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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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B. La limitation de la double nationalité est contraire au principe de l'égalité de traitement.

Si dans les lois et la constitution de la République Démocratique du Congo, l'on soutient le principe de l'égalité de traitement de tous les congolais d'origine, la limitation de la double nationalité en serait donc une violation.

En effet, les règles actuelles en vertu desquelles une personne perd automatiquement la nationalité congolaise quand elle acquiert volontairement une nationalité étrangère, sont contraires au principe de l'égalité entre le congolais qui s'installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité congolaise, et l'étranger qui s'installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d'origine. C'est le cas de la loi organique Rwandaise de la nationalité qui écarte toute hypothèse de perte de nationalité Rwandaise par l'acquisition d'une nationalité étrangère70(*).Aussi est il le cas de la Suisse qui, nonobstant l'acquisition d'une autre nationalité, les sujets suisses ne sont pas tenus par leur loi de renoncer à la citoyenneté suisse.

C. Avantage économique du principe

II sied de reconnaître que la diaspora constitue une force économique inestimable pour le Congo. Elle représente une réserve indéniable en termes des ressources humaines, sans compter le transfert d'importantes sommes d'argent envoyées dans le cadre de l'assistance familiale, II serait indécent de ne pas reconnaître que la diaspora investit déjà dans les secteurs d'activité comme le transport, le commerce, les services, l'éducation et la santé. Selon de nombreuses personnes interrogées, la reconnaissance de la double nationalité serait favorable à l'investissement massif et une participation plus accrue des congolais vivant à l'étranger. Ceci marquerait aussi la fin d'une espèce de discrimination.

Par ailleurs, et comme on peut s'en apercevoir, il existe dans plusieurs pays européens, certaines facilités financières et/ou fiscales relatives aux investissements dans des pays en développement auxquelles ne peuvent accéder que les ressortissants de l`Union Européenne. Il nous semble, dans un tel contexte très peu probable qu'un européen moyen soit tenté de créer une entreprise au Congo en s'excipant des dites facilités ; inversement, il est plus que probable que le congolais d'origine, devenu européen, y soit exclu. Ne serait-ce pas là un bénéfice pour le Congo ? Abordée sous cet angle, la question de la double nationalité est un enjeu majeur de développement face aux défis de la mondialisation71(*).

La nationalité congolaise repose sur l'appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. Etre congolais c'est être Muluba, Mukongo, Musakata, Mumbala, Ngbandi ou Muswahili. On le demeure jusqu'à la fin de ses jours. L'expatriation de beaucoup de congolais bouleverse notre façon de penser et nos structures mentales.

S'agissant du débat sur la double nationalité, le peuple attend que l'Etat fournisse un effort d'invention, de création afin d'intégrer les nouvelles mutations et d'y répondre de manière judicieuse. La réponse à la double nationalité conditionne en fait l'avenir de notre démocratie72(*).

* 70 La loi organique n°29/2004 du 03 décembre 2004 portant code de nationalité Rwandaise prévoit deux modes de perte de la nationalité Rwandaise : par renonciation (article 19) et par déchéance (article 20)

* 71 D. MUTAMBANYI WA NTUMBA KATSHINGA, « Pourquoi une double nationalité au Congo? », in WWW. la cellule.be du 15 mars 2007, p.17

* 72Idem, p.17

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