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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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II. Autorités compétentes, preuves et contentieux en matière de nationalité

§1. Autoritéscompétentes

II s'agit dans ce point de déterminer les autorités congolaises qui interviennent dans la procédure d'acquisition de la qualité de Congolais, étant bien entendu que le contentieux en matière de la nationalité est de la compétence du seul pouvoir judiciaire.44(*)

La matière de la nationalité au Congo relève de la compétence tant du Ministère de laJustice, du Gouvernement, du Président de la République, du parlement que du pouvoir judiciaire.

La naturalisation par exemple est accordée par ordonnance du Président de la République, après avis conforme de l'Assemblée Nationale (art. 11 de la loi sur la nationalité). Cette ordonnance est délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux (art. 12 de la loi sur la nationalité).

L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi sur la nationalité consacre le pouvoir judiciaire en matière d'acquisition de la nationalité. En effet, cet alinéa dispose que le requérant qui aura obtenu la naturalisation ne sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais qu'à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle àla RépubliqueDémocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre qui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts.

Il découle de cette disposition que la loi attend du nouveau congolais une loyauté sans faille envers la nation congolaise.

§2. Preuve de la nationalité.

A. Preuve de la nationalité d'origine et d'acquisition

La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions.

Le certificat comporte certaines mentions notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire.

a. Preuve de fournir en dehors d'un certificat de nationalité, pour justifier de la nationalité congolaise-

Un individu peut avoir à prouver la nationalité congolaise parce qu'il ne possède pas déjà de certificat de nationalité, ou parce qu'un tiers a intérêt de prouver contre lui qu'il est étranger. (cas par exemple de l'administration). Alors se pose la question de la preuve de l'acquisition de cette nationalité ou de sa conservation qui est à la charge du demandeur.

Dans cette hypothèse, la nationalité congolaise peut découler de trois situations. Elle peut, en effet, se rattacher à une filiation congolaise ou à certains faits matériels, ou enfin à des actes juridiques.

1. Première hypothèse :cas de la nationalité de filiation- C'est l'hypothèse principale qui concerne presque tous les Congolais, nés des parents Congolais; ils ont la nationalité de filiation. S'ils sont Congolais de filiation et que leurs parents étaient des Congolais, ils peuvent le prouver par tous les moyens, notamment par l'acte de naissance ou l'examen de sang (article 637 du Code de la famille).

2. Deuxième hypothèse : cas où la nationalité congolaise découle des faits matériels - l'individu peut prouver sa nationalité en s'appuyant sur des faits matériels qui établissent sa filiation avec un de ses parents qui est Congolais. L'article 636 du Code de 1a famille règle cette question en prévoyant que la preuve de la paternité peut se faire par des titres de famille, des registres et papiers domestiques, des lettres du père et de la mère, des actes publics et même privés émanant d'une partie engagée dans la contestation ou qui a intérêt.

3.Troisièmes hypothèse : cas où la nationalité résulte d'un acte juridique - Rien n'est plus simple, en pareil cas. L'individu n'a qu'à présenter un extrait, une copie de cet acte officiel, constitutif de la nationalité. Cette hypothèse comprend tous ceux qui peuvent réclamer la nationalité congolaise par option, adoption ou par naturalisation. Ainsi, un naturalisé peut prouver très facilement sa nationalité en présentant une ampliation de l'ordonnance de naturalisation prise par le Président de la République. Même solution pour ceux qui ont recouvré la nationalité congolaise : l'ordonnance (art. 37 de la loi sur la nationalité) ou l'attestation de déclaration de recouvrement (art. 44 de la loi) est l'acte créateur de la nationalité, il n'a qu'à en représenter une ampliation (double, en forme authentique d'un acte administratif)45(*).

* 44 Sous réserve des règles admises en matière de contentieux administratif avec la technique du recours gracieux.

* 45KAPETA NZOVU et E. MWANZO, op.cit., pp.85-86

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