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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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§2. L'obstacle aux vérifications ou le refus de communication de documents

Ce délit prévu à l'article 900 de l'AUSC est plus que le précédent et est puni de peines plus sévères. Au Sénégal, la loi prévoit un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement((*)113).

L'obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou encore le refus de leur communiquer les documents nécessaires à leur contrôle nécessite la mauvaise foi de l'auteur.

L'infraction peut être commise non seulement par les dirigeants sociaux, c'est-à-dire le président, les administrateurs et les directeurs généraux, mais aussi par « toute personne au service de la société »((*)114).

A. L'élément matériel

L'élément matériel de l'infraction consiste en un obstacle mis aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou encore en un refus de leur communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Parfois la jurisprudence a assimilé au refus proprement dit « la simple réticence à fournir des explications, l'atermoiement inexcusable, la production partielle de documents »((*)115). Elle a même reconnu le délit réalisé alors que le commissaire aux comptes a déclaré au tribunal qu'il « ne pensait pas que le prévenu ait fait obstacle à sa mission, car il ne lui avait jamais refusé les documents »((*)116).

B. La mauvaise foi

L'article 900 de l'AUSC exige un élément intentionnel pour que l'infraction d'obstacle aux vérifications ou de refus de communication des documents de contrôle soit réalisée. En effet, il est nécessaire que l'action soit accomplie « sciemment », c'est-à-dire en toute connaissance de cause((*)117). Mais le plus souvent, cette mauvaise foi de l'auteur de l'infraction se déduira de l'élément matériel lui-même((*)118)

* (113)Article 15 de la loi n°98-22 du 26 Mars 1998 portant les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés et du groupement d'intérêts économiques au Sénégal.

* (114)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.276.

* (115)DELMAS -MARTY, op.cit p.298.

* (116)Tribunal. Rennes, 301 Septembre 1974, revue des sociétés, 1976. 521 note MABILAT.

* (117)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.276..

* (118)Voir Cass. Crim., 14 Janvier 1981, Gaz. Pal, 25-26 Mars 1981

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