.

+ Ex. Cass. 3e civ., 31 mai 1978, Bull. civ. III, n° 236 Cass. 1re civ. 6 juin 1990,

ibid. I, n° 140.

+ Civ.12 mars 1889,Rec. Sirey,1891.I.513, note Tissier ; 8 mai 1922,

+ D.1923.I.13 ;juill.1927.DH.1927.494 ;14janv.1924,D.C.1942.60 ;22

janv.1953.D.1953.236 ;

+ Civ.27dec.1960, D.1961.469, note Cremieu.

+ L'shi. 23 juin 1970, R.J., 1971, p.57. Kin., 19 septembre 1967,

+ R.J.1968, p.177. A. DETHIER, O.C., R.J., 197

+ V. cep. et comp, s'agissant de l'autorité de la chose jugée et non du jeu de la

voie d'appel (mais à rappr.) : Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006: le demandeur doit

présenter, dès la première demande, l'ensemble des moyens qui fondent sa

prétention (forme de concentration des moyens dès la première demande).

+ H. Croze, Ch. Morel et O. Fradin, op. cit., n° 1230 et 1231.

+ V. RTDciv. 1987.152, obs. R. Perrot

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius