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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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CHAPITRE 2 : La procédure d'échange des consentements dans la vente surprise à l'essai

Les articles 1369-4 et suivants instaurent une procédure spécifique d'échange des consentements lorsqu'un contrat est conclu par voie électronique en exigeant du professionnel qui propose par ce biais notamment la fourniture de biens, qu'il mette en place une interface permettant au destinataire de son offre de formuler une double acceptation.

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Le respect de cette procédure dite du « double clic » étant fondamental pour la personne qui exerce à titre professionnel une activité via Internet, il est nécessaire de comprendre de quelle manière le gestionnaire du site web qui fait l'objet de la présente étude peut s'y conformer (Section 1).

L'analyse de cette procédure appelle cependant d'autres commentaires concernant la possibilité donnée à l'utilisateur d'échanger avec le styliste en dehors du site internet (Section 2), afin de déterminer notamment si l'utilisation d'autres supports de communication que le site internet ne fait pas obstacle à l'application d'une telle procédure concernant les échanges qui seraient intervenus par ce biais.

SECTION 1 : L'échange principal des consentements sur le site internet

Loin de définir le contrat électronique, l'article 1369-4 du Code civil semble uniquement imposer une règle à tout professionnel proposant, par voie électronique, la fourniture de biens ou d'une prestation de service, en précisant les mentions qui doivent figurer dans son offre tout en délimitant le cas dans lequel il serait engagé par elle.

La première étape consiste donc à se demander si cet article est autonome ou entend définir le champ d'application de la procédure d'échange des consentements prévue à l'article 1369-5 afin de comprendre dans quels cas une telle procédure devrait s'appliquer (§1).

En second lieu, il convient alors de comprendre, au cas où cette procédure serait applicable à notre cas, les étapes qui composent celle-ci afin de déterminer si elle est respectée (§2).

§ 1 Le champ d'application de la procédure du « double clic »

« L'offre » mentionnée à l'article 1369-5 du Code civil doit selon nous respecter des conditions de fond et de forme. Du point de vue des conditions de fond, une offre est une proposition de conclure un contrat qui doit être ferme et précise, c'est-à-dire

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qu'elle doit être faite sans réserve et porter sur les éléments essentiels du contrat dont la conclusion est projetée.

En l'espèce, pour que le gestionnaire du site web fasse donc une offre valable, il faudrait donc qu'il fasse mention d'un prix déterminé et qu'il détermine de manière précise l'objet du contrat. En effet, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix comme le prévoit l'article 1583 du Code civil de même que l'article 1589 qui nous précise qu'auquel cas, la promesse de vente vaut vente.

Or, dans la vente surprise, il est justement très difficile de respecter ces conditions sauf à dénaturer l'effet de surprise recherché au travers d'un tel contrat, comme nous le verrons plus loin en analysant cette question sous l'angle des conditions de validité du contrat.

Ainsi, nous arriverions à la conclusion surprenante selon laquelle les échanges auxquels auraient procédé les parties sur le site internet correspondraient à la phase des pourparlers de sorte que l'offre ne serait finalement faite qu'au moment où l'acheteur a reçu la facture accompagnant la malle, sur laquelle figureraient, précisément cette fois ci, l'ensemble des vêtements et accessoires, leur prix ainsi que le prix total de la malle.

Ainsi, deux hypothèses seraient en présence.

Soit l'acheteur formule son acceptation de manière expresse par retour de courrier électronique ou postal.

Soit il accepte de manière tacite l'offre qui lui est faite, en procédant au paiement de la facture qui lui a été envoyée ou de celle qui lui sera ensuite envoyée, après que le vendeur ait déduit le prix des objets que l'acheteur a retournés. Auquel cas, il procède en effet à l'exécution du contrat de sorte que l'acceptation doit être déduite d'un tel comportement.

Les conséquences seront tout à fait différentes en fonction de ces deux hypothèses. Ainsi, même si la vente reste à distance et qu'il est clair qu'on ne peut plus considérer

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qu'elle ait été conclue par voie électronique, elle emporte des conséquences en ce qui concerne le point de départ du délai de rétractation et du délai d'essai que nous étudierons plus loin. En tout état de cause, il nous semble donc que la proposition formulée par le professionnel gestionnaire du site web pourrait ne pas être qualifiée d'offre au sens du Droit commun, dans la mesure où le prix ainsi que les vêtements et accessoires vendus ne sont pas suffisamment déterminés de sorte que de tels éléments seraient de nature à faire obstacle à la formation du contrat sur internet.

Cependant, il nous faut tout de même envisager les conditions de forme de l'offre dont il est question à l'article 1369-5 du Code civil, au cas où la proposition faite sur le site internet serait jugée suffisamment précise pour constituer une offre, afin de déterminer la procédure d'échange des consentements juridiquement applicable à la vente « surprise » conclue à distance par voie électronique. A cet égard, les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil font tous deux référence à « l'offre ». Ainsi, dans la mesure où le premier de ces articles mentionne un ensemble de mentions à faire figurer dans l'offre, on peut se demander si la procédure d'échange des consentements prévue à l'article 1369-5 du Code civil serait applicable, au cas où l'une de ces mentions, dont la liste énonciative semble limitative, ferait défaut.

En d'autres termes, la question est de savoir si l'article 1369-4 définit le champ d'application de l'article 1369-5 ou si ces articles sont autonomes. Il n'existe pas de jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur cette question.

En revanche, la cour d'appel de Toulouse a déjà eu à se prononcer à ce sujet. Ainsi, aux termes d'une décision rendue le 2 février 201163, la Cour a considéré que les mentions que les articles 1369-4 du Code civil et L 121-18 du Code de la consommation exigent de faire figurer dans l'offre sont des « conditions de forme exigées pour la validité de l'acte juridique », pour conclure qu'en l'espèce l'offre qu'avait diffusée un concessionnaire sur un site internet au sujet de la vente d'un véhicule, ne respectant pas l'ensemble de ces exigences « avait donc valeur de publicité et de proposition de pourparlers mais pas celle d'une offre de vente 64».

63 CA Toulouse, 2ème chambre section, 2 fév. 2011, n° RG 09/ 00005.

64 La cour a également rejeté la demande introduite par l'acheteur du véhicule tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente, en considérant que le concessionnaire n'était pas l'auteur de l'offre dans la mesure où, bien qu'apparaissant encore sur un site internet alors même que le concessionnaire

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L'inclusion des mentions prévues à l'article L 121-18 du Code de la consommation nous apparaît contestable dans la mesure où les articles 1369-4 et suivants du Code civil n'y font pas référence. En effet, comme le précise très justement la décision de la Cour sur ce point, ces mentions ne sont que des conditions de forme de sorte qu'il ne s'agit pas de les confondre avec les éléments essentiels du contrat requis par principe pour qu'une offre soit valable juridiquement.

Par conséquent, si les informations exigées par l'article L 121-18 du Code de la consommation apparaissent aussi peu essentielles65 que celles exigées par l'article 13694 du Code civil, il ne semble cependant pas qu'elles soient nécessaires à la validité de l'offre mentionnée aux articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil, qui n'y font pas référence expressément.

En dépit de cette réserve, il n'en reste pas moins que deux observations peuvent être faites, à l'appui de cette jurisprudence, concernant la conclusion du contrat par voie électronique.

D'une part, il semble bien que la procédure spécifique d'échange des consentements consacrée à l'article 1369-5 du Code civil ne doive être respectée que lorsque l'offre qui est faite par le professionnel respecte les mentions exigées par l'article 1369-4 du Code civil à peine de nullité de l'offre.

D'autre part, un professionnel qui proposerait la vente d'un bien ou la fourniture d'un service par voie électronique, ne serait pas lié par sa proposition si l'une des mentions exigées faisait défaut, de sorte qu'il y a lieu de distinguer :

· offre faite par un professionnel par voie électronique et offre faite par ce dernier par la voie traditionnelle. Dans le premier cas, il ne suffit pas que l'offre soit faite sans réserve et qu'elle comporte les éléments essentiels du contrat dont la

l'avait retirée, celle-ci n'était plus accessible de son fait.

65 Mis à part les informations prévues aux articles L 111-1 et suivants auxquels renvoie l'article L 12118 du Code de la consommation.

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conclusion est proposée. Il faudrait en outre qu'elle énonce, selon l'article 1369-

4 :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

A défaut, la proposition faite par le professionnel ne serait pas une offre mais une simple invitation à entrer en pourparlers, quand bien même la chose et le prix seraient déterminés.

· offre faite par voie électronique par un professionnel et celle qui est faite par un particulier. Ce dernier serait lié par une offre ferme et précise, c'est-à-dire, l'offre qui est faite sans réserve et qui contient les éléments essentiels du contrat dont la conclusion est proposée, à la différence du professionnel qui ne serait pas lié par cette offre au cas où l'une des mentions prescrites à l'article 1369-4 du Code civil ferait défaut.

Comme nous le verrons cependant plus loin, les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil sont également inapplicables au contrat conclu par échange d'email comme le prévoit l'article 1369-6.

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