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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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§ 2 L'information sur le prix

L'article L 113-3 alinéa 1 du Code de la consommation prévoit que : « tout vendeur de produit [...] doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix [...] selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

D'inspiration différente que celle qui a guidé le législateur dans la rédaction de l'article L 111-1 du Code de la consommation39, cet article semble néanmoins s'appliquer à la vente à distance. En effet, l'alinéa 3 définit le champ d'application de cette règle en prévoyant qu'elle est applicable à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L 113-2 du Code de la consommation, dont l'activité de distribution fait partie.

39 Cette règle est issue de l'ordonnance de 1986, relative à la liberté des prix.

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L'arrêté du 3 décembre 198740 définissant les modalités générales d'application de l'alinéa 1er de l'article L 113-3 du Code de la consommation, prévoit alors en son article 14 que le prix de tout produit proposé au consommateur selon une technique de communication à distance 41, doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

L'article 1er de l'arrêté définit la manière dont cette information est délivrée en précisant que quel que soit le support utilisé, l'information sur le prix doit faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

L'article 2 prévoit par ailleurs que le vendeur doit informer de façon complète le consommateur du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.

Ces dispositions posent beaucoup de difficultés en l'espèce dans la mesure où le vendeur est tenu de délivrer ces informations au consommateur avant la conclusion définitive du contrat. En effet, dès lors que l'acheteur ne sait pas ce qu'il recevra, il commande à l'aveugle un ensemble de vêtements et accessoires sans connaître leur prix. Le gestionnaire du site web informe alors les utilisateurs qu'ils doivent inscrire leurs coordonnées bancaires pour valider définitivement leur achat. Ainsi, le vendeur prend une empreinte des coordonnées bancaires et informe l'acheteur que ce dernier commande une malle dont la valeur ne dépassera pas 1500 euros, et qu'il ne sera débité que du montant correspondant à la valeur des biens et accessoires qu'il aura souhaité conserver.

La question est donc de savoir si la seule mention d'un prix maximal suffit à libérer le vendeur de son obligation d'information en matière de prix. La question des frais de

40 Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, JORF du 10 décembre 1987 p. 14354.

41 Constitue une technique de communication à distance, au sens de l'arrêté, toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés.

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livraison ne pose pas de difficultés ici car le gestionnaire du site web informe l'acheteur que la livraison est gratuite.

Si l'article de l'arrêté évoque une information sur la somme totale toutes taxes comprises, l'article 14, spécifique aux contrats conclus à distance oblige le vendeur à délivrer une telle information pour tout produit et de façon précise, le contraignant ainsi à indiquer un prix propre à chaque produit. Il ne fait donc aucun doute que l'information délivrée par le site internet en matière de prix n'est pas assez précise et que le vendeur encourt les sanctions prévues par l'article L 113-3 du Code de la consommation que nous aurons l'occasion d'aborder plus loin.

Le projet de loi relatif à la consommation42 apporte pour sa part quelques modifications à l'obligation d'information du vendeur en matière de prix, conformément à la directive du 25 Octobre 201143. En effet, le prix fait maintenant partie intrinsèque de l'obligation générale d'information à l'article L 111-1 2° du Code de la consommation qui dispose qu' « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente [...], le professionnel communique de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :2° le prix du bien [...] conformément aux articles L 113-3 et L 113-3-1 du Code de la consommation. »

Un mécanisme dérogatoire est cependant prévu par le projet de loi et pourrait éventuellement résoudre les difficultés du vendeur dans ce cas. En effet, il est prévu d'insérer un nouvel article L 113-3-1 aux termes duquel « lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix .... ».

Si la disposition faire référence à la nature du bien ou du service, ce qui est pour le moins restreint, on peut néanmoins raisonnablement penser que l'esprit du texte est de prendre en compte la spécificité de certains contrats dont l'architecture ne permet pas de calculer un prix à l'avance.

42 Projet de loi n° 1015, relatif à la consommation, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2013.

43 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE n° L 304, 22 novembre 2011, p. 64.

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Cette interprétation plus extensive pourrait fonder une solution pour le vendeur consistant par exemple à fixer des prix généraux propres à chaque type de vêtement en prévoyant par exemple qu'un prix de 90 euros correspondant au vêtement « pantalon » sera à multiplier par le nombre de produits de ce type que l'acheteur aura souhaité garder.

Ainsi, sans pouvoir faire connaître à l'acheteur le prix total de la malle qu'il a commandée, dans la mesure où ce prix total ne sera connu qu'après la validation définitive de l'achat lorsque le styliste aura déterminé le contenu de la malle, le vendeur peut néanmoins l'informer du prix maximal que la malle ne pourra dépasser en tout état de cause et informer l'acheteur du prix correspondant à chaque catégorie de produit susceptible de figurer dans la malle. L'acheteur peut alors se faire une idée du prix qu'il aura éventuellement à débourser, ce qui nous semble être conforme à l'esprit du mécanisme consacré par le projet de loi transposant sur ce point l'article 6 1. E) de la directive du 25 Octobre 201144.

Si l'on peut établir des manquements relatifs à l'obligation d'information du professionnel vendeur en ce qui concerne le prix ou les caractéristiques essentielles du bien, il reste à déterminer les sanctions actuelles et à venir.

44 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE n° L 304, 22 novembre 2011, p. 64.

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