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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Au sortir du collège, on me mit dans les mains des livres de droit, j'en cherchais l'esprit »

Montesquieu

A mesparents TUNGUNGA KASONGO Elie et NGALULA KABASHADI Marie, pour tous les sacrifices consentis pour moi depuis le premier jour de ma conception.

A monsieur le professeur Jacques DJOLI ESENG'EKELI pour son remarquable et ininterrompu encadrement depuis mes premières heures à la faculté de droit ;

Je dédie ce travail, fruit d'un océan de sueur.

REMERCIEMENTS

Pour toutes les difficultés surmontées tout au long de notre parcours universitaire grâce au concours de plusieurs personnes, sans lesquelles il serait impossible d'y parvenir. Nous Sentons nous obligé de les gratifier tant soit peu pour leur contribution à ce grand édifice qui n'est autre que le grade de licencié en droit public.

Ainsi, nos remerciements à l'Eternel Dieu, maître de temps et de circonstance pour sa bonté et magnificence en nous ;

Nos gratitudes les plus sincères à Monsieur le professeur Eddy MWANZO qui, malgré ses multiples occupations a bien accepté de diriger ce travail ;

A Monsieur l'Assistant Delphin MASABA pour sa disponibilité et samodestie dans le rapportage de ce travail ;

Au couple PENA DIFUMANKOY Vicky et Blandine KIKOMBO pour son infatigable soutien et encouragement;

A madameBerthe OKANDJO et à la charmante Princesse KAMBILO, pour leur accompagnement assidu ;

A mes enseignants :CT BOONGI, CT wickler ENGWANDA, Ass. Jérôme BIAYI, Ass. Patient, Ass. Jean-Louis, Ass. Richard,

Frères et amis :Evelyne MUKUMBI, Rachile KIKOMBO, Glodie NSIKU, Jésus AHINDU, Nadège DIANZOLA, John ILUNGA, Yvan ILUNGA.

A tous ceux qui nous ont apporté un soutien tant matériel que moral, qu'ils trouvent ici le sentiment de nos sincères gratitudes.

PROLEGOMENES

Depuis des lustres, la question de la nationalité congolaise a toujours soulevé tant d'encres et salives, et été sujette à moult débat dans le microcosme sociopolitique congolais, où certains politiques, juristes, voire le commun des mortels accusent tant de lacunes et d'appréhensions erronées qui nécessitent une luminosité particulière. D'où, l'intérêt pour nous de la problématiser à travers l'analyse de l'article 10 de la constitution du 18 février 2006 qui pose le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, face à la double nationalité qui parait comme une exigence indispensable de la mondialisation pour tout Etat qui se veut moderne. Voilà pourquoi le présent point porte essentiellement sur la présentation du sujet(A), la problématique du sujet(B), l'hypothèse du travail(C), l'intérêt du sujet (D), les méthodes et les techniques de recherche(E),la délimitation du travail(F),et enfin le plan sommaire(G).

A. PRESENTATION DU SUJET

Nous nous devons dans le présent travail disserter sur le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise posé par l'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à la double nationalité, un impératif certain de la mondialisation. Il ne sera pas question seulementd'analyser cette problématique de la nationalité congolaise sous l'angle théorique, mais aussi et surtout sous l'angle pratique.

Ce faisant, une recherche de correctif sera envisagée en vue de suppléer ce principe d'unicité et d'exclusivité tel que consacré par l'article 10 de la constitution du 18 février 2006 et la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise, qui s'avère par ailleurs inadapté à l'évolution de la société.1(*)

B. PROBLEMATIQUE DU SUJET

Jadis la République Démocratique du Congo était un pays d'immigration, où les étrangers voulaient vivre et faire leurs affaires. Les congolais ne manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau vivre. C'est même pour cette raison que la première génération des professeurs qui partit à l'étranger pour raisons d'études, n'hésita point d'y retourneraussitôt après avec leurs membres de famille, du moins pour ceux qui étaient mariés.

Aujourd'hui avec la faillite de l'Etat Congolais, une avalanche deses citoyens y quitte de plus en plus pour séjourner et rechercher le mieux être sous d'autres cieux. Ainsi, sur une population estimée à plus ou moins 7O millions,au moins 1 million des congolais vivent à l'étranger. Pour s'intégrer dans leurs pays de résidenceils ont souvent besoin de certaines facilités d'ordre politique, économique, social et professionnel qui du reste, ne sont possibles que par l'acquisition par eux des nationalités desdits Etats. Ces congolais donnent davantage naissance à l'étranger. Et ces enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart des nationalités de leurs Etats de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres.

Nombreuxde ces citoyens se font alors abusivement appelés congolais de la diaspora, caren acquérant une autre nationalité pour des raisons évoquées supra, ils perdent automatiquement la nationalité congolaise.

On comprend donc que la nationalité est d'une indéniable importance, sans laquelle un citoyen ne saurait prétendre appartenir à un Etat quelconque. C'est pour cette raison que le constituant congolais de 2006 a fait sienne cette préoccupation de la nationalité en érigeant le principe de l'unicité et de l'exclusivité pour régir la matière de la nationalité en République Démocratique du Congo.

Est-il nécessaire de maintenir l'unicité de la nationalité en droit congolais dans un pays qui a tant besoin d'investissements pour son développement économique , et qui est déchiré par des guères interminables dues entre autres à la question de la nationalité  ?

L'exclusivité de la nationalité congolaise est-elle indispensable quand on sait que l'analyse de l'article 10 alinéa 3 de la constitution de la 3ème République et l'article 4 de la loi n°04/024 du 11 novembre 2012 relative à la nationalité congolaise, octroient automatiquement la nationalité congolaise à tous les groupes ethniques et nationaux dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du Congo à l'indépendance.Si l'on sait que les populations frontalières telles que les Tshokwe, les Tutsi, les Hutu, les Bazombo, appartiennent à des groupes ethniques de la République Démocratique du Congo et d'autres pays voisins tels que l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et j'en passe. A quoi servirait l'exclusivité de la nationalité pour de tels congolais ?

Notons du reste qu'une franche importante des congolais a la conception de la double nationalité en considérant certains citoyens comme étant des congolais à 50%. Est il vraiment impérieux d'imposer l'exclusivité de la nationalité congolaise à un tel peuple qui considère les naturalisés comme étant des congolais à 50% ?

C. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Dans le langage courant, l'hypothèse évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné. On peut également dire qu'elle est une réponse provisoire qui permet de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou le mal-fondé2(*).

L'impérieuse question de la nationalité congolaise mérite un regard qui tient compte des réalités sociopolitiques de l'heure. La violation du droit congolais de la nationalité nous rappelle la fameuse question du moratoire pris par vital KAMHERE, l'ex speaker de l'assemblée nationale en 2007, suite à la motion MAKILA.

A cet effet, une brèche doit être ouverte en vue de suppléer à ce principe de l'unicité et de l'exclusivité, étant donné son inefficacité et sa défaillance telles que constatées dans la pratique par des ouvriers, des médecins, des professeurs d'université, des journalistes, des avocats etc. Pourtant cette communauté constitue à juste titre une force d'expansion non négligeable du Congo à l'étranger.

Malheureusement, ces congolais se voient perdre leur nationalité congolaise au motif qu'ils auraient acquis la nationalité étrangèreet ce, en vertu du principe de l'unicité et de l'exclusivité.

Nous estimons que ce principe soit à ce stade suranné, que de traiter juridiquement d'étrangers, les citoyens congolais d'origine résidant à l'étranger et ayant opté pour la nationalité étrangère, du moment que ceux vivant au Congo et occupant de hautes fonctions politiques sont accusés de double nationalité et ne sont jamais inquiétés. Cela constitue la violation du principe de l'égalité de traitement des Congolais devant la loi que prône la constitution de la République3(*). La double nationalitéparait aujourd'hui comme une dynamique à laquelle beaucoup de pays se sont inscrits à travers le monde notamment la France, l'Israël, le Rwanda5(*). Elle peut servir comme correctif au principe de l'unicité et de l'exclusivité, lequel s'avère défaillant et dépassé au regard de la mondialisation. La double nationalité présente un avantage majeur, consistant à protéger les congolais ayant acquis des nationalités autres que la nationalité congolaise.

D. INTERET DU SUJET

« L'article 10 de la constitution face à la problématique de la double nationalité » présente un double intérêt, théorique et pratique réel. Sur le plan théorique, cette étude permet d'acquérir des connaissances techniques du droit international privé en général, de la réglementation de la nationalité en particulier. A cet effet, elle permet de comprendre, autant que maîtriser les règles qui régissent les modes d'attribution, d'acquisition, de la reconnaissance et de perte de la nationalité spécialement dans le système juridique congolais.

A l'échelle internationale, l'étude de la nationalité permet de visiter les instruments internationaux pour comprendre et maîtriser les conventions internationales, la coutume internationale et les principes des droits généralement reconnus en matière de nationalité. Car cette législation sert de guide et de limite au droit de la nationalité qu'il appartient aux seuls Etats souverains ou indépendants de déterminer, la non-conformité des principes internationaux en la matière entraine la non reconnaissance, par les autres Etats, de la nationalité attribuée ou acquise dans un Etat donné.

L'intérêt théorique de cette étude consiste, enfin à exposer et à analyser la controverse doctrinale qui oppose d'une part les conservateurs de la règle de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité et d'autre part, les adeptes du principe de la double nationalité en RDC.

Sur le plan pratique, l'intérêt de l'étude n'est plus à démontrer, car la nationalité est une réalité à la fois juridique, politique, socio-affective et psychologique. 

Réalité juridique parce que c'est l'Etat qui détermine sa population constitutive,qui fixe les conditions d'accès au statut de national, aux droits qu'il confère et aux charges qu'il impose.

Réalité politique, parce que ceux qui ont le statut de national participe effectivement à la vie de l'Etat, à une solidarité effective d'existence d'intérêts, de sentiment joint à une réciprocité de droits et de devoirs. L'indignité, pour défaut de loyalisme, la trahison, ...est sanctionnée.

Réalité socio-affective, puisque l'intégration dans la population constitutive de l'Etat engendre et développe le sentiment d'un vouloir vivre collectif. Cette intégration fait que l'individu se sente plus étroitement attaché à la population de l'Etat qui lui a conféré sa nationalité.

Enfin, réalité psychologique, dans ce sens que le national est animé par l'esprit d'appartenance et d'allégeance à l'Etat dont il est issu. De ce point de vue, la nationalité doit être comprise comme une mentalité.

En outre, l'intérêt pratique de cette étude réside dans le fait qu'au regard de l'évolution de la vie internationale, l'unicité et l'exclusivité de la nationalité deviennent gagnantes et perçues comme un frein réel à l'épanouissement des citoyens congolais particulièrement, qui ont choisi d'autres pays comme leur deuxième patrie, et où ils vivent mieux. La dialectique de leur vie se complait cependant, beaucoup plus mieux lorsque, pour jouir de l'égalité des droits et de la protection des lois, ils acquièrent la nationalité de l'Etat de résidence. Pour l'Etat congolais, ce principe bloque le développement du pays, car la nationalité étantl'un des facteurs de développement, la double nationalité assurerait d'abondants investissements au Congo comme ailleurs, lesquels profiteraient à l'Etat congolais.

L'intérêt de l'étude étant fixé, il sied de définir les méthodes et techniques du travail.

E. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

On ne peut aboutir à des constructions doctrinales valables sans méthodes. Les techniques viennent éclairer les méthodes6(*). Par exemple, la notion d'observation relève de la méthode. Mais pour réaliser cette observation, on pourra mettre en oeuvre des procédés divers comme les entretiens, le sondage d'opinions, l'analyse des documents7(*).

1. Méthodes

La méthode peut être entendue comme étant la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité. Autrement dit, c'est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles l'esprit cherche à atteindre une vérité, à la démontrer et à la vérifier8(*).

Cependant, toute méthode reste tributaire de la nature du sujet sous examen, ceci justifie le recours dans la présente étude, à la méthode exégétique, à l'approche diachronique et à la méthode comparative.

La méthode exégétique, que d'aucuns appellent méthode juridique, consiste à dégager des textes législatifs et réglementaires, le véritable esprit du législateur (ratio legis) en vue d'en cerner la portée et les limites qu'il fixeà leur application9(*).Elle consiste à analyser et à exposer le droit positif, mais aussi le fait et le droit10(*).

Parce que nous appuyons notre réflexion sur l'étude de la loi sur la nationalité congolaise, il est important de l'interpréter pour comprendre ses dispositions. En outre, face à l'évolution de la vieinternationale, cette étude confronte ainsi le droit congolais de la nationalité à cette dynamique de la vie internationale pour démontrer d'une part les limites du principe de base, unicité et exclusivité de la nationalité congolaise et, d'autre part, les exigences de la double nationalité que traduit et reflète le développement de la société supranationale.

La méthode exégétique est complétée par l'approche diachronique dans ce cas de succession des textes dans le temps11(*). La nationalité congolaise est réglementée depuis l'époque coloniale. A nous en tenir au temps, il y a plusieurs textes et le dernier en date est la nationalité n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Enfin, la méthode comparative est l'opération par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte de pensée pour en dégager les ressemblances et les dissemblances. Autrement dit, elle consiste à rechercher les différences et ressemblances existant entre les situations qui font l'objet de la comparaison, en interprétant leur signification et en essayant de découvrir à travers elles des régularités12(*).

Cette méthode comparative est aussi importante pour la meilleure connaissance et l'amélioration du droit national ainsi que le développement des relations internationales et l'élaboration d'une théorie générale du droit du fait de la mondialisation des relations économiques et culturelles13(*), et dans le cas d'espèce, la méthode nous servira de recueillir les données du système congolais et d'autres systèmes étrangers qui consacrent la double nationalité en vue de ressortir les avantages et les inconvénients de ces systèmes. C'est ainsi nous avons choisi la double nationalité qui présente beaucoup d'avantages.

2. Techniques

Les techniques désignent les procédés de recherche qui serviront à mettre en oeuvre concrètement et à réaliser les opérations correspondant aux différentes étapes de la méthode14(*).

Dans ce travail, nous avons fait recours aux techniques d'enquête et documentaire. Ces techniques consistent à observer la réalité de manière indirecte, à travers les documents qui sont en quelque sorte les races que peuvent avoir laissées les phénomènes que l'on veut étudier15(*).

Le phénomène que nous examinons dans cette étude est la double nationalité en droit congolais. Cependant, c'est à travers les documents que nous prenons connaissance du débat sur ces questions épineuses qui a d'ailleurs inspiré ce sujet.

Le thème de notre travail étant une matière si importante et vaste, il nous est indispensable de déterminer notre champ d'application délimitant le sujet tant sur le plan temporel que spatial.

F. DELIMITATION DU SUJET

Ainsi, nous mènerons cette étude sous la constitution du 18 février 2006,spécialement son article 10 qui fixe le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise et ce, sur l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo.

G. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail sera disséqué en deux chapitres dont les théories générales sur la nationalité comme premier chapitre et la double nationalité, un impératif pour la RDC comme second chapitre.

CHAPITRE I : THEORIES GENERALES SUR LA NATIONALITE

La nationalité est une notion juridique, dont l'acception exacte doit être précisée par rapport à celle du langage courant (section1).On envisagera ensuite les éléments de droit international de la nationalité (section2),et enfin, la nationalité congolaise de lege lata (section 3)

SECTION I : NOTION DE LA NATIONALITE

La nationalité est un lien entre un Etat et un individu : il convient d'en préciser les éléments avant de passer en revue ses facteurs d'attribution.

§1.- Définition sociologique et juridiquede la nationalité

La nationalité se définit traditionnellement comme l'appartenance à la population constitutive d'un Etat. La cour internationale de justice l'a définie plus précisément comme un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs16(*). On peut distinguer dans cette description ce qui constitue le fondement du lien de nationalité (le fait social de rattachement) et ses effets.

A. Le fondement du lien de nationalité

- La nationalité «de fait».

Une nation est un ensemble d'individus que rapprochent différents facteurs sociologiques.On songe en premier lieu à l'origine ethnique, mais différents exemples montrent qu'une nation n'est pas nécessairement fondée sur ce facteur. Une nation se forme aussi bien par l'histoire, le langage, la religion, la culture ; selon les cas, ces différents éléments ont joué un rôle variable. Le résultat de leur action est un ensemble de traditions et d'idéaux ; selon un aphorisme célèbre, la nationalité est une mentalité (Hauriou). Celle-ci se traduit par une coexistence naturelle, fondée sur un mode de vie semblable et le sentiment d'une communauté d'intérêts et de devoirs. Les influences qui se sont exercées sur un individu à cet égard permettent de dire qu'il relève en fait de tel ou tel groupe national.

A cette conception traditionnelle est opposée aujourd'hui une conception purement objective qui s'imposerait une fois passée la période de formation des Etats. Celle-ci fait procéder la nationalité de la simple présence habituelle sur le territoire de l'Etat, rendant l'individu « partie prenante » à la société étatique, en particulier- aujourd'hui - économique. Sans doute, ce facteur doit -il être pris en considération à coté de ceux qui ont été évoqués ; il est plus contestablequ'ils doivent se substituer. En effet, de nombreux Etats maintiennent une conception résolument ethnique et exclusive de la nationalité et entendent conserver un contrôle sur leurs nationaux résidant en pays étranger ; la conception évoquée expose donc les autres à devenir ainsi, à leur détriment, « récepteurs universels » de double nationaux.

- La nationalité de droit.

Le concept juridique de nationalité est relativement récent. Dans la plupart des pays d'Europe, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, existait surtout un lien de sujétion personnelle entre les individus et leur souverain. La pratique séparait les qualités de national et d'étranger à l'égard de certaines questions, en particulier successorales ; mais elle n'obéissait pas à des règles très précises. Dans la plupart des pays, de même, la formation ou l'organisation d'un Etat moderne s'est traduite par une réglementation assez précise définissant la qualité de national, parfois dans de textes constitutionnels en ce qui concerne au moins les principes fondamentaux ; le besoin s'en faisait d'autant plus que s'accroissaient les migrations de population.

- Coïncidence souhaitable de deux notions.

Il est naturellement souhaitable que la notion juridique de la nationalité coïncide avec la notion sociologique, tant sur le plan collectif qu'individuel. Pendant de siècles, les populations ont été liées au territoire sur lequel elle vivait et leur sujétion politique pouvait varier avec le sort de celui-ci, lui-même dépendant des vicissitudes militaires ou des alliances dynamiques. Avec la notion de contrat social apparut l'idée que le lien des individus à l'Etat devait reposer sur une base volontaire. Cette idée allait culminer au XIXe siècle dans le « principe des nationalités » qui veut faire coïncider nations et Etats, et qui inspira notamment le mouvement vers l'unité allemande et l'indépendance italienne.

En effet, la nation est une réalité d'ordre historique etsociologique qui se caractérise par un haut degré de cohésion qui unit ses membres. Par contre, l'Etat est une réalité de nature essentiellement juridique. La rencontre entre les deux notions peut donner soit des nations pluri-Etatiques soit des Etats plurinationaux17(*).certaines communautés culturelles ou nations sont reparties sur le territoire de plusieurs Etats. C'est le cas des kurdes (Irak), Slovaques (Tchèque et Slovaques), Hongrie, Pologne, magyars (Hongrie), Tutsi (Congo, Rwanda, Burundi). Cela peut être souvent la cause des tensions dans leurs différents pays respectifs18(*).

Par ailleurs, certains Etats englobent plusieurs nations. On les appelle les Etats multinationaux ou plurinationaux. C'est le cas de la suisse alémanique ou germanophone. La référence au territoire le plus englobant n'exclut pas le sentiment d'appartenance à une structure ou parenté plus intime19(*).Aujourd'hui, il est reconnu qu'un Etat démocratique doit reposer sur une volonté suffisante de faire vivre ensemble des populations qu'il regroupe. La charte des nations unies consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (art.1, §2).

B. Effets du lien de nationalité

- Effets dans l'ordre interne et international.

Le lien de nationalité - ou citoyenneté, dans l'ordre interne - confère la jouissance des droits la plus étendue dans un pays donné. Il est aussi la source d'obligations particulières, dont la plus manifeste est l'obligation éventuelle au service militaire. Les étrangers, en contrepoint, n'ont pas en cette qualité la jouissance de certains droits, en particulier ceux qui sont liés à l'exercice de la vie publique ; et ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les nationaux. Dans l'ordre international, l'effet du lien de nationalité découle de la définition de l'Etat par la population. En premier lieu, l'Etat exerce à l'égardde ses nationaux une compétence, dite personnelle, reconnue par le droit international. Celle-ci lui permet de prendre des mesures à leur égard où qu'ils se trouvent : les nationaux ne cessent pas d'être soumis au pouvoir normatif de l'Etat du seul fait qu'ils franchissent la frontière. Elle permet également d'exercer sur eux à l'étranger certaines attributions en matière d'état civil, reconnues par l'Etat sur le territoire duquel elles s'exercent. En second lieu le lien de nationalitéjustifie la protection diplomatique par l'Etat de ses nationaux vis-à-vis des autres Etats : celle-ci peut aller jusqu'à l'exercice d'une action internationale, par laquelle il endosse la réclamation de ses nationaux contre l'Etat visé ; il est seul, dans l'état actuel du droit international, à avoir qualité pour ce faire20(*).

§2. - Eléments du lien juridique de nationalité

A. L'Etat donneur de nationalité

- Caractéristiques.

Seuls les Etats confèrent une nationalité.Il s'agit plus précisément de ceux qui constituent des personnes de droit international, c'est-à-dire les Etats souverains. Peu importe la dimension géographique de l'Etat, pourvu qu'il soit reconnu comme tel par la communauté internationale. Les Etats membres d'une fédération ne confèrent pas de nationalité internationale; la seule nationalité est celle de l'Etat fédéral (cas des Etats-Unis, de la Suisse...). Certains Etats fédéraux conservent cependant, sous des dénominations diverses, une « nationalité» intérieure (c'était le cas de l'URSS); mais un tel lien n'a d'effets qu'internes, au plan administratif ou fiscal notamment.

Pour qu'une nationalité étrangère donnée soit reconnue dans un Etat, il est en principe nécessaire que l'Etat dont elle émane le soit lui-même21(*). Mais en cas d'annexion non reconnue d'un territoire par cet Etat, on pourrait ne pas tenir compte de la nationalité imposée par voie de conséquence aux populations de ce territoire22(*). Si c'est un gouvernement qui n'est pas reconnu, on pourrait traiter de même les dispositions qu'il prend en matière de nationalité ; mais lorsque ce gouvernement exerce effectivement l'autorité sur le territoire, il est difficile de maintenir cette attitude de manière prolongée.

- Différentes espèces de liens et dénominations.

Un Etat dont la population n'est pas homogène peut aménager à l'égard de ses nationaux différentes catégories de liens, correspondant à des statuts civils ou politiques différents. La nationalité se décompose alors en statuts divers, mais tous à des fins purement internes et donc sans porter atteinte au principe de l'unité de nationalité. C'est ainsi que la constitution française de 1946 distinguait les citoyens des sujets français; mais tous avaient la nationalité française.

La pratique française a également introduit sous le vocable de « ressortissant » une catégorie qui englobe non seulement les nationaux proprement dits mais également certaines personnes liées à la souveraineté considérée et bénéficiant à ce titre de la protection diplomatique. Il en était notamment ainsi à l'égard de la France des citoyens de pays sous protectorat (Tunisie, Maroc), alors que ce régime, relevant d'un traité, laissait subsister la personnalité internationale de l'Etat protégé et donc la nationalité qu'il conférait. La notion à été invoquée, réciproquement, pour qualifier de « ressortissants ennemis » des personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat belligérant mais s'étant comportés en fait comme s'ils l'avaient. Cependant, le terme de ressortissant ne recouvre pas un régime juridique précis

B. Le sujet de nationalité

1. Personnes physique

- La nationalité, apanage des personnes physiques.

Il ressort de la définition même de la nationalité que ce lien unit des individus à des Etats. La nationalité étant liée à la personnalité juridique et celle-ci étant reconnue à chaque individu, toute personne physique est appelée à jouir d'une nationalité. Le droit à une nationalité est affirmé par la déclaration universelle de droit de l'Homme (art.15) ainsi que par différents textes subséquents (y compris la convention de New York sur les droits de l'enfant). Il ne s'ensuit pas nécessairement que tous les individus aient une nationalité. Certains peuvent en avoir reçu aucune en raison des circonstances de leur naissance, ou peuvent avoir perdu celle qu'ils avaient : ce sont les apatrides proprement dits23(*). La situation d'apatridie prend fin par l'acquisition d'une nationalité.

2. Cas des personnes morales

- Inapplicabilité du concept de nationalité ; transposition.

Les personnes morales n'étant que des entités abstraites, les faits sociologiques de rattachement qui sont à la base du lien de nationalité des personnes physiques ne peuvent s'appliquer à elles. Elles n'ont en particulier ni histoire collective, ni culture, ni mentalité et elles ne font pas partie de la population constitutive d'un Etat ; seuls existent des biens situés sur les territoires de tel Etat et indirectement possédés par les individus de telle ou telle nationalité. Néanmoins, la reconnaissance de la personnalité juridique à certains groupements entraîne de manière naturelle au regard de la jouissance des droits et du bénéfice de la protection diplomatique.

- Jouissance des droits.

Dès lors que l'on reconnaît à certaines entités l'aptitude à être titulaires des droits dont jouissent les personnes physiques et que l'on distingue parmi celles-ci les nationaux des étrangers, force est de procéder à une discrimination du même ordre parmi les personnes morales. Ainsi, lorsque des activités réservées aux nationaux sont susceptibles d'être exercées sous forme sociale, il convient de savoir si certaines sociétés ne doivent pasêtre considérées comme « étrangères » au regard de cette activité. On est également amené à s'interroger sur la « nationalité » d'une personne morale chaque fois que le statut des étrangers varie selon leur origine : lorsque deux Etats conviennent par traité d'accorder certains avantages particuliers à leurs nationaux, il est nécessaire de déterminer le critère qui permettra à des personnes morales de s'en prévaloir. Mais à la différence de ce qui est le cas pour les personnes physiques, il n'existe pas de texte général définissant les sociétés ; mais, même dans ce domaine, lorsqu'une société contrôlée par des étrangers est intégrée à l'économie locale, il peut paraitre inopportun de la considérer comme étrangère24(*). En droit conventionnel, chaque traité est susceptible d'énoncer ses propres critères. En définitive, la nationalité d'une personne morale peut être déterminée différemment selon le droit dont la jouissance est envisagée. Et en toute hypothèse, la question de la « nationalité » des personnes morales aux fins de la jouissance desdroits ne relève pas du droit de la nationalité mais du statut des étrangers.

- Protection diplomatique.

Les personnes morales sont susceptibles d'exercer des activités internationales et en particulier d'effectuer des investissements dans un pays autre que celui où elles sont constituées. A l'occasion de ces activités, elles peuvent être amenées à se plaindre du traitement qu'elles subissent de la part de l'Etat d'accueil ; La question se pose alors de savoir si un Etat peut prétendre exercer la protection diplomatique pour le compte de la personne morale. La pratique internationale admet l'exercice de la protection diplomatique pour le compte d'une personne morale, en particulier d'une société. Elle considère que le droit de l'exercer appartient au premier chef à l'Etat dans lequel la société a été constituée, qualifié de ce fait d'Etat « national » de celle-ci.Il arrive cependant, notamment dans une société de capitaux, que les sociétés aient une autre nationalité que celle de l'Etat de constitution de la société ; celui-ci, pour cette raison, s'abstiendra d'exercer la protection demandée. Mais la CIJ a déclaré, devant ce cas de figure, qu'il ne serait recevable à le faire que dans des circonstances spéciales, telles que la disparition de la société ou le fait que l'Etat national de la société n'aurait pas qualité pour agir en faveur de celle-ci.. C'est bien reconnaitre qu'existe une certaine nationalité de la personne morale, déterminée par le lieu de constitution.

Le centre international de règlement des différends relatifs aux Investissement (CIRDI), né de la Convention de Washington de 1965 a pour but de substituer à la protection diplomatique un règlement direct par arbitrage entre les investisseurs (plus fréquemment personnes morales que personnes physiques) et les Etats. La convention définit le ressortissant d'un Etat contractant notamment comme « toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend... (art.25.2.b).

3. Exclusion des choses

- Inapplication de la notion de nationalité.

Le concept nationalité est d'une certaine manière couramment appliqué aux choses ; on parle de navire « grec » ou d'aéronef « américain ». Mais le recours au concept est ici nettement abusif, même s'il est commode, parce qu'une chose n'est pas titulaire des droits ni sujette à des obligations. Ce que l'on désigne par ces expressions est un rattachement administratif, rendu nécessaire du fait de la mobilité des choses en question ; il résulte de leur imagination dans un pays donné pour parer aux inconvénients que présenterait la soumission de leur statut à la lex rei sitae. L'immatriculation se traduit pour les moyens de transport par le fait de battre pavillon correspondant et elle entraine effectivement un certain nombre de conséquences au point de vue du droit privé : les faits survenus à bord sont considérés comme localisés sur le territoire de l'Etat d'immatriculation(au moins lorsque la navire ou l'aéronef se trouve dans un espace sans souveraineté), la protection de l'objet immatriculé est assurée par cet Etat, les contrats de travaillant à bord peuvent être considérés comme soumis à la loi du pavillon... Mais les conditions d'immatriculation des navires ou des aéronefs relèvent de considération autre que celles qui président à la collocation de la nationalité aux individus.

SECTION II. LA NATIONALITE ET L'ORDRE INTERNATIONAL

Principe d'attribution de la nationalité

Le principe de souveraineté des Etats se traduit par l'affirmation de leur liberté dans l'attribution de leur nationalité (A). Le droit international est plutôt appelé à intervenir de manière négative, pour édicter certaines limites à la liberté des Etats (B).

A. Liberté des Etats dans l'attribution de leur nationalité

- Compétence exclusive et liberté des Etats.

Dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont considérées comme relevant du domaine réservé des Etats. Chacun détermine librement les conditions d'attribution de sa nationalité ; aucun autre ne peut le faire pour lui. Il détermine de même les effets de la nationalité qu'il confère et en particulier la mesure dans laquelle il entend l'imposer dans l'ordre international, notamment par l'exercice ou le non-exercice de la protection diplomatique.

On pourrait cependant considérer qu'en attribuant leur nationalité, les Etats agissent par délégation du droit international et sont donc tenus de respecter des règles édictées par ce droit. De fait, l'étude des facteurs d'attribution de la nationalité a montré l'existence des données rationnelles. Mais elle révèle aussi des critères également légitimes qui peuvent être concurremment employés dans un type de situation respective des différents critères.

Ainsi, il est manifeste qu'un Etat connaissant une forte émigration ne retiendra pas les mêmes critères qu'un autre dont le développement est fondé sur l'assimilation rapide de populations étrangères. Par conséquent, si les critères sont universels, l'usage qui en est fait par les différents Etats ne l'est pas et l'on ne peut leur reprocher cette situation. Il se produit ainsi un glissement du principe de la compétence exclusive à celui de la liberté dans le contenu des règles. Les Etats affirment unilatéralement leur liberté. Elle a été reconnue par les juridictions internationales25(*) et par le droit conventionnel.26(*)

Il existe cependant certaines pratiques uniformes par lesquelles les Etats peuvent donner le sentiment de se plier à une obligation coutumière internationale ; mais elles portent sur des questions limitées. On a évoqué celle selon laquelle un Etat n'attribue pas sa nationalité aux enfants de diplomates naissant sur son territoire ; il est également admis qu'un Etat ne peut expulser ses nationaux et qu'il est tenu de les accepter sur son territoire.

B. Limites éventuelles

L'attribution par les Etats de leur nationalité est susceptible de se heurter à certaines restrictions tenant au respect des compétences des autres Etats ainsi qu'aux droits des individus. Le premier type de limitation, tiré du défaut d'effectivité de la nationalité conférée, a reçu une certaine consécration en droit positif ; le second tiré de la protection internationale des individus, demeure largement du domaine des proclamations de principe.

a) Le principe d'effectivité

La notion même de nationalité implique que le lien juridique qu'elle exprime coïncideavec un lien substantiel. La pratique internationale n'en a pas tiré la conséquence positive qu'un Etat devrait accorder sa nationalité à tout individu présentant avec lui des liens prépondérants ; en fait, les Etats n'omettent généralement pas d'attribuer leur nationalité lorsqu'un rattachement suffisant le justifie.27(*) En revanche, il est admis qu'un Etat ne saurait attribuer sa nationalité sans aucun rattachement effectif, de manière arbitraire.

Le principe d'effectivité est appliqué en cas de conflit positif, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu de se prononcer entre deux nationalités. Se fondant sur cette pratique, la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Nottebohm, a déclaré inopposable à un Etat tiers un lien de nationalité ne reposant pas sur un rattachement suffisant.28(*) L'intéressé, d'origine allemande et résidant au Guatemala, avait été interné et avait vu ses biens dans ce pays confisqués au titre des mesures contre les ressortissants ennemis. Mais il avait acquis, peu avant la guerre, la nationalité du Liechtenstein et ce pays endossa sa réclamation contre le Guatemala. Pour admettre l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etat défendeur, la cour constata« l'absence de tout lien de rattachement » entre l'intéressé et l'Etat demandeur, alors que la nationalité est « l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée (...) est en fait plus étroitement rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre Etat ».29(*) Bien que la cour ne se soit prononcée que sur l'opposabilité du lien et non sur sa validité au regard du droit international, la décision consacre le principe de l'effectivité en la matière. Ce principe a vocation à s'appliquer s'il y avait lieu de résoudre un conflit entre deux Etats se disputant le même individu comme leur national. Il n'y a pas unanimité pour conclure qu'en cas de nationalité unique, l'effectivité de celle-ci serait une condition de validité internationale de son attribution. Cette prudence se justifie par le souci de ne pas priver un individu de cette protection internationale, dès lors qu'un Etat veut bien lui accorder la sienne. Elle ne serait plus nécessaire si l'individu était directement protégé par le droit international.

b) Les droits de l'individu

Le droit international protège en principe les individus au regard des Etats dont ils n'ont pas la nationalité, c'est-à-dire en leur qualité d'étranger. Le droit à une nationalité devrait assurer à tout être humain la jouissance dans un Etat du statut civil et politique le plus favorable, ainsi que la protection de la part de cet Etat dans l'ordre international. Le droit à la nationalité est effectivement visé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, laquelle reprenant des principes antérieurement formulés, énonce que : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité » (art. 15). De même la Convention de New-York de 1990 sur les droits de l'enfant affirme le droit de l'enfant à une nationalité dès sa naissance (art. 7). Mais ces instruments n'imposent aucune obligation juridique aux Etats.30(*) Tel n'est pas le cas du Pacte International relatif aux droits civils et politiques dont l'art. 24.3 contient une disposition analogue. Mais c'est la mise en oeuvre de cette obligation qui fait problème. Indépendamment de la difficulté d'imposer à un Etat qui confère sa nationalité à un individu, celui-ci risque de se trouver exposé à des discriminations d'une nature plus insidieuse que celles touchant régulièrement les étrangers. Quant à l'exercice de la protection diplomatique, ilne s'impose jamais aux Etats parce que différents facteurs peuvent intervenir dans la décision d'exercer ou non cette protection dans un cas donné : non seulement l'intensité réelle des liens entre l'individu et son Etat national, mais le maintien de bonnes relations diplomatiques avec l'Etat défendeur.

Il ressort inversement du texte de la Déclaration Universelle (« arbitrairement ») qu'un Etat est fondé dans certaines circonstances à retirer sa nationalité à un individu : ainsi en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Mais l'histoire récente a aussi illustré le risque de déchéance de la nationalité pour « défaut de loyalisme », sanctionnant de simples manifestations d'opposition à des régimes totalitaires. Inversement, contraindre un Etat à maintenir sa nationalité à un individu dont il ne veut plus exposerait celui-ci aux mêmes discriminations que s'il avait eu à forcer les portes d'une nationalité.

Enfin, le droit de changer de nationalité appelle une réglementation nuancée.si un Etat est fondé à se prémunir contre des fraudes trop faciles par changement de nationalité, certains s'opposent indûment à l'émigration de leurs ressortissants ou subordonnent celle-ci à des conditions vexatoires ou excessives.

SECTION III : LA NATIONALITE CONGOLAISE DE LEGE LATA

I. Règles substantielles déterminant l'octroi de la nationalité congolaise

§.1. L'attribution de la nationalité congolaise

La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation au regard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli).

On est Congolais d'origine, soit par filiation, soit par appartenance ou encore par présomption de loi. Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine :

1. L'enfant dont l'un des parents -- le père ou la mère -- est congolais : Congolais par filiation (art. 7);

2. Tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance : Congolais par appartenance (art. 6);

3. L'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus : Congolais par présomption de la loi (art. 9). Il doit, d'ailleurs, s'agir d'un enfant nouveau-né. Si la preuve peut être établie qu'il est né dans un pays étranger, la présomption simple de l'article 9 tombe.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie au regard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci

Cette nationalité n'est qu'une nationalité provisoire, une nationalité à défaut de la nationalité de filiation. C'est parce que l'enfant n'a pas de nationalité qu'on le déclare Congolais pour éviter l'apatridie.

4. L'enfant né en République Démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle : Congolais par présomption de la loi (art. 9). La nationalité de territoire est dans la présente hypothèse assimilée à la nationalité d'origine.

Cette nationalité de territoire est un complément de la nationalité de filiation qui reste, en RDC, le principe. Elle concerne des individus qui n'ont pas de filiation congolaise. Car s'ils l'avaient, ils seraient Congolais d'origine à raison de leur filiation31(*).

§2 l'acquisition de la nationalité congolaise

L'expression recommandée ici est la nationalité dérivée c'est-à-dire celle acquise postérieurement à la naissance.

La nationalité congolaise dérivée s'acquiert par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo, et enfin de l'adjonction du territoire.

La loi distingue entre les conditions communes d'acquisition de la nationalité de celles relatives à la nationalité d'origine.

A. Conditions et effets communs relatifs à la nationalité congolaise dérivée

A1. Conditions communes relatives à la nationalité congolaise dérivée

On distingue entre les conditions de fond et les conditions de forme.

a. Conditions communes de fond

Pour bénéficier de la nationalité congolaise dérivée, l'impétrant doit satisfaire aux huit conditions prévues à l'article 22 de la loi sur la nationalité congolaise, c'est-a-dire :

· On ne peut être naturalisé en principe que si l'on est majeur, soit à partir de 18 ans révolus ;

· Déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;

· Savoir parler une des langues congolaises. La loi parle d'une des langues congolaises et non d'une des quatre langues nationales ;

· Etre de bonnes vie et moeurs;

· Résidence et stage : nul ne peut l'être naturalisé s'il n'a au Congo sa résidence mais, en même temps il doit avoir à la date de la demande une résidence permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans;

· Ne pas être indésirable. Ici, il faut distinguer deux hypothèses- d'une part, ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo et d'autre part, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour une des infractions ci-après: haute trahison; atteinte à la sûreté de l'Etat; crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression; crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie; crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue.

b. Conditions de forme

Certaines conditions de forme sont prévues dans la loi sur la nationalité congolaise et d'autres dans l'arrêté portant mesures d'exécution de ladite loi.

b.1. Conditions de forme communes prévues dans la loi sur la nationalité

Selon l'article 34 de la loi sur la nationalité, toute déclaration en vue d'acquérir la nationalitécongolaise doit satisfaire aux conditions suivantes : êtreprésentée en double exemplaire ; comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l'intéresse ; comporter la signature légalisée de l'impétrant ; êtreaccompagnée des documents qui sont déterminés par Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et êtreadressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépisséaprès remise des pièces requises.

Dès l'acquisition de la nationalité congolaise par l'étranger, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, endéans trois mois et par voie diplomatique, la décision d'octroi de la nationalité au Gouvernement du pays d'origine de l'impétrant.32(*)

b.2. Conditions de forme communes prévues dans l'arrêtéministériel portant exécution de laloi sur la nationalité

La publicité de la demande de lanationalité congolaise est assurée par les soins du directeur de l'administration du Ministère de la justice ayant la nationalité dans ses attributions par avis affiché devant le bureau du territoire, de la Commune, de la mission diplomatique ou consulaire congolaise à l'étranger, selon le cas, du lieu oùréside l'impétrant.

Le même avis sera publié dans les organes de la presse paraissant tant à Kinshasa qu'en province où l'intéressé à sa résidence au moment de la demande.

Lorsque l'impétrantrésideà l'étranger, l'avis est inséré par les soins de la mission diplomatique ou consulaire dans les journaux paraissant dans le pays où réside l'intéressé et affiche devant le bureau de la mission diplomatique ou consulaire du représentant de l'autorité congolaise à l'étranger.

Toute personne ayant des observations à formuler les fait parvenir aux autorités judiciaires ou administratives de sa résidence, endéans les trois mois qui suivent la publication de l'avis.33(*)

A.2. Effets communs relatifs à la nationalité congolaise dérivée

1. Droits du nouveau Congolais

La personne qui a acquis la nationalité congolaise jouit de tous les droits attachés à sa nouvelle nationalité. Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de l'exercice de certaines fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la nationalité congolaise d'acquisition.34(*)

2. Devoirs du nouveau Congolais

Le nouveau congolais est tenu de toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition.35(*) II est ainsi tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la RépubliqueDémocratique du Congo.37(*)

B. Conditions de fond et de forme particulières à chacun des modes d'acquisition de lanationalité

1. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation

a. Définition

La naturalisation est la concession, à titre de faveur, de la nationalité congolaise à un étranger qui la sollicite.

Contrairement à la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 telle que complétée et modifiée par le Décret-loi n° 197 du 29 juin 1999, la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ne fait pas de distinction entre la petite et la grande naturalisation.

b. Conditions de fond de la naturalisation

A côté des huit conditions communes à tous les modes d'acquisition prévus('article 22 dela loi sur la nationalité, il faut ajouter une neuvième condition qui ressort de la définition de la naturalisation telle que donnée à l'article 11 de la même loi. Ainsi, pour bénéficier de la naturalisation, l'impétrant doit avoir rendu d'éminents services à la RépubliqueDémocratique du Congo, ou être susceptible, du fait de la naturalisation à accorder, derendre à la République Démocratique du Congo des services présentant un intérêt réel à impact visible.

c. Conditions de forme

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité

En vertu des articles 37, 38 et 39 de la loi sur la nationalité, toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes : Comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo ; avoir la signature légalisée de l'intéresse ; être accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l'honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande. A l'issue de l'enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet de l'ordonnance portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des Ministres.

Apres délibération au Conseil des Ministres, le Gouvernement dépose à l'Assemblée Nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des Ministres.

L'ordonnance de naturalisation est notifiéeà l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. II prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l'enregistrement.

En effet, selon l'article 12 de la loi sur la nationalité, les décisions, en matière de naturalisation, doivent faire l'objet d'une ordonnance du Président de la République prise après avis conforme de l'AssembléeNationale. Cette ordonnance est délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

- Conditions prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures d'exécutions de la loi sur la nationalité

Selon l'article 1erde l'arrêtéministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'unétranger tendant à acquérir la nationalité congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

2. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'option:

1. l'enfant né en RépubliqueDémocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise;

2. l'enfant adoptélégalement par un Congolais;

3. l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.

a. Conditions de fond

L'option n'est recevable que si l'impétrant:

1. réside en RépubliquesDémocratique du Congo depuis au moins 5 ans;

2. parle une des langues congolaises;

3. dépose une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.38(*)

L'impétrant doit bien sûr satisfaire, en outre, à d'autres conditions de fond prévues à l'article 22 de la loi sur la nationalité.

b. Conditions de forme

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité

La déclaration d'option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile. Elle prend effet au jour de son enregistrement.39(*)

Elle doit en outre satisfaire aux conditions de procédureprévue aux articles 34 à 36 de la loi sur la nationalité.

Le Gouvernement peut s'opposer àl'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant.

- Conditions prévues dons l'arrêteministériel portant mesures d'exécution de la loi sur lanationalité

Selon l'article 2 de l'arrêtéministériels n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant àacquérir la nationalité congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

3. De1' acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption.

a. Conditions de fond

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption:

1. l'enfant mineur légalement adopté par un congolais;

2. l'enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais;

3. l'enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise.40(*)

A ce niveau il n'est pas sans intérêt de se demander si l'enfant mineur adopté dont le père acquiert la nationalité congolaise doit également, pour acquérir la nationalité congolaise, satisfaire aux conditions généralesprévues à l'article 22 de la loi sur la nationalité. A la première lecture et au regard de l'article 25 de la loi sur la nationalité, cette question appelle une réponsenégative. En effet, l'article 25 semble trancher cette question lorsqu'il déclareque "l'enfant âgé de moins de dix-huit ans dont l'un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit".

Si cette réponse peut être acceptable s'agissant des conditions reprises aux points 1 à 6 de l'article 22, elle ne semble pas convaincante s'agissant des autres conditions prévues aux points 7 et 8 de ce même article. Il s'agit des conditions relatives à l'indesirabilité de la personne qui acquiert la nationalité congolaise (celle qui s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais, celle qui a étédéclarée coupable des crimes de guerre, trafic d'armes...).

b. Conditions de forme

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité

L'enfant légalement adopté doit en outre satisfaire aux conditions de procéduresprévues aux articles 34 à 36 de la loi sur la nationalité.

Par ailleurs, pendant les six mois qui suivent sa majorité, cet enfant pourra renoncer à sa nationalitécongolaiseconformément aux dispositions de la loi sur la nationalité, à condition d'établir qu'il a acquis une nationalitéétrangère. La déclaration de la renonciation prend effet au jour de son enregistrement.41(*)

- Conditions de forme prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures d'exécution de laloi sur la nationalité

Selon les articles 3 et 4 de l'arrêtéministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant àacquérir la nationalité congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par ces articles.

4. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage

Le principe retenu par le législateur congolais est que le mariage n'a aucun effet sur la nationalité. C'est-à-dire, par le mariage on n'acquiert pas de plein droit la nationalité congolaise.

La loi prévoit cependant une exception pour qu'un étranger qui est marié à un Congolais acquiert la nationalité congolaise. Pour cet étranger, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme.

a. Conditions de fond

Les conditions de fond pour acquérir la nationalité congolaise par l'effet du mariage sont prévuesà l'article 19 de la loi sur la nationalité. Elles sont au nombre de trois et sont cumulatives :

- D'abord, l'étranger (ou l'apatride) qui sollicite lanationalité congolaise doit avoir résidé au Congo de façon ininterrompue pendant au moins 7 ans à compter du mariage ;

- Ensuite,la communauté de vie ne doit avoir cessé entre les épouxà la date du dépôt de la demande ;

- Enfin, le conjoint congolais doit, à la date du dépôt de la demande, avoir conservé sa nationalité.

Outre ces conditions, cet étranger doit, bien entendu, satisfaire aux conditions générales de l'article 22 de la loi sur la nationalité.

b. Conditions de forme

-Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité

Pour acquérir la nationalité congolaise par le mariage, l'impétrant doit en outre satisfaire aux conditions de procédureprévues aux articles 34 à 36 de la loi sur la nationalité.

Comme pour la naturalisation, l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage est faite par ordonnance du Président de la République.

L'ordonnance ne peut êtresignée qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. Cette ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l'effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. II est publié au Journal Officiel et notifié à l'intéressé.L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

-Conditions de forme prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité

Selon l'article 5 de l'arrêtéministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant àacquérir la nationalité congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

5. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en RépubliqueDémocratique du Congo (la nationalité territoriale),nationalité par le bienfait de la loi

L'acquisition de la nationalité par l'effet de la naissance sur le territoire congolais et de la résidence pendant une certaine période est une nouveauté dans notre législation, Toutes les législationsantérieures ne l'ont pas consacrée.

Ce mode d'acquisition de la nationalité ne doit pas être confondu avec la naturalisation. L'individu qui devient congolais par ce mode n'a pas la nationalité d'origine, ce n'est pas non plus un individu naturalisé ; c'est un individu dans une situationspéciale. II s'agit de l'acquisition de la nationalité congolaise par le bienfait de la loi.

Pour acquérir la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence, la loi pose certaines conditions de fond et de forme.

a. Conditions de fond

Tout enfant né en RépubliqueDémocratique du Congo de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à cette date il justifie d'une résidence permanente en RépubliqueDémocratique du Congo (art. 21).

L'enfant étranger né sur le territoire congolais et qui y a séjourné de façon permanente doit également satisfaire aux conditions générales de l'article 22 de la loi sur la nationalité.

b. Conditions de forme

b.1. Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité

Pour acquérir la nationalité congolaise par l'effet de naissance et de résidence, l'impétrantdoit en outre satisfaire aux conditions de procédureprévues aux articles 34 à 36 de la loi sur la nationalité.

b.2. Conditions prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité

Selon l'article 6 de l'arrêtéministériel 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant àacquérir la nationalité congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

6. Acquisition de la nationalité congolaise par adjonction du territoire

Ce mode n'est pas prévu par la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Cette innovation est plutôt le fruit du constituant originaire de 2006 qui l'a prévue à l'article 214 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006, en disposant que nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum42(*).

Il est à noter que ces nouveaux congolais jouissent de tous les droits politiques reconnus aux congolais d'origine. Cependant, ils sont exclus de l'exercice de la fonction du président de la République et celle du président du Sénat43(*).

II. Autorités compétentes, preuves et contentieux en matière de nationalité

§1. Autoritéscompétentes

II s'agit dans ce point de déterminer les autorités congolaises qui interviennent dans la procédure d'acquisition de la qualité de Congolais, étant bien entendu que le contentieux en matière de la nationalité est de la compétence du seul pouvoir judiciaire.44(*)

La matière de la nationalité au Congo relève de la compétence tant du Ministère de laJustice, du Gouvernement, du Président de la République, du parlement que du pouvoir judiciaire.

La naturalisation par exemple est accordée par ordonnance du Président de la République, après avis conforme de l'Assemblée Nationale (art. 11 de la loi sur la nationalité). Cette ordonnance est délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux (art. 12 de la loi sur la nationalité).

L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi sur la nationalité consacre le pouvoir judiciaire en matière d'acquisition de la nationalité. En effet, cet alinéa dispose que le requérant qui aura obtenu la naturalisation ne sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais qu'à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle àla RépubliqueDémocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre qui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts.

Il découle de cette disposition que la loi attend du nouveau congolais une loyauté sans faille envers la nation congolaise.

§2. Preuve de la nationalité.

A. Preuve de la nationalité d'origine et d'acquisition

La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions.

Le certificat comporte certaines mentions notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire.

a. Preuve de fournir en dehors d'un certificat de nationalité, pour justifier de la nationalité congolaise-

Un individu peut avoir à prouver la nationalité congolaise parce qu'il ne possède pas déjà de certificat de nationalité, ou parce qu'un tiers a intérêt de prouver contre lui qu'il est étranger. (cas par exemple de l'administration). Alors se pose la question de la preuve de l'acquisition de cette nationalité ou de sa conservation qui est à la charge du demandeur.

Dans cette hypothèse, la nationalité congolaise peut découler de trois situations. Elle peut, en effet, se rattacher à une filiation congolaise ou à certains faits matériels, ou enfin à des actes juridiques.

1. Première hypothèse :cas de la nationalité de filiation- C'est l'hypothèse principale qui concerne presque tous les Congolais, nés des parents Congolais; ils ont la nationalité de filiation. S'ils sont Congolais de filiation et que leurs parents étaient des Congolais, ils peuvent le prouver par tous les moyens, notamment par l'acte de naissance ou l'examen de sang (article 637 du Code de la famille).

2. Deuxième hypothèse : cas où la nationalité congolaise découle des faits matériels - l'individu peut prouver sa nationalité en s'appuyant sur des faits matériels qui établissent sa filiation avec un de ses parents qui est Congolais. L'article 636 du Code de 1a famille règle cette question en prévoyant que la preuve de la paternité peut se faire par des titres de famille, des registres et papiers domestiques, des lettres du père et de la mère, des actes publics et même privés émanant d'une partie engagée dans la contestation ou qui a intérêt.

3.Troisièmes hypothèse : cas où la nationalité résulte d'un acte juridique - Rien n'est plus simple, en pareil cas. L'individu n'a qu'à présenter un extrait, une copie de cet acte officiel, constitutif de la nationalité. Cette hypothèse comprend tous ceux qui peuvent réclamer la nationalité congolaise par option, adoption ou par naturalisation. Ainsi, un naturalisé peut prouver très facilement sa nationalité en présentant une ampliation de l'ordonnance de naturalisation prise par le Président de la République. Même solution pour ceux qui ont recouvré la nationalité congolaise : l'ordonnance (art. 37 de la loi sur la nationalité) ou l'attestation de déclaration de recouvrement (art. 44 de la loi) est l'acte créateur de la nationalité, il n'a qu'à en représenter une ampliation (double, en forme authentique d'un acte administratif)45(*).

B. Preuve de la qualité d'étranger

La preuve de la qualité d'étranger est faite par la production des documents probants. Mais lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l'existence des faits et actes qui ont provoqué la perte.

§3. Les contestations en matière de nationalité

A. Les juridictions compétentes

La loi sur la nationalité ne contient aucune règle de compétence juridictionnelle en matière de nationalité. Mais, comme il s'agit d'une question d'état des personnes, le contentieux de nationalité doit être déféré aux tribunaux de paix, et la où ces tribunaux ne sont pas installés, aux tribunaux de grande instance. La procédure à suivre est celle prévue aux articles 110 et 162 de l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

La nationalité peut par ailleurs être à la base d'un contentieux administratif lorsqu'il s'agit de trancher sur la légalité des actes ou décisions pris par une autorité en matière de nationalité.

Ainsi, par exemple l'ordonnance de naturalisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la Républiques et, le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice (art. 29 al. 3 de la loi sur la nationalité). De même, la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise prise par le Ministre de la justice, peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice (art. 35 al. 3 de la loi sur la nationalité). Il en est aussi de toute décision de rejet de la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise prise par le Gouvernement (art. 36).

Dans ces différents cas, il ne s'agit pas de déterminer si un individu possède ou non la nationalité congolaise ou étrangère mais de statuer sur la légalité d'une décision administrative.

B. L'exception de nationalité

Les exceptions de nationalité congolaise ou d'extranéité sont d'ordre public. Elles doivent être soulevées d'office par le juge. II a le droit de les soulever même si les parties ne le faisaient pas. Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle qui oblige le juge de surseoir à statuer et attendre le juge civil compétent46(*).

III. Perte et recouvrement de la nationalité congolaise

Remarque préalable

La loi sur la nationalité utilise une expression peu heureuse en intitulant son chapitre 7 comme suit "De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise ". En réalité, la déchéance de la nationalité est une des facettes de la perte de nationalité et cette opposition dans le vocabulaire ne parait pas fondée47(*). Ainsi, ce chapitre 7 de la loi sur la nationalité aurait du correctement être intitulé de la manière suivante : "De la perte et du recouvrement de la nationalité congolaise".

A. De la perte de la nationalité congolaise

Il faut distinguer ici deux hypothèses : celle de la perte de la nationalité en dehors de toute faute du national d'une part (1), celle de la perte volontaire (2), celle de la perte de la nationalité à titre de peine (3), et enfin la perte en cas de cession d'une partie du territoire(4)

1. Perte de la nationalité congolaise en dehors de toute faute du national

Le législateur est souverain pour décider à quelles conditions on acquiert la nationalité congolaise, il a donc la même souveraineté pour décider à quelles conditions on peut la perdre. II peut juger opportun dans certains cas, de libérer un Congolais de son allégeance, soit parce qu'il lui en a fait la demande et qu'il n'estime pas nécessaire de le conserver, soit pour mettre un terme à des situations vraiment gênantes dans la vie internationale, et c'est le but le plus pratique pour des individus qui possèdent deux nationalités, et qui, en fait, peuvent difficilement les exercer activement l'une et l'autre.

C'est une question de politique de la nationalité. L'Etat sur ce point est entièrement libre de relever les nationaux dans certaines conditions de leur allégeance. Quelquefois même, il leur vient en aide pour les libérer de l'une des nationalités plurales qu'ils peuvent avoir. II n'y a pas de principe juridique ici ; c'est une pure question d'appréciation du législateur.

Les procédés techniques employés par le législateur pour relever un Congolais de sa nationalité en dehors de toute faute, peuvent se ramener à deux : tantôt il suffit de la volonté de l'intéresse lui même, tantôt c'est l'Etat qui décide si l'individu perdra ou non la nationalité congolaise.

2. La seule volonté de l'individu, cause de perte de la nationalité congolaise : répudiation de la nationalité congolaise

Certains individus, Congolais de naissance, ont la faculté de répudier librement la nationalité dans les six mois qui suivent leur majorité (art. 16 de la loi sur la nationalité). Leur cas a déjà été examiné supra.

S'ils répudient la nationalité congolaise comme ils en ont le droit et comme la loi leur permet de le faire, c'est un cas de perte de la nationalité congolaise. Ces individus ont été Congolais et ils ne cessent pas rétroactivement d'être des Congolais. Si dans les six mois qui suivent leur majorité ils usent de la faculté d'option que le législateur leur a donnée, ils cessent d'être Congolais mais pour l'avenir seulement.

Acquisition volontaire d'une nationalité étrangère

Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise (art. 1er et article 26 de la loi sur la nationalité). Ici, la nationalité est perdue, comme dans l'hypothèse précédente, sans une faute reprochée à l'intéresse.

La loi retire ici la nationalité, non pas à titre de peine, mais parce qu'elle estime qu'en présence de certains faits il n'est pas opportun de maintenir l'intéressé à la nationalité congolaise. La perte de la nationalité est alors automatique. La loi frappe l'individu de la perte de la nationalité congolaise. Il s'agit là d'un moyen préventif pour éviter la double nationalité.

3. Perte de la nationalité comme sanction d'une faute

C'est le cas de la déchéance de la nationalité. Il intervient quand on peut reprocher quelqu'un d'une faute vis-à-vis du Congo.

Selon l'article 28 de la loi sur la nationalité, la déchéance est encourue : si l'étranger qui a bénéficié de la nationalité d'acquisition a toutefois conserve sa nationalité d'origine; s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclarations erronées ou mensongères, par dol, ou sur présentations d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée; et enfin s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.

La déchéance est prononcée par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis conforme de l'Assemblée Nationale.

L'ordonnance est notifiée à la personne incriminée par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. II peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de justice.

A bien examiner les différents cas qui peuvent aboutir à la déchéance de la nationalité congolaise, on serait tenté de croire que la déchéance de la nationalité ne concerne que les étrangers ; en réalité la déchéance peut bien concerner aussi les nationaux d'origine d'un Etat, mais cette hypothèse n'est pas prévue en droit congolais.

Cependant, la position du législateur sur ce point peut se comprendre dès lors que l'on sait que dans la doctrine, et les congrès internationaux, on s'est montré très hostile à la dénationalisation des individus à titre de sanction. On faisait remarquer que s'il ya quelque chose à reprocher à un national, il existe des peines, mais qu'il ne faut pas retirer la nationalité et le lancer dans le monde des apatrides qui sont alors des parias de la vie internationale.

4. perte de la nationalité congolaise en cas de cession d'une partie du territoire national

On peut perdre la nationalité congolaise en cas de cession d'une partie du territoire national. Cette hypothèse est prévue par l'article 214 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que  nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum48(*).

B. Du recouvrement de la nationalité congolaise

II y a deux modes de recouvrement de la nationalité congolaise : l'une par déclaration (1), l'autre par ordonnance (2).

1. Le recouvrement de la nationalité congolaise par déclaration

Tout Congolais d'origine, qui a perdu sa nationalité, peut la recouvrer par déclaration. II doit avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culture, professionnel, économique, sentimental ou familial.

La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

2. Le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance

Le recouvrement de la nationalité par ordonnance signifie que la personne qui veut recouvrer la nationalité congolaise ne peut en bénéficier qu'après avoir rempli certaines conditions de fond et après une certaine procédure et la décision positive de recouvrement sanctionnée par une ordonnance prise par le chef de l'Etat.

Ce type de recouvrement concerne la personne qui a eu, par le passé, la nationalité congolaise par acquisition. II peut être obtenu à tout âge de la majorité civile.

§3. Conditions de fond et de forme du recouvrement de la nationalité congolaise

Si certaines conditions de fond et de forme sont communes aux deux modes de recouvrement de la nationalité congolaise, d'autres sont particulières à chacun d'eux. II sied dès lors de les examiner en deux temps.

A. Conditions de forme communes aux deux modes du recouvrement prévues dans l'arrêté portant mesures d'application de la loi sur la nationalité

Les conditions de forme communes aux deux modes de recouvrement de la nationalité congolaise sont prévues aux articles 8 et 9 de l'arrête ministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 004 sur la nationalité congolaise.

Selon l'article 8 de cet arrêté, la demande d'un étranger tendant à recouvrer la nationalité congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa nature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

Cependant, le ministre de la Justice peut, par décision motivée, dispenser une personne de production d'un ou de plusieurs documents prévus et, le cas échéant, lui prescrire la production d'autres documents destinés à les remplacer.49(*)

B. Conditions de fond et de forme propres à chacun des modes du recouvrement de la nationalité congolaise

Conditions de fond et de forme du recouvrement par déclaration

1.1. Conditions de fond

Le Congolais d'origine qui avait perdu la nationalité congolaise et qui veut la recouvrer doit prouver avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique sentimental ou familial (art. 32).

Toutefois, le Gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité (art. 33).

1.2. Conditions de forme

1.2.1. Conditions de forme prévues par la loi sur la nationalité

Selon l'article 32 de la loi sur la nationalité, le recouvrement de la nationalité par déclaration doit obéir aux conditions de forme prévues a l'article 34 de la même loi c'est-à-dire être présentée en double exemplaire ; comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l'intéresse; comporter la signature légalisée de l'impétrant ; être accompagnée des documents déterminées par l'exécution, être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accuse de réceptions ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

1.2.2. Conditions de forme prévues par l'arrêté d'exécution de la loi sur la nationalité

Selon l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant à acquérir la nationalité congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article.

1.3. Conditions de fond et de forme du recouvrement par ordonnance

Le recouvrement par ordonnance obéit aux mêmes conditions de fond et de forme que celles exigées pour l'acquisition de la nationalité congolaise.50(*)

Il s'agit des conditions exigées par la loi au regard de tout étranger qui veut obtenir la nationalité congolaise.51(*)

CHAPITRE II: LA DOUBLE NATIONALITE, UN IMPERATIF POUR LA RDC

Au cours de ces dernières années, il s'est produit, partout dans le monde, un remarquable changement dans le langage et dans le vécu des relations des groupes. La race, la religion ou la classe sociale sont devenues un critère d'identification moins significative que l'appartenance ethnique52(*). Cependant, la référence aux origines communes, la conscience d'appartenir à un terroir et la conception de la différence d'identifier chez tous les peuples, tels sont les éléments qui fondent l'ethnicité53(*).

Il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette nationalité dure autant que la vie du national. « Au sens sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs »54(*).

Par ailleurs, le brassage des peuples que connaît le monde contemporain, occasionne la cohabitation de différentes ethnies, entraînant ainsi le développement, chez les individus, du sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Et pour s'assurer l'épanouissement dans l'Etat de résidence, plusieurs personnes n'hésitent pas de solliciter le statut de national de cet Etat hôte. Mais, ce n'est pas pour autant que ces individus oublient leurs origines ou que celles-ci s'effacent ou s'effritent. L'individu contemporain appartient à l'humanité et la reconnaissance de sa double nationalité s'impose bien que la question demeure encore très discutée.

Examinons la controverse doctrinale (Section 1) avant de démontrer la portée et les avantages de la double nationalité (Section 2), et formuler enfin un plaidoyer en faveur d'une double nationalité en droit positif congolais(section 3).

SECTION I : CONTROVERSES DOCTRINALES

Deux tendances s'affrontent et s'opposent sur le principe de base qui gouverne la nationalité congolaise. L'une, traditionnelle au système congolais de nationalité, soutient le principe de l'unicité et l'exclusivité. L'autre, progressiste, entrevoit à travers l'évolution de la vie internationale, l'impérieuse nécessité de la double nationalité en

RDC.

§1. Les arguments favorables au principe de l'unicité et exclusivité de la nationalité congolaise

Selon son contenu, « la nationalité » congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité (exclusivité de la nationalité congolaise) et il n'existe pas des sous nationalités au Congo (unicité de la nationalité)55(*).

Aussi faut-il ajouter le fait que les différentes constitutions qu'a connues la RDC depuis 1960 à nos jours reposent toutes sur le principe de l'unicité et de l'exclusivité qui veut qu'aucun congolais ne puisse posséder une nationalité autre que la nationalité congolaise.et l'article 1er de la loi du 12/11/2004 relative à la nationalité congolaise et l'article 10 de la constitution de la 3ème République l'ont encore repris. D'où l'impossibilité pour un congolais d'avoir simultanément deux nationalités.

Corollairement, un congolais qui acquiert une nationalité autre que la nationalité congolaise perd automatiquement celle-ci. De même, un étranger ne peut acquérir la nationalité congolaise s'il n'a pas au préalable renoncé à sa nationalité d'origine. Raison pour laquelle à ce sujet un délai de trois mois à dater de la publication de la loi précitée a été accordée aux congolais qui étaient encore dans une situation de double nationalité afin d'opter pour une seule entre elles56(*).

A. Arguments tirés des instruments internationaux

De l'analyse des exigences de la communauté internationale en matière de nationalité, exprimée notamment dans l'article 1er de la convention de la Haye du 12 avril 1930, de l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de la Convention des Nations Unies du 29 janvier 1957 et de la convention des Nations Unies du 30 août 1961 qui recommandent aux Etats membres d'aménager leurs législations de manière à réduire les cas d'apatridie un auteur souligne :

- Tout individu devrait avoir une nationalité et nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité, aux fins d'éviter des cas d'apatridie (heimatlos) ou de conflit négatif;

- Il ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas de conflit positif ou conflit d'allégeance à plusieurs Etats à la fois;

- Tout en admettant que chaque Etat conserve une compétence discrétionnaire en matière de nationalité, il devrait néanmoins tenir compte de la répercussion de ses décisions chez les autres Etats et d'en atténuer les effets néfastes au nom de la solidarité du genre humain, de la coopération et de la courtoisie internationale57(*).

I. Tout individu doit avoir une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que « tout individu a droit à une nationalité »58(*).

Ce texte n'appelle pas de commentaire dans la mesure où le fait se réfère à un droit individuel fondamental. La nationalité est un droit et un attribut de la souveraineté de l'Etat, dans la mesure où seul l'Etat souverain a compétence de déterminer ses nationaux.

En revanche, ce texte énonce la lutte contre le conflit négatif lorsqu'il dispose que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité »59(*). C'est lorsque l'individu est dans les critères légaux qui lui donnent droit à ce statut de national qu'il est fait obligation aux Etats de ne pas le lui priver, la nationalité étant un droit pour la personne (physique ou morale).

II. Tout individu ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas d'apatridie ou conflit de l'allégeance à plusieurs Etats à la fois.

Lorsque le texte dispose : « il ne peut en avoir qu'une seule »60(*), il consacre ce caractère exclusif de la nationalité. En d'autres termes, tout individu, dans le monde, n'a pas le droit de posséder plusieurs nationalités à la fois. C'est ainsi que le même droit international laisse une ouverture en ces termes « nul ne peut être privé du droit de changer de nationalité »61(*).

En réalité, les législations internationales interdisent des cas des personnes qui se retrouvent avec plusieurs nationalités à la fois. Ce sont souvent des personnes suspectes. Elles sèment la confusion après leur forfait pour faire disparaître leurs traces. Dès lors, cette législation dont la recommandation est scrupuleuse, et respectée en R.D.C., constitue un argument de confort à l'appui du principe de l'unicité en exclusivité consacré dans les constitutions et lois du Congo Kinshasa.

III. L'Etat conserve un pouvoir discrétionnaire en matière de nationalité

Tout Etat est censé avoir à sa base une population constitutive originaire. Il est tenu de « reconnaître » à cette population sa nationalité dès le moment de sa formation, selon un certain nombre de critères62(*).

Il ya cependant lieu de noter que, d'une part, l'accroissement de la population ne compte pas des avantages, et d'autre part, l'incorporation des étrangers par le biais de la naturalisation et de l'option n'est pas sans risque63(*).

Ainsi, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'Etat signifie que l'Etat peut accorder la nationalité à une personne qui présente des irrégularités procédurales. Par contre, il peut refuser à un autre la nationalité congolaise bien qu'il a rempli toutes les formalités procédurales. L'Etat est souverain et la compétence discrétionnaire constitue l'attribut de cette souveraineté.

Cependant, la décision Etatique de conférer sa nationalité comporte également des risques. On peut retrouver dans les objets d'un territoire américain des pièces de preuve de la nationalité congolaise (certificat de nationalité congolaise délivré par le ministre de la justice en RDC) et, dans ce cas, la RDC devra engager sa responsabilité internationale64(*).

Au plan interne, il existe également un argument à l'appui du principe de l'unicité et de l'exclusivité.

B. Arguments tirés du droit interne

Deux arguments, politique et social, retiennent notre attention sous ce point.

I. Arguments d'ordre politique

La RDC est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat uni et indivisible »65(*). En effet, l'unicité du pays est fragilisée par des événements qui l'ont émaillé depuis la période de la première crise politique entre le premier Président et le premier Ministre de la première République. Ces circonstances malheureuses ont pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à nos jours. La crise en RDC fut également amplifiée par l'afflux des réfugiés à la suite du feu qui avait embrasé tous les pays des Grands Lacs.

En outre, si l'Etat laissait se former sur son territoire des groupes étrangers trop nombreux, il finirait par en résulter pour lui un danger politique. L'Etat a donc besoin de dissoudre le noyau des étrangers qui se forme et sans cesse se réforme sur son territoire, tout au moins s'il est de ceux qui reçoivent des apports étrangers (comme la RDC). Il y aurait donc pour lui un danger certain66(*).

Enfin, la RDC est un Etat unitaire. «Pour les Etats fédéraux, la nationalité conférée par un Etat fédéré n'a de valeur qu'à l'intérieur de la fédération et que seule la nationalité fédérale a la valeur internationale »67(*). Mais en RDC, il n'existe pas de nationalité fractionnée, le pays est « indivisible » et la nationalité l'est aussi.

II. Argument d'ordre social

L'unicité de la nationalité est un facteur de la cohésion nationale. En effet, la fierté qu'on éprouve d'être congolais, fait que les titulaires se sentent plus proches les uns des autres.

Ce sentiment est perceptible lorsqu'on est en dehors du pays (RDC) et qu'on se retrouve ensemble. Même un blanc naturalisé congolais éprouve les mêmes émotions et le teint disparaît; on a les mêmes affinités et c'est la vie. Cette unité atténue certaines tensions, entre peuples et joue dans l'assainissement du climat des affaires.

§2. L'argument en faveur de la double nationalité en RDC

Les progressistes soutiennent une thèse contraire à celle des conservateurs de la tradition. Ils avancent à ce sujet trois arguments en faveur de la double nationalité en RDC.

A. La règle de base de l'unipatridie est désuète

Eu égard à la libre circulation des personnes et l'augmentation de flux migratoire, la limitation de la double nationalité n'a plus guère de sens dans le contexte actuel. Ce vieux principe selon lequel il faut éviter la pluralité de nationalité doit être revu à la lumière de la réalité actuelle, qui est celle de la mondialisation croissante.

La multipatridie correspond davantage à la réalité de notre époque. De plus en plus des congolais vivent et travaillent à l'étranger. Pour s'intégrer au mieux dans l'Etat de résidence, il leur est souvent souhaitable d'acquérir la nationalité de cet Etat.

Pourtant, ils gardent des attachements socioculturels très forts avec le Congo. Lorsqu'ils apprennent que la législation congolaise de la nationalité les empêche de rester Congolais dès l'instant qu'ils acquièrent la nationalité de l'Etat de résidence, nombreux d'entre eux réagissent avec indignation, d'autant plus que le lien qu'ils tissent à l'étranger avec leurs Etats de résidence est un lien non sans raison.

En réalité, les congolais restent émotionnellement très attachés à leur pays, et leurs sentiments sont encore exacerbés par le fait qu'ils soient contraints à vivre coupés de leur pays d'origine. L'actuelle législation sur la nationalité est très mal acceptée par beaucoup de congolais résidant à l'étranger.

De même, la limitation de la double nationalité prive les congolais qui vivent à l'étranger des droits souvent essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection diplomatique. Or, bien de gens acquièrent la nationalité étrangère sous la pression des facteurs extérieurs qui peuvent être de nature culturelle, familiale ou économique, et ne choisissent dès lors pas délibérément de renoncer à la nationalité congolaise68(*).

Enfin, cette limitation entraîne des complications futiles pour nombreux de congolais vivant à l'étranger qui ont contracté des mariages mixtes. S'il est vrai que dans ce type d'union conjugale les époux souhaitent généralement acquérir la nationalité de leur conjoint, cela ne signifie pas pour autant qu'ils veuillent nécessairement perdre leur nationalité d'origine.

En effet, l'acquisition volontaire de la nationalité du conjoint ne saurait entraîner automatiquement l'obligation de renoncer aux liens que l'on a avec la communauté dans laquelle on a grandi. En d'autres termes, le fait pour un époux, d'acquérir une nouvelle nationalité ne saurait signifier nécessairement que l'individu souhaite rompre avec sa nationalité d'origine69(*).

B. La limitation de la double nationalité est contraire au principe de l'égalité de traitement.

Si dans les lois et la constitution de la République Démocratique du Congo, l'on soutient le principe de l'égalité de traitement de tous les congolais d'origine, la limitation de la double nationalité en serait donc une violation.

En effet, les règles actuelles en vertu desquelles une personne perd automatiquement la nationalité congolaise quand elle acquiert volontairement une nationalité étrangère, sont contraires au principe de l'égalité entre le congolais qui s'installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité congolaise, et l'étranger qui s'installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d'origine. C'est le cas de la loi organique Rwandaise de la nationalité qui écarte toute hypothèse de perte de nationalité Rwandaise par l'acquisition d'une nationalité étrangère70(*).Aussi est il le cas de la Suisse qui, nonobstant l'acquisition d'une autre nationalité, les sujets suisses ne sont pas tenus par leur loi de renoncer à la citoyenneté suisse.

C. Avantage économique du principe

II sied de reconnaître que la diaspora constitue une force économique inestimable pour le Congo. Elle représente une réserve indéniable en termes des ressources humaines, sans compter le transfert d'importantes sommes d'argent envoyées dans le cadre de l'assistance familiale, II serait indécent de ne pas reconnaître que la diaspora investit déjà dans les secteurs d'activité comme le transport, le commerce, les services, l'éducation et la santé. Selon de nombreuses personnes interrogées, la reconnaissance de la double nationalité serait favorable à l'investissement massif et une participation plus accrue des congolais vivant à l'étranger. Ceci marquerait aussi la fin d'une espèce de discrimination.

Par ailleurs, et comme on peut s'en apercevoir, il existe dans plusieurs pays européens, certaines facilités financières et/ou fiscales relatives aux investissements dans des pays en développement auxquelles ne peuvent accéder que les ressortissants de l`Union Européenne. Il nous semble, dans un tel contexte très peu probable qu'un européen moyen soit tenté de créer une entreprise au Congo en s'excipant des dites facilités ; inversement, il est plus que probable que le congolais d'origine, devenu européen, y soit exclu. Ne serait-ce pas là un bénéfice pour le Congo ? Abordée sous cet angle, la question de la double nationalité est un enjeu majeur de développement face aux défis de la mondialisation71(*).

La nationalité congolaise repose sur l'appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. Etre congolais c'est être Muluba, Mukongo, Musakata, Mumbala, Ngbandi ou Muswahili. On le demeure jusqu'à la fin de ses jours. L'expatriation de beaucoup de congolais bouleverse notre façon de penser et nos structures mentales.

S'agissant du débat sur la double nationalité, le peuple attend que l'Etat fournisse un effort d'invention, de création afin d'intégrer les nouvelles mutations et d'y répondre de manière judicieuse. La réponse à la double nationalité conditionne en fait l'avenir de notre démocratie72(*).

SECTION II  PORTEE ET AVANTAGES DE LA DOUBLE NATIONALITE

I. Portée du principe de la double nationalité

Au nombre des problèmes politiques à la fin du XXème siècle, l'histoire retiendra les questions de l'identité nationale qui accompagnent notre humanité à l'entrée du 3ème millénaire. Par ici par là, des groupes d'hommes et de femmes luttent pour acquérir la liberté de s'administrer ou de se gouverner, la fin des discriminations dont ils font l'objet au sein de la communauté nationale ou bien fruit de l'immigration, ils revendiquent l'intégration dans l'Etat comme moyen de mettre un terme aux inégalités dans divers domaines spécialement.73(*)

De même, on retrouve partout au Congo spécialement dans le nord et dans l'Est, bien des familles contant plusieurs générations et dont les parents sont venus de l'Ouganda, du Soudan, du Congo voisin et d'ailleurs. Ils représentent une multitude de clans, de tribus et d'ethnies, beaucoup d'entre eux voudraient être fixés sur la nationalité Congolaise.74(*)

Le Congo ressemble à une nation dans un semblant d'Etat qu'il faut restaurer. Les régimes démocratiques garants des libertés publiques et de la bonne gouvernance et les progrès économiques et sociaux sont les voies à suivre. Pourtant, les (événements les plus récents viennent de montrer qu'en Afrique, il faut en même temps apprendre aux gens à vivre ensemble et leur inculquer tout ce qui transmet à l'homme les valeurs d'une civilisation universelle.75(*)

Le fait qu'un individu soit le national de deux ou plusieurs Etats ne constitue pas une impossibilité logique et ne suppose aucun abus de la part de l'un d'eux : on peut présenter avec un Etat certains liens qui justifient l'inclusion dans sa population constitutive, et avec un autre des liens différents, mais tout aussi solide provoquant une réaction identique. Par exemple l'enfant dont le père a la nationalité du pays A et la mère celle du pays B. et si l'on admet qu'à B et sous peine d'en faire un apatride, il est normal que chacun lui offre sa nationalité.

Une cause fréquente de bi nationalité réside dans le fait que certains Etats connaissent à côté de l'attribution de la nationalité en raison de la filiation (jus sanguinis), une attribution en raison du lieu de naissance (jus soli).Par ailleurs, les femmes mariées conservent souvent leur nationalité ancienne tout en acquérant celle de leurs maris : elles ont alors une double nationalité et les enfants du couple risquent fort de se trouver dans la même situation.76(*)

Du fait qu'un individu possède deux ou plusieurs nationalités, il résulte qu'une pluralité d'Etats peut réclamer une compétence personnelle à son regard. Les effets en sont parfois bénéfiques pour lui, dans la mesure où la qualité de national confère des droits, parfois néfastes dans la mesure où elle impose des obligations (militaire en particulier). Quelque injustice que cette situation puisse comporter, elle se constate en principe et ne se discute pas, chaque Etat ayant agi complètement en attribuant sa nationalité et en tirant les conséquences.77(*)

Il sied de signaler que le cumul provoque cependant deux séries de réactions :

- Au niveau des effets, l'individu n'est pas traité comme le national à part entière de chacun des Etats qui lui ont donné leurs nationalités : la possession d'une nationalité peut paralyser les effets de l'autre

- Au niveau des causes, les Etats cherchent à lutter contre l'apparition de cumul.78(*)

Chaque législation peut s'employer unilatéralement à ratifier le cumul en évitant de consacrer les critères qui les favorisent, ou en imposant une option aux binationaux ou multinationaux. Mais la lutte est efficace lorsqu'une concertation s'instaure entre les Etats : c'est la voie conventionnelle.

Comme l'affirme Léon de Saint Moulin cité par MAYOYO TIPO-TIPO, « les identités se trouvent à la base de tous les conflits et une culture de la paix ne peut se construire sans une articulation correcte des différentes identités qui se partagent l'espace social ».79(*)

L'analyse selon laquelle on serait un même peuple au sein d'un même Etat n'est pas convaincante. Il est facile de démontrer sa légèreté. Prenons deux ethnies Congolaises situées à deux extrémités du pays : les Ngbandi (ethnie de MOBUTU) au Nord-Ouest et les Lunda (ethnie de l'un des parents de Kabila) au Sud-est. Les premiers se trouvent également en Centrafrique, tandis que les seconds vivent aussi en Angola et en Zambie.

Prenons maintenant deux Ngbandi, x1 et x2, l'un Congolais et l'autre centrafricain ; et deux Lunda, l'un congolais et l'autre Angolais y2.Ajoutons à cela que les deux Ngbandi se voient régulièrement et vivent des produits de la même foret, près du barrage de Mobayi, et que deux Lunda font de même dans la brousse de Dilolo. Serait-il pertinent de dire à x 1 et y 1 qu'ils sont un même peuple du fait qu'ils sont congolais et que pour deux Ngbandi, x2 ou y2 est un étranger ? Ceci n'est pas particulier à l'Afrique. De quel que côté que nous jetions nos regards, nous apercevons la même réalité dans ce que l'on appelle les Etats-Nations.

Un Français de Tourcoing au nord de la France est culturellement plus proche du Belge de Mouscron au sud de la Belgique que de son compatriote Marseillais par exemple, les deux villes formant une même agglomération. Il en est de même du Basque Français vis-à-vis du Basque Espagnol par rapport, par exemple au Française frontalier de l'Allemagne.80(*)

Par ailleurs, une nationalité comme celle des juifs par exemple regroupe « des gens qui ne partagent ni la même langue, ni la même religion, ni le même passé historique, ni les mêmes caractéristiques sanguines, ni une même attitude vis-à-vis de l'Etat juif ».

Le discours nationaliste que les dirigeants Africains ont repris en choeur à la suite d'Adolf Hitler : « un seul peuple, une seule Nation, un seul chef » ne repose sur rien de concret qu'on pourrait distinguer par exemple l'éléphant de l'hippopotame. C'est une mystification destinée à la sacralisation du pouvoir.81(*)

Ainsi, nous pouvons dans les lignes qui suivent répondre à la question de savoir si le sentiment national construit-il un Etat ?

Le sentiment national construit-il un Etat ?

Le tribalisme et le régionalisme ont toujours été brandis comme un épouvantail par les pouvoirs Africains qui les accusent de faire l'ombre au sentiment national ou d'empêcher l'éclosion de la conscience nationale. Cette accusation fâcheuse. Comme on le verra plus loin, la loi et tribalisme peuvent bien faire bon ménage. Même si le premier sentiment ne laisse pas au second l'espace qu'il occupe dans les Etats-Nations...82(*)

Le sentiment national n'a jamais installé la paix et la concorde entre citoyens d'un même pays. Ce qui installe la paix et garanti le dénominateur commun sans lequel l'idée même de la société serait impossible c'est-a-dire l'intérêt général c'est le pacte primordial sur lequel repose philosophiquement toute communauté humaine. En d'autres termes, l'existence de la loi et des mécanismes mis en place de maniéré que personne ne soit au-dessus d'elle.

S'il est vrai que « l'influence accablante des Bana-kwetu, des Bandeko, des Wandugu et des Ba Mpangi sur chaque congolais » peut pousser les mandataires de l'Etat à poser des actes favorisant les membres du groupe dont ils font partie, il appartient à la loi et à elle seule de les dissuader et de les réprimer le cas échéant. Ceci est vrai que pour toute société humaine.

C'est la loi et non la conscience nationale qui dissuade et réprime les mandataires des Etats occidentaux qui tenteraient de placer à des postes enviés.83(*)

Comme vous pouvez le constater, nous affirmons comme MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO précité que : pour que le sentiment national s'exprime, il n'est pas nécessaire de nier ou d'étouffer la conscience ethnique ou régionale.84(*)

La réalité traduite par les termes tribalisme, ethnicisme, régionalisme, communautarisme, ou géopolitique ne sont pas propres à l'Afrique. « les idéologies d'autochtonie , les mouvements séparatistes , la recherche et l'affirmation d'identités collectives autres que celles liées à l'Etat-Nation, bref le particularisme d'inspiration culturelle ou politique se retrouvent avec une intensité variable dans les régions et les Etats de l'Amérique Anglo-saxon à la Chine , et à l'Indochine , de la Russie soviétique à l'Amérique latine , et du Proche-Orient à l'Europe et il n'est pas rare qu'ils y explosent de temps à autre en violente révoltes ».

Dès lors à l'intérieur des Etats Africains l'ingénierie politique devrait impérativement veiller à intégrer le nationalisme tribal et le nationalisme étatique antagoniques jusqu'a ce jour du fait de la trop grande place que les dirigeants démocratiquement élus, font au favoritisme tribal et au népotisme.85(*)

Il convient de noter ici que l'handicap culturel est surmontable si les «les hommes forts » Africains se comportent comme des super-chefs des lignages et non comme des chefs d'Etat, c'est parce que les règles du jeu politique ne sont pas adaptées aux expériences collectives des peuples. Cette distance aboutit à la confusion entre les institutions politiques et les institutions sociales.

Les premiers, on s'en doute, se rattachent à un territoire ; tandis que les seconds se réfèrent à la parenté. Cette distinction, l'Afrique traditionnelle l'avait pourtant clairement établie.

Chez les Lunda par exemple, ce peuple disséminé au Congo, en Angola et en Zambie, « ont fini par démontrer que le chef était chef de tous et n'avait pas de parents, celui-ci était intronisé avec sa soeur et commettait avec elle l'inceste qui coupait la parenté, soulignant la séparation entre structure politique ».86(*)

Ainsi, nous pourrons tenter de répondre à la question de savoir pourquoi une double nationalité au Congo dans le paragraphe qui suit.

II. Avantages de la double nationalité en R.D.C.

L'approche des deux tendances développées supra permet de conclure à l'avantage du principe de la double nationalité.

En effet, si par source réelle du droit, il faut entendre les raisons, les données, les besoins, les courants d'idées politiques, philosophiques, culturelles, économiques, scientifiques, les nécessités sociologiques, les prestations, les révolutions, les agitations ou tempêtes sociales, etc. qui expliquent l'apparition de la règle juridique87(*), alors le brassage des peuples duquel résulte, pour la RDC, l'impératif d'adopter la règle de la double nationalité, est une source réelle. Le droit congolais doit cesser d'être un droit extraverti et toujours statique. II doit devenir dynamique en s'adaptant aux faits. Il doit incarner et traduire en des règles les réalités sociales, politiques, économiques et culturelles du Congo profond contemporain. Parce que l'évolution des rapports entre Etats et entre peuples requiert des changements, en termes d'adaptation, dans les systèmes juridiques de chaque Etat.

La règle de la double nationalité qui est adaptée à l'évolution actuelle de la vie internationale, présente des avantages au niveau de l'individu (§1), mais aussi au niveau de l'Etat (§.2).

§1. Avantages de la double nationalité pour les congolais

Il ne fait ombre d'aucun doute que les congolais par affinités ethniques ont la facilité naturelle d'intégrer les milieux de leur vie autres que leur territoire congolais. Les difficultés d'emploi et la recherche des bonnes conditions de vie pour eux-mêmes et pour leurs familles sont à la base de nombreuses immigrations des congolais. Les avantages de la double nationalité pour les congolais seront abordés sous quatre angles dont diplomatique, social, juridico-politique et professionnel.

A. Sur le plan diplomatique

Au niveau de l'individu, la diplomatie assure la protection des ressortissants d'un Etat dans les limites admises par le droit international. Selon la convention de Vienne les fonctions normales de la diplomatie sont entre autres, la protection des intérêts de l'Etat accréditant et ses ressortissants dans la limite admise par le droit internationale88(*).

En effet, l'intérêt premier des individus est de recevoir la nationalité du pays auquel ils se rattachent par le lien sociologique le plus étroit, afin de pouvoir bénéficier d'une protection étatique dans l'ordre international et de ne pas se voir exclus de certains droits réservés aux nationaux dans l'ordre interne89(*).

L'évolution de la vie internationale fait que les congolais quittent leur pays pour vivre dans d'autres pays. Cela pour plusieurs raisons. Dans cet ordre, les congolais ont besoin de la protection aussi bien de l'Etat hôte que de leur propre Etat congolais, et le meilleur moyen pour leur assurer cette sécurité reste impérativement « la double nationalité ».

B. Sur le plan social

La vie comprend plusieurs aléas. Bien se prévenir contre le risque de la vie, notamment la vieillesse, les maladies, les accidents, les décès,...les individus ont développé dans le monde un système social. En l'espèce, ils investissent. Cet investissement se fait soit avec des espèces (de l'argent), soit en nature ou capital: construction des immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des intérêts, etc.).

C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double nationalité constitue la garantie à la sécurité sociale.

Ce n'est pas sans intérêts que Georges Bush Junior ancien président des Etats-Unis d'Amérique avait cité le basketteur MUTOMBO DIKEMBE comme modèle de réussite. Tirant profit de sa situation actuelle, il a érigé un centre de sante au Congo au profit des populations. Tant des compatriotes naturalisés d'origine congolaise comptent aussi à leur actif certaines réalisations dignes de considération. A cet égard, il n'est pas non plus sans intérêt de mentionner l'apport déterminant de la diaspora juive dans le développement de l'Etat d'Israël90(*).

La légation sur la nationalité touche profondément à l'essence même d'un pays. Il importe donc d'éviter, d'édicter une loi qui entrave l'éclosion de la cohésion sociale de bien fonctionner. D'emblée, il importe, à cet effet, de préciser que la quasi-totalité des naturalisés d'origine congolaise tient à conserver la nationalité congolaise à côté de leur nouvelle nationalité.

C. Plan juridico-politique

Après la guerre froide, les Etats réunis au sein du conseil de l'Europe sont passés d'une attitude restrictive quant aux nationalités multiples vers une position ouverte acceptant la double nationalité.

Plusieurs Etats modernes comme la France, l'Italie, la Finlande, la Suède, le Portugal, la Hongrie, l'Irlande, et la Grande-Bretagne ont approuvé la double nationalité. Depuis 1977, un canadien qui obtient une autre nationalité peut conserver sa citoyenneté canadienne, à moins qu'il y renonce de son propre chef. Cependant, la situation actuelle du Congo n'est plus ce qu'elle était en 1964.

Elle requiert une politique protective en matière de nationalité. Le Congo est désormais un pays d'émigration tout en conservant sa vocation de pays d'immigration.

A la suite des impératifs de survie et de mondialisation d'une part, et d'autre part, des rebellions, des guerres, des agressions, des pillages, les Congolais se trouvent disséminés à travers le globe. Cela a naturellement entrainé la constitution d'une diaspora dont le nombre avoisinerait un million des personnes.

Disons que la question de la double nationalité n'a jamais été véritablement abordée par le législateur Congolais. Abordant cette question, le dialogue inter congolais en avait renvoyé l'examen à la prochaine législature91(*).

La conception restrictive sur laquelle se fonde la loi en vigueur, pèche par son caractère inhumain car elle ignore que la nationalité a pour fondement une réalité sociale de rattachement, un lien profond avec une communauté qui partage des intérêts, des sentiments et des valeurs communes.

Dès sa naissance, et de par sa famille, chaque individu fait toujours partie d'une communauté. Loin d'être une question exclusivement juridique, la double nationalité est aussi une question éminemment politique, d'autant plus qu'elle touche au fondement même d'une nation et des peuples qui désirent vivre ensemble et de forger un destin commun. Il y a d'abord eu les événements de 1997et 2001 avec la chute du règne de Joseph Désire MOBUTU et l'assassinat de Laurent Désiré KABILA, qui en révolutionnant l'histoire des années qui ont suivi, a mis fin à l'illusion de la paix retrouvée. Ce fut un choc pour le Congo lui-même, lorsqu'une dizaine des pays Africains se sont affrontés sur son territoire sous prétexte de la nationalité.92(*)

Grâce à la nationalité des différents pays d'accueil, les naturalisés d'origine congolaise parviennent à prendre part à diverses conférences et forums où se discutent des questions congolaises sans les congolais, donc au mépris de l'oignon des congolais eux-mêmes. Vu sous cet angle la double nationalité est incontestablement un atout pour le Congo. D'autre part, la double nationalité permettrait la participation politique des mêmes congolais dans leurs pays d'accueil aux fins de mieux défendre leurs intérêts et ceux du Congo, comme en témoignent les cas de monsieur Bertin MAMPAKA, madame Madayila, mademoiselle Lydia Mutshebele etc.93(*).

Bref, juridiquement, cette question de double nationalité est solutionnable sans toutefois devoir tordre le coup aux intérêts vitaux du Congo et des congolais. Une incise dans ce sens pourrait être faite dans la loi sur la nationalité congolaise en vue de la rendre possible uniquement aux congolais d'origine et ceux dont les ethnies s'étendent au-delà de la frontière nationale du Congo. Pour éviter de tomber dans le piège de l'ultra nationalisme «suicidaire » pour le Congo, nous proposons donc d'aborder ce débat avec beaucoup de prudences, de précautions et sans passion.94(*)

D. Sur le plan professionnel

La double nationalité offrirait aux congolais la possibilité de jouer sur deux claviers. Sur le plan psychologique et social, ce serait une solution aux tensions produites par le choix univoque qu'ils sont obligés d'opérer. Vu le nombre, et surtout la qualité du personnel concerné par la problématique de la double nationalité, on ne saurait d'avantage esquiver ce débat. Il est important de distinguer ici des notions qui peuvent contribuer à cette « refondation congolaise », propre à notre époque.

Il s'agit de la signification des quelques notions traditionnelles qui font partie du langage courant qu'on oublie le plus souvent de préciser le sens : l'identité et la nationalité. L'identité concerne la manière d'être et de se connaitre des individus, une façon de savoir ce que, et qui, nous sommes, par rapport à l'image que nous construisons de nous-mêmes et finalement par rapport « aux autres ». L'identité se réalise comme un processus dialectique, au sens d'intégrateur des contraires.

Elle autorise l'émergence des particularités individuelles dont l'affirmation de la singularité du sujet et la conformité de l'individu avec le groupe (celui auquel il appartient et/ ou celui auquel il se réfère), donc l'uniformité sociale ». Notre identité est diversifiée. S'il y a une « identité congolaise », elle est avant tout la diversité de nos cultures.

Nous ne pouvons donc prendre dès lors au Congo qu'une identité, mieux des identités « multiculturelles ». On ne peut construire qu'un Congo pluriel, et tout ce qui peut être entrepris pour promouvoir la diversité et la richesse des différences qui nous caractérisent, nous congolais, doit être soutenu... Penser double (pluri) nationalité, c'est donc un exercice de renouvellement et d'invention et c'est finalement proposer aux congolais contemporains la tache d'imaginer et de construire en permanence leurs identités partagées.95(*)

La nationalité exprime le rattachement d'un individu à une entité politique Etatique précise, c'est-a-dire, avant tout, à un territoire donné et à l'autorité qui la donne. La nationalité fait de nous des ressortissants des Etats. De par sa naissance, le congolais trouve le fondement de son identité et de sa nationalité dont découlent ses droits de citoyen.

Cette logique de l'unité indissoluble de l'identité et de la nationalité sur le territoire du Congo, explique comment le congolais qui acquiert la nationalité étrangère perd les privilèges liés à la nationalité congolaise.96(*)

§2. Avantages de la double nationalité pour I `Etat

La double nationalité ne présente pas seulement des avantages pour des individus, notamment ceux qui ont le statut de national congolais. Mais également, elle présente plus d'intérêt pour l'Etat.

Nous allons relever deux avantages, au point de vue économique et au point de vue politique.

A. Avantages économiques

L'Etat congolais a besoin des finances pour assurer la couverture des charges publiques. « L'impôt qui est la source principale de recettes de l'Etat »97(*), n'offre pas assez de recettes. L'Etat recourt aussi à la technique du portefeuille pour maximiser ces recettes, mais cette technique non plus ne fournit de rendement escompté. La réforme actuelle de la transformation des entreprises des établissements publics en société commerciale en est la preuve éloquente.

Nous sommes cependant d'avis avec le Professeur Eddy MWANZO qu'il sied de reconnaître que la diaspora constitue une force économique inestimable pour le Congo.

B. Avantages politiques

Compte tenu du poids que représente une population nombreuse notamment sur le plan économique, commercial et militaire, la question est de savoir si l'Etat congolais a intérêt à mener une politique démographique basée principalement sur les facultés d'acquisition de sa nationalité congolaise par la naturalisation, l'option et l'adoption?

La RDC a absolument besoin d'apports étrangers pour réaliser sa politique de la reconstruction nationale, de création d'emplois et de réduction du seuil de la pauvreté. « Ce pays éprouve la nécessité de se procurer des ressources financières supplémentaires, extra budgétaires (hors de la fiscalité) pour réaliser ses objectifs98(*). Le Congo Démocratique est donc « forcé de retenir sur son sol la population qui y vit et de donner sa nationalité à ceux qui naissent sur son territoire ».

Le principe de la double nationalité s'apprête le mieux comme technique de pointe pour réaliser ces ambitions de l'Etat congolais. Parce qu'actuellement, les grandes tendances des individus est de se sentir beaucoup plus proches de chacune des communautés qu'ils choisissent pour parfaire leur vie. En Amérique, qu'ils ne se sentent en rien différents des américains, plutôt égaux à eux et même plus qu'eux, le même individu, quand il descend en RDC, qu'il éprouve le même sentiment.

Il y a là une profonde aspiration à une vie dont la fraternité déborde les frontières des Etats, peut être plus mieux encore, une vie qui supprime ces frontières étatiques pour ramener l'humanité à l'unité. La double nationalité se présente alors comme un moyen adéquat de réalisation de cette politique.

Si aujourd'hui les USA sont et se maintiennent à la direction de la planète terre, c'est grâce à cette politique attractive des peuples d'autres continents vers l'Amérique. Chaque année plus ou moins 5.000.000 des personnes quittent l'Afrique pour les USA, et des visa des résidents leur sont facilement octroyés. Plusieurs d'entre eux obtiennent la nationalité américaine.

Ainsi par exemple, « toute personne née aux Etats-Unis et ressortissant à leur juridiction est citoyen des Etats-Unis et de l'Etat dans lequel il réside. Les enfants nés à l'étranger des parents américains sont également citoyens américains, sans certaines conditions. La loi accorde enfin la qualité de citoyen américain aux populations de l'Alaska, d'Hawaï, de Porto Rico et des îles Vierges. La qualité de citoyen s'acquiert aussi par naturalisation collective ou individuelle. La naturalisation individuelle est régie par le « Nationality Act» du 14 octobre 1940, version amendée des lois de 1790 et 1906 »99(*). Ce pays, pourtant d'émigration, ne s'estime toujours pas saturé « sur le plan démographique ». Il était la fourchette d'octroi de sa nationalité américaine à plusieurs, sinon aux peuples du monde entier. Il suffit de naître sur le sol américain pour porter le statut de national américain. Cette politique fait que, pour accéder à certaines facilités professionnelles, certains parents préfèrent se rendre aux USA pour y donner naissance.

Il est dès lors injuste de priver à un tel bébé qui reste profondément lié de par sa filiation, au territoire congolais, sa nationalité congolaise d'origine, aux motifs qu'il a acquis une autre nationalité (américaine, dans le cas d'espèce).

Enfin, il sied de noter que le Congo qui consacre l'unicité et l'exclusivité de sa nationalité connaît les mêmes problèmes d'insécurité que ceux qui reconnaissent la double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa recourt aux aides étrangères de ces Etats, devenus fort, de part la politique de la double nationalité.

SECTION III. PLAIDOYER POUR UNE DOUBLE NATIONALITE ET SESCONSEQUENCES JURIDIQUES EN RDC

I. Plaidoyer pour une double nationalité en RDC

Si on peut se rappeler, la nationalité se définit comme un lien juridico-politique rattachant un individu à un Etat souverain. Elle donne accès à des nombreux droits politiques et juridiques et exprime en même temps un sentiment d'appartenance à une communauté donnée. Elle apparait donc comme l'expression d'un rattachement personnel à un Etat.

La double nationalité traduit, en outre, l'appartenance simultanée à deux Etats. A cet égard, elle résulte de l'application combinée de la législation de deux pays. Comment acquérir la double nationalité ? Prenons l'exemple d'un enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol (jus soli) se voit reconnaitre la nationalité du dit pays et acquiert aussi généralement celle de ses parents lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants applique la nationalité par filiation (jus sanguinis).

La double nationalité s'acquiert également par la naturalisation ou par l'effet direct du mariage. Notre plaidoyer ne participe qu'à une simple démarche de reconnaissance d'une nouvelle catégorie des congolais d'origine ayant acquis une nationalité étrangère et désireuse de conserver sa nationalité congolaise en vue de réparer cette grave injustice dont ils sont victimes dit MUTAMBAYI Wa NTUMBA KATSHINGA.100(*)

La question de la double nationalité doit être traitée dans un sens très objectif et rationnel mettant de côté tout sentiment politicien tendant à la discrimination raciale, tribale, ethnique ou linguistique, et tendant également à écarter certaines catégories des congolais pour des fins égoïstes politiciennes.

Prenons le cas récent de la France : Dans le pré rapport du 21 juin 2011 de la mission d'information parlementaire sur la nationalité, Claude Goasguen, député UMP, revendiquait de limiter les cas de double nationalité en France. Faisant suite à la proposition de loi sur l'immigration déposée en septembre 2010 par trois députés de la droite populaire, le texte de Claude Goasguen prévoyait que tout enfant né en France des parents étranger choisisse officiellement de devenir Français , ce qui entrainerait la perte de l'autre nationalité.

Pour ce faire, une cérémonie avec remise de la carte d'électeur devrait se dérouler à la mairie. Le 30 mai 2011 Marine Le Pen, présidente du Front National, a adressé une lettre à l'ensemble des députés à propos du « problème de la double nationalité en France ». Elle a ainsi appelé à l'abandon de la double nationalité. « La multiplicité des appartenances à d'autres nations contribue aujourd'hui, et d'une manière de plus en plus préoccupante à l'affaiblir chez nos compatriotes l'acceptation d'une communauté de destin, et par la même occasion, à miner le fondement de l'action de l'Etat » a-t-elle écrit.

Toujours en mai, Jean-François Copé, porte-parole de l'UMP, et Henri Guaino, conseiller de Nicolas Sarkozy affirmaient approuver cette question tout en précisant préférer l'évoquer en juillet prochain au cours de la convention sur l'immigration et l'intégration.

Mercredi 22 juin de la même année, au lendemain de la divulgation du pré rapport par le quotidien Libération, Claude Goasguen est revenu sur la suprématie de la nationalité Française au détriment de la nationalité étrangère en demandant « que dans les actes d'état civil, les gens qui ont la double nationalité la déclarent, à la majorité, car actuellement ce n'est pas obligatoire ». Ensuite, il s'agira de voir comment adapter sur les conventions internationales un droit de multi nationalité qui a beaucoup évolué. « Nous sommes dans l'absolue ignorance sans doute du statut de plusieurs millions des Français, moi je dis simplement qu'il faudrait leur demander, de ne pas la supprimer » , a-t-il expliqué au micro d'Europe.

Manuel Valls, député socialiste membre de la mission parlementaire sur la nationalité s'est clairement opposé au pré rapport de Claude Goasguen car il crée « plusieurs catégories des Français ». Pour lui, ce texte « poursuit un objectif clair, réduire le nombre de naturalisations et à cette fin, tout est bon : la réduction de la bi nationalité comme l'atteinte au droit du sol»...

L'ancien Premier Ministre Dominique De vulpin a critiqué ainsi l'objet même du rapport. « Quand il voit l'extraordinaire ridicule, et je pèse mon mot, de ce débat sur la bi nationalité qui est un reniement de l'esprit français, de la tradition française, on se rend compte d'abord qu'il y a un certain nombre des responsables politiques qui se foutent du monde, qui se foutent des français, qui jouent sur les peurs et les divisions ».101(*)

Revenons en droit congolais : En effet, en vertu de la constitution et du code de la famille, la nationalité congolaise est une et exclusive. Cela a pour conséquences, que l'acquisition d'une autre nationalité entraîne automatiquement de la perte de la nationalité Congolaise.

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les barrières frontalières et, ou douanières s'effondrent progressivement. Au lieu de nous enfermer dans des clivages rétrogrades, ne ferions-nous pas mieux de nous inscrire dans cette dynamique?

Faisons preuve de beaucoup de circonspections et reculs aux fins d'aborder froidement cette question délicate. A considérer les réactions suscitées par ce débat, on est bien en droit de s'interroger sur le bon sens des uns et des autres. Une nation se construit dans la paix, la concorde, et le travail. Or, l'aigreur, la jalousie et la vengeance semble peser sur la balance. Le prisme de toute cette négativité ne fait nullement avancer le débat.102(*)

Cessons de mettre notre aigreur, notre rancune ni toutes sortes des frustrations sur la balance pour juger une question aussi importante que celle de la double nationalité, de par sa diversité, la communauté congolaise de l'extérieur, qui compte des ouvriers, des médecins, journalistes, avocats, footballeurs, basketteurs, comptables, professeurs d'universités etc. constitue une précieuse réserve en termes des ressources humaines.

Néanmoins, nous persistons et signons que pour des raisons d'Etat, on ne peut admettre à des rouages vitaux de l'appareil de l'Etat des sujets à double nationalité. Ceci permet de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts et répond aussi à un postulat de loyauté.103(*)

Plusieurs pays se sont déjà ouverts à la double nationalité. C'est entre autres le cas de l'Israël, Maroc, Etats-Unis d'Amérique, Canada, Australie, Pays-Bas, La Grande-Bretagne, la. France, la Belgique, Espagne, Luxembourg etc.

En définitive, la double nationalité se présente comme un moyen à ne pas devoir trancher entre deux pays d'où l'on vient, où on a ses racines par exemple et entre le pays d'accueil qui nous a littéralement tout donné.

Le choix pour l'un ou l'autre n'est ni évident ni aisé. La double nationalité entre alors en scène comme un compromis, un moyen de rattache entre deux pays que l'on considère siens (attache émotionnelle et personnelle).104(*)

II. Effets juridiques de la consécration de la double nationalité en droit positif congolais

La consécration de la double nationalité en droit positif congolais produira les effets juridiques suivants :

La révision de l'article 10 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006, qui dispose : « la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre », et ce, conformément à la procédure prévue à son article 218 tel que révisé par l'article 1 de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, qui dispose :

 « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment : au président de la République, au Gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant ».

Ensuite, il va falloir en vertu du parallélisme de forme, principe sacro saint en droit public, conformer la loi n°04/2004 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, à cette nouvelle révision constitutionnelle car ayant une force supérieure sur elle ce, suivant la procédure des articles 130105(*), 135106(*), 140,142 de la même constitution.

Jusqu'ici, nous pouvons dans les lignes qui viennent nous permettre de conclure et suggérer au législateur congolais la reforme de la législation sur la nationalité.

CONCLUSION

Eu égard à ce qui précède, nous pensons que la question de la nationalité, comme celle des identités nationales et celle de sentiment national ont plongé notre pays dans plusieurs crises, notamment les différentes guerres qui continuent de sévir sa partie Est.

Sur le plan pratique, elle présente pour le bénéficiaire des avantages tels que : le cumul des droits et de protection diplomatique, la possession de double passeport facilitant sa circulation, et elle ne présente que peu d'inconvénients .

S'agissant du sentiment national, nous estimons qu'il n'a jamais installé la paix et la concorde entre citoyens d'un même Etat. Ce qui installe la paix garantit le dénominateur commun sans lequel l'idée même de la société serait impossible, c'est le pacte primordial sur lequel repose philosophiquement toute communauté humaine.

Au lendemain des indépendances des pays Africains, ces derniers se sont attelés à prôner l'unité nationale en excluant dans leurs législations sur la nationalité toute idée de la multi ou de bi nationalité. Présentement, avec l'évolution de la société humaine et surtout avec l'avènement de la mondialisation, certains pays Africains ont vite changé leurs législations sur la nationalité en ouvrant la porte à la multipatridie. Pourquoi alors la RDC ne ferait-elle pas autant ?

L'unité du Congo que nous prônons et défendons ici est une unité dans la diversité. De par sa naissance, le congolais a déjà son identité nationale. Il suffit d'appartenir à une communauté ethnique congolaise pour être considéré congolais.

Pour le commun des mortels , un enfant issu d'un couple dont l'un des parents est étranger, est considéré comme étant congolais à 50%, d'où l'idée même de la double nationalité dans la tête du Congolais.

Concernant ceux des congolais vivant le long de la frontière, et qui appartiennent à des ethnies traversant la frontière nationale, sont dans la pratique considérés comme ressortissants de ces deux Etats. Ainsi, à quoi bon de sacrifier tous ces gens là au profit des intérêts d'une classe politique égoïste qui du reste ne fait pas du développement de ce Congo son souci majeur ?

Au stade actuel, c'est une honte pour ce grand Congo géant d'Afrique centrale de persister sur un vieux principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité quand on sait expressément que les Etats modernes l'avaient déjà abandonné depuis la nuit de temps.

Nous ne cesserons de le dire assez que la nationalité congolaise repose sur l'appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. L'expatriation de beaucoup de congolais bouleverse notre façon de penser et nos structures mentales. Nous faisons donc bien face à une révolution socio juridique importante.

La réponse à la double nationalité conditionne en fait l'avenir de notre jeune démocratie comme nous l'avons dit précédemment.

BIBLIOGRAPHIE

I.INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

A. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997.

2. La convention de la HAYE, du 12 avril 1950 concernant certaines questions relatives aux conflits des lois sur la nationalité.

3. la Déclaration universelle des droits de l'l'homme du 10 décembre 1948.

B. INSTRUMENTS NATIONAUX

1. La constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ces jours,in JORDC, 47ème année, n°spécial, du 18 février 2006.

2. La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, JORDC, 2004.

3. L'arrêté ministériel n°261/MIN/J/2006 du 4 juillet 2006 portant exécution de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

C. JURISPRUDENCE

1. La jurisprudence de la cour internationale de justice du 6 avril 1955.

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1.ALEXIS,(M), Droit international privé, Ed.Alivia, Kinshasa, 2010.

2. AUDIT (B), Droit international privé, 3èmè éd.économia, paris, 2000.

3. BRONWEN MAN BY, Lois sur la nationalité en Afrique, une étude comparée, éd. Open society institution, New York, 2009.

4. DEPAGE(H),Droit International Privé,Tome1.Ed.Dalloz, Paris,1993.

5. DERRUPE (J), Droit international privé, Mémentos, 8ème éd., Dalloz, paris, 1988.

6. DERRUPE (J), Droit international privé, Mémentos, 13ème éd., Dalloz, paris, 1999.

7. DERRUPE (J), Droit international privé, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2001.

8. DJOLI ESENG'EKELI(J), Droit constitutionnel Tome I, principes structuraux, éd. Universitaires africaines, Kinshasa, 2009.

9. GUTTMAN (D), Droit international privé, 3ème éd. Dalloz, Paris, 2002.

10. KALALA (M.O), La législation congolaise en matière de la de 1992 à nos jours, éd. CADICEC, Kinshasa, 1997.

11. KANYAMA CHUMBI (P), Les relations de Kivu et la loi sur la nationalité. Vraie et fausse problématique, éd. Select, Kinshasa, 2009.

12. LANG (G), Les institutions américaines, éd. Cujas, Paris, 1958.

13. LOUSSOUARN(Y) et al, Droit international privé, 3ème éd. Dalloz, paris, 1988

14. MALAURI (P) et AGNES (L), Cours de droit civil, la famille, 3èmeéd. Cujas, Paris,1993.

15. MAYER (P) et HEUZE(V), Droit international privé, 8ème éd.Mont-chrestien, Paris, 2004

16. MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, Ajustement politique Africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa, harmattan, Paris, 1999.

17.MBOKO DJ'ANDIMA, prince et usages en matières de rédaction d'un travail universitaire, éd. CADICEC, Kinshasa, 2004.

18. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, (E), institutions politiques et droit constitutionnel. Théorie générale des institutions politiques de l'Etat.1,E.U.A.,Kinshasa, 2001.

19. MULUMBA KATCHY, introduction générale à l'étude du droit, UNIKIN, 2005.

20. MUYILA TSHIYEMBE, Refondation de la nation et nationalité en RDC, l'Harmattan, Paris, 2007.

21. NGUYA-NDILA MALENGANA (C), La Nationalité au Congo/Kinshasa le cas du Kivu, harmattan, 2001

22. NIBOYET (J-P), Cours de droit international privé français, recueil Sirey, 1949.

23. PINTO (R) et GRAWITS (M), Méthodes des sciences sociales, éd.Dalloz, Paris, 1998.

24. RIGAUX(F) et FALLON (M), Droit international privé, éd.Larcier, Bruxelles, 2008

25. SANTULLI (C), Irréguliers internes et efficacité de la nationalité, LGDJ, paris, 1995

26. TOUSCOZ (J), Droit international privé, 1ère éd.PUF, Paris, 1993.

B. NOTES DE COURS

1. BOMPAKA NKEYI, Cours de droit civil les personnes, 1er Graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2009-2010.

2. ELITE IPONDO, (G.G.), initiative à la recherche scientifique, syllabus, IFASIC, Kinshasa, 2007-2008.

3. KAPETA NZOVU et Eddy MWANZO, Cours de droit international privé congolais, 2ème licence, faculté de droit, UPC, 2010-2011.

4. KOLA GONZE, Droit fiscal, 1ère licence droit, UNIKIN, 2007-2008.

4. LUKOKI MAVOKA, Histoire diplomatique, 1789-1914, 2ème graduat, R.I., FSSAP, UNIKIN, 2003-2004.

5. WEMBI KAKESE, Grands services publics et entreprise publique, SPA, UNIKIN, 2008-2009.

C. MEMOIRE

1. NSUANA MBUMBA, Exercice et mise en mouvement de l'action publique dirigée contre les bénéficiaires de privilège de juridiction en droit congolais français et devant la CPI, 2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009.

2. MPIOKOLO SINGA, Plaidoyer pour la double nationalité en droit congolais : Etude de la loi à la lumière de l'évolution de la vie internationale, 2ème licence droit, Université Kongo, 2010-2011.

3. MUNDAY MVUNGULA, plaidoyer pour une double nationalité en droit positif congolais, 2ème licence droit, UNIKIN, 2010-2011.

4. EPEMBE EGBULU, le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la liberté reconnue aux Etats dans l'octroi et dans la détermination de leurs nationalités, mémoire, 2ème licence droit, UNIKIN, 2010-2011.

D. ARTICLES DE REVUE

1. LOKAKO NE KONGO, « Fondement politique, économique et culturel de l'intégration nationale », in fédération, ethnicité et intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997.

2. LUNDA BULULU (V), Réflexion sur le projet de la loi relative à nationalité congolaise », in commentaire sur la loi, Kinshasa, 2004.

3. MABIALA MANTUBA NGOMA, « Fédéralisme, ethnicité et intégration nationale au Congo »,in fédération, ethnicité et intégration nationale au Congo,IFEP, Kinshasa,1997.

E. SITES INTERNET

1. GARROTE (M), le principe de la bi nationalité résiste, in www.info/article-Marine le Pen contre la double nationalité, France, jeudi 23 juin 2011.

2.MUTAMBAYI wa NTUMBA(D), pourquoi une double nationalité au Congo ? in htt.// www.Grands-lacs.net/doc/4096.pdq du 25 mai 2006

3.MUTAMBAYI wa NTUMBA(D), plaidoyer pour une double nationalité au Congo-Kinshasa in http:// www.laconscience.com du 15 juin 2007

4. Quotidien la conscience du 09 février 2007, in http : //www.la conscience.com

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

DEDICACE Erreur ! Signet non défini.

REMERCIEMENT 3

PROLEGOMENE 4

A. PRESENTATION DU SUJET 4

B. PROBLEMATIQUE DU SUJET 5

C. HYPOTHESE DU TRAVAIL 6

D. INTERET DU SUJET 7

E. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 9

1. Méthodes 9

2. Techniques 11

F. DELIMITATION DU SUJET 12

G. PLAN SOMMAIRE 12

CHAPITRE I : THEORIES GENERALES SUR LA NATIONALITE 13

SECTION I : NOTION DE LA NATIONALITE 13

§1.- Définition sociologique et juridique de la nationalité 13

A. Le fondement du lien de nationalité 13

B. Effets du lien de nationalité 16

§2. - Eléments du lien juridique de nationalité 16

A. L'Etat donneur de nationalité 16

B. Le sujet de nationalité 18

1. Personnes physique 18

2. Cas des personnes morales 18

3. Exclusion des choses 21

SECTION II. LA NATIONALITE ET L'ORDRE INTERNATIONAL 21

A. Liberté des Etats dans l'attribution de leur nationalité 22

B. Limites éventuelles 23

a) Le principe d'effectivité 23

b) Les droits de l'individu 24

SECTION III : LA NATIONALITE CONGOLAISE DE LEGE LATA 26

§.1. L'attribution de la nationalité congolaise 26

§2 l'acquisition de la nationalité congolaise 27

A. Conditions et effets communs relatifs à la nationalité congolaise dérivée 28

A1. Conditions communes relatives à la nationalité congolaise dérivée 28

a. Conditions communes de fond 28

b. Conditions de forme 29

b.1. Conditions de forme communes prévues dans la loi sur la nationalité 29

b.2. Conditions de forme communes prévues dans l'arrêté ministériel portant exécution de la loi sur la nationalité 29

A.2. Effets communs relatifs à la nationalité congolaise dérivée 30

1. Droits du nouveau Congolais 30

2. Devoirs du nouveau Congolais 30

B. Conditions de fond et de forme particulières à chacun des modes d'acquisition de la nationalité 31

1. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation 31

a. Définition 31

b. Conditions de fond de la naturalisation 31

c. Conditions de forme 31

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité 31

- Conditions prévues dans l'arrêté ministériel portant mesures d'exécutions de la loi sur la nationalité 32

2. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option 33

a. Conditions de fond 33

b. Conditions de forme 33

- Conditions de forme preuves dans la loi sur la nationalité 33

- Conditions prévues dons l'arrête ministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité 34

3. De 1' acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption. 34

a. Conditions de fond 34

b. Conditions de forme 35

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité 35

- Conditions de forme prévues dans l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité 35

4. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage 35

a. Conditions de fond 36

b. Conditions de forme 36

- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité 36

- Conditions de forme prévues dans l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité 37

5. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo (la nationalité territoriale) nationalité par le bienfait de la loi 37

a. Conditions de fond 37

b. Conditions de forme 38

b.1. Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalité 38

b.2. Conditions prévues dans l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi sur la nationalité 38

§1. Autorités compétentes 39

§2. Preuve de la nationalité. 39

a. Preuve de fournir en dehors d'un certificat de nationalité, pour justifier de la nationalité congolaise- 40

B. Preuve de la qualité d'étranger 41

§3. Les contestations en matière de nationalité 41

A. Les juridictions compétentes 41

B. L'exception de nationalité 42

III. perte et recouvrement de la nationalité congolaise 43

Remarque préalable 43

A. De la perte de la nationalité congolaise 43

1. Perte de la nationalité congolaise en dehors de toute faute du national 43

2. La seule volonté de l'individu, cause de perte de la nationalité congolaise : répudiation de la nationalité congolaise 44

3. Perte de la nationalité comme sanction d'une faute 45

B. Du recouvrement de la nationalité congolaise 46

1. Le recouvrement de la nationalité congolaise par déclaration 46

2. Le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance 46

§3. Conditions de fond et de forme du recouvrement de la nationalité congolaise 47

A. Conditions de forme communes aux deux modes du recouvrement prévues dans l'arrêté portant mesures d'application de la loi sur la nationalité 47

B. Conditions de fond et de forme propres à chacun des modes du recouvrement de la nationalité congolaise 47

1.1. Conditions de fond 47

1.2. Conditions de forme 48

CHAPITRE II: LA DOUBLE NATIONALITE, UN IMPERATIF POUR LA RDC 50

SECTION I : CONTROVERSES DOCTRINALES 51

§1. Les arguments favorables au principe de l'unicité et exclusivité de la nationalité congolaise 51

A. Arguments tirés des instruments internationaux 52

I. Tout individu doit avoir une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité 52

II. Tout individu ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas d'apatridie ou conflit de l'allégeance à plusieurs Etats à la fois. 53

III. L'Etat conserve un pouvoir discrétionnaire en matière de nationalité 53

B. Arguments tirés du droit interne 54

I. Arguments d'ordre politique 54

II. Argument d'ordre social 55

§2. L'argument en faveur de la double nationalité en RDC 55

A. La règle de base de l'unipatridie est désuète 55

B. La limitation de la double nationalité est contraire au principe de l'égalité de traitement. 57

C. Avantage économique du principe 58

SECTION II  PORTEE ET AVANTAGES DE LA DOUBLE NATIONALITE 59

I. Portée du principe de la double nationalité 59

Le sentiment national construit-il un Etat ? 62

II. Avantages de la double nationalité en R.D.C. 64

§1. Avantages de la double nationalité pour les congolais 65

A. Sur le plan diplomatique 65

B. Sur le plan social 66

C. Plan juridico-politique 67

D. Sur le plan professionnel 69

§2. Avantages de la double nationalité pour I `Etat 70

A. Avantage économique 70

B. Avantages politiques 71

SECTION III. PLAIDOYER POUR UNE DOUBLE NATIONALITE ET SESCONSEQUENCES JURIDIQUES EN RDC 73

I. Plaidoyer pour une double nationalité en RDC 73

II. Effets juridiques de la consécration de la double nationalité en droit positif congolais 76

CONCLUSION 79

BIBLIOGRAPHIE 81

TABLE DES MATIERES 86

* 1 EPEMBE EGBULU , le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la liberté reconnue aux Etats dans l'octroi et dans la détermination de leurs nationalités, mémoire l2,faculté de droit, UNIKIN, 2010-2011, p.2

* 2 EPEMBE EGBULU, op.cit. p.3.

* 34 Article 12 de la constitution du 18 février 2006 dispose : « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois »

* 5 Loi organique n°29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité Rwandaise

* 6 MBOKO DJ'ANDINA, principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Ed.CAIDEC, Kinshasa, 2004, p.21.

* 7 G.G., ELITE IPONDO, initiation à la recherche scientifique, syllabus, IFASIC, Kinshasa, 2007-2008,p.5.

* 8 R. PINTO et M.,GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Ed.Dalloz, Paris, 1998, p.24.

* 9 J.B., NSUAMA MBUMBA, Exercice et mise mouvement de l'action publique dirigée contre les bénéficiaires de privilège de juridiction en droit congolais, français et devant la CPI, Mémoire, 2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009, p.14

* 10 E.MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, institutions politiques et droit constitutionnel. Théorie générale des institutions politiques de l'Etat. T.1., E.U.A., Kinshasa, 2001, p.21.

* 11 MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit.,p.24.

* 12 G.G.ELITE IPONDO, op.cit. p.6

* 13 M.FROMONT, Grands systèmes de droit étranger, 3ème Ed.,Dalloz, Paris, 1998 , p.4.

* 14 G.G.ELITE IPONDO, op.cit., p.6

* 15Idem, p. 6.

* 16 CPJI, avis consultatif du 7 février 1923, série B, n°4, p. 24. ; CIP, Aff. Nottebohm, infra, n°914.

* 17 J.DJOLI ESENG'EKELI, droit constitutionnel tome I, principes structuraux, éd. Universitaires africaines, Kinshasa, 2009, p.93

* 18Idem, p.93.

* 19ibidem, p.94.

* 20 B. AUDIT, Droit international privé, 3ème édition économia, Paris, 2000, pp.770-771.

* 21 V en Allemagne, s'agissant de nationalité palestinienne, trib.inst.Neumüster, 16 déc. 1986,RC 88.675 n. verhoeven.

* 22 Civ.10 janv.1951, RC 52.681 n.Batiffol (Lettonie)

* 23 La situation des apatrides ne se confond pas avec celle des réfugiés qui, sans avoir formellement perdu leur nationalité, ne sont pas actuellement en mesure de jouir du statut qui s'y attache, par suite de circonstances les ayant amenées à quitter leur pays contre leur gré.

* 24 On appliquera alors le critère du siège social. Ce critère est également usité pour déterminer la loi à laquelle obéit le fonctionnement de la société (en France, art.3 de la L. du 24 juillet 1966) ; mais il s'agit dans ce cas de conflits de lois, non de jouissance des droits.

* 25 CPJI, avis consultatif du 7 février 1923, série B, n°4, p. 24. ; CIP, Aff. Nottebohm, infra, n°914.

* 26 Convention de La Haye du 12 avril 1930, art 1er de même au sein de la communauté européenne, la qualité de ressortissant d'un Etat membre relève de la législation de chaque Etat membre (v. réponse de la Commission, RC 1973, 181).

* 27 La question se pose en termes différents au plan collectif, notamment en cas d'annexion de territoire (n°919).

* 28 Arrêt du 6 avril 1955, CIJ Rec.1955, p.4. Sur cette affaire, v. Bastid, RC 1956, 607 ; P. de Visscher, RGDIP 1956, 257. Une résolution de l'Institut de droit international de 1965 s'est prononcée dans le même sens (Annuaire IDI 1965, t. II, p. 265, art 4, c). V. en revanche la sentence Flegerneimer de la Commission de conciliation italo-américaine, du 20 sep. 1958 (ASDI 1961, p. 155), rejetant cette conception au motif de l'imprécision du critère rattachement effectif.

* 29 CIJ Rec., p.25.

* 30 CE 11 mars 1960, JDI 61.404 n. Pinto ; sur le second, Supra n°51 bis.

* 31 KAPETA NZOVU et E. MWANZO, Cours de droit international privé, L2 Droit UPC,2011-2012,pp.71-72.

* 32 Art. 23 de la loi sur la nationalité.

* 33 Art. 10 de l'arrêté.

* 34 Art. 24 de la loi sur la nationalité.

* 3536 Art. 24 de la loi sur la nationalité.

* 37 Art. 49 de la loi sur la nationalité.

* 38 Art. 15 de la loi sur la nationalité.

* 39 Art. 16 de la loi sur la nationalité.

* 40 Art 17 de la loi sur la nationalité.

* 41 Art. 17 al. 2 et 3 de la loi sur la nationalité.

* 42 Article 214 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006

* 43 Article 24 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

* 44 Sous réserve des règles admises en matière de contentieux administratif avec la technique du recours gracieux.

* 45KAPETA NZOVU et E. MWANZO, op.cit., pp.85-86

* 46 KAPETA NZOVU et E. MWANZO, op.cit., p. 87

* 47 KAPETA NZOVU et E.MWANZO, op.cit., p.89

* 48 Article 214 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011

* 49 Art. 9 de l'arrête.

* 50Art. 31 de la loi sur la nationalité.

* 51Cf. supra. Conditions communes relatives à la nationalité congolaise dérivée.

* 52 LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique, économique et culturel de l'intégration nationale», in Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.

* 53 MABIALA MANTUBA NGOMA, «Fédéralisme et ethno régionalisme au Zaïre », in Fédéralisme, `ethnicité et intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65.

* 54 J. DERRRUPPE, Droit international privé, 3ème éd., Mémentos Dalloz, Paris, 1988, p. 10.

* 55 `KAPETA NZOVU M. et MWANZO LA.E., op.cit, p. 60.

* 56 EPEMBE EGBULU, op.cit., p.35-36

* 57 M. ALEXIS, op.cit. p. 32.

* 58 Art.15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948

* 59 Art.15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948

* 60Convention des Nations Unies du 30 août 1961 qui adjoint aux Etats membres d'aménager leurs législations de manière à réduire le cas d'apatride.

* 61 Art.15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

* 62 M.ALEXIS, op.cit.,p.30.

* 63 M.ALEXIS, op.cit.,p.30.

* 64 MPIOKOLO SINGA, Plaidoyer pour la double nationalité en droit congolais : Etude de la loi à la lumière de l'évolution de la vie internationale, L2 droit, Université Kongo, 2010-2011.

* 65 Art.1 de la Constitution de la RDC, du 18 février 2006.

* 66 KAPETA NZOVU, I. et MWANZO I.A.E., op.cit., p. 38.

* 67 M., ALEXIS, op.cit., p. 29.

* 68 KAPETA NZOVU et MWANZO I.A.E, op.cit., p. 67.

* 69 KAPETA NZOVU et MWANZO I.A.E, op.cit., p.68.

* 70 La loi organique n°29/2004 du 03 décembre 2004 portant code de nationalité Rwandaise prévoit deux modes de perte de la nationalité Rwandaise : par renonciation (article 19) et par déchéance (article 20)

* 71 D. MUTAMBANYI WA NTUMBA KATSHINGA, « Pourquoi une double nationalité au Congo? », in WWW. la cellule.be du 15 mars 2007, p.17

* 72Idem, p.17

* 73C.NGUYA-NDILA MAL.ENGANA, Nationalité au Congo/Kinshasa - le cas du Kivu, Paris, Harmattan, 2001, p.11.

* 74Idem p.12.

* 75Ibidem, p.279

* 76 P.MAYER, V. HEUZE, Droit International Privé, 8ème éd., Paris, Montchrestien, 2004, p. 615.

* 77Idem, p.616.

* 78C. NGUYA-NDILA MALENGANA, Nationalité au Congo/ Kinshasa - le cas du Kivu, Paris, Harmattan, 2001, p.617.

* 79MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.73

* 80Idem, p.73

* 81MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.74.

* 82Idem, p.71

* 83MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, op.cit.,p.72

* 84Idem, p.73

* 85MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, op.cit.,p.74

* 86Idem,p.58.

* 87 `MULUMBA KATCHY, Introduction générale à l'étude du droit, UNIKIN, 2005, p. 31.

* 88 Art.3 de la convention de Viennes, 1961.

* 89 M, ALEXIS, op.cit,, p. 31.

* 90 MUNDAY MVUNGULA, plaidoyer pour une double nationalité en droit positif congolais, 2ème licence droit, UNIKIN, 2010-2011, p.49.

* 91MUNDAY MVUNGULA, op.cit. , p.50.

* 92D. MUTAMBAYI wa NTUMBA KATSHINGA, op.cit. p.19

* 93 MUNDAY MVUNGULA, op.cit., p.48

* 94Bulletin n°173 EFAI du 04 juillet 2006.

* 95D.MUTAMBAYI WA NTUMBA KATSHINGA, op.cit., p.20.

* 96In http.fiwww.Grands-Lacs.neticlogi4096.

* 97 KOLA NGONZE, Droit fiscal, Syllabus, 1ère licence Droit, UNIKIN, 2007, p. 6.

* 98 KAPETA NZOVU et MWANZO I.A.E., op.cit., p. 62.

* 99 GEORGES LANG, Les institutions américaines, Ed. Curial, Paris, 1958, p.125

* 100D. MUTAMBAYI wa NTUMBA KATSHINGA, op.cit., p.23.

* 101M.GARROTE, France, le principe de la bi nationalité résiste, in www.info/article-Marine Le Pen contre la double nationalité, jeudi 23 juin 2011.

* 102D. MUTAMBAYI wa NTUMBA KATSHINGA, op.cit., p.24.

* 103M. GARROTE op.cit.,p.135

* 104MUTAMBAYI wa NTUMBA KATSHINGA, op.cit., p.24.

* 105 L'article 130 de la même constitution dispose : « l'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le gouvernement en conseil des ministres sont déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toutefois, s'agissant de la loi de finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l'article 126 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l'une ou de l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération ».

* 106 L'article 135 de la constitution dispose : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux bureaux. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux chambres. La commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte unique ou si ce texte n'est pas approuvé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».






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