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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Maitrises sciences juridiques et politiques option droit public 2010
  

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§II: LES CARACTERE DU DROIT DERIVE

L'affirmation du principe de primauté à l'article 6 du Traité de Dakar a eu pour corollaire d'une part, que le droit de l'UEMOA acquiert immédiatement une force dans l'ordre juridique interne de ses Etats membres (A) et d'autre part que ses règles se destinent directement aux particuliers (B).

A: L'APPLICABILITE IMMEDIATE

Le principe de l'applicabilité immédiate ou encore appelé validité immédiate est le principe de base de l'application du droit communautaire. L'applicabilité immédiate renvoie à l'idée d'insertion ou de pénétration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne. Ainsi, il n'y a pas l'exigence d'une réception du droit communautaire dans le droit national, ni de transformation dans le droit interne des Etats membres. Les normes dérivées de l'UEMOA dès leur publication au Journal Officiel de l'Union, entrent en vigueur et acquièrent ainsi valeur juridique matérialisant l'applicabilité immédiate90(*) du droit communautaire de l'UEMOA et par la même occasion se substituent aux droits nationaux dans les matières régit par ceux ci. Elles font partie intégrante des droits nationaux et régissent la légalité au niveau national obligeant ainsi même les Etats. Elles échappent à la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles concernant notamment la ratification, la mise en conformité préalable avec la constitution. Même la transposition des directives ne constitue pas dans la rigueur un acte de réception, c'est plutôt une mesure d'exécution. Le droit communautaire devient ainsi automatiquement du droit positif pour les Etats membres91(*).

C'est dans l'arrêt Simmenthal que la CJCE a clairement précisé qu' «en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, dans l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres, d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires» 92(*).

Une fois dans l'ordre juridique interne quels sont les effets des actes communautaire ?

B: L'EFFET DIRECT

L'exécution d'un traité peut nécessiter l'adoption de mesure législative. Elle peut nécessiter également des actes règlementaires ou la modification de la législation, sinon le traité ne pourra pas être exécuté et la responsabilité de l'Etat pourra être engagée. Dans ce cas, il s'agit de normes non justiciables donc executory. Certains traités par contre, sont exécutoires c'est-à-dire qu'ils n'exigent pas de mesure législative complémentaire pour leur application. Ces traités sont appelés traité self executingf93(*), donc justiciable et s'appliquent directement et dont les particuliers peuvent s'en prévaloir. C'est le cas des règlements communautaire dans le cadre de l'UEMOA.

L'effet direct renvoie donc à la nature exécutoire des normes internationales, donc aux effets de la règle de droit communautaire94(*) dans l'ordre juridique interne des Etats, c'est à dire que la règle de droit communautaire crée directement des droits ou met directement des obligations à la charge des particuliers.

Le principe de l'effet direct a été consacré par la jurisprudence de la CJCE dans l'arrêt Van Gend en Loos. Selon la Cour: «l'objectif du traité C.E.E. qui est d'instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants» et «le rôle de la cour de justice, dont le but est d'assurer l'unité d'interprétation du traité par les juridictions nationales, confirme que les Etats ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d'être invoquée par leurs ressortissants devant ces juridictions» 95(*).

La Cour en conclut que le droit communautaire, de même qu'il crée des charges

dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

Par effet direct, on peut entendre concrètement « Le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »96(*).

L'effet direct est défini par Sean-Van RAEPENBUSCH, comme «  l'aptitude du droit communautaire à compléter le patrimoine juridique des particuliers en leur reconnaissant des droits subjectifs ou en mettant à leur charge des obligations tant dans leur rapport avec les autres particuliers que dans les rapports avec l'Etat (effet direct vertical) »97(*). On parle d'effet direct vertical si la norme communautaire peut être invoquée dans un litige entre un individu et un Etat membre, et d'effet direct horizontal si elle peut l'être dans un litige entre deux particuliers. L'effet direct vertical est celui qui s'attache à toute norme assortie de l'effet direct en ce qu'elle confère directement et verticalement des droits ou impose des obligations aux particuliers qui peuvent les invoquer à l'encontre de leur Etat tenu de faire respecter la règle communautaire sur son territoire. Quant à l `effet direct horizontal, c'est celui qui se produit entre particuliers horizontalement c'est à dire qu'une disposition assortie d'un tel effet peut être invoquée par les particuliers dans leurs rapports interpersonnels. Les normes de l'UEMOA à savoir le règlement, la directive, l'acte additionnel sont d'effet direct98(*).

Après avoir analysé la primauté normative du droit communautaire de l'UEMOA, voyons comment cette primauté est garantie par la juridiction communautaire de l'UEMOA, donc par la CJUEMOA.

* 90 « Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent.

Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification. » : Art 45 du traité; ainsi ces actes qui sont de portés obligatoire ne bénéficie d'aucune mesure interne.

* 91 G. ISAAC, op. cit., p. 151.

* 92 CJCE, 9/03/78, Simmenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629. Faits : Le 26 juillet 1973, la société anonyme Simmenthal, ayant son siège à Monza (Italie), a importé de France, via Modane, un lot de viande bovine destinée à l'alimentation humaine. Cette importation a été assujettie au paiement de droits de contrôle sanitaire pour un montant de 581 480 lires (ce contrôle étant prévu par l'article 32 du texte unique des lois sanitaires italiennes). Estimant que les contrôles sanitaires effectués lors du passage de la frontière et les taxes perçues pour ces contrôles constituent des obstacles à la libre circulation des marchandises interdits par le droit communautaire, la société Simmenthal a, le 13 mars 1976, formé un recours devant le tribunal italien.

* 93 J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 182.

* 94 En droit communautaire l'effet direct a valeur de principe.

* 95 CJCE, arrêt, Van Gend en Loos, op. cit., p. 3.

* 96 R. LECOURT, L'Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 248.

* 97 S. VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l'Union européenne, Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 327.

* 98 Cf. supra p. 19.

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