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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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SECTION 2 : Les conséquences d'un manque d'informations pour le professionnel vendeur et l'acte conclu

De nombreuses sanctions sont susceptibles de s'appliquer au manquement du vendeur dans le cadre de son obligation d'information. Nous envisagerons dans un premier temps les sanctions civiles (§1), puis dans un second les sanctions pénales et administratives, actuelles ou à venir (§2).

§ 1 Les sanctions civiles d'un manque d'informations par le professionnel

L'article L 111-1 du Code de la consommation ne consacre aucune sanction spécifique à la violation de l'obligation générale d'information par le professionnel.

Il faut donc s'en remettre au Droit commun pour les déterminer.

Ainsi, dans la mesure où le professionnel est tenu d'informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien à vendre et son prix avant la conclusion du contrat, il apparaît que cette obligation n'est pas de nature contractuelle de sorte que sa violation ne devrait traditionnellement se résoudre qu'en dommages-intérêts si le consommateur établissait la preuve d'un préjudice qui en résulte.

Ayant cependant considéré que la personne qui omettait de délivrer à son co-contractant une information déterminante de son consentement commettait un Dol par réticence rendant nul le contrat qui avait été conclu, la jurisprudence avait consacré implicitement une obligation générale de renseignement préalable à la conclusion du contrat et qui permettait d'en invalider la formation.

Si l'on raisonne par analogie, on peut donc raisonnablement penser que la nature pré-contractuelle - donc délictuelle - de l'obligation légale générale d'information dont est débiteur le professionnel est susceptible d'être sanctionnée sur le terrain des vices du consentement.

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La question est donc de savoir ce qu'il appartient à l'acheteur de prouver au cas où il se prétend victime d'une lacune informative, dans la mesure où le Dol s'entend généralement d'un acte positif ou négatif - élément matériel - de la part d'une partie dont l'intention était de tromper - élément intentionnel - son co-contractant.

L'article L 111-1 III du Code de la consommation oblige le professionnel à prouver qu'il a exécuté son obligation d'information de sorte qu'il n'appartient pas au consommateur de prouver la carence informative du vendeur, comme le rappelle la jurisprudence sur ce point sur le fondement des articles L 111-1 du Code de la consommation et 1315 du Code civil45. Ainsi l'élément matériel est établi assez facilement.

Concernant cependant l'élément intentionnel, la jurisprudence relative à l'obligation générale de renseignement a parfois tendance à le présumer en considérant que de par sa qualité de professionnel, un contractant ne pouvait méconnaître l'information qui était due au partenaire et son importance de sorte qu'en omettant de la lui délivrer, il pouvait s'en déduire qu'il avait eu l'intention de le tromper46. Cette jurisprudence maintes fois contredites par la suite47, pourrait cependant naturellement être transposée à l'obligation générale d'information consacrée par le Code de la consommation. En effet, si l'on s'en tient à une vision objective des caractéristiques essentielles, le consommateur acheteur n'aurait même pas à prouver qu'une caractéristique était essentielle à ses yeux. Une simple démonstration de ce que cette caractéristique est essentielle aux yeux de tout consommateur suffirait donc.

Partant, il serait paradoxal de considérer qu'une caractéristique est essentielle à tout consommateur mais qu'un professionnel peut méconnaître cette circonstance de notoriété publique.

Néanmoins, le cas qui fait l'objet de la présente étude nous apparaît révéler le caractère excessif de cette jurisprudence. En laissant à l'acheteur la liberté de demander au

45 Cass. Civ 1ère , 13 décembre 2012 n° 11-27766.

46 Cass. Civ 1ère, 19 janv. 1977, Bull. Civ. I, n° 40, p. 30 ; 18 avril 1989, Bull. Civ. I, n° 150, p. 99.

47 V. par exemple. Cass. Civ 1ère, 21 janv. 1981, Bull civ. I, n° 25, p. 23 ; 23 janvi. 1987, D. 1987. IR p. 168, qui exigent un silence volontairement gardé. V. aussi Cass. Civ 3ème, 25 fév. 1987, Bull. Civ. III, n° 36, p. 21 ; Cass. Civ 1ère, 12 Nov 1987, Bull. Civ. I, n° 293 p. 211, Défresnois 1988. 1092, obs Aubert, RTD civ. 1988.339, obs. J. Mestre ; Cass. Com ; 28 juin 2005, D.2006.2774, note Chauvel, RTD civ. 2005.591, obs. Mestre et Fages. qui exigent que la dissimulation ait été pratiquée « intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure le contrat ».

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vendeur par l'intermédiaire du styliste des informations supplémentaires, le gestionnaire du site web met en place un système d'informations à la demande. Ainsi, il ne retient pas les informations sur les caractéristiques essentielles des vêtements et accessoires de manière purement intentionnelle et qui plus est, en vue de tromper l'acheteur. La rétention à laquelle il procède effectivement est subordonnée à la volonté de l'acheteur de jouir d'un effet de surprise lors de la réception de la malle, celle-ci pouvant être déduite de sa passivité48.

Autrement dit, il nous paraît évident que le comportement du vendeur professionnel, en l'espèce, le gestionnaire du site web, ne révèle pas une intention de tromper son cocontractant, mais de manière tout à fait différente, une simple intention de « surprendre ».

Il nous semble ainsi qu'au regard de la version actuelle de l'obligation du vendeur d'informer l'acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien, sous réserve cependant que la jurisprudence confirme notre lecture de la théorie des vices du consentement, le gestionnaire du site web n'encourt aucun risque.

A supposer néanmoins qu'on puisse retenir un Dol en l'espèce, on peut tout de même s'interroger sur d'autres moyens de contester la sanction. Le Droit de la consommation étant d'ordre public, il nous semble impossible pour le gestionnaire du site web de se décharger de son obligation d'information en insérant une clause dérogatoire au sein de ses conditions générales de vente.

En revanche, il peut sembler opportun d'analyser la question sous l'angle de la passivité du comportement de l'acheteur, qui avait la possibilité de demander l'ensemble des informations qui lui étaient dues avant la conclusion définitive du contrat.

S'il ne nous semble pas possible de considérer que l'acheteur ait renoncé à la protection qui lui était offerte par le Code de la consommation49, une solution pourrait, à tout le

48 C'est d'ailleurs pourquoi il ne fait aucun doute, que l'acheteur ne pourrait agir sur le terrain de l'erreur, laquelle serait « inexcusable » au regard du principe « De non vigilantibus non curat praetor » (Des insouciants, le préteur n'a cure), l'acheteur ayant refusé de s'informer alors même que le vendeur lui en avait laissé la possibilité.

49 Alors même que le Droit de la consommation relève d'un Ordre public de protection.

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moins, consister à mettre à la charge de l'acheteur une obligation de diligence en insérant une clause aux termes de laquelle le vendeur fait savoir à l'acheteur qu'il a la possibilité d'obtenir la communication de l'ensemble des informations qui lui sont dues, s'il fait une demande expresse en ce sens à son styliste avant de valider définitivement son achat.

Autrement dit, le vendeur permettrait à l'acheteur de renoncer au système d'information à la demande qui lui est proposé, tout en verrouillant sa responsabilité et la validité des actes juridiques conclus.

Il pourrait d'ailleurs être opportun que le Code de la consommation consacre une telle obligation à la charge du consommateur afin de rééquilibrer les rapports des parties. En effet, comme on le voit dans une telle situation, l'impératif de protection du consommateur n'est pas en parfaite corrélation avec la réalité, et tend à déresponsabiliser le consommateur et à mettre injustement en danger le professionnel.

Ce constat est d'autant plus cinglant si l'on analyse les nouvelles sanctions consacrées par le projet de loi relatif à la consommation, que nous verrons plus loin.

Quant à la lacune informative du vendeur professionnel à l'égard du prix, ni l'article L 113-3 du Code de la consommation, ni l'arrêté du 3 décembre 198750 ne consacrent de sanction à la violation de cette obligation.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cependant affirmé par un arrêt du 15 décembre 199851 que la sanction de nullité ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par l'article L 113-3 du Code de la consommation.

Cet arrêt est venu confirmer une décision rendue par une cour d'appel qui avait considéré qu'une telle disposition n'édictait aucune sanction civile, et qu'aucun vice du consentement ne pouvait être relevé en dehors de tout agissement malhonnête ou de manoeuvre dolosive.

50 Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, JORF du 10 décembre 1987 page 14354.

51 Cass. Civ 1ère 15 décembre 1998 n° de pourvoi 96-19898.

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Il semblerait donc que la jurisprudence rejette le Dol par réticence en cas de violation de l'obligation d'information du professionnel sur les prix, et n'admette un tel vice qu'au cas où des manoeuvres positives du vendeur pourraient être démontrées.

Ainsi en l'espèce, une telle jurisprudence nous semble être favorable au professionnel, en exigeant un acte positif démontrant l'intention de tromper, dans la mesure où le vendeur dont la prestation fait l'objet de la présente étude, n'aurait commis qu'un acte négatif, dans l'intention de « surprendre » le consommateur, et non de le tromper. En effet, l'idée du vendeur est de dissimuler tout indice de nature à lever le voile sur le contenu de la malle.

Si les sanctions civiles nous apparaissent vouées à l'échec de même que les sanctions pénales qu'il va s'agir désormais d'étudier, un tel constat semblera plus difficile à établir concernant les sanctions administratives futures.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote