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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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§.2. LE PARTICULARISME DE LA RESPONSABILITE PENALE

EN DROIT OHADA.

Le particularisme s'apprécie aussi bien au niveau personnel (A) que matériel (B).

A. Au niveau personnel

Il est question ici de présenter les personnes qui peuvent être poursuivies dans le monde des affaires. C'est ainsi qu'on distingue ceux qui le sont à titre principal (1) et ceux qui le sont à titre accessoire (2).

1. Les personnes poursuivies à titre principal.

Leur culpabilité résulte d'un fait personnel, on distingue l'auteur principal du complice.

a. l'Auteur

il est en principe admis que seules les personnes physiques peuvent être délinquants, toute fois même la responsabilité des personnes morales est discutée , et même , de plus en plus retenues en droit positif d'autres pays (c'est le cas de la France).

Pour les personnes physiques, le principe est que seules les personnes physiques sont capables de délinquer car ils sont dotées de volonté et intelligence et de ce fait il encours des peines.((*)35)

Pour les personnes morales , jusqu'à une période récente, le principe «  societas delinquere non potest » n'était pas discuté, et dans beaucoup des pays, dont le nôtre et voire dans l'espace Ohada, il est en vigueur. Il convient de noter qu'en droit Ohada la responsabilité des personnes morales n'est pas de mise et s'il y a un fait infractionnel qui font penser aux personnes morales seuls les dirigeants, personnes physiques pourront pénalement répondre.

Le droit Ohada préconise comme auteur principal :

- le Commerçant personne physique ;

- le Commissaire aux comptes ;

- les dirigeants de la société.

b. La Complicité

La complicité est la modalité atténuée de la participation criminelle ; les complices d'une infraction sont ceux qui apportent à sa réalisation une aide utile, mais non indispensable.((*)36) faute de la loi portant répression des incriminations prévues aux Actes Uniformes , seul le code pénal peut nous éclairer quant à ce.

L'article 22 du Code Pénal livre I détermine de manière limitative, les modes de complicité, dont :

- Les instructions données pour commettre l'infraction

- Laide accessoire apportée à la commission de l'infraction

- Les moyens fournis et qui ont servis à la commission de l'infraction

- Le fait de loger habituellement certaines catégories des malfaiteurs.

Le droit Ohada préconise comme complice , principalement il s'agit des prête-nom, considéré très souvent comme le complice, le banquier ; les commerçant personnes physiques, le commissaire aux comptes et les et les dirigeants sociaux sont selon les cas chacun en ce qui le concerne de complicité.

2. Les Personnes poursuivies à titre accessoire

On retiendra celles répondant d'actes posés par des personnes dont elle sont civilement responsable , et le cas du dirigeant de la personne morale.

a. Les personnes répondant d'actes, la solidarité en matière d'amendes pénales.

Faute de la loi pénale portant répression en RDC des infractions prévues dans les Actes Uniformes, nous recourons à la loi Camerounaise n°2003/008 du 10 Juillet 2003 portant répression des infractions contenues des actes Uniformes Ohada.

Si le prononcé de la sanction comporte des peines pécuniaires (exemples : le commettant et son préposé qui est condamné) celui qui répond sur le plan civil des actes posés par d'autres sera considéré comme la garantie civile du paiement des amandes pénales prononcées contre celui dont il répond((*)37) (sous réserve que le commettant intente contre lui une action récursoire). On voit là une ((*)38)atteinte au principe de la responsabilité de la peine.

b. Le cas du dirigeant de la personne morale

S'agissant du dirigeant de la personne morale, il sera poursuivi des actes posés dans l'intérêt de celui-ci , car la personne morale est considérée comme «fiction ». Ainsi, il sera d'abord responsable de la violation des règlement propres à son entreprise , comme l'établissement de la communication d'états financiers ne représentant pas une image fidèle du patrimoine de la société.((*)39)

Ensuite,  il est responsable de tout manquement d'ordre général commis dans son entreprise. Il convient de relever que les ascendants, descendants et collatéraux du commerçant ou de la société verront leur responsabilité pénale engagée lorsque l'intérêts des créanciers sera menacé suite à leurs engagement frauduleux.((*)40)

Particulière au niveau personnel, la responsabilité pénale en droit pénal des affaires OHADA l'est sur le plan matériel.

* (35)NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général Zaïrois, 2ème éd., DES, Kinshasa, 1995, p. 180.

* (36)Idem, p.206.

* (37)KALATA, op.cit, p.10.

* (38)Idem.

* (39)Lire à ce sujet le Professeur MUANDA, Comprendre le Droit Pénal des Sociétés issu de l'ohada, Cerda, Kinshasa, 2011.

* (40) Article 241 de l'Acte Uniforme relatif à la procédure collective d'apurement de passif , in. J.o.ohada, n° 3, 1998.

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