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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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2. L'application des normes communautaires dans l'espace

Depuis l'entrée en vigueur des premiers Actes uniformes en janvier 1998, les infractions d'affaires font l'objet d'une harmonisation du point de vue de leur incrimination dans toute la zone géographique constituée par les Etats parties au Traité OHADA. Elles devraient donc y être réprimées, sous réserve des sanctions édictées individuellement par les Etats, sur la base des mêmes textes d'incriminations. D'ailleurs, c'est la CCJA qui est compétente en dernière instance pour contrôler l'application des incriminations par les juridictions nationales des Etats parties. Ces dernières sont compétentes pour connaître d'une infraction lorsqu'elle est commise sur leur territoire. Ainsi, les juridictions congolaises seront compétentes quand l'infraction a été commise en RDC. Selon l'article 97 du Code judiciaire militaire, «est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en République Démocratique du Congo ».

Les juridictions congolaises sont aussi compétentes lorsqu'un citoyen congolais commet une infraction dans un autre Etat membre de l'OHADA en vertu des dispositions de l'article 100 du Code judiciaire militaire qui soumet dans cette hypothèse la compétence des juges congolais à la condition que les faits commis soient aussi réprimés par leur pays de commission. Dans l'espace OHADA, cette exigence devient sans intérêt du fait de l'unification des infractions d'affaires. Dès lors, en application du droit pénal communautaire, les juridictions deviennent compétentes en raison de la qualité de l'auteur du délit ou du lieu de commission de l'infraction.

Mais ces critères de compétence dans un espace harmonisé ne risquent-ils pas d'engendrer des conflits de compétence du fait de la mobilité des agents économiques et de la complexité des infractions ?

Il est de principe général en RDC qu'aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu grâce. Pourtant, ces difficultés éventuelles auraient pu être tournées par les Etats de l'espace OHADA à leur avantage par la création d'une structure chargée de centraliser la répression des infractions d'affaires. Ce serait un grand pas dans la lutte contre la criminalité transnationale et permettrait d'atténuer les conséquences de l'hétérogénéité découlant de la détermination de la sanction des infractions d'affaires par renvoi aux législateurs nationaux.

Mais, même si la technique de l'harmonisation par des Actes uniformes est considérée par certains auteurs comme «séduisante et parfaitement adaptée à la situation actuelle pour de nombreuses matières juridiques où il s'agit plus de réduire les divergences existantes et d' en éviter de futures que de faire une synthèse uniquement destinée à ménager les susceptibilités nationales»((*)60) il n'en demeure pas moins qu'elle pose des problèmes liés notamment à la nécessité de procéder à une vérification générale et permanente de la conformité entre la législation communautaire et les législations nationales dans les matières qui font l'objet de l'harmonisation((*)61).

* (60)J.ISSA-SAYEGH, « Aspect techniques de l'intégration juridique des Etats Africains de Zone franc », in Communication à la  session de formation du CFJ de Dakar du 27 au 30 Avril 1998, sur le thème : Ohada, un droit régional en gestation.

* (61)P.G. POUGOUE , F. ANOUKAHA, J. NGOUEBOU et al. , po. Cit. , p. 232.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius